Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2011, n° 7565
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2011, n° 7565 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
La genèse du litige soumis à l'appréciation de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de relations d'affaires nouées au milieu des années 1990 dans le secteur de la production audiovisuelle et de l'hôtellerie de luxe. Monsieur f. MA., exerçant la profession de producteur, nourrissait le projet de réaliser le tournage d'une série d'émissions télévisées. L'ambition de ce producteur était d'intituler cette œuvre audiovisuelle « Monte Carlo Beach », empruntant ainsi directement la dénomination d'un célèbre établissement hôtelier exploité sur le littoral par la Société Anonyme Monégasque dénommée Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers (ci-après désignée la SBM).
La réalisation d'une telle opération nécessitant tant l'accès aux infrastructures que l'utilisation d'un signe distinctif notoire appartenant à la société monégasque, des rapprochements ont été opérés entre les deux protagonistes. Ces échanges ont abouti, au cours de l'été 1996, à une formalisation épistolaire préliminaire. Par des lettres datées des 12 et 24 juin 1996, Monsieur f. MA. est parvenu à obtenir de la part de la SBM un « accord de principe » visant à collaborer à la réalisation de cette opération audiovisuelle.
Toutefois, cet accord initial, qualifié dans le corps de la décision tantôt d'accord de principe, tantôt de convention fixant des conditions générales en préalable au contrat définitif, tantôt d'accord-cadre initial, n'était nullement inconditionnel. Soucieuse de préserver ses intérêts patrimoniaux, son image de marque ainsi que ses droits de propriété intellectuelle et industrielle, la SBM avait pris le soin de stipuler, dès ce stade précontractuel ou préparatoire, un ensemble de conditions générales strictes auxquelles était subordonnée la conclusion du contrat définitif envisagé.
L'arrêt rapporté énumère avec une grande précision quatre conditions cumulatives érigées en préalables impératifs par la société exploitante : En premier lieu, sur le plan financier, la SBM posait le principe de l'absence de toute subvention de sa part pour le financement de la série télévisée. En deuxième lieu, sur le plan éditorial et du contrôle de l'image, elle exigeait la soumission préalable du script avant le tournage de chaque épisode. En troisième lieu, sur le terrain de la protection du nom commercial et de la marque, la convention initiale prévoyait la réservation stricte de l'usage du nom « Monte Carlo Beach » aux seuls titre et promotion de la série télévisée. La SBM avait expressément stipulé que toute autre utilisation de cette dénomination demeurerait soumise à son autorisation expresse et préalable. En quatrième et dernier lieu, la SBM avait inséré une condition d'apurement d'un passif antérieur personnel au producteur. Monsieur f. MA. devait procéder au règlement d'une somme précise de 45 301,50 francs. Cette créance préexistante correspondait à des frais de séjour hôtelier que l'intéressé avait effectué l'année précédente, du 5 au 14 juin 1995, et qu'il n'avait jamais acquittés.
Or, l'évolution des relations entre les parties entre le mois de juin 1996 et la fin de l'année 1999 a révélé une divergence radicale entre les engagements souscrits et le comportement effectif du producteur. Loin de se conformer aux prescriptions restrictives de l'accord des 12 et 24 juin 1996, Monsieur f. MA. a multiplié les initiatives unilatérales contrevenant directement aux stipulations convenues. D'une part, postérieurement à cet accord-cadre initial, il a procédé au dépôt, sur le territoire français, d'une marque « Monte Carlo Beach » destinée à couvrir de nombreux services ou produits manufacturés en lien avec des activités estivales, ludiques, sportives, balnéaires, vestimentaires et cinématographiques. D'autre part, il a entrepris des démarches visant à tenter de créer une société anonyme monégasque sous la dénomination sociale « Monte Carlo Beach Film Co ». Enfin, sur le terrain financier, en dépit de diverses relances adressées par sa créancière, il ne s'est jamais acquitté de sa dette hôtelière de 45 301,50 francs remontant à juin 1995.
