Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2011, n° 7566
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2011, n° 7566 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2011/10-14-7566))
L’arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 14 octobre 2011 (pourvoi n° 2011-06 en session) offre une illustration particulièrement didactique des mécanismes régissant la phase postérieure à la cassation en droit processuel monégasque, tout en apportant des précisions substantielles sur les contours de l’abus du droit d’agir en justice. La singularité de l’organisation juridictionnelle de la Principauté confère à la Cour de révision une double nature fonctionnelle : juge du droit lors de l’examen initial du pourvoi, elle se mue en juridiction du fond lorsqu’elle est appelée à statuer sur renvoi après cassation. Cette dualité fonctionnelle soulève d’importantes questions quant à la délimitation exacte de son office, aux règles procédurales qui lui sont applicables dans cette seconde phase, ainsi qu’à l’étendue de sa saisine. En l’espèce, à l’occasion d’un contentieux de divorce particulièrement conflictuel, la Haute juridiction monégasque rappelle avec fermeté le principe de la limitation de sa saisine aux seuls chefs de décision atteints par la cassation partielle, caractérise avec minutie la faute constitutive d’un appel abusif par la reprise de moyens manifestement infondés, et écarte l’application des dispositions sanctionnant le demandeur au pourvoi qui succombe lorsque la Cour statue comme juridiction de renvoi.
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L’affaire soumise à l’appréciation de la Cour de révision trouve son origine dans une procédure de divorce opposant Monsieur m. SE., de nationalité française et demeurant à Monaco, à son épouse, Madame c. BI., de nationalité marocaine et résidant également en Principauté. Si les circonstances exactes de la vie maritale et de la rupture du lien conjugal ne sont pas détaillées dans le texte de la décision commentée (non précisé dans la décision), les éléments repris dans les motifs de l’arrêt laissent entrevoir un conflit familial d’une dimension internationale marquée et d’une intensité certaine.
Au cours des débats devant les juridictions du fond, Monsieur m. SE. a formulé plusieurs griefs tant d'ordre procédural que substantiel à l'encontre de son épouse et du déroulement de l'instance. Il a notamment invoqué trois séries d'arguments distincts. En premier lieu, sur le terrain de la régularité formelle de la preuve, il a soulevé un grief tenant à l’absence de traduction d’une pièce versée aux débats par un traducteur assermenté. En deuxième lieu, sur le plan de l'instruction du litige et de la communication des pièces, il a contesté le rejet d’une demande qu'il avait formulée tendant à la production de copies de documents administratifs. En troisième lieu, sur le terrain de la responsabilité civile et des fautes imputées à son conjoint dans le cadre du divorce, il a invoqué une faute résultant de la saisine, par Madame c. BI., des juridictions rabbiniques d’Israël, lesquelles avaient ordonné la rétention de Monsieur m. SE. sur le territoire de ce pays.
Ces différents éléments factuels et procéduraux ont d'abord été soumis à l'appréciation des premiers juges (dont la date du jugement et la dénomination exacte ne sont pas précisées dans la décision). Le tribunal de première instance a toutefois écarté l'ensemble de ces griefs, estimant qu'ils étaient dépourvus de fondement, et a motivé sa décision de manière approfondie sur chacun de ces points. Insatisfait de cette issue, l'époux a décidé d'exercer son droit de recours en interjetant appel de ce jugement devant la Cour d'appel de Monaco.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Devant la Cour d’appel de Monaco, Monsieur m. SE., agissant en qualité d'appelant, a intégralement repris les griefs qu'il avait déjà développés devant les premiers juges, à savoir la contestation relative à la pièce non traduite par un traducteur assermenté, le grief tiré du refus de production de copies de documents administratifs, et l'imputation d'une faute à son épouse du fait de la procédure engagée devant les juridictions rabbiniques israéliennes ayant conduit à sa rétention.
Par un arrêt rendu le 8 juin 2010 (enregistré sous le numéro de rôle R : 5013) et signifié le 15 septembre 2010, la Cour d'appel de Monaco a statué sur le litige. Si le dispositif complet de cet arrêt d'appel concernant le fond même du divorce n'est pas intégralement reproduit (non précisé dans la décision), il ressort des visas et motifs de la décision commentée que la juridiction du second degré a rejeté les prétentions de l'époux et l'a notamment condamné à payer à Madame c. BI. la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif.
