Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 16 juin 2011, n° 9897
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 16 juin 2011, n° 9897 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2011/06-16-9897))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L'examen des faits ayant donné naissance au litige soumis à la haute juridiction monégasque dans son arrêt du 16 juin 2011 se heurte à la sobriété inhérente aux décisions rendues sur le terrain exclusif de la recevabilité formelle des voies de recours extraordinaires. Le texte de la décision commentée ne livre, en effet, que de très rares éléments factuels, la substance même de l'affaire s'effaçant derrière les impératifs du formalisme procédural propre au pourvoi en révision en matière pénale.
Toutefois, les mentions liminaires de l'arrêt permettent d'esquisser la physionomie générale du dossier et d'identifier la nature particulièrement sensible du contentieux sous-jacent, lequel relève manifestement du droit pénal des affaires et de la criminalité financière internationale. Il ressort ainsi des qualités de l'arrêt que la procédure pénale initiale vise à titre principal une personne physique, Monsieur t. ME., de nationalité belge et demeurant au Luxembourg (les circonstances matérielles exactes des faits qui lui sont reprochés étant non précisées dans la décision). Ce dernier se trouve formellement inculpé de trois chefs d'infraction distincts mais classiquement connexes dans les dossiers financiers complexes : l'exercice d'une activité de gestion de portefeuilles sans avoir obtenu l'agrément nécessaire, le recel d'abus de confiance et, enfin, le blanchiment du produit d'une infraction. La nature des infractions poursuivies témoigne d'une problématique touchant à la régulation bancaire et financière, à la protection du patrimoine d'autrui contre les détournements, ainsi qu'à la lutte contre les circuits de dissimulation d'avoirs d'origine illicite.
L'ampleur et la ramification de ce dossier se déduisent également de la présence, aux côtés de l'inculpé principal, d'une pluralité d'intervenants qualifiés par l'arrêt de « tiers requérants ». Cette catégorie regroupe en l'espèce un ensemble composite de personnes morales et physiques. D'une part, quatre sociétés sont impliquées : la SAM PLAZA, la société MONTE CARLO ART SA, la société PENKEITH FINANCIAL INC et la société PLAZA REAL ESTATE WORLDWIDE INC. Les dénominations sociales de ces entités laissent entrevoir des structures dédiées à l'immobilier, au marché de l'art et aux opérations financières, certaines semblant relever du droit monégasque (telle la société anonyme monégasque PLAZA) tandis que d'autres suggèrent une implantation dans des juridictions étrangères ou anglo-saxonnes (à travers le suffixe « INC »), bien que leur nationalité respective et leur siège social exact demeurent non précisés dans la décision. D'autre part, quatre personnes physiques issues d'une même cellule familiale — Madame y. HI. épouse RE., ainsi que Messieurs l. RE., j. RE. et e. RE. — figurent également au rang de ces tiers requérants.
La raison exacte pour laquelle ces sociétés et ces personnes physiques sont intervenues à la procédure pénale en qualité de tiers requérants n'est pas explicitée par le texte de l'arrêt (non précisé dans la décision). Néanmoins, en matière de poursuites pour blanchiment et recel d'abus de confiance, l'intervention de tiers non inculpés renvoie fréquemment, en pratique, à des problématiques de saisies pénales, de blocage de comptes bancaires ou de mesures conservatoires frappant des biens dont ces tiers revendiquent la propriété ou la libre disposition. Quoi qu'il en soit de la réalité matérielle de ces enjeux patrimoniaux sous-jacents, l'ensemble de ces acteurs — inculpé et tiers requérants — a fait front commun sur le terrain procédural, élisant domicile en l'étude d'un même avocat-défenseur monégasque, Maître Géraldine GAZO, et confiant la défense de leurs intérêts à deux avocats plaidants inscrits au barreau de Paris, Maîtres Michel PITRON et Aurélien CHARDEAU. C'est dans ce cadre conflictuel les opposant au Ministère public que s'est noué un parcours procédural atypique devant la juridiction suprême de la Principauté.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Si la genèse de l'instruction préparatoire et les décisions rendues par les juridictions du premier et du second degré ne sont pas relatées dans le corps de l'arrêt (non précisées dans la décision), les visas et les motifs de la décision du 16 juin 2011 révèlent une séquence procédurale tout à fait singulière au sommet de la hiérarchie judiciaire monégasque.
