Cour de Révision de Monaco, 16 juin 2011, n° 9907
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 16 juin 2011, n° 9907 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L’arrêt rendu le 16 juin 2011 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco (pourvoi n° 2011-30) s’inscrit dans le cadre d’un contentieux civil opposant, d’une part, deux personnes morales et, d’autre part, une personne physique agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale d'un mineur. En raison de la nature purement procédurale de l'extinction de l'instance devant la haute juridiction monégasque, la matérialité précise des faits substantiels ayant donné naissance au différend initial demeure (non précisé dans la décision). Tout au plus la lecture des qualités de l’arrêt permet-elle d’esquisser la physionomie générale du litige originel par le prisme de l'identité des parties et des mentions procédurales qui leur sont attachées.
D’un côté, figurent les demanderesses au pourvoi en révision. La première est la société anonyme de droit français dénommée GENERALI Assurances IARD, dont le siège social est établi au 7, boulevard Haussmann à Paris. Toutefois, en raison de la territorialité du litige et des règles de représentation en Principauté, cette compagnie d’assurances agit poursuites et diligences de son agent général en Principauté de Monaco, Monsieur t. FO., demeurant et domicilié en cette qualité en ses bureaux situés à Monaco. La seconde demanderesse est une personne morale de droit local, la société anonyme monégasque (SAM) dénommée M. I., ayant son siège social au 20, avenue de Fontvieille à Monaco, représentée par son administrateur délégué en exercice, demeurant et domicilié ès-qualités audit siège. La présence conjointe d'une société commerciale monégasque et d'une entreprise d'assurance couvrant les risques dits « IARD » (Incendie, Accidents et Risques Divers) laisse entrevoir l'existence d'un sinistre impliquant la responsabilité ou les obligations légales de la société M. I., garanties par l'assureur.
De l’autre côté, la défenderesse en révision est Madame g. CA., veuve BL., née le 7 septembre 1981 à Vercelli, en Italie. L'intéressée intervient à l'instance à un double titre : d'une part, en son nom personnel en qualité de veuve, et, d'autre part, ès-qualités de représentante légale de son fils mineur, g. l. BL., né le 24 décembre 2005 à Chivasso, en Italie. La mère et l'enfant demeurent tous deux à Chivasso (Italie). L'élément factuel et juridique déterminant qui transparaît des mentions de l'arrêt réside dans le fait que Madame g. CA. veuve BL. est déclarée « bénéficiaire de plein droit de l'assistance judiciaire au titre de la législation sur les accidents du travail ».
Cette mention procédurale permet de déduire que le litige au fond trouve sa source dans un accident du travail — vraisemblablement mortel, eu égard à la qualité de veuve de la défenderesse et à la représentation de son enfant mineur — survenu dans un contexte rattaché à l'ordre juridique monégasque, impliquant la société anonyme monégasque M. I. (potentiellement en qualité d'employeur ou de tiers responsable, bien que ce point demeure (non précisé dans la décision)) et son assureur, la société GENERALI Assurances IARD. Les circonstances exactes de l'accident, la date de sa survenance, la nature du contrat de travail éventuel ainsi que le montant des indemnisations ou rentes réclamées sont toutefois (non précisé dans la décision).
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le cheminement procédural antérieur à la saisine de la Cour de révision n’est évoqué que de manière parcimonieuse dans les visas de l'arrêt commenté. La phase de première instance, qui s'est nécessairement déroulée devant les juridictions monégasques compétentes en matière d'accidents du travail (juge chargé des accidents du travail, commission arbitrale ou Tribunal de première instance), est intégralement (non précisé dans la décision).
Le litige a ensuite été porté devant la juridiction du second degré. Par un arrêt rendu en matière civile le 15 février 2011 (enregistré sous le numéro de rôle R.2492), la Cour d'appel de la Principauté de Monaco a statué sur le différend opposant la société GENERALI Assurances IARD et la SAM M. I. à Madame g. CA. veuve BL. Le sens exact du dispositif de cet arrêt d'appel ainsi que les motifs retenus par les juges du fond ne sont pas reproduits dans la décision commentée (non précisé dans la décision), mais il est manifeste que cette décision faisait grief aux intérêts conjoints de la société monégasque et de son assureur, puisqu'elles ont pris l'initiative d'exercer une voie de recours extraordinaire à son encontre.