Monsieur m. SE. a alors formé un pourvoi en révision à l’encontre de cet arrêt d’appel. Statuant sur ce recours par un premier arrêt en date du 30 mars 2011, la Cour de révision a prononcé une cassation partielle. Elle a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel du 8 juin 2010, mais uniquement en ce qu'il avait condamné Monsieur m. SE. à verser à Madame c. BI. la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif. Conformément aux règles régissant l'organisation judiciaire monégasque, la Haute juridiction a renvoyé l'affaire à sa propre prochaine session afin qu'il soit statué au fond sur le chef de décision cassé.
C’est dans ce cadre procédural spécifique du renvoi après cassation que les parties ont déposé des conclusions additionnelles devant la Cour de révision autrement composée ou siégeant en formation de renvoi.
D’une part, le 25 mai 2011, Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur agissant au nom de Madame c. BI., intimée sur renvoi, a déposé et signifié des conclusions additionnelles aux termes desquelles elle a considérablement augmenté ses prétentions indemnitaires. Elle a ainsi demandé à la Cour de révision de condamner Monsieur m. SE. à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par son appel qu'elle qualifiait d'abusif. En outre, elle a sollicité la condamnation de son adversaire au paiement d'une somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 459-4 du Code de procédure civile.
D’autre part, le 29 juin 2011, Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur agissant au nom de Monsieur m. SE., appelant sur renvoi, a déposé et signifié des conclusions additionnelles en réplique. Par ces écritures, il a conclu au rejet pur et simple des prétentions adverses, demandant à la Cour de révision de débouter son épouse (désignée par erreur matérielle dans l'un des attendus de l'arrêt comme « Mme m. SE. ») de l'intégralité de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 octobre 2011, au cours de laquelle le conseiller Jean-François RENUCCI a présenté son rapport, les conseils des parties (Maître Frank MICHEL pour l'appelant, et Maître Olivier MANTUCHANSKY, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, plaidant pour l'intimée) ont été entendus en leurs observations, et le ministère public, représenté par le Procureur général Jean-Pierre DRÉNO, a développé ses conclusions, avant que l'arrêt ne soit prononcé le 14 octobre 2011.
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
La saisine de la Cour de révision en tant que juridiction de renvoi après une cassation partielle soulevait un triple problème juridique, mêlant des questions de procédure civile pure et de droit de la responsabilité délictuelle appliquée aux voies de recours :
1. **Quant à l’étendue de la saisine de la juridiction de renvoi :** Quelles sont les limites de l'office de la Cour de révision lorsqu'elle statue comme juridiction de renvoi à la suite d'un arrêt de cassation partielle n'ayant annulé que le chef de dispositif relatif aux dommages-intérêts pour appel abusif ?
2. **Quant à la caractérisation de l’abus du droit d’interjeter appel :** Le fait pour un appelant de reprendre devant la juridiction du second degré des moyens et griefs déjà invoqués en première instance et qui avaient été écartés par les premiers juges est-il constitutif d'un abus du droit d'appel ouvrant droit à réparation, et selon quels critères le préjudice en résultant doit-il être évalué ?
3. **Quant à l’applicabilité des sanctions propres au pourvoi en révision devant la cour de renvoi :** Les dispositions de l'article 459-4 du Code de procédure civile, relatives à la condamnation du demandeur au pourvoi qui succombe, trouvent-elles à s'appliquer lorsque la Cour de révision ne statue plus comme juge de cassation, mais en tant que juridiction de renvoi jugeant le fond de l'affaire ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à ces différentes interrogations, la Cour de révision adopte un raisonnement structuré, concis et rigoureux, procédant par étapes successives pour circonscrire le cadre du litige avant d'examiner le bien-fondé des demandes respectives.
En premier lieu, la Haute juridiction pose le principe directeur gouvernant sa compétence matérielle dans cette phase procédurale particulière. Elle affirme que « la Cour de Révision, saisie comme juridiction de renvoi, ne peut statuer que sur les seuls chefs de décision ayant fait l'objet de la cassation ». En rappelant que son précédent arrêt du 30 mars 2011 n'avait cassé l'arrêt de la Cour d'appel du 8 juin 2010 qu'en ce qu'il avait condamné l'époux à 8 000 euros de dommages-intérêts pour appel abusif, la Cour verrouille d'emblée le périmètre des débats. Le fond du divorce ainsi que le rejet des griefs soulevés par l'époux sont définitivement acquis et revêtus de l'autorité de la choseirrévocablement jugée. La Cour de révision, substituée à la Cour d'appel sur ce seul point, a uniquement pour mission de déterminer si l'exercice de la voie d'appel par Monsieur m. SE. revêtait ou non un caractère fautif et préjudiciable.
