Cour de Révision de Monaco, 03 octobre 2011, n° 7692
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 03 octobre 2011, n° 7692 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. R. a été condamné par le tribunal correctionnel pour deux infractions : le vol de divers bijoux et biens mobiliers au préjudice de Mme H. et de M. B., et le recel, commis sciemment, de divers bijoux et biens mobiliers appartenant à des personnes non identifiées. La cour d'appel correctionnelle a confirmé ce jugement, par un arrêt du 27 juin 2011.
Selon les motifs de l'arrêt d'appel rapportés par la Cour de révision, M. R. contestait les faits qui lui étaient reprochés. Les juges du second degré ont néanmoins retenu, d'une part, que sa participation en qualité de guetteur lors des deux cambriolages commis par M. N. résultait des déclarations concordantes de ses deux coprévenus. D'autre part, ils ont relevé qu'il n'avait pu fournir aucune explication sérieuse à la présence de trois montres, dont une appartenant à Mme H., au parking des Agaves à Monaco, à proximité du lieu de son interpellation, intervenue après une tentative de fuite.
Un pourvoi en révision a été formé le 4 juillet 2011 et motivé par requête du 19 juillet 2011. La Cour de révision a statué hors session, uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du code de procédure pénale, à l'audience du 29 septembre 2011, sur le rapport du conseiller Guy Joly. Le pourvoi a été enregistré sous le numéro 2011-59.
Observation sur les parties : l'intitulé de la décision retient « R. c/ Ministère public », tandis que le corps de l'arrêt désigne le demandeur comme « M. d. Z. » dans la rubrique d'identification et comme « M. R. » dans la motivation. La présente fiche retient la désignation « M. R. » utilisée par la Cour pour le moyen. L'identité exacte du demandeur n'est pas précisée de manière univoque dans les pièces reproduites.
Question de droit
Le moyen unique soulevait une question de preuve et de qualification. Le demandeur soutenait que, faute de ressortir de la procédure, du jugement ou de l'arrêt que les objets recelés étaient bien le produit d'un vol, le délit de recel ne pouvait être caractérisé. Il invoquait en conséquence la violation des articles 339 et 325 du code pénal.
La question posée à la Cour de révision était donc la suivante : le délit de recel peut-il être regardé comme établi, en ses éléments matériel et intentionnel, lorsque les victimes des vols dont proviennent les objets recelés ne sont pas identifiées, mais que les vols eux-mêmes sont reconnus et que des objets dérobés sont retrouvés en la possession du prévenu ?
Le moyen posait ainsi, indirectement, la question de l'office du juge du fond en matière de preuve de l'origine frauduleuse des objets, et celle du contrôle exercé par la Cour de révision sur l'appréciation des faits.
Solution et dispositif
La Cour de révision rejette le moyen. Elle relève que la cour d'appel a « sans insuffisance ni contradiction, appréciant souverainement la valeur des éléments de fait qui lui étaient soumis, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel le délit de recel dont elle a déclaré coupable M. R. ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z. au paiement d'une amende de 300 euros et aux dépens ; »
La décision comporte en outre un attendu relatif à l'amende prévue par l'article 502 du code de procédure pénale, rédigé en ces termes :
« la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1° de la Convention européenne de sauvegarde
Recel Recel de vols Éléments constitutifs caractérisés : sur le plan matériel d'intentionnel en dépit de l'absence d'identification de certaines victimes, les vols ayant été reconnus d'où les objets trouvés sont bien le produit de vols. Pourvoi en révision (matière pénale) Moyen invoqué : violation des articles 339 et 325 du Code pénal ; Moyen non fondé : la Cour d'appel ayant apprécié souverainement la valeur des éléments de fait. Sur le moyen unique ; Selon l'arrêt attaqué, M. R. a été condamné par le tribunal correctionnel pour le vol de divers bijoux et biens mobiliers au préjudice de Mme H. et M. B., et pour avoir sciemment recelé divers bijoux et biens mobiliers appartenant à des personnes non identifiées ; M. R. reproche aux juges du second degré d'avoir confirmé cette décision en ce qu'elle l'a déclaré coupable de recel alors qu'il ne ressort ni de la procédure ni du jugement ni de l'arrêt que les objets recelés sont bien le produit d'un vol et d'avoir ainsi violé les articles 339 et 325 du Code pénal ; Mais pour confirmer le jugement entrepris, les juges du second degré retiennent que quoique M. R. conteste les faits qui lui sont reprochés, sa participation en qualité de guetteur lors de la réalisation des deux cambriolages commis par M. N. résulte des déclarations concordantes de ses deux coprévenus ; ils ajoutent qu'il n'a pu donner aucune explication sérieuse au fait que trois montres dont une appartenant à Mme H. aient été retrouvées au parking des Agaves à Monaco à proximité du lieu où il a été interpellé après qu'il eut cherché à fuir ; la Cour d'appel a ainsi sans insuffisance ni contradiction, appréciant souverainement la valeur des éléments de fait qui lui étaient soumis, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel le délit de recel dont elle a déclaré coupable M. R. ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé. Pourvoi N°2011-59 Hors Session pénal COUR DE RÉVISION ARRET DU 3 OCTOBRE 2011 En la cause de :
- Monsieur d. Z., né le 15 septembre 1980 à VARRAZE (Italie), de nationalité italienne, demeurant X à SAVONE (Italie) et actuellement incarcéré à la Maison d'arrêt de Monaco ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco; Demandeur en révision, d'une part, Contre :
- Le Ministère Public, Défendeur en révision, d'autre part, LA COUR DE RÉVISION, Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du code de procédure pénale ; VU : l'arrêt rendu par la chambre du conseil de la Cour d'appel correctionnelle, le 27 juin 2011 ; la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 4 juillet 2011, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de M. d. Z. ; la requête déposée le 19 juillet 2011 au greffe général, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de M. d. Z., signifiée le même jour ; le certificat de clôture établi le 17 août 2011, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ; les conclusions de Monsieur le Procureur Général en date du 18 août 2011 ; Ensemble le dossier de la procédure ; A l'audience du 29 septembre 2011 sur le rapport de Monsieur Guy JOLY, conseiller, rapporteur ; La Cour, Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. R. a été condamné par le tribunal correctionnel pour le vol de divers bijoux et biens mobiliers au préjudice de Mme H. et M. B., et pour avoir sciemment recelé divers bijoux et biens mobiliers appartenant à des personnes non identifiées ; Attendu que M. R. reproche aux juges du second degré d'avoir confirmé cette décision en ce qu'elle l'a déclaré coupable de recel alors qu'il ne ressort ni de la procédure ni du jugement ni de l'arrêt que les objets recelés sont bien le produit d'un vol et d'avoir ainsi violé les articles 339 et 325 du Code pénal ; Mais attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, les juges du second degré retiennent que quoique M. R. conteste les faits qui lui sont reprochés, sa participation en qualité de guetteur lors de la réalisation des deux cambriolages commis par M. N. résulte des déclarations concordantes de ses deux coprévenus ; qu'ils ajoutent qu'il n'a pu donner aucune explication sérieuse au fait que trois montres dont une appartenant à Mme H. aient été retrouvées au parking des Agaves à Monaco à proximité du lieu où il a été interpellé après qu'il eut cherché à fuir ; que la Cour d'appel a ainsi sans insuffisance ni contradiction, appréciant souverainement la valeur des éléments de fait qui lui étaient soumis, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel le délit de recel dont elle a déclaré coupable M. R. ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale : Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1° de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause il y a lieu de prononcer contre M. R. une condamnation au paiement d'une amende de 300 euros ; PAR CES MOTIFS,