Cour de Révision de Monaco, 07 juillet 2011, n° 9895
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 07 juillet 2011, n° 9895 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à l’appréciation de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de l'exécution d'un contrat de bail commercial liant deux parties « depuis de très nombreuses années » (la date exacte de conclusion du bail initial n'étant pas précisée dans la décision). D'une part, figurent les bailleurs, une indivision successorale désignée sous le vocable de « l'hoirie B. » (ou « BL. » selon les mentions de l'arrêt), composée de cinq personnes physiques de nationalité française domiciliées en France : Mesdames l. BL., s. LE., a. BL., ainsi que Messieurs f. BL. et p. BL. D'autre part, figure le preneur à bail, la Société Anonyme Monégasque (SAM) de droit dénommée « Arts et Couleurs », dont le siège social est établi à Monaco, prise en la personne de son Président délégué en exercice.
La relation contractuelle, portant sur la location d'un local commercial, était assortie d'une clause résolutoire expresse prévoyant la résiliation de plein droit du contrat en cas d'inexécution par le preneur de ses obligations locatives. Au cours de l'année 2008, un incident de paiement est survenu concernant les échéances locatives. Les bailleurs ont reproché à la société locataire de ne pas s'être acquittée du montant du loyer du local commercial conformément aux stipulations du bail, plus précisément s'agissant des loyers afférents aux mois de juillet et septembre 2008.
Afin de mettre en œuvre la sanction contractuelle, l'hoirie B. a fait délivrer à la SAM Arts et Couleurs un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail. Un délai (dont la durée exacte n'est pas précisée dans la décision) était imparti à la société preneuse pour régulariser sa situation financière. La chronologie de la réception de cet acte et de la réaction du preneur occupe une place centrale dans la genèse du contentieux. En effet, il ressort des constatations factuelles reproduites dans l'arrêt que le destinataire du commandement, la société Arts et Couleurs, « s'était délibérément abstenu d'en prendre connaissance » pendant un certain laps de temps, de sorte qu'une coïncidence chronologique s'est produite entre la date de délivrance effective du commandement et celle de la remise de l'assignation en justice subséquente.
Par ailleurs, la société locataire a procédé au règlement des arriérés locatifs en transmettant des chèques correspondant aux loyers des mois de juillet et septembre 2008. Toutefois, cette transmission est intervenue postérieurement à la date d'expiration du délai prévu au commandement. En toile de fond de cet incident de paiement, la société preneuse alléguait l'existence d'un différend parallèle relatif à l'état des locaux, soutenant que le bailleur était tenu de l'exécution de « travaux importants qui lui incombaient et qu'il s'était engagé à faire réaliser » (la nature exacte de ces travaux n'étant pas précisée dans la décision).
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Constatant l'absence de régularisation des causes du commandement dans le délai imparti, l'hoirie B. a assigné la SAM Arts et Couleurs devant le juge des référés afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail et d'obtenir, par voie de conséquence, le prononcé de son expulsion.
En première instance, le magistrat saisi n'a pas fait droit aux prétentions des propriétaires. Par une ordonnance rendue le 1er septembre 2009, le juge des référés a débouté l'hoirie B. de sa demande (les motifs précis de cette ordonnance de rejet ne sont pas détaillés dans la décision commentée).
Les bailleurs ont interjeté appel de cette ordonnance devant la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière civile. Par un arrêt infirmatif rendu le 29 juin 2010 et signifié le 11 septembre 2010 (bien qu'une mention finale du document indique par erreur matérielle un arrêt rendu le 11 septembre 2010), la juridiction du second degré a réformé l'ordonnance entreprise. La Cour d'appel a constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial et a ordonné l'expulsion de la société Arts et Couleurs. Pour statuer ainsi, les juges d'appel ont retenu que les chèques correspondant aux loyers de juillet et septembre 2008 avaient été transmis après l'expiration du délai fixé par le commandement, peu important les conditions de leur encaissement, et que la coïncidence entre la date de délivrance du commandement et celle de la remise de l'assignation en référé ne caractérisait pas la mauvaise foi des bailleurs, compte tenu de l'abstention délibérée de la société locataire de prendre connaissance de l'acte.
