Cour de Révision de Monaco, 07 juillet 2011, n° 9908
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 07 juillet 2011, n° 9908 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une information a été ouverte à la suite d'une plainte contre X avec constitution de partie civile déposée par M. C., qui dénonçait des faits de détournement de biens appartenant à son père, alors que celui-ci était gravement malade dans la période précédant son décès. Le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu à suivre le 15 juillet 2010. La partie civile a interjeté appel le 19 juillet suivant, puis a adressé au greffe de la chambre du conseil, le 31 décembre 2010, un mémoire accompagné de pièces, sollicitant la réformation de l'ordonnance et la poursuite de l'instruction.
Par arrêt du 21 mars 2011, la chambre du conseil, statuant comme juridiction d'instruction, a déclaré l'appel recevable, a déclaré irrecevables les demandes d'actes, a débouté la partie civile de ses prétentions au fond et a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction.
La partie civile a formé un pourvoi en révision. Le ministère public n'a pas formé de pourvoi. Le pourvoi a été enregistré sous le numéro 2011/34, hors session. La Cour statue hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale. Le ministère public a conclu le 30 mai 2011. La consignation de 300 euros destinée au paiement de l'amende éventuelle a été effectuée (récépissé du 11 avril 2011).
Question de droit
La question posée est celle de la recevabilité d'un pourvoi en révision formé par la partie civile contre un arrêt de non-lieu de la chambre du conseil statuant sur appel d'une ordonnance du juge d'instruction, en l'absence de pourvoi du ministère public. Le pourvoi est-il recevable lorsqu'il invoque des omissions de statuer et des irrecevabilités opposées à des demandes de la partie civile, sans relever d'un des cas d'ouverture limitativement visés par l'article 462 du Code de procédure pénale ?
Ce texte, tel que reproduit dans l'arrêt, ouvre le pourvoi à la partie civile, en l'absence de pourvoi du ministère public, dans deux hypothèses : si l'action de la partie civile a été déclarée irrecevable, ou s'il a été omis de statuer sur un chef d'inculpation.
Solution et dispositif
La Cour déclare le pourvoi irrecevable. Elle retient, d'une part, qu'il n'est pas invoqué d'omission de statuer sur un chef d'inculpation. Le réquisitoire introductif visait les infractions de faux en écriture privée, de commerce ou de banque, d'usage de faux, d'abus de confiance et de vol. La chambre du conseil, en déduisant de ses constatations l'absence de charges suffisantes contre quiconque, a statué sur l'ensemble de ces chefs. Les omissions alléguées portaient sur des demandes, prétentions, pièces ou chefs d'infractions allégués par le plaignant, mais non sur des chefs d'inculpation au sens de l'article 462.
D'autre part, la Cour juge que l'irrecevabilité opposée à certaines demandes d'actes ne saurait être assimilée à l'irrecevabilité de l'action de la partie civile. Celle-ci avait été reçue en son appel et déboutée au fond.
La Cour écarte également la sanction de la partie qui succombe. Elle rappelle que la condamnation systématique du demandeur dont le pourvoi échoue sanctionnerait de fait l'exercice du pourvoi en révision, ce qui ne s'accorde pas avec
Procédure pénale Instruction Arrêt de non lieu de la Chambre du Conseil sur appel d'une ordonnance du juge d'instruction ; Pourvoi en révision exercé par la partie civile, en l'absence de pourvoi du ministère public (art 452 du CPP) ; Cas d'ouverture de cet exercice : 1) déclaration d'irrecevabilité de la partie civile, 2) omission de stature sur un chef d'inculpation ; Irrecevabilité du pourvoi : à défaut d'entrer dans ces cas d'ouverture. Selon l'arrêt attaqué, une information a été ouverte à la suite d'une plainte contre X avec constitution de partie civile déposée par M. P. C.t qui invoquait des faits de détournement de biens appartenant à son père alors que celui-ci était gravement malade dans la période précédant son décès ; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non lieu à suivre le 15 juillet 2010 ; que la partie civile a interjeté appel de cette ordonnance le 19 juillet et a adressé le 31 décembre 2010 au greffe de la chambre du conseil un mémoire, accompagné de pièces, sollicitant la réformation de l'ordonnance et la poursuite de l'instruction ; que par arrêt du 21 mars 2011 la chambre du conseil statuant comme juridiction d'instruction, a déclaré l'appel recevable, les demandes d'actes irrecevables et au fond a débouté la partie civile de ses prétentions et confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par le Ministère public : À l'appui de son pourvoi M. C. invoque des omissions de statuer et des irrecevabilités opposées sans fondement légal à ses demandes ; Selon l'article 462 du Code de procédure pénale, que le pourvoi en révision contre les arrêts de non lieu rendus par la chambre du conseil sur appel d'une ordonnance du juge d'instruction, n'est ouvert à la partie civile, en l'absence de pourvoi du ministère public, que, notamment : Si l'action de la partie civile a été déclarée irrecevable ; S'il a été omis de statuer sur un chef d'inculpation. D'une part, s'il est soutenu dans la requête en révision qu'il n'a pas été statué sur certaines demandes, prétentions et pièces ainsi que sur des chefs d'infractions allégués par le plaignant, il n'est pas invoqué d'omission de statuer sur un chef d'inculpation ; il résulte de l'arrêt que l'information faisant suite à la plainte de la partie civile a été ouverte des chefs de faux en écriture privée, de commerce ou de banque, d'usage de faux, d'abus de confiance et de vol ; la chambre du conseil ayant déduit de ses constatations l'absence de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions d'abus de confiance, faux et usage de faux et vol dont était saisi le juge d'instruction aux termes du réquisitoire introductif, a ainsi statué sur tous les chefs d'inculpation ; D'autre part, l'irrecevabilité opposée par la chambre du conseil à certaines demandes d'actes ne saurait être assimilée à l'irrecevabilité de l'action de la partie civile, cette dernière ayant au demeurant été reçue en son appel et déboutée au fond ; D'où il suit que le pourvoi qui n'entre dans aucun des cas d'ouverture prévus à l'article 462 du Code de procédure pénale est irrecevable. Pourvoi N° 2011/34 Hors Session pénal COUR DE RÉVISION ARRET DU 7 JUILLET 2011 En la cause de :