jurisprudence · v1.0.0
Cour de révision, 21 juillet 2011, SAM « M. C. G. H. » c/ Société G
Résumé
# Cour de Révision de Monaco, 21 juillet 2011, n° 9903 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 21 juillet 2011, n° 9903 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2011/07-21-9903)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la Cour de révision de la Principauté de Monaco met aux prises deux entités commerciales autour de l'occupation de locaux situés au sein d'un établissement hôtelier monégasque. D'une part, figure la Société Anonyme Monégasque « Monte Carlo Grand Hôtel S.A.M. » (ci-après désignée « la SAM »), ayant pour sigle « Fairmont Monte Carlo », représentée par son président en exercice ainsi que par son directeur délégué en exercice, Monsieur f. RU. D'autre part, se trouve la Société en Commandite Simple dénommée « Grimaud et Cie » (également désignée dans la décision sous les formes « G. et Cie » ou « GR. & Cie »), exerçant sous l'enseigne « Fragrance », représentée par son gérant en commandité m-a. GR., dont le siège social est précisément établi dans les locaux mêmes du Monte-Carlo Grand Hôtel. Les relations contractuelles entre ces deux sociétés se sont nouées autour de la jouissance de locaux situés dans l'enceinte de l'hôtel. Plus précisément, la société en commandite simple occupait ces espaces en vertu d'une convention conclue le 14 décembre 2004 avec la SAM. Aux termes des stipulations arrêtées entre les parties, ce contrat d'occupation était assorti d'un terme extinctif précis, la convention étant venue à échéance le 31 décembre 2009. À l'approche ou à la survenance de ce terme contractuel, la société concédante a manifesté sa volonté de reprendre la libre disposition des lieux occupés. Cette intention s'est matérialisée par l'envoi de lettres de congédiement ainsi que par la délivrance d'une sommation de déguerpir adressées à la société occupante (les dates exactes de ces actes extrajudiciaires et courriers ne sont pas précisées dans la décision). La société en commandite simple s'est toutefois maintenue dans les lieux au-delà de l'échéance du 31 décembre 2009, refusant de déférer à la sommation de quitter les locaux. Elle estimait en effet que la relation contractuelle ne pouvait s'analyser en une simple convention d'occupation précaire ou de droit commun prenant fin de plein droit à son terme sans autre formalité ni indemnité, mais devait recevoir la qualification juridique de bail commercial, régi par les dispositions protectrices de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 modifiée par la loi du 15 juillet 2004. C'est dans ce contexte d'opposition frontale sur la nature juridique du titre d'occupation et sur le droit au maintien dans les lieux ou au renouvellement du contrat qu'un contentieux pluridimensionnel s'est noué devant les juridictions monégasques au début de l'année 2010. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le litige s'est développé simultanément sur le terrain du fond et sur celui du provisoire, donnant lieu à un enchevêtrement procédural qu'il convient de restituer avec exactitude. Sur le terrain du fond et des procédures spéciales liées aux baux commerciaux, la société occupante a pris l'initiative de saisir le juge du principal. Par deux assignations délivrées les 9 février et 16 mars 2010, la société Grimaud et Cie a saisi le juge du fond d'une demande tendant, à titre principal, à voir consacrer l'existence à son profit d'un véritable bail commercial et, partant, de son droit au renouvellement dudit bail. Par voie de conséquence directe de cette requalification revendiquée, elle sollicitait du tribunal l'annulation des lettres de congédiement ainsi que de la sommation de déguerpir qui lui avaient été signifiées. Parallèlement, une procédure a été portée devant le président du tribunal de première instance aux fins d'obtenir un sursis à expulsion, sur le fondement de la législation relative aux baux commerciaux. Par une décision rendue le 18 mars 2010, le président du tribunal de première instance s'est déclaré incompétent pour statuer sur cette demande de sursis à expulsion, au motif qu'il n'existait pas, en l'état, de bail commercial formellement établi entre les parties. Fort de l'échéance du terme fixé au 31 décembre 2009 et de cette décision présidentielle du 18 mars 2010 écartant le sursis à expulsion, la SAM a saisi le juge des référés du tribunal de première instance aux fins d'obtenir l'expulsion immédiate de l'occupante. Le juge des référés a fait droit à cette demande en rendant une ordonnance (dont la date exacte n'est pas précisée dans la décision) prononçant l'expulsion de corps et de biens de la société en commandite simple des locaux qu'elle occupait. La société Grimaud et Cie a interjeté appel de cette ordonnance de référé devant la Cour d'appel de Monaco. Statuant en matière