Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2011, n° 7568
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2011, n° 7568 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2011/10-14-7568))
L'arrêt rendu le 14 octobre 2011 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco (pourvoi n° 2011/21 en session) constitue une décision de référence à double titre. D'une part, il apporte des précisions rigoureuses sur les conditions de recevabilité du pourvoi en révision en cas de décès d'une partie en cours d'instance et de pluralité de demandeurs, en distinguant nettement la qualité à agir résultant des énonciations de l'arrêt attaqué et le formalisme impératif du dépôt de la requête prévu par l'article 445 du Code de procédure civile. D'autre part, et plus fondamentalement encore sur le terrain du droit substantiel des obligations, la Haute juridiction monégasque réaffirme avec fermeté la force obligatoire du contrat proclamée par l'article 989 du Code civil. En censurant une cour d'appel qui avait paralysé le jeu d'une clause résolutoire acquise pour défaut de paiement dans le délai imparti par un commandement de payer, au motif inopérant de la bonne foi du preneur s'étant ultérieurement acquitté de sa dette locative, la Cour de révision rappelle l'automaticité de la sanction contractuelle face à l'office du juge des référés.
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
À l'origine du litige se trouve une relation contractuelle de bail portant sur un bien immobilier à usage d'habitation situé sur le territoire de la Principauté de Monaco. Monsieur a. CA., né le 15 juin 1924, de nationalité monégasque et demeurant à Monaco, avait donné en location un appartement à Madame c. NI. De FR., née le 7 avril 1921 à Monaco, de nationalité française, retraitée et demeurant également à Monaco. Le contrat de bail conclu entre les parties comportait une clause résolutoire expresse destinée à sanctionner les manquements du preneur à ses obligations financières.
Au cours de l'exécution du contrat (à une date non précisée dans la décision), la locataire a cessé d'honorer régulièrement ses échéances, laissant apparaître une dette locative. Afin de recouvrer les sommes impayées et de mettre en œuvre la sanction contractuelle prévue par les stipulations du bail, le bailleur, Monsieur a. CA., a fait délivrer à sa locataire, Madame c. NI. De FR., un commandement de payer visant expressément la clause résolutoire insérée au contrat. Cet acte extrajudiciaire impartissait à la débitrice un délai d'un mois pour régler les causes du commandement, à défaut de quoi la clause résolutoire serait définitivement acquise.
Madame c. NI. De FR. ne s'est pas acquittée des sommes réclamées dans le délai d'un mois qui lui était imparti par le commandement de payer, fait qu'elle a du reste expressément reconnu au cours des débats judiciaires ultérieurs. Ce n'est qu'ultérieurement (à une date non précisée dans la décision, mais postérieure à l'expiration du délai d'un mois) que la locataire s'est finalement acquittée de sa dette locative.
Sur le plan personnel et patrimonial, un événement majeur est survenu en cours de procédure : Monsieur a. CA., le bailleur initial, est décédé le 23 novembre 2010. Suite à ce décès, deux personnes sont intervenues pour venir aux droits du défunt : Madame n. LA. épouse CA. et Madame n. CA. épouse FA. C'est dans cette configuration factuelle mêlant défaillance contractuelle initialement caractérisée, régularisation tardive de l'arriéré locatif et transmission successorale de l'action en justice que le contentieux s'est noué devant les juridictions monégasques.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Constatant que le délai d'un mois fixé par le commandement de payer était expiré sans que la dette locative n'ait été intégralement soldée dans cet intervalle, Monsieur a. CA. a assigné sa locataire, Madame c. NI. De FR., devant la juridiction des référés. L'objet de cette assignation tendait à faire constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et visée dans le commandement de payer préalablement délivré. Le juge des référés (à une date et selon des modalités exactes non précisées dans la décision) a accueilli favorablement la demande du bailleur, ainsi que le révèle la mention ultérieure d'une réformation de sa décision par la juridiction du second degré.
Madame c. NI. De FR. a interjeté appel de cette ordonnance de référé devant la Cour d'appel de Monaco. Au cours de cette instance d'appel, suite au décès de Monsieur a. CA. survenu le 23 novembre 2010, Madame n. LA. épouse CA. et Madame n. CA. épouse FA. sont intervenues à la procédure. La Cour d'appel les a nommément désignées comme intimées dans l'instance d'appel et a formellement constaté qu'elles reprenaient l'instance, ainsi que les prétentions et moyens initialement développés par le bailleur défunt.