Le litige opposant Monsieur t. ME. et les huit tiers requérants au Ministère public avait en effet déjà donné lieu à une précédente décision de la Cour de révision, rendue le 12 octobre 2010. L'arrêt commenté apporte une précision capitale sur la nature de cette décision antérieure : le 12 octobre 2010, la Cour de révision avait statué « après cassation ». Cette mention éclaire le mécanisme particulier de l'organisation judiciaire de la Principauté de Monaco. Lorsqu'un premier arrêt d'une juridiction du fond est cassé et annulé, la Cour de révision ne renvoie pas nécessairement l'affaire devant une autre juridiction de même nature et de même degré, mais peut être amenée, selon les règles procédurales applicables, à évoquer et à statuer elle-même au fond, autrement dit « après cassation » (les termes exacts du dispositif de l'arrêt du 12 octobre 2010 et le sens des condamnations ou mesures prononcées à cette occasion étant non précisés dans la décision).
C'est précisément contre cet arrêt rendu le 12 octobre 2010 par la Cour de révision elle-même, statuant après cassation, que les demandeurs ont entendu exercer une nouvelle voie de recours. Trois jours seulement après le prononcé de cette décision, soit le 15 octobre 2010, Maître Géraldine GAZO, agissant au nom de Monsieur t. ME., des sociétés SAM PLAZA, MONTE CARLO ART SA, PENKEITH FINANCIAL INC, PLAZA REAL ESTATE WORLDWIDE INC, ainsi que de Madame y. HI. épouse RE. et de Messieurs l. RE., j. RE. et e. RE., a souscrit au greffe général une déclaration de pourvoi en révision.
Conformément aux prescriptions légales gouvernant l'introduction du recours en révision, les demandeurs se sont acquittés de l'obligation financière préalable destinée à garantir le paiement d'une éventuelle sanction pécuniaire en cas d'échec de leur démarche. Ainsi, un récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le numéro 39961, en date du 19 octobre 2010, est venu attester de la remise par l'avocat-défenseur, au nom de ses clients, de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi.
Pourtant, à la suite de cette déclaration de pourvoi et de cette consignation, l'instance est entrée dans une phase d'inertie totale du fait des demandeurs. Alors que la loi de procédure pénale impose au demandeur en révision de développer ses critiques juridiques à l'encontre de la décision attaquée dans un délai déterminé, aucun acte supplémentaire n'a été accompli par les requérants. Par conséquent, les prétentions au fond de Monsieur t. ME. et des tiers requérants, ainsi que les griefs qu'ils entendaient formuler à l'encontre de l'arrêt du 12 octobre 2010, demeurent intégralement inconnus (non précisés dans la décision, et pour cause, puisqu'ils n'ont jamais été formalisés).
Constatant l'écoulement du temps réglementaire sans dépôt d'écritures, le Greffier en Chef a établi, le 10 janvier 2011, un certificat de clôture attestant formellement que « tous les délais de la loi sont expirés ». Dès le lendemain, le 11 janvier 2011, le Ministère public, défendeur en révision, a déposé ses conclusions (dont la teneur exacte n'est pas reproduite dans la décision, bien qu'elle tende logiquement au constat de l'irrecevabilité ou de la déchéance du recours).
L'affaire a dès lors été orientée vers une formation de jugement restreinte dans ses modalités d'examen : la Cour de révision a été appelée à statuer « hors session et uniquement sur pièces », par application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale. Après l'audience tenue le 26 mai 2011 sur le rapport de Monsieur le conseiller Jean-Pierre GRIDEL, la haute juridiction a mis l'affaire en délibéré pour rendre son arrêt le 16 juin 2011.
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
Bien que l'initiative des demandeurs de former un pourvoi en révision contre un arrêt rendu par la Cour de révision elle-même après cassation eût pu soulever une intéressante question préalable touchant à l'ouverture même d'une telle voie de recours (selon l'adage classique *pourvoi sur pourvoi ne vaut* ou les règles propres au recours contre les arrêts de révision statuant au fond), la haute juridiction n'a pas eu à aborder ce terrain. L'obstacle procédural immédiat qui se dressait devant elle tenait à la carence des demandeurs dans l'accomplissement des actes élémentaires de l'instruction du pourvoi.
Dès lors, le problème juridique soumis à l'examen de la Cour de révision se dédoublait en deux questions complémentaires, l'une relative au sort du recours lui-même, l'autre relative à la sanction pécuniaire attachée à l'échec de ce recours.
En premier lieu, il s'agissait de déterminer quelle sanction procédurale doit frapper le demandeur au pourvoi en matière pénale qui, après avoir régulièrement souscrit une déclaration de pourvoi au greffe général et consigné le montant de l'amende éventuelle, s'abstient, jusqu'à l'expiration des délais légaux constatée par le certificat de clôture, de déposer au greffe la requête exigée par l'article 476 du Code de procédure pénale contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués à l'appui de son recours.
