Cour de Révision de Monaco, 16 juin 2011, n° 9902
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 16 juin 2011, n° 9902 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 16 juin 2011 par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'un litige d'ordre financier et pénal opposant deux ressortissants belges, Monsieur o. PI. et Monsieur m. HE. Le premier, né à Gand (Belgique) et demeurant à Moscou (Russie) ainsi qu'à Deurle (Belgique), s'est vu reprocher une série d'agissements délictueux commis sur le territoire monégasque au préjudice du second, résidant à Monaco et sans profession.
Les faits litigieux se décomposent en deux séquences temporelles et matérielles distinctes, mais convergentes quant à leur finalité patrimoniale. En premier lieu, il est reproché à Monsieur o. PI. d'avoir, à Monaco, le 24 décembre 2004, confectionné un faux en écritures en établissant un faux ordre de virement au nom de Monsieur m. HE. Ce premier acte de falsification a été immédiatement suivi d'un acte d'usage, le prévenu ayant transmis par télécopie ce faux ordre de virement à l'établissement bancaire UBS établi à Monaco.
En second lieu, il est imputé à Monsieur o. PI. la confection d'un second document falsifié, qualifié de faux en écritures privées, consistant en l'établissement d'une fausse reconnaissance de dette libellée au nom de Monsieur m. HE. Fort de ce support matériel contrefait ou altéré, Monsieur o. PI. a engagé une instance judiciaire à l'encontre de Monsieur m. HE. Dans le cadre de cette procédure civile ou commerciale (la nature exacte de l'instance initiale n'étant pas précisée dans la décision), il a produit ladite fausse reconnaissance de dette.
Cette production en justice a produit un effet juridique immédiat : elle a abouti à la délivrance, le 26 décembre 2006, d'une ordonnance rendue par le président du Tribunal de Première Instance de Monaco, portant autorisation de pratiquer une saisie-arrêt à hauteur de la somme substantielle de 800 000 euros au préjudice de Monsieur m. HE. L'utilisation de ce titre fictif devant une juridiction aux fins d'obtenir une mesure conservatoire ou d'exécution forcée sur le patrimoine d'autrui a ainsi été analysée par les autorités de poursuite comme une tentative d'escroquerie visant à capter une partie de la fortune de Monsieur m. HE., plus précisément sous la forme de ce que la doctrine qualifie traditionnellement de tentative d'escroquerie au jugement.
S'estimant victime de ces manœuvres frauduleuses et de ces falsifications d'écritures, Monsieur m. HE. a déclenché l'action publique en déposant une plainte assortie d'une constitution de partie civile.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À l'issue de l'information judiciaire ouverte sur la plainte avec constitution de partie civile de Monsieur m. HE., Monsieur o. PI. a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de Monaco. Les chefs de prévention retenus à son encontre embrassaient l'ensemble de son activité matérielle : faux en écritures privées de commerce ou de banque et usage (relatifs à l'ordre de virement télécopié à la banque UBS et à la reconnaissance de dette), ainsi que tentative d'escroquerie (relative à la production en justice de la fausse reconnaissance de dette ayant conduit à l'ordonnance présidentielle du 26 décembre 2006).
La teneur exacte du jugement rendu en première instance par le tribunal correctionnel (date et quantum des peines prononcées) n'est pas précisée dans la décision commentée. Il ressort toutefois des énonciations de l'arrêt que Monsieur o. PI. a relevé appel de ce jugement. L'affaire a dès lors été dévolue à la Cour d'appel correctionnelle de Monaco.
Devant la juridiction du second degré, le prévenu a développé une argumentation tant sur le fond de la culpabilité que sur le choix de la peine. Sur la culpabilité du chef de tentative d'escroquerie, Monsieur o. PI. a déposé des conclusions soutenant qu'il était véritablement créancier de Monsieur m. HE. et qu'en agissant comme il l'avait fait, il n'avait nullement tenté d'escroquer ce dernier, mais avait seulement cherché à récupérer son dû. Sur le terrain de la sanction pénale, il a fait valoir par voie de conclusions que, n'ayant pas déjà été condamné par le passé, il remplissait les conditions légales pour bénéficier du sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement. De son côté, la partie civile, Monsieur m. HE., a sollicité la condamnation du prévenu au paiement de dommages-intérêts pour un montant de 20 000 euros.