Cet arrêt de la Cour d'appel a fait l'objet d'une signification régulière le 2 mars 2011. Dès le 9 mars 2011, agissant dans le délai légal, Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel, chez qui les demanderesses avaient élu domicile, a souscrit au Greffe général une déclaration de pourvoi en révision au nom de la SA GENERALI Assurances IARD et de la SAM M. I. (étant observé que les motifs de l'arrêt mentionnent par suite d'une simple erreur matérielle de plume la date du « 9 mars 2001 », alors que les visas et le dispositif confirment sans équivoque la date du 9 mars 2011).
Conformément aux exigences formelles et financières régissant l'introduction d'un pourvoi devant la Cour de révision, cette déclaration a été accompagnée, le même jour (9 mars 2011), du versement d'une consignation. Un récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le numéro 40488 atteste en effet de la remise par Maître Patricia REY, au nom des sociétés demanderesses, de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi. En défense, Madame g. CA. veuve BL. a élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel, tout en bénéficiant de plein droit de l'assistance judiciaire. Les moyens de cassation ou de révision initialement envisagés par les demanderesses, ainsi que les éventuelles prétentions en réplique de la défenderesse, demeurent (non précisé dans la décision).
En effet, le cours normal de l'instruction du pourvoi a été interrompu par un acte de volonté unilatéral des demanderesses. Munie de pouvoirs spéciaux qui lui avaient été conférés le 6 avril 2011 par la SA GENERALI Assurances IARD et la SAM M. I., Maître Patricia REY a souscrit au Greffe général, le 11 avril 2011, une déclaration formelle de désistement du pourvoi formé le 9 mars 2011.
À la suite de cet acte, l'instruction procédurale a suivi son terme administratif : le Greffier en chef a établi le 4 mai 2011 un certificat de clôture attestant que tous les délais de la loi étaient expirés. Le même jour, le 4 mai 2011, Monsieur le Procureur Général a déposé ses conclusions (dont la teneur exacte est (non précisé dans la décision)). L'affaire a été examinée hors session et uniquement sur pièces, en application des articles 458 et 459 du Code de procédure civile, lors de l'audience du 26 mai 2011, sur le rapport de Monsieur le conseiller Charles BADI, avant que l'arrêt ne soit prononcé le 16 juin 2011.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'arrêt soumis à l'analyse ne tranche aucune question relative au droit substantiel des assurances ou au régime indemnitaire des accidents du travail, le fond du litige ayant été soustrait à l'examen de la haute juridiction par la volonté même des auteures du pourvoi. Le problème juridique posé à la Cour de révision relève exclusivement du droit processuel civil et, plus spécifiquement, de la théorie du désistement dans le cadre des voies de recours extraordinaires en droit monégasque.
La question de droit qui se posait à la Cour de révision était dès lors la suivante : quelles sont les conditions de validité formelle d'un désistement de pourvoi en révision intervenant après la déclaration de recours et la consignation de l'amende légale, et quels effets juridiques et financiers (notamment quant au sort de l'instance, à la charge des dépens et au devenir de la somme consignée) la juridiction suprême, statuant hors session et sur pièces, doit-elle attacher à la constatation de cet acte d'abandon de l'instance ?
Il s'agissait plus précisément pour la Cour de vérifier la régularité de la renonciation au pourvoi opérée par l'avocat-défenseur des sociétés demanderesses, d'en déterminer la qualification processuelle exacte quant à l'existence même du recours (« pourvoi non avenu »), et d'en liquider les conséquences pécuniaires à l'égard tant des frais de la procédure que de la somme préalablement déposée à la Caisse des Dépôts et Consignations au titre de l'amende éventuelle.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à cette problématique procédurale, la Cour de révision déploie un raisonnement d'une grande concision, caractéristique des décisions de donné-acte ou de constatation d'extinction d'instance, mais néanmoins rigoureux dans le contrôle des conditions légales.
