Cour de Révision de Monaco, 07 juillet 2011, n° 9909
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 07 juillet 2011, n° 9909 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire s'inscrit dans le cadre d'investigations pénales de dimension financière conduites par les juridictions d'instruction de la Principauté de Monaco. Le 11 avril 2003, une information judiciaire contre X a été ouverte du chef de blanchiment du produit d'une infraction et tentative de blanchiment du produit d'une infraction.
Au cours de cette instruction, le juge d'instruction a diligenté diverses investigations et a ordonné, aux mois de juillet et août 2006, des mesures conservatoires portant sur les comptes bancaires ainsi que sur un bien immobilier appartenant à M. f. HA. AH., entrepreneur de nationalité italienne né en Syrie. Les éléments recueillis au début de l'enquête et de l'information apparaissaient alors, selon les constatations juridictionnelles, succincts et insuffisants, imposant la réalisation de vérifications préalables avant toute mise en cause formelle.
Ces mesures conservatoires ont grevé le patrimoine monégasque de l'intéressé pendant plusieurs années, jusqu'à ce que la chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco n'en ordonne la mainlevée par un arrêt rendu le 25 novembre 2010. Par la suite, M. HA. AH. a fait l'objet d'une inculpation formelle des chefs de blanchiment et tentative de blanchiment du produit d'une infraction. L'instruction a par ailleurs été marquée par l'allongement des délais procéduraux, en raison notamment de la complexité des faits nécessitant des actes d'investigation à l'étranger, ainsi que par un épisode de détention de M. HA. AH. en Italie pour une autre cause, du 11 mars 2010 au 1er avril 2010.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Estimant que les mesures conservatoires prises à son encontre dès 2006 avaient eu des répercussions substantielles sur sa situation personnelle et patrimoniale, M. HA. AH. a considéré qu'il bénéficiait, de fait et dès le début de l'information judiciaire, du statut conventionnel d'« accusé » au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Soutenant qu'il avait été indûment privé de l'accès au dossier de l'instruction jusqu'à son inculpation et que la durée globale de la procédure — approchant les neuf années — violait le droit d'être jugé dans un délai raisonnable, il a saisi la chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction, d'une requête aux fins d'annulation de l'ensemble de la procédure d'information.
Par arrêt en date du 21 mars 2011, la chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco a rejeté l'intégralité de sa requête en nullité.
Contre cette décision, M. HA. AH. a formé un pourvoi en révision le 25 mars 2011 au greffe général, formalisé par une requête déposée le 8 avril 2011. À l'appui de son pourvoi, le demandeur a articulé deux moyens de cassation :
-
Le premier moyen (pris en trois branches) faisait grief à l'arrêt d'avoir refusé de lui reconnaître la qualité d'accusé au sens de l'article 6 de la Convention européenne dès le stade des mesures conservatoires. Selon la première branche, les investigations dirigées nommément contre lui durant près de neuf années et le séquestre de l'entier patrimoine monégasque avaient entraîné des répercussions majeures qui imposaient de lui conférer le statut d'accusé bien avant son inculpation formelle, sous peine de méconnaître les droits de la défense et le procès équitable. La deuxième branche reprochait à la cour d'appel de s'être fondée sur un motif inopérant tiré de la nature purement conservatoire des saisies, motif insusceptible d'effacer l'atteinte concrète portée à sa situation. Enfin, la troisième branche critiquait l'affirmation selon laquelle il aurait pu accéder au dossier, soulignant qu'en l'absence d'inculpation, l'accès aux pièces de l'information lui était juridiquement et matériellement fermé, fût-ce pour contester les saisies patrimoniales.
-
Le second moyen (pris en deux branches) dénonçait la violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne au titre du droit d'être entendu dans un délai raisonnable. Par la première branche, le demandeur reprochait aux juges d'appel d'avoir justifié la durée de neuf ans par des considérations générales et imprécises relatives à la complexité de l'affaire et aux investigations à l'étranger, privant ainsi la Cour de révision des moyens d'exercer son contrôle de légalité. Par la seconde branche, le moyen fustigeait le raisonnement de la cour d'appel ayant imputé le retard à sa détention en Italie, alors que cette privation de liberté pour autre cause n'avait duré que 21 jours (du 11 mars au 1er avril 2010), durée insignifiante au regard de la léthargie globale de neuf années de procédure.