Par un arrêt rendu le 11 janvier 2011, la Cour d'appel de Monaco a infirmé la décision de première instance. Pour réformer l'ordonnance du juge des référés et dire n'y avoir lieu à référé, les juges du second degré ont retenu que la bonne foi de la locataire, Madame c. NI. De FR., était établie en ce qu'elle s'était finalement acquittée de sa dette locative. La juridiction d'appel a ainsi estimé que le règlement de l'arriéré, bien qu'intervenu hors du délai d'un mois imparti par le commandement (ce que la locataire reconnaissait), suffisait à caractériser sa bonne foi et à faire obstacle au constat de l'acquisition de la clause résolutoire en référé.
Mécontentes de cette décision, les ayants droit du bailleur ont entendu saisir la Cour de révision. Le parcours procédural devant la Haute juridiction a toutefois présenté une singularité déterminante quant aux actes accomplis :
- Le 2 février 2011, Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur, a remis à la Caisse des Dépôts et Consignations (récépissé n° 40348) la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi, au nom des demandeurs.
- Le 3 février 2011, une déclaration de pourvoi a été formée. L'arrêt mentionne dans ses visas qu'elle a été formée par Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO au nom de Madame n. CA. épouse FA. venant aux droits de Monsieur a. CA., tandis que les motifs de l'arrêt précisent que par cette déclaration du 3 février 2011, tant Madame n. LA. épouse CA. que Madame n. CA. épouse FA. se sont pourvues en révision à l'encontre de l'arrêt du 11 janvier 2011.
- Le 1er mars 2011, la requête à l'appui du pourvoi, accompagnée de 7 pièces, a été déposée au greffe général et signifiée le même jour par Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, mais uniquement au nom de Madame n. CA. épouse FA. venant aux droits de Monsieur a. CA. Aucune requête n'a été déposée au nom de Madame n. LA. épouse CA.
En défense, par une contre-requête déposée au greffe général et signifiée le 24 mars 2011 par Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, accompagnée de 26 pièces, Madame c. NI. De FR. a soulevé à titre principal une fin de non-recevoir. Elle a soutenu que le pourvoi formé par déclaration du 3 février 2011 était irrecevable pour avoir été formé au nom de Monsieur a. CA. (pourtant décédé), sans que Madame n. LA. épouse CA. et Madame n. CA. épouse FA. n'aient justifié de leur qualité d'héritière.
Par ailleurs, la Cour de révision a elle-même relevé d'office, après avis donné aux parties, la question de l'irrecevabilité spécifique du pourvoi de Madame n. LA. épouse CA. au regard des prescriptions de l'article 445 du Code de procédure civile, faute de dépôt d'une requête en son nom.
Au fond, la demanderesse au pourvoi (Madame n. CA. épouse FA.) a articulé un moyen unique, comportant plusieurs griefs (ou branches), dont la première branche invoquait la violation de l'article 989 du Code civil. Elle reprochait à la Cour d'appel d'avoir refusé de constater l'acquisition de la clause résolutoire en se fondant sur la bonne foi de la locataire résultant de l'apurement tardif de sa dette, alors même qu'il était constaté que le règlement n'était pas intervenu dans le délai d'un mois fixé par le commandement de payer.
Le certificat de clôture a été établi le 4 mai 2011 par le Greffier en Chef, date à laquelle le Ministère Public a également déposé ses conclusions. L'affaire a été examinée à l'audience du 12 octobre 2011 pour aboutir au prononcé de l'arrêt le 14 octobre 2011.
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
La Cour de révision de Monaco était confrontée à trois problèmes juridiques successifs, les deux premiers relevant de la procédure civile et gouvernant l'accès au juge de cassation, le troisième touchant au droit substantiel des contrats et aux pouvoirs du juge des référés.
En premier lieu, sur la recevabilité globale du pourvoi contestée par la défense : des parties qui ont repris l'instance d'appel suite au décès de leur auteur et qui ont été nommément désignées comme intimées dans l'arrêt d'appel sont-elles tenues, au stade de la déclaration de pourvoi en révision, de justifier à nouveau de leur qualité d'héritières, ou tirent-elles une qualité suffisante pour agir en leur nom personnel des seules constatations de l'arrêt attaqué ?