Mécontente de cette issue, la SAM Arts et Couleurs a formé un pourvoi en révision. La déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 11 octobre 2010 par son avocat-défenseur, suivie le 12 octobre 2010 de la consignation d'une somme de 300 euros à la Caisse des Dépôts et Consignations au titre de l'amende éventuelle. La requête en révision a été déposée au greffe général et signifiée le même jour aux défendeurs, soit le 11 novembre 2010.
En défense, quatre des membres de l'hoirie B. (Mesdames l. BL., s. LE., a. BL. et Monsieur f. BL.) ont déposé et signifié une contre-requête le 10 décembre 2010. Le certificat de clôture a été établi par le Greffier en Chef le 7 janvier 2011 et le Ministère Public a déposé ses conclusions le 11 janvier 2011. La Cour de révision a examiné l'affaire hors session et uniquement sur pièces, conformément à l'article 459 du Code de procédure civile.
Devant la Haute juridiction monégasque, les prétentions des parties s'articulaient autour de trois axes : un incident de procédure touchant à la recevabilité du recours, une contestation au fond relative au droit des contrats, et une demande reconventionnelle en indemnisation.
En premier lieu, l'hoirie B. soulevait in limine litis l'irrecevabilité du pourvoi formé par la société locataire. Elle soutenait que la requête en révision n'avait pas été signifiée dans le délai impératif de trente jours à compter de la déclaration de pourvoi, exigé par l'article 445 du Code de procédure civile, dès lors que la déclaration datait du 11 octobre 2010 et la signification du 11 novembre 2010.
En deuxième lieu, au soutien de son pourvoi, la SAM Arts et Couleurs développait un moyen unique de cassation tiré d'un défaut de base légale au regard de l'article 989 du Code civil. Elle faisait grief à l'arrêt d'appel d'avoir constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné son expulsion, alors que l'application d'une telle clause doit être écartée lorsqu'elle est invoquée de mauvaise foi. Selon la demanderesse au pourvoi, dès lors que le bail liait les parties depuis de très nombreuses années et qu'au jour où la Cour d'appel statuait, les causes du commandement avaient été intégralement acquittées, les juges du fond auraient dû rechercher si le bailleur n'avait pas sollicité la mise en œuvre de la clause résolutoire de mauvaise foi, dans le dessein exclusif d'échapper à l'exécution des travaux importants lui incombant et qu'il s'était engagé à réaliser.
En troisième et dernier lieu, l'hoirie B. sollicitait la condamnation de la société demanderesse au paiement d'une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision de Monaco était saisie d'une double problématique juridique, l'une de nature strictement procédurale conditionnant l'accès au juge de cassation, l'autre de nature substantielle touchant à la théorie générale des obligations appliquée aux baux commerciaux.
Sur le terrain de la procédure civile, la question était la suivante : comment s'opère la computation du délai de trente jours prescrit à peine d'irrecevabilité par l'article 445 du Code de procédure civile pour la signification de la requête en révision à compter de la déclaration de pourvoi, au regard des règles générales de calcul des délais prévues aux articles 970 et 971 du même code ? Plus précisément, lorsque la déclaration de pourvoi est effectuée le 11 d'un mois comprenant trente et un jours (octobre), la signification de la requête intervenue le 11 du mois suivant (novembre) est-elle tardive ou régulière ?
Sur le terrain du droit substantiel des contrats, la question posée à la Cour de révision s'énonçait ainsi : la juridiction d'appel, statuant en référé, prive-t-elle sa décision de base légale au regard de l'article 989 du Code civil (consacrant l'exigence de bonne foi contractuelle) lorsqu'elle constate l'acquisition d'une clause résolutoire de plein droit pour paiement tardif des loyers au-delà du délai fixé par le commandement, en écartant la mauvaise foi du bailleur au vu du comportement du preneur lors de la délivrance des actes et du retard avéré d'envoi des chèques, sans procéder à une recherche spécifique sur le point de savoir si le bailleur agissait dans le but d'échapper à son obligation d'exécuter des travaux dans les lieux loués ?