En deuxième lieu, la Cour s'attache à caractériser l'existence de la faute dans l'exercice du droit d'appel, ce que la Cour d'appel avait manifestement manqué de faire de manière suffisante dans son arrêt initial, entraînant la cassation du 30 mars 2011. Pour ce faire, la Cour de révision examine le comportement procédural de l'appelant à l'aune du contenu du jugement de première instance. Elle relève que Monsieur m. SE. s'est borné à reprendre devant la Cour d'appel des griefs déjà invoqués devant les premiers juges (absence de traduction assermentée d'une pièce, rejet d'une demande de production de copies de documents administratifs, faute liée à la saisine des juridictions rabbiniques israéliennes). Analysant la valeur de ces moyens et la réponse qui leur avait été apportée en première instance, la Cour observe que ces griefs étaient « manifestement infondés » et qu'ils « avaient été écartés par des motifs minutieusement énoncés et juridiquement pertinents du jugement de première instance, de sorte qu'ils ne pouvaient être qu'écartés à nouveau ».
De ce constat objectif de l'inanité des moyens d'appel face à une motivation de première instance irréprochable, la Cour déduit la faute procédurale : « M. m. SE. a ainsi abusé de son droit d'interjeter appel, prolongeant inutilement la procédure ». La Cour ne s'arrête pas à la seule caractérisation de la faute ; elle établit également avec précision l'existence d'un préjudice double et le lien de causalité. Elle retient que cet abus a causé « un préjudice moral et matériel à Mme c. BI. ». Le préjudice moral est caractérisé par le « caractère vexatoire » de la procédure ainsi que par « son incidence sur le plan de sa vie personnelle et familiale ». Le préjudice matériel est quant à lui identifié dans les « frais supplémentaires qu'elle a été conduite à engager » pour assurer sa défense en cause d'appel. Appréciant souverainement le montant de la réparation en sa qualité de juridiction du fond sur renvoi, la Cour écarte la demande exorbitante de 100 000 euros formulée par l'intimée dans ses conclusions additionnelles et évalue le préjudice à la juste hauteur de 8 000 euros — soit exactement le montant qui avait été initialement alloué par la Cour d'appel, mais cette fois assorti d'une motivation légale irréprochable.
En troisième et dernier lieu, la Cour de révision examine la demande de Madame c. BI. tendant à l'octroi d'une somme de 15 000 euros au titre de l'article 459-4 du Code de procédure civile. La réponse de la Cour est lapidaire et prend la forme d'un attendu de principe : « Attendu que l'article 459-4 du Code de procédure civile n'est pas applicable lorsque la Cour de Révision statue en tant que juridiction de renvoi ». Ce texte, qui concerne la sanction du demandeur au pourvoi qui succombe (qualifié dans le sommaire de l'arrêt d'amende civile, bien que la demande de la partie visât l'indemnité prévue par ce texte), est strictement circonscrit à la phase de cassation proprement dite. Dès lors que la Cour siège comme juridiction de renvoi substituée à la Cour d'appel, les règles spécifiques au rejet du pourvoi cessent de s'appliquer, entraînant le débouté de Madame c. BI. sur ce chef de demande.
### C. Le dispositif
Au terme de cette motivation, la Cour de révision prononce le dispositif suivant :
> « PAR CES MOTIFS,
> Dit que l'appel de M. m. SE. était abusif ;
> Condamne M. m. SE. à payer à Mme c. BI. la somme de 8.000 euros avec les intérêts au taux légal à ce jour, à titre de dommages et intérêts en raison de son appel abusif ;
> Déboute Mme c. BI. de sa demande fondée sur l'article 459-4 du code de procédure civile ;
> Condamne M. m. SE. aux dépens de la présente instance, avec distraction au profit de Maître LEANDRI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; »
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L’arrêt rendu le 14 octobre 2011 par la Cour de révision de Monaco s’inscrit au cœur de problématiques fondamentales du droit processuel, touchant tant à la théorie des voies de recours qu'à l'architecture spécifique du système juridictionnel monégasque. Son analyse révèle une convergence marquée avec les principes directeurs du procès civil, tout en mettant en lumière les particularités institutionnelles de la Principauté.