Par un arrêt rendu le 24 janvier 2011, la Cour d'appel correctionnelle de Monaco a rejeté les prétentions du prévenu. Sur l'action publique, elle l'a déclaré coupable des faits reprochés, notamment du délit de tentative d'escroquerie, en relevant qu'il ne produisait aucun élément de nature à établir sa qualité de créancier de Monsieur m. HE. Elle l'a condamné à une peine d'emprisonnement ferme (sans sursis), dont le quantum exact n'est pas précisé dans la décision, en se fondant sur la gravité des faits et la personnalité du prévenu. Sur l'action civile, la Cour d'appel a accueilli la demande de Monsieur m. HE. et a condamné Monsieur o. PI. à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts « toutes causes de préjudices confondues », tout en énonçant d'une part que le préjudice moral invoqué ne procédait pas directement des infractions visées par la poursuite, et d'autre part qu'en relevant appel du jugement, le prévenu avait contraint la partie civile « à supporter les vicissitudes liées à l'obligation de se défendre ».
Mécontent de cette décision, Monsieur o. PI., par le ministère de son avocat-défenseur Maître Géraldine Gazo, a formé un pourvoi en révision par déclaration souscrite au greffe général le 28 janvier 2011. Il s'est acquitté le 31 janvier 2011 de la consignation de 300 euros auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi, et a déposé sa requête accompagnée de quatre pièces le 9 février 2011. Le dépôt de cette requête a été dûment notifié à la partie civile, Monsieur m. HE. (ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas Giaccardi), par lettre recommandée avec avis de réception du 10 février 2011, conformément à l'article 477 du Code de procédure pénale. Après l'établissement du certificat de clôture le 15 avril 2011 et le dépôt des conclusions du Ministère public le même jour, la Cour de Révision a examiné l'affaire hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale.
Au soutien de son pourvoi, le demandeur en révision articulait trois moyens de cassation :
- Le premier moyen faisait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclaré coupable de tentative d'escroquerie en violant les articles 330 du Code pénal et 455 du Code de procédure pénale, au motif que la Cour d'appel s'était bornée à énoncer qu'il ne prouvait pas sa créance, sans répondre à ses conclusions soutenant qu'il était créancier et cherchait seulement à recouvrer son dû.
- Le deuxième moyen reprochait à la Cour d'appel de l'avoir condamné à une peine d'emprisonnement sans sursis au mépris des articles 330 et 393 du Code pénal et 455 du Code de procédure pénale, faute d'avoir répondu à ses conclusions soulignant son statut de délinquant primaire éligible au sursis.
- Le troisième moyen, divisé en deux branches, attaquait le volet civil de la décision. La première branche invoquait un défaut de base légale au regard des articles 1229 du Code civil et 455 du Code de procédure pénale, la Cour d'appel ayant retenu le caractère abusif de l'appel par des motifs impropres à caractériser une faute dans l'exercice de cette voie de recours. La seconde branche dénonçait une violation de l'article 455 du Code de procédure pénale pour contradiction de motifs, les juges du fond ayant alloué 20 000 euros « toutes causes de préjudices confondues » après avoir pourtant affirmé que le préjudice moral allégué ne découlait pas directement des infractions poursuivies.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'arrêt soumis à la censure de la Cour de Révision de Monaco posait quatre questions juridiques distinctes, touchant successivement au droit pénal spécial, au droit de la peine, au droit de la responsabilité civile délictuelle appliquée aux voies de recours, et à la logique formelle de la motivation des décisions de justice :
- Sur la caractérisation de la tentative d'escroquerie et l'obligation de motivation (Premier moyen) : Le juge répressif du second degré est-il tenu, au titre de l'article 455 du Code de procédure pénale, de répondre expressément aux conclusions du prévenu poursuivi pour tentative d'escroquerie (par production d'un faux titre en justice) qui soutient être le véritable créancier de la victime et n'avoir agi que pour recouvrer son dû, ou ce moyen de défense est-il juridiquement inopérant dès lors que les éléments constitutifs du délit sont souverainement constatés ?