Constatant cette situation, la SBM a pris l'initiative, le 21 décembre 1999, soit plus de trois années après l'échange des lettres de juin 1996, de faire connaître à Monsieur f. MA. qu'elle ne donnerait pas suite au projet de tournage. Cette décision de rupture a constitué le fait générateur du contentieux judiciaire.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
S'estimant lésé par la décision unilatérale de la société monégasque du 21 décembre 1999, Monsieur f. MA. (bénéficiaire par la suite de l'assistance judiciaire par décision du Bureau du 13 janvier 2004) a pris l'initiative d'assigner la SBM devant les juridictions de la Principauté en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive. Il soutenait que la SBM avait engagé sa responsabilité civile par son refus de poursuivre le projet et concluait à la condamnation de cette dernière au paiement de la somme considérable de 11 250 000 euros.
En première instance, l'affaire a été portée devant le Tribunal de première instance de Monaco. Par un jugement rendu le 5 juin 2008, la juridiction du premier degré a débouté Monsieur f. MA. de l'intégralité de ses demandes, après avoir procédé à des constatations factuelles mettant en lumière ses divers manquements.
Monsieur f. MA. a interjeté appel de cette décision devant la Cour d'appel de Monaco. Cette dernière a statué par un arrêt rendu le 29 juin 2010, lequel a été signifié le 15 septembre 2010 (le sens précis du dispositif de cet arrêt d'appel n'est pas précisé dans la décision). Toujours est-il qu'un pourvoi en révision a été formé contre cette décision de second degré. Par un premier arrêt rendu le 30 mars 2011, la Cour de révision a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt précité de la Cour d'appel du 29 juin 2010, et a renvoyé l'affaire à la prochaine session de la Cour de révision.
C'est dans ce cadre procédural spécifique, où la Cour de révision statue au fond comme juridiction d'appel après cassation conformément aux règles de procédure civile monégasque, que l'affaire a été de nouveau instruite. Monsieur f. MA., ayant la qualité procédurale d'appelant contre le jugement du Tribunal de première instance du 5 juin 2008, a déposé des conclusions additionnelles au greffe général le 27 mai 2011, signifiées le même jour. Il maintenait ses prétentions indemnitaires initiales visant à voir reconnaître la responsabilité civile de la SBM pour rupture abusive et à obtenir sa condamnation au paiement de 11 250 000 euros.
En réplique, la SBM, intimée, a déposé ses propres conclusions additionnelles le 28 juin 2011, signifiées le même jour. Son argumentation s'articulait autour de trois axes distincts : une fin de non-recevoir, une défense au fond et une demande reconventionnelle. À titre liminaire, la SBM soulevait l'irrecevabilité de la demande de Monsieur f. MA. pour défaut de qualité à agir. Elle faisait valoir que son adversaire n'avait pas agi, lors de ses rapports initiaux avec elle, à titre personnel, mais au nom d'une personne morale distincte, à savoir une société dénommée « Anna TV ». À titre principal, sur le fond du droit, la SBM soutenait qu'elle n'avait commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité civile. Elle affirmait que la rupture des pourparlers était pleinement justifiée par l'inexécution, imputable à Monsieur f. MA., des conditions qui avaient été posées en préalable à la conclusion du contrat définitif envisagé. À titre reconventionnel, enfin, la SBM sollicitait la condamnation de l'appelant à lui verser une indemnité de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour demandes abusives.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 octobre 2011, au cours de laquelle le conseiller rapporteur a été entendu en son rapport, suivis des conseils des parties et du ministère public, pour donner lieu à l'arrêt rendu le 14 octobre 2011.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision de Monaco, statuant au fond après cassation sur l'appel interjeté contre le jugement du Tribunal de première instance, devait résoudre une triple interrogation juridique correspondant aux différents volets du litige :
- Sur la recevabilité de l'action (qualité à agir) : Le demandeur à une action en responsabilité civile pour rupture abusive de relations précontractuelles ou d'un accord de principe a-t-il qualité pour agir à titre personnel lorsque le défendeur allègue que les pourparlers initiaux auraient été engagés au nom et pour le compte d'une société tierce ?
- Sur le fond de la responsabilité (rupture d'un accord de principe / pourparlers) : L'auteur de la rupture unilatérale d'un accord de principe préparatoire à un contrat définitif commet-il une faute ou un abus engageant sa responsabilité civile, lorsqu'il apparaît que son partenaire a gravement manqué aux conditions générales préalables stipulées dans ledit accord (notamment par l'usurpation de signes distinctifs et le non-paiement d'une dette antérieure) ?