Le Ministère public a conclu au rejet du pourvoi par réquisitions écrites en date du 30 mai 2011.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le pourvoi soumettait à la Cour de révision trois questions fondamentales touchant à l'articulation entre les garanties conventionnelles du procès équitable et le régime monégasque de l'instruction préparatoire :
- L'adoption de saisies conservatoires sur les biens d'un individu dans le cadre d'une information judiciaire initialement ouverte contre X confère-t-elle à ce dernier, en raison de ses incidences matérielles, la qualité d'« accusé » au sens autonome de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, emportant dès cet instant un droit d'accès au dossier pénal, antérieurement à son inculpation formelle ?
- Le dépassement éventuel du délai raisonnable prescrit par l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne constitue-t-il une cause de nullité de la procédure d'instruction ou de la décision juridictionnelle attaquée ?
- La condamnation à l'amende du demandeur qui succombe en son pourvoi, prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale monégasque, est-elle compatible avec les stipulations de l'article 35, paragraphe 1, de la Convention européenne relatives aux conditions d'exercice des recours ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Sur le premier moyen, la Cour de révision rejette l'argumentation du demandeur en confirmant l'appréciation souveraine portée par les juges d'instruction du second degré. Elle relève qu'au stade initial des investigations, les éléments recueillis apparaissaient succincts et insuffisants, ce qui imposait au magistrat instructeur d'ordonner des vérifications préalables indispensables avant de pouvoir légitimement procéder à une inculpation. Constatant que les saisies immobilières et bancaires opérées à cette période ne revêtaient qu'un caractère strictement conservatoire, la haute juridiction approuve la cour d'appel d'en avoir déduit que l'intéressé ne pouvait être qualifié d'« accusé » au sens conventionnel avant le prononcé de son inculpation. Dès lors, le demandeur ne pouvait prétendre au droit d'accès immédiat au dossier d'instruction, lequel demeure subordonné à l'octroi formel de la qualité d'inculpé. Le premier moyen est ainsi rejeté comme mal fondé en toutes ses branches.
Sur le second moyen, la Cour de révision élude le débat relatif à la justification factuelle de la durée de la procédure (complexité des investigations internationales et portée de la brève détention en Italie) en opposant une fin de non-recevoir tirée de la nature de la sanction demandée. Elle pose en principe que le grief pris de la méconnaissance du délai raisonnable énoncé à l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut légalement servir de fondement à l'annulation d'une décision de justice ou des actes d'une procédure. Le moyen est par suite jugé irrecevable en ses deux branches.
Enfin, statuant sur l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale, la Cour de révision opère d'office une mise au point conventionnelle d'une haute portée de principe. Elle retient que l'application automatique et systématique d'une sanction pécuniaire à la partie qui succombe dans son pourvoi viendrait pénaliser indirectement l'exercice des voies de recours internes, heurtant ainsi les exigences de l'article 35, paragraphe 1, de la Convention européenne. Toutefois, après avoir neutralisé le caractère automatique de ce mécanisme répressif, la haute juridiction estime qu'au regard des circonstances particulières de la cause résultant des motifs de la décision, il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement de cette amende à l'encontre du demandeur.
