I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Cour de Révision de Monaco, 7 juillet 2011, n° 9905
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 07 juillet 2011, n° 9905 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par contrat du 9 septembre 2004, la SAM R. Diffusion (ci-après « la société R. ») a concédé l'exclusivité de la vente de ses produits aux États-Unis à la société GS Distribution, de New-York, dirigée par M. S. Reprochant à celui-ci de ne pas avoir restitué des bijoux d'une valeur de 93.019 euros et de les avoir réimportés en France en produisant aux autorités américaines de fausses factures pro forma, la société R. a porté plainte pour abus de confiance, faux et usage de faux.
Le tribunal a condamné M. S. pour abus de confiance et usage de faux et a alloué à la société R., partie civile, la somme de 1.300 euros à titre de dommages et intérêts.
Saisie de l'appel, la cour d'appel a infirmé le jugement et débouté la société R. de sa constitution de partie civile. Son arrêt, rendu le 14 février 2011 et signifié le 18 février 2011, fait l'objet d'un pourvoi formé le 23 février 2011 par la société R., dont le conseil a consigné la somme de 300 euros.
La Cour de révision statue hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale. Elle se prononce sur un moyen unique, visant les articles 337 du Code pénal et 455 du Code de procédure pénale. Le ministère public a conclu le 30 mai 2011. La société XL Insurance Company Limited, assureur de la société R., est intervenue en présence de la cause. Le titre de la décision fourni mentionne « Insurana Company Limited », tandis que le texte intég
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine penal penal general · cour-revision-penale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Abus de confiance Éléments constitutifs : Nature du Contrat relevant de l'article 337 du CP. Remise des objets détournés non à titre de vente mais de mandat ou dépôt constitutif du délit d'abus de confiance Par contrat du 9 septembre 2004, la société Repossi Diffusion (société Repossi) a concédé l'exclusivité de la vente de ses produits aux États-Unis à la société GS Distribution de New-York dirigée par M. S. ; reprochant à celui-ci de ne pas avoir restitué des bijoux d'une valeur de 93.019 euros et d'en avoir réim… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour de révision, 7 juillet 2011, SAM R. Diffusion c/ S., en présence du Ministère public et de la Société Insurana Company Limited s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (infirmation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (penal penal general · cour-revision-penale)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Abus de confiance Éléments constitutifs : Nature du Contrat relevant de l'article 337 du CP. Remise des objets détournés non à titre de vente mais de mandat ou dépôt constitutif du délit d'abus de confiance Par contrat du 9 septembre 2004, la société Repossi Diffusion (société Repossi) a concédé l'exclusivité de la vente de ses produits aux États-Unis à la société GS Distribution de New-York dirigée par M. S. ; reprochant à celui-ci de ne pas avoir restitué des bijoux d'une valeur de 93.019 euros et d'en avoir réimporté en France en produisant aux autorités américaines de f… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Abus de confiance Éléments constitutifs : Nature du Contrat relevant de l'article 337 du CP. Remise des objets détournés non à titre de vente mais de mandat ou dépôt constitutif du délit d'abus de confiance Par contrat du 9 septembre 2004, la société Repossi Diffusion (société Repossi) a concédé l'exclusivité de la vente de ses produits aux États-Unis à la société GS Distribution de New-York dirigée par M. S. ; reprochant à celui-ci de ne pas avoir restitué des bijoux d'une valeur de 93.019 euros et d'en avoir réim… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de penal penal general · cour-revision-penale. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 09 septembre 2004 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Abus de confiance Éléments constitutifs : Nature du Contrat relevant de l'article 337 du CP. Remise des objets détournés non à titre de vente mais de mandat ou dépôt constitutif du délit d'abus de confiance Par contrat du 9 septembre 2004, la société Repossi Diffusion (société Repossi) a concédé l'exclusivité de la vente de ses produits aux États-Unis à la société GS Distribution de New-York dirigée par M. S. ; reprochant à celui-ci de ne pas avoir restitué des bijoux d'une valeur de 93.019 euros et d'en avoir réimporté en France en produisant aux autorités américaines de fausses factures pro forma, la société Repossi a porté plainte pour abus de confiance, faux et usage de faux ; le tribunal a condamné M. S. pour abus de confiance et usage de faux et alloué à la société Repossi, partie civile, la somme de 1.300 euros à titre de dommages et intérêts ; Pour infirmer le jugement entrepris et débouter la société Repossi de sa constitution de partie civile, l'arrêt retient qu'il résulte des articles 3.1,3.2 et 5.1 du contrat que