- Sur l'abus du droit d'agir en justice : Le fait d'assigner un partenaire en responsabilité pour rupture abusive, tout en ayant soi-même manqué à ses obligations préalables, dégénère-t-il en un abus du droit d'agir en justice ouvrant droit à des dommages-intérêts au profit du défendeur, dès lors que le demandeur produit des documents attestant de la réalité de relations précontractuelles ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement développé par la Cour de révision dans son arrêt du 14 octobre 2011 se caractérise par une grande rigueur méthodologique, examinant successivement la fin de non-recevoir, le fond du litige relatif à la rupture, puis la demande reconventionnelle pour procédure abusive.
1. L'écartement de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Abordant en premier lieu la question procédurale de la recevabilité de l'action introduite par Monsieur f. MA., la Cour de révision procède par la voie d'une appréciation souveraine des éléments de preuve versés aux débats. La SBM prétendait que l'appelant était dépourvu de qualité pour agir en son nom propre, au motif qu'il aurait initié les discussions au nom d'une société « Anna TV ».
Pour rejeter ce moyen d'irrecevabilité, la Haute juridiction monégasque énonce sobrement mais fermement « qu'il ne résulte pas des pièces produites que M. f. MA. ait engagé les pourparlers au nom d'une quelconque société ; que l'absence de qualité à agir ne saurait donc être retenue ».
Ce faisant, la Cour fait peser la charge de la preuve de l'allégation de représentation sur la partie qui soulève la fin de non-recevoir. En droit commun, une personne physique est présumée agir pour son propre compte, à moins qu'elle ne déclare expressément ou qu'il ne ressorte sans équivoque des actes qu'elle agit en qualité de mandataire ou d'organe social d'une personne morale. À défaut de preuve documentaire établissant l'intervention de la société « Anna TV » dans l'échange des lettres de juin 1996 ou dans les discussions initiales, Monsieur f. MA. demeurait personnellement partie aux rapports précontractuels et, par voie de conséquence, titulaire légitime du droit d'agir en justice pour en contester l'issue.
2. La justification au fond de la rupture par les manquements graves du partenaire
Une fois l'obstacle procédural franchi, la Cour de révision examine la substance même du grief de rupture abusive formulé à l'encontre de la SBM. La motivation adoptée par la Cour sur ce point mérite une attention particulière, tant au regard de la qualification juridique des rapports liant les parties que de l'appréciation de la gravité des comportements.
Sur le plan probatoire, la Cour de révision procède par adoption expresse des motifs des premiers juges, soulignant « qu'il est établi de façon non contestée par les constatations du tribunal que la Cour adopte » que l'appelant a commis trois séries d'agissements précis postérieurement à la conclusion de l'accord-cadre initial des 12 et 24 juin 1996.
Premièrement, la Cour relève l'appropriation indue du signe distinctif sur le terrain du droit des marques : Monsieur f. MA. a déposé en France une marque « Monte Carlo Beach » visant une très large gamme de services et de produits manufacturés (activités estivales, ludiques, sportives, balnéaires, vestimentaires, cinématographiques). Or, l'accord de juin 1996 réservait strictement ce nom aux seuls titre et promotion de la série, toute autre utilisation nécessitant l'autorisation expresse et préalable de la SBM. Ce dépôt de marque constituait donc une violation frontale et délibérée de l'obligation de ne pas faire (et de la restriction d'usage) stipulée par la SBM.
Deuxièmement, la Cour relève une tentative d'appropriation sur le terrain du droit des sociétés : l'appelant a « tenté de créer une société anonyme monégasque "Monte Carlo Beach Film Co" ». Là encore, l'utilisation de la dénomination protégée comme dénomination sociale d'une entité commerciale excédait manifestement le périmètre restreint du titre et de la promotion de l'œuvre audiovisuelle, sans qu'aucune autorisation préalable n'ait été sollicitée ni obtenue.
Troisièmement, la Cour constate la défaillance financière persistante du producteur : « en dépit de diverses relances, [il] n'avait jamais acquitté sa dette ». Le paiement des 45 301,50 francs d'arriérés hôteliers de juin 1995 avait pourtant été érigé en condition générale préalable par les lettres de juin 1996. Pendant plus de trois ans (de juin 1996 à décembre 1999), l'appelant est resté sourd aux mises en demeure ou relances de son partenaire.