civile par un arrêt rendu le 30 novembre 2010 (signifié le 17 janvier 2011), la Cour d'appel a infirmé l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, a dit n'y avoir lieu à référé, déclarant ainsi la juridiction présidentielle incompétente pour ordonner la mesure d'expulsion sollicitée. Mécontente de cette issue, la SAM a formé un pourvoi en révision. La déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 15 février 2011, accompagnée du récépissé de la Caisse des Dépôts et Consignations attestant du versement de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle. S'en est suivi un échange particulièrement nourri d'écritures dans le cadre de la procédure hors session sur pièces, régie par les articles 459 du Code de procédure civile et 7 et 31 alinéa 2 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 : une requête à l'appui du pourvoi déposée le 15 mars 2011 (avec 18 pièces), une contre-requête déposée le 13 avril 2011 (avec 21 pièces), une réplique du 20 avril 2011, une duplique du 28 avril 2011, une triplique du 4 mai 2011, et enfin une réplique au mémoire en triplique déposée le 11 mai 2011. Après l'établissement du certificat de clôture le 1er juin 2011 et le dépôt des conclusions du Procureur Général le 3 juin 2011, l'affaire a été examinée par la Cour de révision lors de son audience hors session du 7 juillet 2011, avant que l'arrêt ne soit rendu le 21 juillet 2011. Au soutien de son pourvoi, la SAM développait un moyen unique de cassation, articulé en trois branches distinctes : * Dans une première branche, la demanderesse en révision soutenait une violation de l'article 414 du Code de procédure civile combiné à l'article 18 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 modifiée par la loi du 15 juillet 2004. Elle arguait que l'interdiction faite au juge des référés de préjudicier au principal signifie uniquement que le juge du fond ne doit pas être lié par l'ordonnance de référé. Or, selon elle, le président du tribunal étant seul compétent pour ordonner un sursis à l'expulsion d'un preneur dont le bail est arrivé à terme et s'étant déclaré incompétent le 18 mars 2010 faute de bail commercial, la société occupante devait libérer les lieux sans pouvoir prétendre s'y maintenir jusqu'au paiement d'une éventuelle indemnité d'éviction. Dès lors, son expulsion en référé ne préjudiciait nullement au fond, le juge du principal demeurant entièrement libre d'allouer ou non, ultérieurement, une indemnité d'éviction. * Dans une deuxième branche, la SAM reprochait à la Cour d'appel un défaut de base légale au regard de l'article 414 du Code de procédure civile. Elle soutenait qu'il n'existe pas de contestation sérieuse sur la qualification d'un contrat lorsque sa nature juridique ne présente aucun caractère ambigu ou insolite. En se bornant à constater que la requalification était discutée devant le juge du fond sans rechercher par elle-même si cette prétention à la requalification en bail commercial revêtait un caractère sérieux, la juridiction du second degré aurait insuffisamment motivé sa décision. * Dans une troisième branche, la demanderesse invoquait une violation de l'article 199 du Code de procédure civile pour méconnaissance des termes du litige. Elle faisait valoir qu'en retenant que la revendication de la propriété commerciale faisait obstacle au référé, la Cour d'appel avait implicitement mais nécessairement considéré la SAM comme propriétaire des lieux, alors que cette dernière n'était titulaire que d'un bail emphytéotique. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La question centrale soumise à l'examen de la Cour de révision portait sur la délimitation précise des pouvoirs et de la compétence du juge des référés, saisi d'une demande d'expulsion d'un occupant dont la convention est arrivée à terme, lorsque le juge du fond est parallèlement saisi d'une action en requalification de ladite convention en bail commercial. Plus spécifiquement, le problème de droit se décomposait en deux interrogations complémentaires au regard des exigences de l'article 414 du Code de procédure civile monégasque : D'une part, la notion de « préjudice au principal », qui constitue la limite légale impérative à la compétence du juge des référés, doit-elle s'entendre de manière purement formelle et juridique (absence d'autorité de la chose jugée au principal, laissant le juge du fond libre d'octroyer ultérieurement une réparation par équivalent telle qu'une indemnité d'éviction), ou doit-elle s'apprécier de manière matérielle et concrète, au regard du caractère irréversible des conséquences de la mesure d'expulsion sur l'objet même des prétentions soumises au juge du fond (le droit au renouvellement du bail et au maintien dans les lieux) ? D'autre part, le juge des référés est-il tenu d'examiner le caractère sérieux ou l'ambiguïté de la convention litigieuse lorsque le juge du principal est déjà effectivement saisi d'une demande de requalification contractuelle dont l'issue conditionne directement la validité du congé et le droit au renouvellement ? À titre subsidiaire, sur le plan strictement procédural, se posait la question de la recevabilité d'un grief de méconnaissance des termes du litige (fondé sur la qualité d'emphytéote et non de propriétaire du bailleur) lorsque cet élément de fait et de droit n'apparaît pas avoir été débattu devant les juges d'appel. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité du pourvoi formé par la SAM, la Cour de révision procède à une analyse rigoureuse qui valide pleinement le raisonnement adopté par la Cour d'appel de Monaco, en répondant d'abord conjointement aux deux premières branches du moyen unique, avant d'écarter sommairement mais fermement la troisième branche. Sur les deux premières branches réunies, la Haute juridiction monégasque s'attache à définir la portée de l'interdiction faite au juge des référés de préjudicier au principal, telle qu'édictée par l'article 414 du Code de procédure civile. La thèse du pourvoi reposait sur une conception réductrice et strictement indemnitaire du litige au fond : selon la SAM, même à supposer que le contrat fût requalifié en bail commercial par le juge du fond, le défaut de sursis à expulsion privait le preneur du droit de se maintenir dans les lieux, de sorte que le litige au principal ne pouvait plus aboutir qu'à l'allocation éventuelle d'une indemnité d'éviction. L'expulsion physique immédiate n'aurait donc en rien entravé la liberté de décision du juge du fond. La Cour de révision réfute cette analyse en replaçant le débat sur le terrain de l'objet exact de la saisine du juge du principal. Elle relève que la Cour d'appel a souverainement constaté que la société Grimaud et Cie avait saisi le juge du fond, par les assignations des 9 février et 16 mars 2010, d'une demande tendant non pas simplement à obtenir une indemnisation financière, mais bien « à voir consacrer l'existence à son profit d'un bail commercial et de son droit au renouvellement et par voie de conséquence à faire annuler les lettres de congédiement ainsi que la sommation de déguerpir ». L'enjeu du procès au fond résidait donc dans le maintien même de la relation contractuelle par l'effet du droit au renouvellement et l'anéantissement rétroactif des actes de congé. Dès lors, la Cour de révision approuve la juridiction d'appel d'avoir déduit de ces constatations procédurales « qu'en raison des conséquences déterminantes que la solution du litige portant sur la qualification juridique de la convention liant les parties pourraient avoir sur la situation de celles-ci, le juge des référés n'était pas compétent pour ordonner une mesure qui aurait nécessairement des conséquences irréversibles et qui, en ce sens, préjudicierait au principal ». Ce faisant, la Cour de révision consacre une acception substantielle et concrète de la notion de préjudice au principal. Préjudicier au principal ne consiste pas seulement à trancher une question de droit relevant du fond ; c'est également ordonner une mesure provisoire en théorie, mais définitive et irréversible en pratique, qui priverait de toute effectivité la décision que le juge du fond, d'ores et déjà saisi, est susceptible de rendre. Ordonner l'expulsion de corps et de biens d'un commerçant entraverait de manière irrémédiable l'exercice de son droit au renouvellement et la poursuite de son exploitation si le tribunal venait à annuler le congé et la sommation de déguerpir. Par ailleurs, en validant cette approche fondée sur l'irréversibilité de la mesure au regard de la saisine effective du juge du fond, la Cour de révision écarte implicitement le grief de défaut de base légale formulé dans la deuxième branche : dès lors que la mesure sollicitée préjudicie par nature au principal en raison de son caractère irréversible face à une instance au fond pendante, le juge des référés est radicalement incompétent, sans qu'il puisse lui être reproché de ne pas avoir tranché lui-même la question de l'ambiguïté de la convention. Sur la troisième branche du moyen, relative à la prétendue méconnaissance des termes du litige (violation de l'article 199 du Code de procédure civile) quant à la qualité de titulaire d'un bail emphytéotique de la SAM, la réponse de la Cour de révision est d'une classicisme absolu en technique de cassation. La Cour énonce « qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure ni de la décision attaquée que le moyen ait été soutenu devant les juges du second degré ». Il s'agit d'un moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, qui n'avait pas été soumis à l'appréciation de la Cour d'appel. On ne saurait reprocher aux juges d'appel d'avoir méconnu les termes d'un débat en omettant de prendre en compte une qualité