#### 1. L’office de la Cour de révision statuant comme juridiction de renvoi et l'étendue de la cassation partielle
Le premier apport majeur de la décision réside dans la réaffirmation du principe selon lequel la juridiction de renvoi voit sa compétence strictement bornée par les termes de l'arrêt de cassation qui la saisit. En énonçant que « la Cour de Révision, saisie comme juridiction de renvoi, ne peut statuer que sur les seuls chefs de décision ayant fait l'objet de la cassation », la Haute juridiction fait une application rigoureuse de l'effet relatif et limité de la cassation partielle.
Dans l'organisation judiciaire monégasque, l'exiguïté du territoire et l'unicité de la Cour d'appel rendent impossible le mécanisme classique du renvoi vers une autre juridiction de même nature et de même degré que celle dont émane la décision censurée. Pour pallier cette impossibilité matérielle tout en garantissant un nouvel examen de l'affaire en fait et en droit, la procédure civile monégasque confie à la Cour de révision elle-même le soin de statuer au fond après cassation, en renvoyant l'affaire à une session ultérieure. C'est ce qui explique que dans l'intitulé même de l'arrêt du 14 octobre 2011, Monsieur m. SE. ne soit plus qualifié de « demandeur en révision », mais bien d'« Appelant », et Madame c. BI. d'« Intimée ». La Cour de révision ne juge plus l'arrêt de la Cour d'appel ; elle juge l'appel formé contre le jugement de première instance, mais uniquement dans la limite de la cassation prononcée le 30 mars 2011.
Cette délimitation stricte de la saisine a une double fonction. D'une part, elle protège l'autorité de la chose jugée attachée aux chefs de l'arrêt de la Cour d'appel du 8 juin 2010 qui n'ont pas été atteints par la censure du 30 mars 2011. Ainsi, le rejet des griefs de Monsieur m. SE. relatifs à la traduction de la pièce, à la production de documents administratifs et à l'épisode devant les juridictions rabbiniques d'Israël est devenu irrévocable. Monsieur m. SE. ne pouvait plus, lors de la session de renvoi d'octobre 2011, demander à la Cour de révision de réexaminer le bien-fondé de ces moyens pour réformer le jugement de première instance sur le divorce lui-même.
D'autre part, nonobstant cette irrévocabilité du fond du litige, les parties conservent la faculté, dans le périmètre restreint du chef cassé, de présenter de nouvelles écritures et d'actualiser leurs prétentions, puisque l'instance d'appel se poursuit sur ce point précis. C'est ce qui a permis à Madame c. BI., par ses conclusions additionnelles du 25 mai 2011, de porter sa demande indemnitaire pour appel abusif de 8 000 euros à 100 000 euros. Bien que la Cour ait finalement ramené l'indemnisation au montant initial de 8 000 euros, elle n'a pas déclaré cette demande d'augmentation irrecevable en tant que telle, se bornant à évaluer souverainement le préjudice réel à sa juste mesure.
#### 2. La dialectique du droit d’appel et de la sanction de l’abus : l’exigence d’une motivation circonstanciée
Le deuxième axe fondamental de l'arrêt a trait aux conditions de mise en œuvre de la responsabilité civile pour exercice abusif d'une voie de recours. L'exercice d'une action en justice, de même que l'exercice d'une voie de recours ordinaire telle que l'appel, constitue un droit fondamental du justiciable, corollaire du droit d'accès à un tribunal. Par conséquent, le simple fait de succomber dans ses prétentions devant la juridiction du second degré ne saurait, à lui seul, constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité civile de l'appelant. Pour que le droit dégénère en abus, une faute qualifiée doit être caractérisée par les juges du fond.
L'historique procédural de l'espèce démontre précisément toute la rigueur du contrôle exercé en cette matière. Si la Cour de révision avait, le 30 mars 2011, cassé l'arrêt de la Cour d'appel du 8 juin 2010 sur le seul chef de la condamnation à 8 000 euros pour appel abusif, c'est manifestement parce que la juridiction d'appel n'avait pas suffisamment motivé sa décision sur ce point, omettant de caractériser concrètement la faute faisant dégénérer en abus l'exercice du droit d'interjeter appel ainsi que le préjudice distinct qui en découlait.
Statuant comme cour de renvoi, la Cour de révision livre, dans l'arrêt du 14 octobre 2011, un véritable modèle de motivation venant combler la lacune de l'arrêt initialement censuré. Comment réconcilier la liberté de critiquer un jugement de première instance — essence même de l'effet dévolutif de l'appel qui permet de soumettre à nouveau le litige en fait et en droit — avec la sanction d'un appel qui se borne à reprendre les moyens de première instance ? En principe, un appelant a parfaitement le droit de maintenir en appel les arguments qu'il a développés devant les premiers jug