De cette triple constatation factuelle, la Cour de révision tire une qualification juridique particulièrement dense. Elle juge que « ces divers et graves manquements de M. f. MA. aux conditions générales définies dans les accords de principe, constitutifs d'autant d'inexécutions reprochables, et préjudiciables à la SBM, excluent tout abus de celle-ci dans sa décision de mettre fin à leur rapport contractuel, aucune faute ne pouvant par ailleurs être relevée à son endroit ».
L'analyse terminologique de cet attendu révèle une subtile ambivalence, ou plutôt une exacte appréhension de la nature hybride de la situation juridique. Alors que l'exposé des moyens de la SBM évoquait la « rupture des pourparlers » et que le motif sur la demande reconventionnelle mentionne l'existence de « relations pré contractuelles », le motif décisoire au fond emploie un vocabulaire résolument contractuel : il est question d'« accord cadre initial », d'« accords de principe », de « manquements [...] aux conditions générales », d'« inexécutions reprochables » et enfin de la décision de « mettre fin à leur rapport contractuel ».
En réalité, la Cour de révision consacre ici la force obligatoire de l'accord de principe (ou contrat préparatoire). Si le contrat définitif de coproduction ou de tournage n'était pas encore conclu — raison pour laquelle les parties se trouvaient toujours globalement en phase précontractuelle par rapport à l'opération finale —, les lettres des 12 et 24 juin 1996 avaient bel et bien donné naissance à un avant-contrat, un « rapport contractuel » préparatoire. Cet accord-cadre engendrait des obligations immédiates à la charge de Monsieur f. MA. (payer sa dette antérieure, s'abstenir d'utiliser le nom « Monte Carlo Beach » hors du cadre autorisé). Dès lors que le producteur a gravement violé ces engagements préalables de manière préjudiciable à la SBM, cette dernière était pleinement fondée, par un mécanisme s'apparentant à l'exception d'inexécution ou à la résolution unilatérale pour manquement grave aux conditions suspensives ou préalables, à refuser de conclure le contrat définitif et à rompre la relation. Toute idée d'abus ou de faute de la SBM se trouve ainsi radicalement exclue.
3. Le rejet de la demande reconventionnelle pour procédure abusive
Enfin, statuant sur la demande de la SBM tendant à l'octroi de 25 000 euros de dommages-intérêts pour demandes abusives, la Cour de révision fait preuve d'une conception protectrice du droit d'accès au juge. Bien que Monsieur f. MA. succombe totalement dans ses prétentions exorbitantes (11 250 000 euros) et que ses propres turpitudes soient à l'origine de la rupture dont il se plaignait, la Cour refuse de le condamner pour abus d'ester en justice.
La motivation retenue est d'une grande clarté : « en assignant la SBM en l'état de documents établissant l'existence de relations pré contractuelles, M. f. MA. n'a pas abusé de son droit d'agir en justice ». Pour la Haute juridiction, l'exercice d'une action en justice ne dégénère pas en faute du seul fait que le demandeur est débouté au fond, même en raison de ses propres manquements. Dès lors qu'il existait un socle factuel et documentaire objectif — les lettres de juin 1996 attestant de pourparlers avancés et d'accords de principe —, le demandeur pouvait légitimement soumettre à l'appréciation des tribunaux la question de l'imputabilité et de la licéité de la rupture intervenue en décembre 1999.
C. Le dispositif
En conclusion de son raisonnement, la Cour de révision prononce le dispositif suivant :
« PAR CES MOTIFS,
Confirmant le jugement rendu par le tribunal de première instance le 5 juin 2008, déboute M. f. MA. de toutes ses demandes ;
Déboute la SBM de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
Condamne M. f. MA. aux entiers dépens, en ce compris tous frais et accessoires, tant en première instance qu'en cause d'appel, dont distraction au profit de Maître Didier Escaut, avocat-défenseur sous sa due affirmation. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu par la Cour de révision de Monaco le 14 octobre 2011 constitue une décision particulièrement riche d'enseignements quant au régime juridique de la période précontractuelle et des accords préparatoires en droit monégasque, tout en s'inscrivant dans une profonde convergence avec les solutions consacrées en droit comparé européen, et singulièrement en droit français.