C. Le dispositif
La Cour de révision scelle sa décision par le dispositif suivant :
« PAR CES MOTIFS,
- REJETTE le pourvoi ;
- Condamne M. f. HA. AH. aux dépens et à l'amende ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
1. La définition conventionnelle de l'« accusé » face aux mesures patrimoniales conservatoires
L'arrêt du 7 juillet 2011 offre une illustration remarquable de la réception par les juridictions suprêmes monégasques de la notion autonome d'« accusation en matière pénale » développée par la Cour européenne des droits de l'homme. Selon la jurisprudence prétorienne strasbourgeoise issue notamment des arrêts Deweer c. Belgique (27
Procédure pénale Instruction : Demande d'annulation de la procédure basée sur les articles 6 et 61 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales - 1e moyen article 5 la qualité (prétendue) d'accusé donne droit à l'accès du dossier (ce qui n'a pas été possible) ; 2e moyen (article 6.1) la cause de toute personne doit être entendue (par la juridiction) dans un délai raisonnable (or la procédure a duré 9 ans) ; Rejet de la demande d'annulation - Motifs : 1 la qualité prétendue d'accusé ne pouvait être reconnue avant l'inculpation laquelle a nécessité de nombreuses investigations préalable en l'état de la complexité de l'affaire les saisies opérées n'ayant qu'un caractère conservatoire ; 2 l'invocation du délai raisonnable ne peut servir de fondement à l'annulation d'une décision de justice - Blanchiment du produit d'une infraction Selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, dans le cadre d'une information ouverte contre X, le 11 avril 2003, pour des faits de blanchiment du produit d'une infraction et tentative de blanchiment, le juge d'instruction a fait procéder, en juillet et août 2006, à des mesures conservatoires sur les comptes bancaires et sur un immeuble appartenant à M. H. A. dont la mainlevée a été ordonnée par arrêt de la chambre du conseil de la Cour d'appel du 25 novembre 2010 ; que M. H. A., prétendant que depuis le début de l'information il avait la qualité d'accusé au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a présenté requête à la chambre du conseil aux fins d'annulation de la procédure d'information ; qu'il s'est pourvu en révision contre l'arrêt ayant rejeté sa requête ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : M. H. A. fait grief à l'arrêt de rejeter la requête tendant à faire reconnaître sa qualité d'accusé au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la totalité des droits de la défense y afférant dès l'instant où les soupçons dont il a fait l'objet ont eu des répercussions importantes sur sa situation, alors, selon le moyen, de première part, que les investigations dirigées nommément contre lui durant près de neuf années et le placement sous séquestre de son patrimoine monégasque ont eu des répercussions telles qu'elles auraient dû conduire la Cour d'appel à le considérer comme accusé bien avant son inculpation ; qu'en statuant comme elle a fait la Cour d'appel a violé le droit de tout accusé à bénéficier des droits de la défense ainsi que le droit à un procès équitable ; alors, de deuxième part, que le caractère conservatoire des mesures de saisie qui ont opéré le placement sous séquestre de son entier patrimoine monégasque est sans emport sur les répercussions importantes qu'elles ont causées sur sa situation ; qu'en se prononçant par un motif inopérant, la cour d'appel a violé le droit de tout accusé à bénéficier des droits de la défense et du droit à un procès équitable ; et alors, enfin, que jusqu'à son inculpation, il ne pouvait avoir accès aux pièces de la procédure, eût-il sollicité la mainlevée des mesures de saisie de ses biens ; qu'en procédant par une simple affirmation au demeurant inexacte, la cour d'appel a violé le droit de tout accusé à bénéficier des droits de la défense et du droit à un procès équitable ; Mais ayant constaté qu'avant l'inculpation de M. H. A. le magistrat instructeur devait faire réaliser des investigations afin de vérifier les éléments recueillis au début de l'enquête et de l'information qui apparaissaient succincts et insuffisants et ayant relevé à bon droit que les saisies n'avaient qu'un caractère conservatoire, la Cour d'appel, qui en a exactement déduit qu'avant son inculpation M. H. A. ne pouvait être considéré comme accusé au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'où il s'infère qu'il ne pouvait se prévaloir du droit d'accès au dossier garanti dans ce cas par les dispositions dudit article, n'a pas violé les texte et principe visés au moyen ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : M. H. A. fait grief à l'arrêt de rejeter la requête tendant à faire constater que la durée de la procédure avait excédé un délai raisonnable selon les exigences de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à énoncer par une énonciation générale et imprécise que la complexité de l'affaire nécessitait de multiples investigations, notamment à l'étranger, la Cour d'appel ne permet pas à la Cour de révision d'exercer son contrôle sur la nature et la réalité desdites investigations et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du droit reconnu à toute personne de voir sa cause entendue dans un délai raisonnable découlant de l'article 6-1 de la convention précitée ; et alors, d'autre part, qu'en retenant que le magistrat instructeur n'a pu entendre plus tôt l'intéressé qui s'est trouvé détenu pour autre cause en Italie, ce qui a retardé le traitement de la procédure, tandis que M. H. A. n'a été détenu en Italie que du 11 mars 2010 au 1er avril 2010, soit pendant 21 jours, laps de temps qui doit être rapporté aux neuf années de procédure, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du droit de toute personne de voir sa cause entendue dans un délai raisonnable découlant de l'article 6-1 ; Mais le grief d'avoir enfreint l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'elle prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par le tribunal, ne peut servir de fondement à l'annulation d'une décision de justice ; que le moyen est, en ses deux branches, irrecevable. Pourvoi N° 2011/36 Hors Session pénal COUR DE RÉVISION ARRÊT DU 7 JUILLET 2011 En la cause de :