juridique (celle d'emphytéote) que la partie intéressée s'était abstenue d'invoquer devant eux. Le grief est, par conséquent, déclaré dénué de tout fondement. ### C. Le dispositif En conclusion de son raisonnement, la Cour de révision prononce le rejet du pourvoi et sanctionne la société demanderesse conformément aux textes applicables en la matière. Le dispositif de l'arrêt est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS, > - Rejette le pourvoi > - Condamne la SAM Monte Carlo Grand Hôtel à une amende de 300 euros et aux dépens distraits au profit de maître Joëlle PASTOR-BENSA avocat-défenseur, sous sa due affirmation, » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 21 juillet 2011 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision majeure en droit processuel monégasque ainsi qu'en droit des baux commerciaux, en ce qu'il précise avec une grande netteté l'articulation entre la juridiction provisoire des référés et la juridiction du principal au prisme de l'article 414 du Code de procédure civile. L'intérêt théorique premier de cette décision réside dans la définition qu'elle donne de la prohibition de « préjudicier au principal ». En droit judiciaire privé, il est traditionnellement enseigné que l'ordonnance de référé, revêtue d'une autorité toute relative et provisoire, ne lie jamais le juge du fond. C'est précisément sur ce postulat théorique que s'appuyait l'argumentation habile du pourvoi : puisque le juge du fond n'est pas juridiquement lié par l'ordonnance d'expulsion, cette dernière ne préjudicie pas au principal au sens strictement normatif du terme. La Cour de révision rejette fermement ce formalisme excessif pour adopter une conception réaliste, téléologique et matérielle de l'article 414 du Code de procédure civile. Pour la Haute juridiction, le préjudice au principal ne s'apprécie pas uniquement dans l'ordre abstrait des normes juridiques et de l'autorité de la chose jugée ; il s'évalue dans l'ordre concret des faits et des situations économiques. L'emploi de l'expression « conséquences irréversibles » (« une mesure qui aurait nécessairement des conséquences irréversibles et qui, en ce sens, préjudicierait au principal ») est à cet égard fondamental. Lorsque le juge des référés ordonne une mesure dont l'exécution matérielle détruit l'objet même du droit revendiqué devant le juge du fond, le provisoire absorbe et anéantit le définitif. En matière commerciale, l'expulsion de corps et de biens entraîne la cessation de l'exploitation dans les locaux, la perte de la clientèle attachée à l'emplacement (en l'espèce, au sein d'un grand hôtel) et la disparition de fait du fonds de commerce. Si le juge du fond, saisi des assignations des 9 février et 16 mars 2010, venait ultérieurement à juger que le contrat du 14 décembre 2004 était bien un bail commercial, que le congé était nul et que le preneur bénéficiait d'un droit au renouvellement, cette victoire judiciaire resterait lettre morte ou se heurterait à une impossibilité matérielle de rétablissement *in natura* du fait de l'irréversibilité de l'expulsion déjà consommée. La Cour de révision affirme ainsi que la préservation de l'intégrité de la compétence du juge du fond implique de neutraliser en référé toute mesure créant un état de fait irréversible incompatible avec les prétentions soumises au principal. En deuxième lieu, l'arrêt apporte un éclairage déterminant sur l'interaction entre le droit commun des référés (article 414 du Code de procédure civile) et le droit spécial des baux commerciaux issu de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 modifiée par la loi du 15 juillet 2004 (et notamment son article 18 visé au moyen). La demanderesse au pourvoi tentait d'enfermer le preneur dans une impasse procédurale redoutable : 1. Devant le président du tribunal statuant sur le sursis à expulsion en matière de baux commerciaux, la demande du locataire avait été rejetée pour incompétence le 18 mars 2010 au motif que la convention n'était pas formellement intitulée ou reconnue comme un bail commercial. 2. Devant le juge des référés de droit commun, le bailleur se prévalait de cette absence de sursis à expulsion pour soutenir que, même en présence d'un bail commercial, le locataire non bénéficiaire d'un sursis devait être expulsé, son droit se réduisant à une éventuelle indemnité d'éviction. Le raisonnement du bailleur comportait toutefois une faille logique majeure que la Cour de révision met en lumière : la règle selon laquelle le preneur commercial arrivé en fin de bail doit quitter les lieux à défaut de sursis présidentiel (quitte à percevoir ensuite une indemnité d'éviction) suppose un congé régulier mettant fin au bail avec refus de renouvellement. Or, en l'espèce, l'action engagée au fond par la société Grimaud et Cie ne tendait pas simplement à
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