En deuxième lieu, sur la recevabilité individuelle du pourvoi relevée d'office : lorsque deux parties forment conjointement une déclaration de pourvoi en révision, l'absence de dépôt, dans le délai légal, d'une requête en révision au nom de l'une d'entre elles entraîne-t-elle l'irrecevabilité du pourvoi à l'égard de cette partie défaillante en application de l'article 445 du Code de procédure civile, nonobstant le dépôt régulier d'une requête par la seconde demanderesse ?
En troisième lieu, sur le fond du droit : le juge des référés (et la cour d'appel statuant en matière de référé) peut-il refuser de constater l'acquisition d'une clause résolutoire de plein droit stipulée dans un contrat de bail et dire n'y avoir lieu à référé en se fondant sur la bonne foi du preneur qui s'est acquitté de sa dette locative, alors même qu'il constate que ce règlement est intervenu après l'expiration du délai d'un mois imparti par le commandement de payer visant ladite clause, sans méconnaître la force obligatoire des conventions instituée par l'article 989 du Code civil ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement développé par la Cour de révision se déploie en trois temps distincts, répondant avec une rigueur syllogistique classique à chacune des questions posées.
**1. Le rejet de l'exception d'irrecevabilité tirée du défaut de qualité d'héritière**
Pour écarter la fin de non-recevoir soulevée par Madame c. NI. De FR., la Cour de révision procède à une analyse précise des actes de procédure et de la teneur de l'arrêt attaqué. La défenderesse prétendait que le pourvoi avait été formé au nom du défunt sans justification de la qualité d'héritières des signataires. La Haute juridiction dément cette lecture factuelle et juridique. Elle relève que Mesdames LA. épouse CA. et CA. épouse FA. « n'ont pas déclaré se pourvoir au nom de M. CA., décédé, mais se sont pourvues en leur nom personnel ».
Surtout, la Cour fonde leur qualité à agir sur l'autorité même des constatations de l'arrêt frappé de pourvoi : cet arrêt du 11 janvier 2011 « les a nommément désignées comme intimées dans l'instance d'appel » et « a constaté qu'elles reprenaient l'instance, ses prétentions et moyens ». Dès lors que leur qualité de parties à l'instance d'appel, venant aux droits du défunt par reprise d'instance, avait été judiciairement actée par la Cour d'appel sans être remise en cause par un moyen approprié, elles disposaient de plein droit de la qualité requise pour se pourvoir en révision en leur nom personnel contre la décision leur faisant grief. L'irrecevabilité soulevée par la défense est en conséquence rejetée.
**2. La sanction d'office du défaut de dépôt de requête par l'une des demanderesses**
Agissant d'office après avoir respecté le principe du contradictoire par un avis donné aux parties, la Cour de révision examine la régularité formelle de l'instruction du pourvoi au regard de l'article 445 du Code de procédure civile. Elle distingue la phase initiale de la déclaration de pourvoi de la phase subséquente du dépôt de la requête développant les moyens de révision.
Si, par la déclaration du 3 février 2011, les deux ayants droit (Mme LA. épouse CA. et Mme CA. épouse FA.) s'étaient bien pourvues en révision, l'examen du dossier de la procédure révèle une divergence dans l'accomplissement des formalités postérieures : seule Madame CA. épouse FA. a déposé une requête en révision au greffe général le 1er mars 2011. À l'inverse, Madame LA. épouse CA. « n'a déposé aucune requête en son nom ainsi que l'exige l'article 445 du code de procédure civile ». La sanction est immédiate et divisible : le pourvoi de Madame LA. épouse CA. est déclaré irrecevable, tandis que celui de Madame CA. épouse FA., régulièrement soutenu par une requête, demeure recevable et permet à la Cour d'examiner le fond du litige. La Cour précise néanmoins dans son dispositif qu'il n'y a pas lieu de condamner la demanderesse irrecevable à une amende.
**3. La censure au fond pour violation de l'article 989 du Code civil**
Statuant sur la première branche du moyen unique présenté par Madame CA. épouse FA., la Cour de révision vise expressément l'article 989 du Code civil, texte fondamental qui consacre le principe de la force obligatoire des contrats en droit monégasque.
La Cour rappelle les éléments constants du litige tels qu'ils ressortaient de l'arrêt attaqué : le bailleur avait assigné la locataire aux fins de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et visée dans un commandement de payer ses dettes locatives. Pour infirmer l'ordonnance de référé et dire n'y avoir lieu à référé, la Cour d'appel s'était placée sur le terrain de l'appréciation morale du comportement de la débitrice, retenant que sa « bonne foi » était établie par le fait qu'elle s'était finalement acquittée de sa dette locative.