1. La qualification et le régime des accords de principe : entre pourparlers libres et avant-contrat obligatoire
L'intérêt majeur de la décision réside dans sa manière d'appréhender la zone grise qui sépare les simples pourparlers informels du contrat définitif achevé. En pratique des affaires, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de l'immobilier ou des cessions d'entreprises, la formation du contrat est rarement instantanée ; elle procède par étapes successives jalonnées de lettres d'intention, de protocoles d'accord ou d'« accords de principe ».
Dans l'espèce commentée, le texte de l'arrêt emploie une pluralité de qualifications pour désigner l'échange épistolaire des 12 et 24 juin 1996 : il est question tour à tour d'« accord de principe », de « convention [qui] fixait déjà diverses conditions générales », de « pourparlers », d'« accord cadre initial », de « rapport contractuel » et enfin de « relations pré contractuelles ». Loin de traduire une hésitation conceptuelle, cette richesse sémantique reflète la nature duale de l'acte juridique en cause.
D'un côté, par rapport au contrat final envisagé (le contrat de réalisation et de tournage
Appel - Défaut de qualité à agir (non) - Contrat - Exécution - Manquements - Faute (non) La SBM soulève l'irrecevabilité de la demande de M. f. MA. pour défaut de qualité, ce dernier n'ayant pas agi dans ses rapports initiaux avec la SBM à titre personnel mais au nom d'une société Anna TV ; qu'au fond elle soutient qu'elle n'a commis aucune faute et que la rupture des pourparlers était justifiée par l'inexécution par M. f. MA. des conditions posées en préalable à la conclusion du contrat envisagé ; Il ne résulte pas des pièces produites que M. f. MA. ait engagé les pourparlers au nom d'une quelconque société. L'absence de qualité à agir ne saurait donc être retenue. Il est établi de façon non contestée par les constatations du tribunal que la Cour adopte que M. f. MA., d'une part avait, postérieurement à l'accord cadre initial, déposé en France une marque « Monte Carlo Beach » pour de nombreux services ou produits manufacturés en lien avec les activités estivales, ludiques, sportives, balnéaires, vestimentaires, cinématographiques, d'autre part tenté de créer une société anonyme monégasque « Monte Carlo Beach Film Co », et enfin, en dépit de diverses relances, n'avait jamais acquitté sa dette. Ces divers et graves manquements de M. f. MA. aux conditions générales définies dans les accords de principe, constitutifs d'autant d'inexécutions reprochables, et préjudiciables à la SBM, excluent tout abus de celle-ci dans sa décision de mettre fin à leur rapport contractuel, aucune faute ne pouvant par ailleurs être relevée à son endroit. Pourvoi N°2011-04 en session COUR DE REVISION ARRET DU 14 OCTOBRE 2011 En la cause de :
- Monsieur f. MA., né le 7 janvier 1959 à Monaco, de nationalité franco-américaine, producteur, demeurant X, 06230 CAP D'AIL ; Bénéficiaire de l'assistance judiciaire n° 149 BAJ 03, par décision du Bureau du 13 janvier 2004 Ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; Appelant, d'une part, Contre :
- La Société Anonyme Monégasque de droit dénommée SOCIETE DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS, en abrégé S. B. M, dont le siège social est place du Casino - sporting d'hiver à MONACO, prise en la personne de son directeur en exercice Monsieur b. LA., demeurant en cette qualité audit siège; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître THIRIEZ, avocat au conseil d'Etat et à la cour de cassation ; Intimée, d'autre part, LA COUR DE REVISION, VU :
- l'arrêt rendu le 29 juin 2010 par la Cour d'appel, signifié le 15 septembre 2010 ;
- l'arrêt de la Cour de Révision du 30 mars 2011, cassant et annulant en toutes ses dispositions l'arrêt précité de la Cour d'appel, et renvoyant l'affaire à la prochaine session de la Cour de Révision ;
- les conclusions additionnelles déposées le 27 mai 2011 au greffe général, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de M. f. MA., signifiées le même jour ;