- Sur la motivation du refus d'octroi du sursis à l'emprisonnement (Deuxième moyen) : La juridiction correctionnelle qui prononce une peine d'emprisonnement ferme à l'encontre d'un prévenu non antérieurement condamné justifie-t-elle légalement sa décision au regard des articles 393 du Code pénal et 455 du Code de procédure pénale en se référant à la gravité des faits et à la personnalité de l'intéressé, sans répondre spécifiquement aux conclusions invoquant l'absence d'antécédents judiciaires ?
- Sur les conditions de la responsabilité civile pour appel abusif en matière pénale (Troisième moyen, première branche) : Le seul constat selon lequel le prévenu, en interjetant appel du jugement de première instance, a contraint la partie civile à « supporter les vicissitudes liées à l'obligation de se défendre » suffit-il à caractériser une faute faisant dégénérer en abus l'exercice du droit d'appel au sens de l'article 1229 du Code civil ?
- Sur la cohérence de la motivation relative à la réparation du préjudice de la partie civile (Troisième moyen, seconde branche) : Une cour d'appel entache-t-elle sa décision d'une contradiction de motifs, prohibée par l'article 455 du Code de procédure pénale, lorsqu'elle condamne le prévenu à verser une somme globale « toutes causes de préjudices confondues » tout en énonçant par ailleurs que le préjudice moral dont la partie civile demandait réparation ne procédait pas directement des infractions poursuivies ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Cour de Révision procède à un examen scrupuleux et différencié des moyens qui lui sont soumis, opérant une nette césure entre le volet pénal de l'arrêt attaqué, qu'elle valide intégralement, et le volet civil, qu'elle censure fermement.
1. La validation de la déclaration de culpabilité et de la peine (Rejet des premier et deuxième moyens)
S'agissant du premier moyen relatif à la tentative d'escroquerie, la Haute juridiction monégasque oppose un double argument fondé sur l'office du juge du fond et la pertinence juridique des moyens de défense. Elle rappelle tout d'abord que l'arrêt d'appel « retient souverainement des éléments de preuve qui lui ont été soumis que le délit de tentative d'escroquerie reproché à M. PI. est constitué ». De ce constat souverain, la Cour de Révision déduit immédiatement « que le moyen est inopérant ». La conséquence procédurale est alors implacable : « la Cour d'appel qui n'avait pas à répondre à des conclusions sans incidence sur la solution du litige n'encourt pas le grief du moyen ». En d'autres termes, le fait d'être ou de se prétendre créancier de la cible d'une manœuvre frauduleuse (en l'espèce la production d'une fausse reconnaissance de dette pour obtenir une saisie-arrêt) ne fait pas disparaître l'infraction d'escroquerie. Nul ne pouvant se faire justice à soi-même par la confection de faux et la tromperie du juge, l'allégation de l'existence d'une créance préexistante était dépourvue de toute portée exonératoire. Les conclusions étant juridiquement inopérantes, le défaut de réponse ne saurait constituer une violation de l'article 455 du Code de procédure pénale.
S'agissant du deuxième moyen portant sur le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis, la Cour de Révision écarte le grief en relevant que « le moyen manque en fait ». Pour justifier cette affirmation, la Cour observe que les juges du second degré ont, « ainsi qu'ils l'énoncent, pris en compte la gravité des faits et la personnalité du prévenu ». Ce faisant, la Cour de Révision juge implicitement mais nécessairement que le sursis simple (prévu à l'article 393 du Code pénal) n'est jamais un droit acquis pour le prévenu primaire, mais une simple faculté laissée à l'appréciation du juge. En motivant le choix d'une peine ferme par les critères de gravité de l'infraction et de personnalité de l'auteur, la Cour d'appel a souverainement exercé son pouvoir d'individualisation et a, par là même, répondu aux conclusions sollicitant une mesure de bienveillance.