Or, la Cour de révision met en évidence la contradiction rédhibitoire — constitutive d'un refus de tirer les conséquences légales de ses propres constatations — qui entache le raisonnement des juges du fond. La Cour d'appel avait elle-même relevé que la locataire « reconnaissait ne pas avoir réglé les causes du commandement dans le délai d'un mois imparti par celui-ci ». En droit, l'expiration du délai d'un mois sans paiement intégral entraîne de plein droit, par la seule volonté des parties exprimée dans la clause résolutoire ayant force de loi entre elles en vertu de l'article 989 du Code civil, la résiliation automatique du bail. Ni la bonne foi du débiteur, ni le paiement tardif intervenu postérieurement à l'échéance du délai du commandement ne permettent au juge d'anéantir rétroactivement l'effet acquis de la clause résolutoire. En refusant de constater cette acquisition, la Cour d'appel a violé l'article 989 du Code civil.
La cassation est dès lors prononcée « en toutes ses dispositions », sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'autre grief du moyen, et l'affaire est renvoyée à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée.
### C. Le dispositif
La Cour de révision énonce la solution suivante dans son dispositif :
> « PAR CES MOTIFS,
> - Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du moyen ;
> - Dit le pourvoi de Mme LA., épouse CA. irrecevable ;
> - Casse en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel en date du 11 janvier 2011 ;
> - Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée ;
> - Dit n'y avoir lieu à condamner Mme LA., épouse CA. à une amende ;
> - Laisse les dépens à la charge du trésor. »
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 14 octobre 2011 par la Cour de révision s'inscrit dans la droite ligne d'une tradition civiliste classique, tant en ce qui concerne la rigueur du droit processuel du pourvoi en révision que la défense intransigeante de l'orthodoxie contractuelle fondée sur l'article 989 du Code civil monégasque.
**1. L'autonomie procédurale des codemandeurs en révision et la portée des constatations des juges du fond sur la qualité à agir**
Sur le terrain procédural, la décision apporte un double éclairage. En premier lieu, la question de la qualité pour former un pourvoi en révision suite au décès d'une partie initiale est résolue par le prisme de l'effet déclaratif des constatations de l'arrêt d'appel. La défenderesse au pourvoi tentait d'ériger en condition de recevabilité du pourvoi la production, devant la Cour de révision, des justificatifs successoraux établissant la qualité d'héritière des demanderesses. La Cour de révision écarte cet obstacle en posant une règle de cohérence procédurale : dès lors qu'une juridiction d'appel a formellement constaté la reprise d'instance par les ayants droit d'une partie décédée et les a désignés comme intimés dans sa décision, la qualité de partie à l'instance est définitivement fixée pour l'exercice des voies de recours extraordinaires. Les intéressées n'agissent pas par représentation d'un mort (« au nom de M. CA., décédé »), ce qui serait une cause de nullité ou d'irrecevabilité, mais « en leur nom personnel » en tant que parties succombantes à l'arrêt d'appel qui leur fait directement grief. Si la partie adverse entendait contester la réalité ou la preuve de leur vocation successorale lors de la reprise d'instance, il lui appartenait de le faire devant les juges du fond ou, le cas échéant, de critiquer l'arrêt d'appel sur ce point par la voie d'un pourvoi, mais non d'opposer un défaut de qualité au stade de la recevabilité du pourvoi formé par les personnes mêmes contre lesquelles l'arrêt attaqué a été rendu.
En second lieu, la Cour fait une application stricte de l'article 445 du Code de procédure civile. La procédure devant la Cour de révision est une procédure écrite et formaliste dans laquelle la déclaration de pourvoi doit impérativement être suivie, dans les délais légaux, du dépôt d'une requête signée par un avocat-défenseur contenant les moyens de droit. L'enseignement majeur de l'arrêt réside dans le caractère personnel et divisible de cette obligation en cas de pluralité de demandeurs. Bien que Mesdames LA. épouse CA. et CA. épouse FA. aient formé une déclaration de pourvoi commune (ou concomitante le 3 février 2011) et fussent représentées par le même avocat-défenseur ayant consigné une somme unique au titre de l'amende, l'omission du nom de Madame LA. épouse CA. dans la requête déposée le 1er mars 2011 n'est pas couverte par la présence de Madame CA. épouse FA. La solidarité ou l'indivisibilité