Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 22 septembre 2011, n° 7688
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 22 septembre 2011, n° 7688 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2011/09-22-7688))
L’entraide judiciaire internationale en matière pénale repose sur un équilibre subtil entre la souveraineté de l'État requérant, maître de l'action publique et de l'orientation des poursuites au fond, et celle de l'État requis, garant de la régularité formelle et substantielle des actes d'investigation accomplis sur son propre territoire. Ce partage des compétences juridictionnelles engendre des difficultés procédurales majeures lorsque la personne visée par la mesure d'entraide entend contester, devant les juridictions de l'État requis, la validité ou les effets perdurables des actes exécutés par le magistrat délégataire. La question de la délimitation temporelle de la compétence des juridictions d'instruction de l'État requis se pose alors avec une acuité particulière : jusqu'à quel instant précis le juge d'instruction requis et la juridiction de second degré chargée d'en contrôler les actes demeurent-ils habilités à statuer sur les requêtes ou demandes des parties ?
Par son arrêt rendu hors session le 22 septembre 2011 (Pourvoi n° 2011-40), la Cour de révision de la Principauté de Monaco apporte une réponse d'une fermeté remarquable à cette interrogation. Elle consacre le principe selon lequel le renvoi des pièces d'exécution d'une commission rogatoire internationale aux autorités étrangères requérantes opère un dessaisissement immédiat, total et irrévocable du magistrat instructeur monégasque et, par voie de conséquence, de la chambre du conseil de la Cour d'appel chargée du contrôle de l'instruction. Au-delà de cette règle relative à l'entraide pénale internationale, la Haute juridiction monégasque réaffirme sa jurisprudence novatrice soumettant le prononcé de l'amende pour pourvoi abusif de l'article 502 du Code de procédure pénale à un contrôle de conventionnalité au regard du droit d'accès au juge garanti par le droit européen des droits de l'homme.
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
À l'origine de cette affaire se trouve une procédure d'entraide pénale internationale mise en œuvre entre la Finlande et la Principauté de Monaco. Agissant en exécution d'une commission rogatoire internationale délivrée par les autorités judiciaires finlandaises (dont la date exacte et la nature précise des infractions poursuivies ne sont pas précisées dans la décision), un juge d'instruction de Monaco a procédé, le 19 juin 2007, à la notification d'une inculpation à l'encontre de Monsieur d. RO. (également désigné sous l'initiale M. R. dans le corps de l'arrêt), ressortissant de nationalité britannique né le 18 juin 1934 à Londres et domicilié à Monaco.
Une fois les opérations requises accomplies par le magistrat monégasque, les pièces d'exécution de cette commission rogatoire internationale ont été formellement retournées aux autorités requérantes de Finlande le 18 septembre 2009. Selon les éléments factuels soutenus par le demandeur dans ses écritures et rapportés par l'arrêt, la procédure principale menée en Finlande a par la suite été clôturée par une décision de non-lieu (la date de cette décision finlandaise n'étant pas précisée dans la décision).
Toutefois, estimant que l'acte d'inculpation notifié à Monaco le 19 juin 2007 laissait subsister les traces ou l'existence d'une procédure pénale ouverte à son encontre en Principauté alors même que les autorités finlandaises n'auraient pas sollicité une telle inculpation et que l'affaire au fond était close à l'étranger, Monsieur d. RO. a entrepris, plus de trois ans après la notification litigieuse et plus d'un an après le renvoi des pièces en Finlande, de saisir à nouveau le magistrat instructeur monégasque.
Par un courrier en date du 3 janvier 2011, le conseil de Monsieur d. RO. s'est adressé au juge d'instruction de Monaco aux fins de lui demander :
* à titre principal, de clôturer l'information ouverte contre son client, au motif que son inculpation n'avait pas été sollicitée par les autorités finlandaises ;
* à titre subsidiaire, de prononcer un non-lieu.
Par une lettre datée du 13 janvier 2011, le juge d'instruction a répondu au conseil du requérant qu'il ne pouvait donner aucune suite à ces demandes. Pour justifier ce refus, le magistrat a précisé que l'inculpation du 19 juin 2007 n'avait été effectuée que dans le cadre exclusif du dossier finlandais et qu'il ne lui appartenait nullement de statuer sur la suite de cette procédure étrangère.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Insatisfait de cette réponse épistolaire du magistrat instructeur, Monsieur d. RO. en a interjeté appel devant la chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco, statuant comme juridiction d'instruction du second degré.
Par un arrêt rendu le 11 avril 2011, signifié le 18 avril 2011, la chambre du conseil de la Cour d'appel a déclaré cet appel irrecevable. Pour parvenir à cette solution, la juridiction d'instruction du second degré s'est notamment fondée sur le fait que les pièces d'exécution de la commission rogatoire internationale avaient été retournées aux autorités finlandaises dès le 18 septembre 2009, emportant le dessaisissement de la juridiction monégasque, tout en relevant par ailleurs la nature de simple courrier de la demande formulée le 3 janvier 2011.
Suivant déclaration souscrite au greffe général le 20 avril 2011 par son avocat-défenseur, Maître Thomas Giaccardi, Monsieur d. RO. a formé un pourvoi en révision contre cet arrêt. Conformément aux règles régissant la procédure devant la Cour de révision en matière pénale, une requête accompagnée de seize pièces a été déposée et signifiée le 5 mai 2011, assortie du récépissé n° 40713 de la Caisse des Dépôts et Consignations attestant du versement de la consignation destinée à garantir le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi. Après l'établissement du certificat de clôture par le greffier en chef le 11 juillet 2011 et le dépôt, le même jour, des conclusions du ministère public, défendeur en révision, l'affaire a été examinée hors session et uniquement sur pièces en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, à l'audience du 15 septembre 2011, avant que l'arrêt ne soit rendu le 22 septembre 2011.
Au soutien de son pourvoi, le demandeur articulait cinq moyens de cassation distincts, mêlant des griefs de procédure pénale interne et des violations des droits fondamentaux garantis par les conventions internationales :
1. **La dénaturation de l'acte et la violation de l'article 229 du Code de procédure pénale :** Le premier moyen reprochait à la chambre du conseil d'avoir considéré que les demandes formulées le 3 janvier 2011 constituaient un « simple courrier » et non une véritable demande au sens de l'article 229 du Code de procédure pénale. Le demandeur soutenait que ledit code n'impose dans aucune de ses dispositions que les demandes adressées au juge d'instruction revêtent la forme solennelle d'une requête, de sorte que la Cour d'appel avait dénaturé ce document et violé le texte susvisé.
2. **Le défaut de réponse à la demande de nullité et l'atteinte au droit à un procès équitable :** Le deuxième moyen faisait grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir statué sur la demande de nullité des actes d'exécution de la commission rogatoire internationale alors que la chambre du conseil en était régulièrement saisie. Ce silence constituait, selon le pourvoi, une violation de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) ainsi que de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH).
3. **La violation du principe de la contradiction :** Le troisième moyen dénonçait une atteinte aux droits de la défense et au contradictoire, garantis par les mêmes instruments internationaux (articles 14 du PIDCP et 6 § 1 de la CESDH). Il était soutenu que le ministère public avait remis à la chambre du conseil les documents attestant du retour des pièces d'exécution de la commission rogatoire aux autorités finlandaises à la date du 18 septembre 2009, sans que Monsieur d. RO. ni son conseil n'aient été mis en mesure d'en prendre connaissance et d'en débattre contradictoirement.
4. **Le déni de justice et la violation du droit à un recours effectif :** Le quatrième moyen mettait en exergue une situation d'impasse juridique assimilable à un déni de justice. Le demandeur faisait valoir que, la procédure finlandaise ayant été clôturée par un non-lieu, l'État requérant (la Finlande) ne pouvait plus être saisi par une quelconque voie de droit, tandis que l'État requis (Monaco) se déclarait incompétent alors même que l'existence d'une procédure persistait en Principauté du fait de l'inculpation initiale. Cette situation violait, selon lui, non seulement les articles 14 du PIDCP et 6 § 1 de la CESDH, mais également l'article 13 de la CESDH garantissant le droit à un recours effectif.
5. **La méconnaissance de la compétence territoriale de contrôle des juridictions monégasques :** Enfin, le cinquième moyen invoquait une violation directe de l'article 209 du Code de procédure pénale, en soutenant que les juridictions monégasques demeuraient pleinement compétentes, en vertu de ce texte, pour apprécier la régularité des actes de procédure accomplis à Monaco en exécution d'une commission rogatoire internationale.
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
La Cour de révision était confrontée à une question principale de procédure pénale internationale, doublée d'une question subsidiaire relative à la sanction financière du plaideur succombant en révision.