2. La censure de la condamnation civile (Cassation sur les deux branches du troisième moyen)
Le raisonnement de la Cour de Révision se fait en revanche nettement réprobateur lorsqu'elle aborde le troisième moyen relatif aux intérêts civils, prononçant une cassation partielle au visa combiné des articles 1229 du Code civil (texte général de la responsabilité délictuelle à Monaco) et 455 du Code de procédure pénale (relatif à la motivation des décisions pénales).
Sur la première branche, la Cour de Révision s'attaque à la notion d'abus du droit d'agir en justice et plus particulièrement d'exercer une voie de recours. Pour allouer 20 000 euros à la partie civile, la Cour d'appel avait retenu qu'en relevant appel, le prévenu avait contraint son adversaire « à supporter les vicissitudes liées à l'obligation de se défendre ». La Cour de Révision juge ces motifs « impropres à caractériser les circonstances qui rendent fautif l'exercice de la voie de recours ». L'exercice du droit d'appel, a fortiori par un prévenu condamné en matière correctionnelle, constitue une liberté fondamentale et un droit procédural légitime. Le simple fait que cet appel oblige la partie civile à se défendre à nouveau devant la juridiction du second degré n'est que la conséquence normale et inhérente au double degré de juridiction. Faute d'avoir caractérisé une faute spécifique (telle qu'une intention de nuire, une mauvaise foi manifeste ou une légèreté blâmable), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1229 du Code civil.
Sur la seconde branche, la Cour de Révision sanctionne un vice logique interne au raisonnement des juges d'appel, au visa de l'article 455 du Code de procédure pénale. D'un côté, la Cour d'appel avait énoncé que le préjudice moral dont Monsieur m. HE. réclamait réparation « ne procédait pas directement des infractions visées par la poursuite », ce qui devait logiquement conduire au rejet de ce chef de demande devant le juge répressif. D'un autre côté, elle a néanmoins condamné le prévenu à payer la somme forfaitaire de 20 000 euros « toutes causes de préjudices confondues ». En englobant ainsi tous les préjudices dans une indemnisation unique après avoir expressément exclu l'indemnisation du préjudice moral faute de lien de causalité direct avec les délits, la juridiction du second degré s'est contredite dans ses motifs. Cette contradiction équivalant à une absence de motifs, la cassation était inévitable.
C. Le dispositif
En conséquence de cette analyse, la Cour de Révision prononce une cassation partielle limitée aux seules dispositions civiles de l'arrêt d'appel, dispensant par ailleurs le demandeur du paiement de l'amende de pourvoi compte tenu du succès partiel de son recours :
« PAR CES MOTIFS,
- CASSE et annule l'arrêt déféré, mais seulement en ce qu'il condamne M. PI. à payer la somme de 20.000 euros à M. HE. à titre de dommages-intérêts ;
- Dit n'y avoir lieu à condamner M. PI. au paiement de l'amende ;
- Laisse les dépens à la charge du Trésor. »
(Il est à noter que le texte officiel mentionne en en-tête que cet arrêt a fait l'objet d'une rectification par décision du 22 septembre 2011, sans que la teneur de cette rectification matérielle ne soit précisée dans le corps du texte reproduit).
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 16 juin 2011 par la Cour de Révision de Monaco constitue une décision d'une grande richesse doctrinale, en ce qu'elle cristallise plusieurs principes directeurs du droit pénal et de la procédure pénale monégasques, tout en s'inscrivant dans une parfaite harmonie avec la tradition juridique romano-germanique et les exigences conventionnelles européennes.
1. L'indifférence du mobile en matière d'escroquerie et la théorie des conclusions inopérantes
Le rejet du premier moyen offre une illustration classique mais vigoureuse de la distinction fondamentale en droit pénal général entre l'intention coupable (dol général) et le mobile. En l'espèce, le prévenu était poursuivi sur le fondement de l'article 330 du Code pénal monégasque (qui réprime l'escroquerie et sa tentative) pour avoir produit en justice une fausse reconnaissance de dette afin d'obtenir une ordonnance de saisie-arrêt de 800 000 euros. Cette configuration correspond très exactement à la figure jurisprudentielle de l'escroquerie au jugement, par laquelle un plaideur trompe la religion du juge au moyen de pièces falsifiées ou de manœuvres frauduleuses pour obtenir une décision favorable susceptible de porter atteinte à la fortune d'autrui.