En premier lieu, la Cour ancre sa compétence et les modalités de son office dans le cadre textuel des articles 458 et 459 du Code de procédure civile monégasque, mentionnés en tête de la décision. En vertu de ces dispositions, la haute juridiction statue « hors session et uniquement sur pièces ». Ce mode de traitement procédural, allégé et dépourvu de débats oraux publics, est particulièrement adapté aux hypothèses dans lesquelles l'issue du pourvoi ne prête plus à discussion contradictoire sur le fond du droit, comme c'est le cas en présence d'un désistement régulier, après l'expiration de tous les délais légaux dûment constatée par le certificat de clôture du Greffier en chef (en date du 4 mai 2011) et la recueillie des conclusions du Ministère public (également du 4 mai 2011).
En deuxième lieu, dans son unique attendu de motivation, la Cour procède à la vérification de la chronologie et de la régularité formelle du désistement. Le juge de cassation relève tout d'abord l'existence de l'acte initial de saisine : le pourvoi en révision formé par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom des sociétés GENERALI Assurances IARD et M. I., à l'encontre de l'arrêt civil de la Cour d'appel du 15 février 2011 dans l'instance les opposant à Madame g. CA.
Aussitôt après ce constat, la Cour contrôle la capacité et le mandat de l'officier ministériel ayant accompli l'acte d'abandon du recours. Le désistement d'un pourvoi en révision étant un acte grave qui emporte renonciation définitive à la voie de recours et confère force de chose irrévocablement jugée à l'arrêt d'appel attaqué, il dépasse le cadre du mandat ad litem ordinaire de représentation en justice. La Cour prend donc soin de relever expressément que l'avocat-défenseur, lorsqu'elle a déclaré se désister dudit pourvoi (déclaration souscrite au Greffe général le 11 avril 2011 selon les visas), était « munie d'un pouvoir spécial en date du 6 avril 2011 » donné par les deux sociétés demanderesses. La constatation de l'existence de ce pouvoir spécial, antérieur à la déclaration de désistement au greffe, constitue la clé de voûte de la validation de l'acte par la Cour. Par ailleurs, la décision ne fait mention d'aucune condition d'acceptation de la part de la défenderesse, ce qui laisse apparaître que le désistement, intervenu très rapidement après le pourvoi (à peine un mois plus tard), ne requérait pas, en l'état de la procédure, l'accord de la partie adverse ou que celle-ci n'avait formulé aucune opposition ni demande incidente.
En troisième et dernier lieu, la Cour tire les conséquences juridiques impératives de cette manifestation de volonté régulière. Le raisonnement suit une trilogie logique énoncée à la fin des motifs et concrétisée dans le dispositif :
- « constater ce désistement » ;
- « déclarer le pourvoi non avenu » : par l'effet rétroactif du désistement, le recours est réputé n'avoir jamais existé juridiquement, ce qui éteint l'instance de révision ;
- « condamner les requérantes aux dépens » : selon le principe général du droit processuel voulant que la partie qui se désiste supporte les frais de l'instance qu'elle a engagée puis abandonnée.
Enfin, bien que cela ne soit pas développé dans l'attendu unique mais découle directement du visa du récépissé de la Caisse des Dépôts et Consignations n° 40488 du 9 mars 2011, la Cour complète son raisonnement dans le dispositif en ordonnant la restitution de la somme de 300 euros consignée. Le pourvoi étant déclaré non avenu par suite d'un désistement volontaire avant tout examen au fond, l'amende éventuelle prévue par la loi en cas de recours abusif ou rejeté n'a plus de cause juridique, justifiant la remise des fonds aux déposantes.
C. Le dispositif
Le dispositif de l'arrêt rendu le 16 juin 2011 par la Cour de révision est ainsi rédigé :
« PAR CES MOTIFS,
- Déclare le pourvoi non avenu,
- Condamne la SA GENERALI ASSURANCES Iard et la société M. I. aux dépens,
- Ordonne la restitution de la somme consignée le 9 mars 2011. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 16 juin 2011 par la Cour de révision de Monaco, bien que d'une grande sobriété rédactionnelle, constitue une illustration topique du fonctionnement de la procédure civile monégasque devant la juridiction suprême de l'ordre judiciaire. Il s'inscrit dans une pratique jurisprudentielle constante de la Cour de révision relative à la gestion des flux contentieux, au formalisme des actes de procédure et à l'articulation entre le droit d'accès au juge et la liberté des parties de mettre fin par anticipation au litige.