- les conclusions additionnelles déposées le 28 juin 2011 au greffe général, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la société des bains de mer et du cercle des étrangers, signifiées le même jour ; Ensemble le dossier de la procédure, A l'audience du 11 octobre 2011, sur le rapport de Monsieur Jean-Pierre GRIDEL, conseiller, Après avoir entendu les conseils des parties ; Ouï le ministère public ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu que M. f. MA., désireux de procéder au tournage d'une série d'émissions télévisées intitulée « Monte Carlo Beach », du nom d'un hôtel exploité par la Société des bains de mer et du cercle des étrangers (SBM), avait obtenu, par lettres des 12-24 juin 1996, l'accord de principe de celle-ci pour collaborer à la réalisation de l'opération; que, en préalable au contrat définitif, cette convention fixait déjà diverses conditions générales stipulées par la SBM, parmi lesquelles l'absence de toute subvention de sa part, la soumission du script avant chaque épisode, la réservation du nom « Monte Carlo Beach» aux seuls titre et promotion de la série, toute autre utilisation étant soumise à son autorisation expresse préalable, et, enfin, le règlement par M. f. MA. d'une somme de 45 301,50 francs, correspondant à des frais de séjour hôtelier effectué du 5 au 14 juin 1995 et jamais acquittés ; que le 21 décembre 1999, la SBM lui a fait connaître qu'elle ne donnerait pas suite au projet de tournage ; que M. f. MA. l'a alors assignée en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, soutenant que la SBM avait engagé sa responsabilité civile par son refus et concluant à la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 11.250.000 euros ; Attendu que la SBM soulève l'irrecevabilité de la demande de M. f. MA. pour défaut de qualité, ce dernier n'ayant pas agi dans ses rapports initiaux avec la SBM à titre personnel mais au nom d'une société Anna TV ; qu'au fond elle soutient qu'elle n'a commis aucune faute et que la rupture des pourparlers était justifiée par l'inexécution par M. f. MA. des conditions posées en préalable à la conclusion du contrat envisagé ; SUR CE Sur l'irrecevabilité alléguée Attendu qu'il ne résulte pas des pièces produites que M. f. MA. ait engagé les pourparlers au nom d'une quelconque société ; que l'absence de qualité à agir ne saurait donc être retenue ; Au fond Attendu qu'il est établi de façon non contestée par les constatations du tribunal que la Cour adopte que M. f. MA., d'une part avait, postérieurement à l'accord cadre initial, déposé en France une marque « Monte Carlo Beach » pour de nombreux services ou produits manufacturés en lien avec les activités estivales, ludiques, sportives, balnéaires, vestimentaires, cinématographiques, d'autre part tenté de créer une société anonyme monégasque « Monte Carlo Beach Film Co », et enfin, en dépit de diverses relances, n'avait jamais acquitté sa dette ; que ces divers et graves manquements de M. f. MA. aux conditions générales définies dans les accords de principe, constitutifs d'autant d'inexécutions reprochables, et préjudiciables à la SBM, excluent tout abus de celle-ci dans sa décision de mettre fin à leur rapport contractuel, aucune faute ne pouvant par ailleurs être relevée à son endroit ; Sur la demande de dommages-intérêts de la SBM Attendu que la SBM sollicite une indemnité de 25.000 euros pour demandes abusives ; Mais attendu qu'en assignant la SBM en l'état de documents établissant l'existence de relations pré contractuelles, M. f. MA. n'a pas abusé de son droit d'agir en justice ; que la demande de la SBM sera rejetée ; PAR CES MOTIFS, Confirmant le jugement rendu par le tribunal de première instance le 5 juin 2008, déboute M. f. MA. de toutes ses demandes ; Déboute la SBM de sa demande en paiement de dommages-intérêts ; Condamne M. f. MA. aux entiers dépens, en ce compris tous frais et accessoires, tant en première instance qu'en cause d'appel, dont distraction au profit de Maître Didier Escaut, avocat-défenseur sous sa due affirmation. Ainsi jugé et prononcé le quatorze octobre deux mille onze par la Cour de Révision composée de Monsieur Roger BEAUVOIS, président, Monsieur Charles BADI, conseiller, et Monsieur Jean-Pierre GRIDEL, conseiller, rapporteur, en présence de Monsieur Jean-Pierre DRÉNO, Procureur général, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-charles.- Le Greffier en Chef, le Président,