En second lieu, et de manière plus fondamentale au regard des droits garantis par le droit européen, la Cour devait s'interroger sur les conditions de mise en œuvre de l'article 502 du Code de procédure pénale, lequel prévoit la condamnation de la partie qui succombe dans son pourvoi au paiement d'une amende. Plus précisément, la question se posait de savoir si le prononcé de cette amende civile ou procédurale conserve un caractère automatique et systématique dès lors que la déchéance du pourvoi est constatée, ou si les exigences découlant de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales — et singulièrement de son article 35 § 1er tel que visé par la Cour — imposent au juge de révision d'écarter tout automatisme au profit d'une appréciation concrète, au cas par cas, de l'opportunité d'infliger une telle sanction financière eu égard aux circonstances particulières de la cause.
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement développé par la Cour de révision dans son arrêt du 16 juin 2011 se caractérise par une articulation nette entre la rigueur implacable du droit interne de la procédure pénale, d'une part, et une réception nuancée mais décisive des principes directeurs du droit européen des droits de l'homme, d'autre part.
Sur le premier volet, relatif à la régularité de la saisine et au respect des formalités d'instruction du pourvoi, la motivation de la Cour procède par un syllogisme juridique d'une grande classicité, dépourvu de toute marge d'appréciation subjective. Après avoir rappelé l'existence de la déclaration de pourvoi souscrite le 15 octobre 2010 contre l'arrêt du 12 octobre 2010, la haute juridiction énonce la règle de droit applicable, puisée dans l'article 476 du Code de procédure pénale. Ce texte fait expressément « devoir » aux demandeurs au pourvoi de déposer au greffe une requête qui ne saurait être une simple formalité de style, puisqu'elle doit contenir « l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués ». Or, se référant à l'examen matériel du dossier de la procédure — corroboré par le certificat de clôture du 10 janvier 2011 —, la Cour constate souverainement que les neuf demandeurs n'ont pas satisfait à ces exigences légales. La conséquence juridique découle alors mécaniquement du texte même de la loi : la Cour relève que « ces formalités sont prévues à peine de déchéance ». L'absence de requête motivée prive en effet la juridiction de révision, juge du droit et non du fait, de toute matière à contrôler ; en l'absence de griefs formulés, le pourvoi est une coquille vide qui ne peut qu'être frappée de déchéance.
C'est sur le second volet de sa motivation, expressément intitulé « Sur la condamnation à l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale », que l'arrêt acquiert sa véritable dimension de décision de principe. L'article 502 du Code de procédure pénale monégasque institue le mécanisme de l'amende de fol pourvoi, somme préalable consignée (en l'espèce à hauteur de 300 euros) qui a vocation à être acquise à l'État lorsque le demandeur échoue dans son recours. Traditionnellement, la rédaction des textes anciens de procédure pénale conduisait à prononcer cette condamnation de manière mécanique, comme un accessoire automatique du rejet, de l'irrecevabilité ou de la déchéance du pourvoi, à l'instar de la condamnation aux dépens.
Or, la Cour de révision opère ici un contrôle de conventionnalité remarquable de la pratique d'application de l'article 502 du Code de procédure pénale au regard de la Convention européenne des droits de l'homme. Elle affirme ainsi, dans un attendu de principe d'une grande fermeté : « Attendu que la condamnation systématique de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1er de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ».
Le raisonnement de la haute juridiction mérite une attention toute particulière. Pour condamner le caractère « systématique » de l'amende, la Cour met en lumière l'effet dissuasif ou punitif d'un tel automatisme : frapper d'une sanction pécuniaire tout plaideur qui succombe revient à sanctionner « de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision » lui-même. Un tel obstacle financier systématique heurte la philosophie protectrice de la Convention européenne. Il est particulièrement intéressant de noter que la Cour vise à cet égard l'article 35 § 1er de la Convention (texte qui régit les conditions de recevabilité des requêtes individuelles devant la Cour européenne des droits de l'homme, et notamment la règle de l'épuisement préalable des voies de recours internes). En reliant le droit d'exercer un pourvoi en révision à cet article 35 § 1er, la Cour de révision souligne implicitement que le pourvoi en révision constitue une voie de recours interne que le justiciable est tenu d'épuiser avant de pouvoir saisir la juridiction strasbourgeoise ; dès lors, punir systématiquement par une amende le justiciable qui tente d'épuiser cette voie de recours interne mais qui échoue, reviendrait à entraver indirectement le mécanisme même de garantie des droits instauré par la Convention.