1. Le principe dispositif et la maîtrise de l'instance en révision
En droit processuel monégasque, à l'instar des systèmes juridiques de tradition romano-germanique voisins, l'instance civile est gouvernée par le principe dispositif. Si la loi confère au juge et au greffe un rôle de contrôle des délais — matérialisé en l'espèce par le certificat de clôture établi le 4 mai 2011 par le Greffier en chef attestant l'expiration des délais légaux — et si le Ministère public intervient par voie de conclusions (déposées le 4 mai 2011 par le Procureur Général), l'existence même du lien d'instance demeure entre les mains des parties.
Le désistement de pourvoi est l'acte par lequel le demandeur en révision renonce à la critique qu'il avait formée contre la décision rendue en dernier ressort par les juges du fond. En l'espèce, la Cour de révision applique la sanction procédurale classique attachée à cet acte dans la terminologie juridique monégasque : elle « déclare le pourvoi non avenu ». Cette formulation mérite une attention particulière. Déclarer un acte « non avenu » signifie que cet acte est privé de tout effet juridique, non seulement pour l'avenir, mais également de manière rétroactive, comme s'il n'était jamais intervenu. Dès lors, l'arrêt rendu par la Cour d'appel le 15 février 2011 (R.2492), signifié le 2 mars 2011, recouvre sa pleine et entière autorité et acquiert définitivement force de chose irrévocablement jugée, le délai de pourvoi étant par ailleurs expiré au jour du prononcé de l'arrêt de la Cour de révision.
2. L'exigence stricte du pouvoir spécial : une garantie fondamentale du justiciable
L'un des apports majeurs de la lecture des visas et des motifs de cet arrêt réside dans le rappel implicite mais ferme de l'exigence d'un « pouvoir spécial » pour la validité du désistement. La Cour relève en effet dans ses visas « la déclaration de désistement souscrite au Greffe Général, le 11 avril 2011 par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, munie de pouvoirs spéciaux à elle donnés par la SA GENERALI ASSURANCES IARD et de la SAM M. I » et précise dans ses motifs que ce pouvoir spécial est « en date du 6 avril 2011 ».
Cette exigence formelle s'explique par la gravité des conséquences du désistement devant la juridiction suprême. Alors qu'en première instance un simple désistement d'instance laisse parfois subsister le droit d'agir si la prescription n'est pas acquise, le désistement d'un pourvoi en révision, intervenant après la signification de l'arrêt d'appel (effectuée le 2 mars 2011), équivaut en pratique à un désistement d'action ou à un acquiescement pur et simple à l'arrêt attaqué, car les délais pour former un nouveau pourvoi sont épuisés. Le justiciable perd définitivement toute chance de voir la décision de la Cour d'appel censurée.
Par conséquent, le mandat général de représentation en justice dont jouit l'avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco ne suffit pas à engager le client dans une telle renonciation. La Cour de révision veille scrupuleusement à ce que la volonté de renoncer émane directement et sans équivoque des parties elles-mêmes (en l'occurrence les représentants légaux de la SA française GENERALI Assurances IARD et de la SAM M. I.) par le biais d'un mandat spécial écrit, antérieur ou concomitant à l'acte de greffe. En vérifiant la date du pouvoir spécial (6 avril 2011) par rapport à la date de la déclaration au Greffe général (11 avril 2011), la Cour s'assure de la parfaite régularité chronologique et substantielle de la chaîne des consentements.
3. La procédure hors session et sur pièces (articles 458 et 459 du Code de procédure civile)
La décision commentée met également en lumière le mécanisme procédural des articles 458 et 459 du Code de procédure civile monégasque, auxquels elle se réfère expressément. L'organisation judiciaire de la Principauté de Monaco présente la particularité historique et fonctionnelle de faire siéger sa Cour de révision soit en sessions périodiques avec plaidoiries, soit « hors session et uniquement sur pièces ».