Enfin, à titre accessoire, se posait la question de savoir si le rejet du pourvoi justifiait l'allocation de dommages-intérêts au défendeur sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement déployé par la Cour de révision procède avec une rigueur méthodique en trois temps, répondant successivement à la fin de non-recevoir procédurale, au moyen unique de cassation, puis à la demande indemnitaire.
1. Sur la recevabilité du pourvoi et la computation des délais de procédure
Pour écarter le moyen d'irrecevabilité soulevé par l'hoirie B., la Cour de révision procède à une lecture combinée des textes régissant le pourvoi en révision et des dispositions générales du Code de procédure civile relatives aux délais.
L'article 445 du Code de procédure civile impose au demandeur en révision de signifier sa requête dans un délai de trente jours à compter de la déclaration de pourvoi. Une lecture purement arithmétique aurait conduit à considérer que, le mois d'octobre comportant 31 jours, un délai de 30 jours débutant le 11 octobre expirait le 10 novembre, rendant tardive la signification effectuée le 11 novembre.
Toutefois, la Cour de révision rappelle le principe fondamental gouvernant les délais procéduraux à Monaco en combinant les articles 970 et 971 du Code de procédure civile. Elle énonce que « les délais de procédure ne comprennent pas le jour d'où ils partent et que le jour de l'échéance n'est pas compté dans le délai général concernant les significations faites à personne ou à domicile ». En d'autres termes, le code monégasque consacre le système du « délai franc » : ni le dies a quo (le jour de l'acte qui fait courir le délai, ici le 11 octobre 2010), ni le dies ad quem (le jour de l'échéance) ne sont inclus dans le décompte des trente jours.
Dès lors, le délai de trente jours n'ayant commencé à courir que le 12 octobre à zéro heure, le trentième jour se situait le 10 novembre. Le jour de l'échéance n'étant lui-même pas compté dans le délai général pour les significations à personne ou à domicile, l'acte pouvait valablement être signifié le lendemain, soit le 11 novembre 2010. La Cour en déduit logiquement que le délai de l'article 445 a été parfaitement respecté et déclare le pourvoi recevable.
2. Sur le fond du droit : le jeu de la clause résolutoire et l'appréciation de la bonne foi
Abordant le moyen unique du pourvoi pris d'un manque de base légale au regard de l'article 989 du Code civil, la Cour de révision s'attache à vérifier si la Cour d'appel a légalement justifié sa décision en caractérisant suffisamment les conditions d'acquisition de la clause résolutoire et l'absence de mauvaise foi des bailleurs.
La Haute juridiction reprend les motifs déterminants de l'arrêt attaqué, lesquels s'articulent autour de deux constatations souveraines des juges du fond :
En premier lieu, sur les circonstances entourant la délivrance des actes de procédure, la Cour d'appel a examiné l'argument tiré de la simultanéité entre la délivrance du commandement de payer et la remise de l'assignation en référé. Elle a estimé que cette « coïncidence » chronologique « n'était pas en soi de nature à caractériser la mauvaise foi de l'expéditeur du commandement ». La raison déterminante tient à l'attitude du preneur lui-même : la Cour relève que le destinataire du commandement (la SAM Arts et Couleurs) « s'était délibérément abstenu d'en prendre connaissance entre les deux dates ». Ainsi, la négligence ou l'obstruction volontaire du débiteur dans la réception de l'acte préalable ne saurait être retournée contre le créancier pour lui imputer une déloyauté procédurale.
En second lieu, sur la matérialité de l'infraction contractuelle et la tardiveté du paiement, la Cour de révision approuve les juges d'appel d'avoir retenu une approche purement objective du mécanisme résolutoire. Il est constaté que les chèques correspondant aux loyers arriérés des mois de juillet et septembre 2008 « avaient été transmis postérieurement à la date d'expiration du délai » imparti par le commandement. La Cour précise un point technique important concernant le paiement par chèque : « les conditions de leur encaissement étant sans incidence sur la date de leur envoi ». Dès lors que l'expédition même des titres de paiement était postérieure à l'échéance fatale du commandement, le retard était irrémédiablement consommé, peu important la date à laquelle le bailleur a effectivement présenté ces chèques à l'encaissement ou le fait que la dette ait été apurée au jour de l'audience.