Pour autant, la neutralisation du caractère *systématique* de l'article 502 du Code de procédure pénale n'équivaut nullement à une abrogation pure et simple ou à une inapplicabilité absolue de ce texte. Le contrôle de conventionnalité opéré par la Cour conduit à substituer une faculté d'appréciation *in concreto* à une obligation légale *in abstracto*. C'est ce qu'exprime le second attendu relatif à l'amende, introduit par l'adverbe restrictif « toutefois » : « Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement d'une amende ».
En l'espèce, quelles sont ces « circonstances de la cause » qui justifient que l'amende soit effectivement prononcée sans méconnaître la Convention européenne ? Bien que la Cour ne les détaille pas plus avant dans cet attendu final, elles se déduisent aisément de la lecture globale de l'arrêt : les demandeurs ont formé un pourvoi contre un arrêt rendu par la Cour de révision elle-même statuant après cassation, et ont ensuite totalement déserté la procédure en s'abstenant de déposer la moindre requête, laissant expirer l'intégralité des délais légaux. Une telle attitude caractérise manifestement un usage dilatoire ou, à tout le moins, fautivement négligent de la voie de recours extraordinaire. Dans de telles circonstances, la condamnation à l'amende ne sanctionne pas l'exercice légitime du droit au recours, mais réprime l'abus ou la carence procédurale manifeste, ce qui demeure parfaitement compatible avec les exigences européennes.
### C. Le dispositif
Au terme de ce double examen portant sur la recevabilité formelle du recours et sur la proportionnalité de la sanction pécuniaire, la Cour de révision prononce une décision conforme à ses motifs. Le dispositif de l'arrêt est ainsi rédigé :
> « PAR CES MOTIFS,
> - Déclare MM. t. ME., l. RE., j. RE., e. RE., Mme y. HI., épouse RE., les sociétés SAM PLAZA, SA MONTE CARLO ART, PENKEITH FINANCIAL INC, PLAZA REAL ESTATE WORLDWIDE INC. déchus de leur pourvoi ;
> - Les condamne à l'amende et aux dépens. »
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 16 juin 2011 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco occupe une place de premier plan dans la jurisprudence procédurale monégasque, en ce qu'il illustre avec une clarté exemplaire la rencontre entre la tradition romaniste et formaliste du Code de procédure pénale de la Principauté et le souffle réformateur du droit européen des droits de l'homme, auquel Monaco est partie. Cette décision se situe au confluent de deux courants jurisprudentiels : l'un, d'une stabilité absolue, assure la police technique du pourvoi en révision ; l'autre, résolument moderne, adapte les sanctions procédurales internes aux standards de la Convention européenne.
En premier lieu, s'agissant de la déchéance prononcée sur le fondement de l'article 476 du Code de procédure pénale, la solution s'inscrit dans une jurisprudence interne d'une parfaite constance. En droit monégasque, le pourvoi en révision en matière pénale est une voie de recours extraordinaire dont le régime est étroitement encadré par la loi afin d'éviter que l'exécution des décisions de justice ne soit indéfiniment paralysée par des manœuvres dilatoires. Le mécanisme légal dissocie deux temps procéduraux distincts : le temps de la manifestation de volonté de recourir, qui se matérialise par la déclaration de pourvoi au greffe général (accompagnée de la consignation de l'amende), et le temps de l'articulation intellectuelle du recours, qui exige le dépôt d'une requête signée par un avocat-défenseur.
L'article 476 du Code de procédure pénale constitue la pierre angulaire de ce second temps. En exigeant que la requête contienne « l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués », le législateur monégasque rappelle la nature fondamentale de la Cour de révision : elle n'est pas un troisième degré de juridiction chargé de rejuger l'affaire en fait et en droit dans son intégralité (sauf lorsqu'elle statue après cassation au fond), mais un juge de la légalité de la décision attaquée. Or, le juge de cassation ou de révision ne peut exercer son office que dans les limites des moyens qui lui sont soumis, hormis le cas exceptionnel des moyens d'ordre public relevés d'office — lesquels supposent d'ailleurs que la Cour soit préalablement saisie d'un pourvoi recevable et non frappé de déchéance.
En sanctionnant le défaut de dépôt de cette requête par la « déchéance » du pourvoi, et en traitant l'affaire hors session et uniquement sur pièces conformément à l'article 489 du même code, la Cour de révision applique une règle d'ordre public procédural qui ne souff