Le recours à la procédure hors session et sur pièces répond à un impératif d'efficacité, de célérité et de bonne administration de la justice, principes qui trouvent un écho direct dans les exigences européennes du procès équitable et du délai raisonnable. On observera en l'espèce la remarquable rapidité du traitement de cette affaire : l'arrêt d'appel est du 15 février 2011, le pourvoi du 9 mars 2011, le désistement du 11 avril 2011, la clôture et les conclusions du parquet du 4 mai 2011, l'audience d'examen sur rapport du 26 mai 2011 et le prononcé de l'arrêt du 16 juin 2011. En à peine trois mois et une semaine à compter de la déclaration de pourvoi (et deux mois après le désistement), la procédure devant la cour suprême est intégralement purgée.
Cette célérité est particulièrement bienvenue au regard de la nature du litige sous-jacent : s'agissant d'une affaire impliquant une veuve et un enfant mineur résidant en Italie et bénéficiant de la législation sur les accidents du travail, la stabilisation rapide des droits reconnus par la Cour d'appel et l'exécution définitive de l'arrêt du 15 février 2011 revêtaient une importance sociale et humaine év
Pourvoi en cassation - Désistement - Effets - Dépens Il convient de constater ce désistement, de déclarer le pourvoi non avenu et de condamner les requérantes aux dépens. Pourvoi N° 2011-30 Hors Session Civile COUR DE RÉVISION ARRET DU 16 JUIN 2011 En la cause de :
- La société anonyme de droit français dénommée GENERALI Assurances IARD, dont le siège social se trouve 7 boulevard Haussmann 75456 Paris Cedex 09, poursuites et diligences de son agent général en Principauté de Monaco, Monsieur t. FO., demeurant et domicilié en cette qualité en ses bureaux sis X, à Monaco ;
- La société anonyme monégasque dénommée M. I. dont le siège social est 20, avenue de Fontvieille à Monaco, poursuites et diligences de son administrateur délégué, demeurant et domicilié ès-qualités audit siège ; Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ; Demanderesses en révision, d'une part, Contre :
- Madame g. CA. veuve BL., née le 7 septembre 1981 à Vercelli (Italie), agissant tant en son nom personnel qu'ès-qualités de représentante légale de son fils mineur g. l. BL., né le 24 décembre 2005 à CHIVASSO (Italie), demeurant tous deux Via X à 18034 CHIVASSO (Italie) ; Bénéficiaire de plein droit de l'assistance judiciaire au titre de la législation sur les accidents du travail; Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ; Défenderesse en révision, d'autre part, LA COUR DE RÉVISION, Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions des articles 458 et 459 du Code de procédure civile VU : l'arrêt rendu par la cour d'appel statuant en matière civile le 15 février 2011, signifié le 2 mars 2011 (R.2492) ; la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 9 mars 2011, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la SA GENERALI ASSURANCES Iard et de la SAM M. I. ; le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n°40488, en date du 9 mars 2011 attestant de la remise par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom des demanderesses de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi ; la déclaration de désistement souscrite au Greffe Général, le 11 avril 2011 par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, munie de pouvoirs spéciaux à elle donnés par la SA GENERALI ASSURANCES IARD et de la SAM M. I ensuite du pourvoi formé le 9 mars 2011 ; le certificat de clôture établi le 4 mai 2011, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ; les conclusions de Monsieur le Procureur Général en date du 4 mai 2011 ; Ensemble le dossier de la procédure, A l'audience du 26 mai 2011, sur le rapport de Monsieur Charles BADI, conseiller, La Cour, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu que Maître Patricia REY, avocat-défenseur, s'est pourvue en révision, au nom des Sociétés GENERALI ASSURANCES IARD et M.I., le 9 mars 2001 à l'encontre d'un arrêt rendu par la cour d'appel le 15 février 2011, dans une instance les opposant à Mme g. CA. ; que munie d'un pouvoir spécial en date du 6 avril 2011, elle a déclaré se désister dudit pourvoi ; qu'il convient de constater ce désistement, de déclarer le pourvoi non avenu et de condamner les requérantes aux dépens ; PAR CES MOTIFS,