la société Repossi s'étant engagée à vendre des produits Repossi à la société GS Distribution représentée par M. S. laquelle s'est engagée à les acquérir, à les payer et à les vendre, qu'un tel contrat qui relève des articles 1425 et suivants est un contrat de vente qui ne figure pas dans la liste des contrats prévus à l'article 337 du Code pénal dont la violation constitue le délit d'abus de confiance ; En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société Repossi faisait valoir qu'elle avait confié les articles de joaillerie litigieux dans le cadre de l'annexe 4 du contrat intitulé « accord de consigne de la marchandise » qui, aux termes de son article 1.5, énonce « Il est convenu que la Société (GS) ne possède à aucun moment la marchandise consignée.... » ce dont il résultait que les marchandises n'avaient été remises qu'à titre de mandat ou de dépôt, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés. Pourvoi N°2011-27 Hors Session pénale COUR DE RÉVISION ARRET DU 7 JUILLET 2011 En la cause de :
- La Société Anonyme Monégasque REP. DIFFUSION, sise le X à Monaco, prise en la personne de son président délégué en exercice Monsieur a. REP. ; Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco; Demanderesse en révision, d'une part, Contre :
- M. g. SC., né le 3 février 1955 à TRICARICO (Italie), de Rocco et de Carmella CI., de nationalité italienne, chef d'entreprise, demeurant X à Monaco ; Prévenu de : ABUS DE CONFIANCE FAUX EN ECRITURES PRIVEES DE COMMERCE OU DE BANQUE ET USAGE Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Jacques SBARRATO, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco et ayant Maître Marie-France COLIN-SANTUCCI, avocat au barreau de Nice, comme avocat plaidant ; Défendeur en révision, En présence du : MINISTERE PUBLIC ; La société XL INSURANCE COMPANY LIMITED, sise 70 Gracechurch street EC3V 0XL à LONDRES (Grande-Bretagne), succursale française, inscrite au RCS de Paris, dont le siège sociale est 50 rue Taitbout à PARIS CEDEX 09 (75320), prise en la personne de Monsieur g. LA., en sa qualité d'assureur de la SAM REP. DIFFUSION ; d'autre part, LA COUR DE RÉVISION, Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du code de procédure pénale ; VU : l'arrêt rendu par la Cour d'appel, statuant en matière correctionnelle, le 14 février 2011, signifié le 18 février 2011 ; la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 23 février 2011, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la SAM REP. DIFFUSION ; le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 40443, en date du 23 février 2011, attestant du dépôt par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la demanderesse, de la somme de 300 euros destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ; la requête déposée le 10 mars 2011 au greffe général, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la Société Anonyme Monégasque REP. DIFFUSION, signifiée le même jour ; le certificat de clôture établi le 25 mai 2011, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ; les conclusions du Ministère Public en date du 30 mai 2011; Ensemble le dossier de la procédure, A l'audience du 23 juin 2011, sur le rapport de Monsieur Jean APOLLIS, Premier Président, La Cour, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique : Vu les articles 337 du Code pénal et 455 du Code de procédure pénale Attendu que, par contrat du 9 septembre 2004, la société R. Diffusion (société R.) a concédé l'exclusivité de la vente de ses produits aux États-Unis à la société GS Distribution de New-York dirigée par M. S. ; que, reprochant à celui-ci de ne pas avoir restitué des bijoux d'une valeur de 93.019 euros et d'en avoir réimporté en France en produisant aux autorités américaines de fausses factures pro forma, la société R. a porté plainte pour abus de confiance, faux et usage de faux ; que tribunal a condamné M. S. pour abus de confiance et usage de faux et alloué à la société R., partie civile, la somme de 1.300 euros à titre de dommages et intérêts ; Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris et débouter la société R. de sa constitution de partie civile, l'arrêt retient qu'il résulte des articles 3.1,3.2 et 5.1 du contrat que la société R. s'étant engagée à vendre des produits R. à la société GS Distribution représentée par M. S. laquelle s'est engagée à les acquérir, à les payer et à les vendre, qu'un tel contrat qui relève des articles 1425 et suivants est un contrat de vente qui ne figure pas dans la liste des contrats prévus à l'article 337 du Code pénal dont la violation constitue le délit d'abus de confiance ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société R. faisait valoir qu'elle avait confié les articles de joaillerie litigieux dans le cadre de l'annexe 4 du contrat intitulé « accord de consigne de la marchandise » qui, aux termes de son article 1.5, énonce « Il est convenu que la Société (GS) ne possède à aucun moment la marchandise consignée.... » ce dont il résultait que les marchandises n'avaient été remises qu'à titre de mandat ou de dépôt, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS,