Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 03 octobre 2011, n° 7689
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 03 octobre 2011, n° 7689 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2011/10-03-7689))
L'entraide répressive internationale place régulièrement les juridictions nationales au carrefour d'impératifs contradictoires : d'une part, la nécessité d'assurer une coopération fluide, rapide et efficace entre les États pour lutter contre l'impunité transfrontalière ; d'autre part, l'obligation cardinale de garantir aux personnes recherchées le respect scrupuleux de leurs droits fondamentaux, tout particulièrement lorsque leur liberté individuelle est directement entravée. En matière d'extradition, la phase initiale de l'arrestation provisoire cristallise ces tensions. C'est précisément à l'occasion du contrôle de la régularité d'une telle mesure et du placement subséquent en détention provisoire que la Cour de révision de la Principauté de Monaco a rendu, le 3 octobre 2011, un arrêt illustrant avec netteté le pragmatisme du juge de cassation monégasque face aux exigences formelles du droit conventionnel et interne.
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire trouve son origine dans une procédure pénale conduite par les autorités judiciaires espagnoles à l'encontre de M. l. DA. (également désigné dans le corps de la décision sous l'initiale M. D., et dans le dispositif sous l'identité complète de Laurent Yaacob DAHAN). Ce dernier, né le 20 février 1969 à Marseille, est de nationalité française et demeure à Marseille (13006). La nature exacte des infractions poursuivies par les autorités espagnoles n'est pas précisée dans la décision.
Aux fins d'obtenir la remise de l'intéressé, les autorités espagnoles ont successivement émis deux titres distincts. Dans un premier temps, un mandat d'arrêt européen a été délivré le 14 avril 2011. Dans un second temps, un mandat d'arrêt international a été émis par ces mêmes autorités judiciaires espagnoles le 20 mai 2011.
C'est à cette même date du 20 mai 2011 que M. D. a fait l'objet d'une arrestation sur le territoire de la Principauté de Monaco, dans le cadre de la demande d'extradition formulée par l'Espagne. À la suite de cette interpellation, M. D. a été présenté immédiatement, le jour même, soit le 20 mai 2011, au juge d'instruction monégasque. Lors de cette comparution devant le magistrat instructeur, M. D. s'est vu remettre une copie du mandat litigieux, dont les pièces n'étaient toutefois pas traduites en langue française. Au cours de cette présentation, l'intéressé a reconnu devant le juge d'instruction que ledit mandat s'appliquait bien à sa personne. À l'issue de cette comparution du 20 mai 2011, le juge d'instruction a ordonné le placement en détention provisoire de M. D., estimant que les obligations d'un contrôle judiciaire étaient insuffisantes pour garantir sa représentation en justice.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Contestant la régularité de son arrestation ainsi que le bien-fondé de son incarcération, M. D. a déféré l'ordonnance de mise en détention provisoire devant la chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco, statuant comme juridiction d'instruction en matière d'extradition. Par un arrêt rendu le 30 mai 2011, la chambre du conseil de la Cour d'appel a confirmé l'ordonnance de mise en détention provisoire prise par le magistrat instructeur. Pour statuer ainsi, la juridiction du second degré a considéré que l'arrestation était régulière, que l'intéressé ne pouvait valablement se prévaloir à ce stade de la procédure d'extradition du défaut de traduction en français des pièces remises, et que, n'étant pas domicilié à Monaco, il ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation, rendant les obligations du contrôle judiciaire insuffisantes.
M. l. DA. a alors formé un pourvoi en révision contre cet arrêt. La déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 6 juin 2011 par son avocat-défenseur, Maître Arnaud Zabaldano (assisté de Maître Nadège de Ribalsky, avocat au barreau de Marseille, comme avocat plaidant). Une requête a ensuite été déposée et signifiée le 21 juin 2011. Après l'établissement du certificat de clôture par le Greffier en Chef le 18 août 2011 attestant de l'expiration des délais légaux, et le dépôt des conclusions du Procureur Général le même jour, l'affaire a été examinée par la Cour de révision statuant hors session et uniquement sur pièces, conformément aux dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale, lors de l'audience du 29 septembre 2011.
Au soutien de son pourvoi, le demandeur en révision articulait trois moyens de cassation (réunis par la Cour dans son examen), décomposés en trois branches distinctes attaquant successivement le titre d'arrestation, l'absence de traduction des pièces et la motivation de la détention provisoire :
1. **Sur la régularité du titre d'arrestation provisoire (première branche) :** M. D. faisait grief à la Cour d'appel d'avoir considéré comme régulière la demande d'arrestation provisoire. Selon le pourvoi, cette demande était fondée exclusivement sur un mandat d'arrêt européen daté du 14 avril 2011. Or, le demandeur soutenait qu'un tel mandat constitue uniquement un titre de recherche et d'entraide entre les États signataires de ce mécanisme, dont ne fait pas partie la Principauté de Monaco. Il arguait que l'arrestation n'était donc pas fondée sur un mandat d'arrêt international, lequel n'avait été délivré que le 20 mai 2011. En validant néanmoins l'arrestation, la Cour d'appel aurait violé l'article 16 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 (rendue exécutoire à Monaco par l'ordonnance souveraine n° 2.120 du 23 mars 2009) ainsi que l'article 10 de la loi monégasque n° 1.222 du 28 décembre 1999 sur l'extradition.
2. **Sur le défaut de traduction des pièces remises (deuxième branche) :** Le demandeur reprochait à l'arrêt attaqué d'avoir énoncé qu'il ne pouvait valablement se prévaloir, à ce stade de la procédure d'extradition, de ce que les pièces qui lui avaient été remises n'étaient pas traduites en français. Il invoquait à ce titre une violation des articles 12 et 16 de la Convention européenne d'extradition, des réserves formulées par la Principauté de Monaco à ladite convention, ainsi que de l'article 5 § 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
3. **Sur le placement en détention provisoire et l'insuffisance du contrôle judiciaire (troisième branche) :** Enfin, M. D. soutenait qu'en considérant que le juge d'instruction avait à bon droit estimé que les obligations du contrôle judiciaire étaient insuffisantes pour garantir sa représentation en justice, la Cour d'appel avait violé les dispositions des articles 180 et 193 du Code de procédure pénale monégasque.
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
La Cour de révision était invitée à trancher une quadruple problématique juridique touchant tant au droit de l'extradition qu'au droit processuel pénal général :
En premier lieu, l'arrestation provisoire aux fins d'extradition opérée sur le territoire monégasque est-elle régulière au regard de l'article 16 de la Convention européenne d'extradition et de l'article 10 de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999 lorsque, nonobstant l'existence préalable d'un mandat d'arrêt européen, un mandat d'arrêt international a été délivré par l'État requérant le jour même de ladite arrestation ?
En deuxième lieu, l'absence de traduction en langue française des pièces remises à la personne arrêtée lors de sa présentation au juge d'instruction entraîne-t-elle la nullité de la procédure pour violation des articles 12 et 16 de la Convention européenne d'extradition et de l'article 5 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que l'intéressé a reconnu devant le magistrat que le mandat litigieux s'appliquait bien à lui ?
En troisième lieu, selon quelle étendue la Cour de révision contrôle-t-elle l'appréciation portée par les juges du fond sur l'insuffisance des garanties de représentation de la personne réclamée et sur la nécessité de son placement en détention provisoire par préférence au contrôle judiciaire ?
En quatrième lieu, enfin, la Cour devait s'interroger d'office sur la conventionalité et l'opportunité de l'application de l'amende pour pourvoi abusif ou infondé prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale au regard du droit d'accès à un tribunal.
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'intégralité du pourvoi, la Cour de révision procède à une réponse structurée, balayant successivement les trois branches des moyens réunis par une motivation concise mais décisive, avant de statuer spécifiquement sur la question de l'amende civile.
Sur la première branche relative à la régularité du titre d'arrestation, la Haute juridiction écarte l'argumentation du demandeur qui tentait de circonscrire la base légale de son interpellation au seul mandat d'arrêt européen du 14 avril 2011. La Cour de révision s'appuie sur les constatations factuelles de l'arrêt attaqué : elle observe qu'ayant relevé que le mandat d'arrêt international émanant des autorités judiciaires espagnoles est en date du 20 mai 2011, soit le « jour même de l'arrestation de M. D. », la Cour d'appel en a déduit « à bon droit » que cette arrestation était régulière. La concomitance temporelle exacte entre la délivrance du titre international valide et l'acte d'exécution matériel suffit à purger la procédure du vice allégué tenant à l'inopposabilité du mandat d'arrêt européen à Monaco.
Sur la deuxième branche traitant du défaut de traduction des pièces en langue française, la Cour de révision opère un contrôle pragmatique de l'effectivité des droits de la défense. Sans entrer dans l'exégèse formelle des articles 12 et 16 de la Convention européenne d'extradition ou des réserves monégasques invoquées par le moyen, la Cour se concentre sur le grief tiré de la violation de l'article 5 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme (qui garantit le droit d'être informé dans le plus court délai et dans une langue que l'on comprend des raisons de son arrestation). La Cour relève que l'arrêt d'appel a constaté que M. D., lors de sa présentation au magistrat instructeur le 20 mai 2011, « a reconnu [...] que le mandat litigieux dont il recevait copie s'appliquait bien à lui ». De cet aveu d'applicabilité du titre à sa personne, la Cour de révision tire la conséquence logique qu'il ne peut être fait grief à l'arrêt d'avoir violé l'article 5 § 2 précité. La compréhension effective de la portée du document par l'intéressé neutralise l'irrégularité formelle liée à l'absence de traduction écrite à ce stade initial.
Sur la troisième branche contestant le placement en détention provisoire, la Cour de révision oppose un refus de contrôle en se retranchant derrière le pouvoir souverain des juges du fond. Elle affirme que « c'est souverainement que, pour confirmer le placement en détention de M. D., la Cour d'appel considère que celui-ci, qui n'est pas domicilié à Monaco, ne présente pas des garanties suffisantes de représentation ». L'appréciation des éléments de fait justifiant la détention au regard des articles 180 et 193 du Code de procédure pénale échappe ainsi à la censure du juge de cassation.
Enfin, s'agissant de l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale, la Cour de révision développe un raisonnement en deux temps particulièrement remarquable. Dans un premier attendu de principe, elle énonce que « la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 26 § 1° [lire : 6 § 1] de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ». Écartant ainsi toute automaticité légale contraire au droit conventionnel, elle précise néanmoins, dans un second attendu, « qu'eu égard aux circonstances de la cause, il y a lieu de prononcer contre M. D. une condamnation au paiement d'une amende de 300 euros ».
### C. Le dispositif
Au terme de son délibéré, la Cour de révision prononce la décision suivante :
> « PAR CES MOTIFS,
> – Rejette le pourvoi,
> – Condamne Laurent Yaacob DAHAN au paiement d'une amende de 300 euros et aux dépens. »
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 3 octobre 2011 par la Cour de révision présente un intérêt majeur à plus d'un titre. Il offre une illustration topique de la manière dont la juridiction suprême monégasque articule les dispositions de son droit interne (la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999 sur l'extradition et le Code de procédure pénale) avec les instruments internationaux de coopération pénale (la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957) et le droit européen des droits de l'homme (la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales). L'analyse approfondie de cette décision révèle une ligne jurisprudentielle résolument orientée vers l'efficacité de l'entraide répressive et le refus d'un formalisme excessif, tout en maintenant une vigilance de principe quant au respect des garanties conventionnelles.
#### 1. L'étanchéité de l'ordre juridique monégasque au mandat d'arrêt européen et le sauvetage par la concomitance du mandat international
Le premier enseignement de l'arrêt a trait à la nature juridique du titre permettant d'opérer une arrestation provisoire aux fins d'extradition sur le sol monégasque. L'argumentation développée par le demandeur au pourvoi mettait en lumière une difficulté pratique fréquente dans la coopération policière et judiciaire en Europe : l'émission par un État membre de l'Union européenne (en l'espèce, l'Espagne) d'un mandat d'arrêt européen (MAE), mécanisme propre à l'espace judiciaire de l'Union européenne institué pour remplacer la procédure d'extradition classique entre États membres.
Comme le soulignait à juste titre le moyen du pourvoi, le mandat d'arrêt européen « constitue un titre de recherche et d'entraide entre les États signataires dont ne fait pas partie la Principauté de Monaco ». En effet, Monaco étant un État tiers à l'Union européenne, ses relations extraditionnelles avec les États européens demeurent régies par le droit conventionnel classique, au premier rang duquel figure la Convention européenne d'extradition signée à Paris le 13 décembre 1957 (rendue exécutoire dans la Principauté par l'ordonnance souveraine n° 2.120 du 23 mars 2009), complétée par le droit interne, à savoir la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999.
Aux termes de l'article 16 de la Convention de 1957 et de l'article 10 de la loi n° 1.222 (visés au moyen), l'arrestation provisoire en cas d'urgence suppose que la demande émanant des autorités compétentes de la Partie requérante fasse état de l'existence d'un mandat d'arrêt ou d'un acte ayant la même force, et de l'intention d'envoyer une demande d'extradition. La question soulevée par le pourvoi était de savoir si une arrestation effectuée à Monaco sur la base initiale d'un mandat d'arrêt européen du 14 avril 2011 était entachée de nullité radicale, faute pour ce titre d'avoir une quelconque valeur juridique hors de l'Union européenne.
La réponse de la Cour de révision est d'une habileté remarquable. Plutôt que de se prononcer abstraitement sur la capacité d'un mandat d'arrêt européen à valoir, par équivalence, demande d'arrestation provisoire ou mandat d'arrêt international au sens de l'article 16 de la Convention de 1957, la Cour s'attache à la chronologie des actes constatée par les juges du fond. Elle relève que les autorités judiciaires espagnoles ont délivré un mandat d'arrêt international le 20 mai 2011, soit le « jour même de l'arrestation de M. D. ».
Ce faisant, la Cour de révision consacre une règle de validation par concomitance. Peu importe que les recherches initiales aient pu être déclenchées à la suite du mandat d'arrêt européen du 14 avril 2011, ou que ce dernier ait figuré au dossier ; dès lors qu'au jour de l'arrestation effective (le 20 mai 2011), un mandat d'arrêt international régulier a été émis par l'autorité étrangère, le titre de détention trouve un fondement légal irréprochable. La Cour ne recherche pas à quelle heure précise de la journée du 20 mai 2011 le mandat international a été signé par le juge espagnol ou transmis aux autorités monégasques par rapport à l'heure de l'interpellation physique. L'unité de date (« en date du 20 mai 2011, jour même de l'arrestation ») suffit à établir la légalité de l'opération au regard de l'article 16 de la Convention européenne d'extradition et de l'article 10 de la loi n° 1.222. Cette solution pragmatique évite que des décalages purement administratifs dans la conversion d'un MAE en mandat international ne paralysent l'arrestation de fugitifs localisés sur le territoire d'un État tiers à l'Union européenne.
#### 2. L'exigence linguistique à l'épreuve du pragmatisme conventionnel : l'articulation entre la Convention d'extradition et l'article 5 § 2 de la CEDH
Le deuxième volet de l'arrêt est sans doute le plus riche sur le plan théorique. Il confronte les exigences formelles de traduction des pièces extraditionnelles aux garanties substantielles de la liberté individuelle protégées par la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH).
Le demandeur invoquait conjointement deux corpus normatifs : d'une part, les articles 12 et 16 de la Convention européenne d'extradition ainsi que les réserves formulées par la Principauté de Monaco (qui exigent la traduction en français des pièces produites à l'appui d'une demande d'extradition) ; d'autre part, l'article 5 § 2 de la CEDH, selon lequel toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
La Cour d'appel avait écarté le moyen en jugeant que M. D. ne pouvait valablement se prévaloir « à ce stade de la procédure d'extradition » du défaut de traduction en français des pièces qui lui étaient remises. En effet, en droit de l'extradition, une distinction fondamentale doit être opérée entre la phase de l'arrestation provisoire (régie par l'article 16 de la Convention de 1957), qui est une mesure d'urgence destinée à s'assurer de la personne du fugitif, et la phase de la demande formelle d'extradition par voie diplomatique (régie par l'article 12 de la même Convention), à l'occasion de laquelle le dossier complet et dûment traduit doit être produit dans les délais conventionnels. Exiger une traduction intégrale et certifiée des pièces étrangères dès l'instant de l'arrestation provisoire et de la présentation immédiate au juge d'instruction (intervenue le jour même de l'arrestation et de l'émission du mandat, le 20 mai 2