A titre principal, le problème juridique consistait à déterminer si le juge d'instruction monégasque, initialement requis pour exécuter une commission rogatoire internationale, ainsi que la chambre du conseil de la Cour d'appel chargée de contrôler ses actes, conservent une compétence juridictionnelle pour statuer sur des demandes de clôture d'information, de non-lieu ou d'annulation d'actes d'exécution (tels qu'une notification d'inculpation), lorsque ces demandes sont formées postérieurement au renvoi définitif des pièces d'exécution aux autorités judiciaires de l'État étranger requérant. En d'autres termes, la transmission des pièces d'exécution à l'État requérant constitue-t-elle une frontière temporelle absolue qui épuise la juridiction de l'État requis et rend inopérant tout grief procédural ou substantiel ultérieur ?
À titre accessoire, la Cour devait s'interroger sur l'application de l'article 502 du Code de procédure pénale : le rejet du pourvoi en révision devait-il entraîner de manière automatique la condamnation du demandeur à l'amende prévue par ce texte, ou une telle automaticité se heurtait-elle aux exigences conventionnelles du droit européen des droits de l'homme, et notamment à l'article 35 § 1 de la CESDH ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à l'ensemble de l'argumentation du demandeur, la Cour de révision procède à la réunion des cinq moyens de cassation. Cette technique de réunion des moyens permet à la Haute juridiction d'opposer une réponse unique, radicale et englobante, qui neutralise en amont toutes les critiques formulées contre l'arrêt de la chambre du conseil.
Le raisonnement de la Cour sur le fond du pourvoi tient en un attendu lapidaire mais d'une densité juridique considérable :
> « Mais attendu que la Cour d'appel a retenu à bon droit que les pièces d'exécution de la commission rogatoire internationale délivrée par les autorités de Finlande leur ayant été retournées le 18 septembre 2009, le magistrat instructeur chargé de son exécution s'est trouvé dessaisi et avec lui la chambre du conseil ayant à contrôler les actes de ce juge ; que les griefs du moyen sont donc inopérants ; que le pourvoi doit être rejeté ; »
La structure logique de cette motivation repose sur trois propositions enchaînées :
1. **Un constat factuel souverain et déterminant :** Les pièces d'exécution de la commission rogatoire internationale ont été retournées aux autorités finlandaises le 18 septembre 2009.
2. **Une conséquence juridique immédiate (le double dessaisissement) :** Ce renvoi matériel et officiel des pièces entraîne de plein droit le dessaisissement du juge d'instruction monégasque qui n'était saisi que d'une mission ponctuelle d'exécution. Par effet de contagion ou d'accessoriété (« et avec lui »), ce dessaisissement frappe simultanément la chambre du conseil de la Cour d'appel, dont la compétence se limite au contrôle des actes d'un juge d'instruction lui-même en fonction dans le dossier.
3. **Une sanction procédurale au stade de la cassation (l'inopérance des moyens) :** Dès lors que les juridictions d'instruction monégasques du premier et du second degré étaient intégralement dessaisies à la date du 18 septembre 2009, elles n'avaient plus aucun pouvoir juridictionnel lorsque Monsieur d. RO. a adressé sa demande le 3 janvier 2011. Par conséquent, tous les griefs reprochant à la chambre du conseil d'avoir dénaturé le courrier du 3 janvier 2011 (1er moyen), d'avoir omis de statuer sur une nullité (2e moyen), d'avoir méconnu le contradictoire quant à la preuve de la date du retour des pièces (3e moyen), d'avoir créé un déni de justice (4e moyen) ou d'avoir violé l'article 209 du Code de procédure pénale (5e moyen) deviennent radicalement **inopérants**. Même à les supposer établis, ces vices ne sauraient entraîner la cassation d'un arrêt d'irrecevabilité qui se trouve légalement et nécessairement justifié par le constat préalable du dessaisissement absolu de l'ordre juridictionnel monégasque.
Dans un second temps, la Cour de révision examine d'office la question de l'amende civile ou procédurale encourue en cas d'échec du pourvoi, sur le fondement de l'article 502 du Code de procédure pénale. Elle déploie ici un raisonnement en deux étapes :
* **L'affirmation d'un principe de conventionnalité :** La Cour énonce que la condamnation systématique de la partie qui succombe dans son pourvoi, en ce qu'elle sanctionne de fait, même indirectement, l'exercice même de cette voie de recours extraordinaire, « ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ». La Cour écarte ainsi toute interprétation mécanique de l'article 502 du Code de procédure pénale au profit d'une appréciation *in concreto*.
* **L'application aux circonstances de l'espèce :** Opérant cette appréciation concrète (« Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause ci-dessus énoncées »), la Cour estime qu'en l'espèce, au vu du caractère manifestement tardif et voué à l'échec d'une démarche entreprise en 2011 pour contester une commission rogatoire exécutée en 2007 et retournée en 2009, il y a lieu de prononcer la condamnation de Monsieur d. RO. au paiement de l'amende.
### C. Le dispositif
Au terme de ce double raisonnement, la Cour de révision prononce le dispositif suivant :
> « PAR CES MOTIFS,
> – Rejette le pourvoi,
> – Condamne M. R. à l'amende et aux dépens. »
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
L'arrêt rendu le 22 septembre 2011, sélectionné par la *Revue de Droit Monégasque* pour son intérêt jurisprudentiel majeur, revêt une double portée théorique et pratique. D'une part, il fixe avec une rigueur absolue les règles régissant l'épuisement de la compétence des juridictions monégasques en matière d'entraide pénale internationale (A). D'autre part, il offre aux praticiens des enseignements cruciaux tant sur la stratégie temporelle de contestation des commissions rogatoires que sur le régime de l'amende de pourvoi (B).
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
#### 1. L'architecture de l'entraide pénale et l'effet guillotine du renvoi des pièces
En matière de commission rogatoire internationale, le juge d'instruction de l'État requis n'exerce pas une juridiction propre sur le fond de l'affaire pénale : il agit par délégation de l'autorité judiciaire étrangère requérante. Il n'ouvre pas une « information » au sens interne du terme, susceptible de se clôturer par une ordonnance de règlement (telle qu'une ordonnance de non-lieu ou de renvoi devant une juridiction de jugement monégasque), mais prête le concours de la force publique et de l'autorité judiciaire locales pour l'accomplissement d'actes déterminés (auditions, perquisitions, saisies, ou, comme en l'espèce, notification d'une inculpation décidée ou instruite dans le cadre étranger).
L'article 209 du Code de procédure pénale monégasque, invoqué par le cinquième moyen du pourvoi, confère certes aux juridictions de la Principauté la compétence pour contrôler la régularité, au regard de la loi monégasque, des actes accomplis sur le territoire national en exécution d'une telle commission rogatoire. C'est l'application classique du principe *locus regit actum* combiné au contrôle de l'ordre public de l'État requis.
Toutefois, l'apport fondamental de l'arrêt du 22 septembre 2011 est de subordonner l'exercice de ce contrôle juridictionnel à une condition temporelle stricte : la détention matérielle et juridique du dossier d'exécution par les autorités monégasques. Tant que le juge d'instruction procède aux actes requis et conserve par-devers lui les procès-verbaux et pièces d'exécution, il demeure saisi de son mandat d'entraide, et la chambre du conseil de la Cour d'appel peut être saisie des éventuelles requêtes en nullité visant la régularité formelle ou substantielle de ces opérations.
En revanche, dès l'instant où les pièces d'exécution sont retournées à l'État requérant — en l'occurrence le 18 septembre 2009 à destination de la Finlande —, la mission du juge requis est intégralement consommée. Il est *functus officio*. Ce dessaisissement n'est pas seulement matériel ; il est juridictionnel. Le juge d'instruction monégasque perd tout titre juridique pour accomplir quelque acte que ce soit dans ce dossier. Par un effet mécanique souligné avec force par la Cour de révision, ce dessaisissement emporte celui de la chambre du conseil : organe de contrôle de l'instruction, celle-ci ne saurait contrôler les actes d'un juge qui n'est plus saisi, ni annuler des pièces qui ont quitté l'ordre juridique monégasque pour intégrer la procédure souveraine d'un État étranger.
#### 2. La neutralisation des griefs tirés du droit européen des droits de l'homme
L'aspect le plus saisissant de la décision réside dans l'usage de la qualification de « griefs inopérants » pour balayer des moyens pourtant fondés sur des garanties fondamentales de premier plan : le principe du contradictoire (article 6 § 1 de la CESDH et article 14 du PIDCP) et le droit à un recours effectif (article 13 de la CESDH).
S'agissant du principe de la contradiction (troisième moyen), le demandeur soutenait un grief a priori sérieux : la preuve même de l'événement déclencheur du dessaisissement — à savoir les documents attestant que les pièces avaient été retournées en Finlande le 18 septembre 2009 — aurait été remise par le ministère public à la chambre du conseil sans communication préalable à la défense. Dans un contentieux ordinaire, le fait pour une juridiction de fonder sa décision d'irrecevabilité sur une pièce produite par le parquet et non soumise au débat contradictoire constituerait une violation caractérisée de l'article 6 § 1 de la CESDH. Or, la Cour de révision juge ce grief inopérant. Comment expliquer une telle solution ? La logique de