Fort de ces deux séries de motifs, la Cour d'appel en a déduit « qu'il y avait lieu de constater l'acquisition de la clause résolutoire par suite de ce retard ». La Cour de révision conclut que la juridiction du second degré « a ainsi effectué toutes les recherches propres à justifier sa décision » et écarte le grief de défaut de base légale, jugeant le moyen non fondé. Ce faisant, elle considère implicitement mais nécessairement que, face à un retard de paiement objectivement constaté et à l'absence de mauvaise foi lors de la délivrance du commandement, la Cour d'appel n'avait pas à entrer dans le détail des allégations du preneur relatives à une prétendue volonté du bailleur de se soustraire à des obligations de travaux pour justifier l'application de la loi du contrat.
3. Sur la demande de dommages-intérêts et les frais
Enfin, concernant la demande de l'hoirie B. tendant à l'octroi de 20 000 euros de dommages-intérêts en vertu de l'article 459-4 du Code de procédure civile, la Cour de révision, après avoir rappelé l'existence de cette prétention dans ses motifs, la rejette purement et simplement dans son dispositif sans motivation spécifique supplémentaire, estimant souverainement que l'exercice du pourvoi, bien qu'infructueux, ne ouvrait pas droit à réparation à ce titre. La société demanderesse succombant en son recours, elle est condamnée à l'amende légale et aux entiers dépens.
C. Le dispositif
La Cour de révision prononce sa décision dans les termes exacts suivants :
« PAR CES MOTIFS,
- Rejette le pourvoi ;
- Rejette la demande de dommages-intérêts formée par l'hoirie BL.
- Condamne la société Arts et Couleurs à l'amende et aux dépens dont distraction au profit de Maître ESCAUT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 7 juillet 2011 par la Cour de révision de Monaco présente un double intérêt doctrinal et jurisprudentiel. Il apporte une clarification essentielle sur la mécanique des délais de procédure civile devant la juridiction suprême monégasque (1), tout en réaffirmant avec fermeté la rigueur de l'effet automatique de la clause résolutoire dans les baux commerciaux face au contrôle restreint de la bonne foi contractuelle (2).
1. La consécration rigoureuse de la franchise des délais de procédure en révision
Le premier apport de l'arrêt réside dans son attendu de principe relatif à la combinaison des articles 445, 970 et 971 du Code de procédure civile monégasque. La procédure devant la Cour de révision est traditionnellement empreinte d'un formalisme strict, où le non-respect des délais d'accomplissement des actes (déclaration de pourvoi, dépôt et signification de la requête) est sanctionné par des déchéances ou des irrecevabilités d'ordre public. L'article 445 du Code de procédure civile enferme ainsi la signification de la requête en révision dans un délai de trente jours suivant la déclaration de pourvoi.
L'intérêt de la décision commentée est de soumettre ce délai spécial du pourvoi en révision aux règles générales de computation édictées au livre final du Code de procédure civile, à savoir les articles 970 et 971. À la différence du droit français moderne qui, depuis la réforme opérée par le décret du 28 août 1972 (codifié aux articles 641 et 642 du Code de procédure civile français), a abandonné le principe général des délais francs au profit d'un calcul de quantième à quantième (où seul le dies a quo est exclu, le dies ad quem étant inclus), le droit processuel monégasque a conservé la règle traditionnelle de la double exclusion pour les significations à personne ou à domicile.
En affirmant que « les délais de procédure ne comprennent pas le jour d'où ils partent et que le jour de l'échéance n'est pas compté dans le délai général concernant les significations faites à personne ou à domicile », la Cour de révision applique dans toute sa plénitude la théorie du délai franc. Concrètement, un délai de 30 jours devient, dans la pratique calendaire, un délai de 31 jours pleins. Dans l'espèce commentée, l'acte initial datant du 11 octobre (mois de 31 jours) :
- Le 11 octobre (dies a quo) est neutralisé en vertu de l'article 970.
- Le délai utile de 30 jours court du 12 octobre inclus au 10 novembre inclus (20 jours en octobre + 10 jours en novembre = 30 jours).