Pour sa défense, Monsieur o. PI. invoquait sa qualité prétendue de créancier légitime de la victime, soutenant qu'il n'avait fait que chercher à « récupérer son dû ». Sur le plan de la théorie générale de l'infraction, un tel argument relève exclusivement du mobile, c'est-à-dire de la raison personnelle qui a poussé l'agent à agir. Or, il est de principe constant que le mobile est indifférent à la caractérisation de l'élément moral de l'infraction. Dès lors que l'agent a conscience d'utiliser des moyens frauduleux (un faux titre) pour surprendre le consentement du juge et obtenir la remise forcée de fonds (via une saisie-arrêt), le délit de tentative d'escroquerie est consommé dans tous ses éléments constitutifs, peu important que l'auteur ait eu la conviction, fût-elle fondée en fait, d'être titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de sa victime. Le droit pénal moderne prohibe la justice privée, a fortiori lorsqu'elle emprunte les voies de la falsification documentaire et de l'instrumentalisation de l'institution judiciaire.
Sur le plan procédural, la Cour de Révision articule cette règle de fond avec la technique de cassation relative à l'obligation de motivation (article 455 du Code de procédure pénale). Si les juges du fond ont l'obligation de répondre aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant eux, cette obligation s'arrête là où commence l'inopérance juridique de l'argument. Dès lors que l'existence d'une créance véritable ne pouvait, en droit, faire disparaître le délit de tentative d'escroquerie souverainement
Tentative d'escroquerie - Délit - Éléments constitutifs - Appréciation souveraine - Conclusions inopérantes - Réponse (non) - Recours abusif (non) - Préjudice moral - Lien avec l'infraction (non) Faux en ecriture privee de commerce ou de banque et usage M. PI. reproche à l'arrêt de le déclarer coupable de tentative d'escroquerie, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à énoncer que le prévenu ne produisait aucun élément de nature à établir qu'il était créancier de M. HE., sans répondre aux conclusions par lesquelles il soutenait qu'il était créancier de ce dernier et qu'il n'avait pas tenté de l'escroquer, mais seulement de récupérer son dû, la cour d'appel a violé les articles 330 du Code pénal et 455 du Code de procédure pénale. Mais l'arrêt retient souverainement des éléments de preuve qui lui ont été soumis que le délit de tentative d'escroquerie reproché à M. PI. est constitué ; que le moyen est inopérant ; La Cour d'appel qui n'avait pas à répondre à des conclusions sans incidence sur la solution du litige n'encourt pas le grief du moyen. M. PI. fait grief à l'arrêt de le condamner à une peine d'emprisonnement sans sursis, alors, selon le moyen, qu'en ne répondant pas à ses conclusions par lesquelles il soutenait qu'ayant pas déjà été condamné, il pouvait bénéficier du sursis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 330 et 393 du Code pénal et 455 du Code de procédure pénale. Mais pour statuer ainsi qu'ils ont fait, les juges du second degré ont, ainsi qu'ils l'énoncent, pris en compte la gravité des faits et la personnalité du prévenu ; que le moyen manque en fait. Pour accueillir la demande de dommages-intérêts d'un montant de 20.000 euros présentée par la partie civile, l'arrêt retient qu'en relevant appel du jugement, «M. PI. a contraint M. HE. à supporter les vicissitudes liées à l'obligation de se défendre». En se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser les circonstances qui rendent fautif l'exercice de la voie de recours, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1229 du Code civil et 455 du Code de procédure pénale. Pour condamner M. PI. au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'il convient d'accorder à M. HE. la somme de 20.000 euros «toutes causes de préjudices confondues ». En statuant ainsi alors qu'elle considérait que le préjudice moral dont M. HE. demandait réparation ne procédait pas directement des infractions visées par la poursuite, la cour d'appel s'est contredite, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure pénale. Pourvoi N°2011-20 Hors Session pénale COUR DE RÉVISION ARRET DU 16 JUIN 2011 Arrêt rectifié par décision du 22 septembre 2011 cf mention page 4 En la cause de :