- Le 10 novembre, qui constitue le jour de l'échéance théorique (dies ad quem), n'est pas compté dans le délai en vertu de l'article 971.
- La signification accomplie le 11 novembre est donc parfaitement recevable.
Cette solution s'inscrit dans un courant jurisprudentiel protecteur du droit d'accès au juge. Au regard de la jurisprudence européenne, et notamment de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si les États contractants jouissent d'une marge d'appréciation pour réglementer l'accès aux juridictions suprêmes par des conditions de forme et de délai, ces règles ne doivent pas être interprétées avec un formalisme excessif qui atteindrait le droit d'accès à un tribunal dans sa substance même. En appliquant de manière libérale et combinée les articles 970 et 971 au délai de l'article 445, la Cour de
Procédure civile Pourvoi en révision Délai de signification de la requête en révision dans le délai de 30 jours : article 445 CPC ; Computation de ce délai : art. 970 et 971 CPC le jour d'envoi et celui de l'échéance ne sont pas comptés d'où recevabilité du pourvoi contesté. Contrat de bail commercial Clause résolutoire contenue dans le bail Commandement et assignation devant le juge des référés aux fins d'exécution de la clause résolutoire ; Paiement des arriérés effectué par le locataire postérieurement à la date d'expiration prévue au commandement ; Acquisition de la clause résolutoire par suite de ce retard. Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la défense : Mme B., Mme L., Melle B. et M. B., (l'hoirie B.) soutiennent que le pourvoi de la Société Arts et Couleurs est irrecevable, faute pour la requête en révision de cette société d'avoir été signifiée dans le délai de 30 jours exigé par l'article 445 du Code de procédure civile ; Mais il résulte de la combinaison des articles 970 et 971 de ce code que les délais de procédure ne comprennent pas le jour d'où ils partent et que le jour de l'échéance n'est pas compté dans le délai général concernant les significations faites à personne ou à domicile ; que la déclaration de pourvoi et la requête de la société Arts et Couleurs en date du 11 octobre 2010 ont été signifiées le 11 novembre suivant, ce dont il résulte que le délai de l'article 445 a été respecté et que le pourvoi est donc recevable ; Sur le moyen unique : Selon l'arrêt attaqué, reprochant à la Société Arts et Couleurs de ne pas s'être acquittée du montant du loyer du local commercial conformément au bail, l'hoirie B. a assigné cette société devant le juge des référés aux fins de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat et d'ordonner son expulsion ; que par ordonnance du 1er septembre 2009, l'hoirie B. a été déboutée de sa demande ; La société Arts et Couleurs fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé cette décision et constaté l'acquisition de la clause résolutoire et d'avoir ordonné son expulsion, alors selon le moyen que l'application de la clause résolutoire doit être écartée lorsqu'elle est invoquée de mauvaise foi ; qu'en estimant que le contrat de bail qui liait les parties depuis de très nombreuses années avait été résilié de plein droit en application de la clause résolutoire insérée au contrat et visée dans le commandement délivré au preneur, bien qu'au jour de sa décision, les causes du commandement aient été acquittées par ce dernier, sans rechercher si le bailleur n'avait sollicité l'application de cette clause de mauvaise foi, dans le seul but d'échapper à l'exécution des travaux importants qui lui incombaient et qu'il s'était engager à faire réaliser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 989 du Code civil ; Mais l'arrêt retient que la coïncidence entre la date de délivrance du commandement et celle de la remise à la société Arts et Couleurs de l'assignation en référé n'était pas en soi de nature à caractériser la mauvaise foi de l'expéditeur du commandement dès lors que son destinataire s'était délibérément abstenu d'en prendre connaissance entre les deux dates, que les chèques correspondant aux loyers des mois de juillet et septembre 2008 avaient été transmis postérieurement à la date d'expiration du délai, les conditions de leur encaissement étant sans incidence sur la date de leur envoi et qu'il y avait lieu de constater l'acquisition de la clause résolutoire par suite de ce retard ; que la Cour d'appel a ainsi effectué toutes les recherches propres à justifier sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Pourvoi N° 2011-01 Hors Session civile COUR DE RÉVISION ARRET DU 7 JUILLET 2011 En la cause de :