Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2011, n° 7572
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2011, n° 7572 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de relations commerciales internationales portant sur la distribution d'articles de haute horlogerie et de joaillerie. Le litige trouve sa source dans une convention conclue le 9 septembre 2004, intitulée « contrat des magasins RE., bijouterie, montres et accessoires ». Par cet acte, la Société Anonyme Monégasque (SAM) RE. Diffusion, dont le siège est établi à Monaco, a concédé la distribution de ses produits sur le territoire des États-Unis à la société de droit américain GS Distribution, sise à New York et dirigée par Monsieur g. SC., chef d'entreprise de nationalité italienne demeurant à Monaco.
L'économie générale de cet accord reposait sur un système de distribution mixte : la société monégasque concédait à son partenaire américain une exclusivité de vente pour certains produits déterminés, tandis que la distribution demeurait non exclusive pour d'autres gammes d'articles. Surtout, le dispositif contractuel était complété par une annexe 4, spécifiquement dédiée à un « accord de consigne de la marchandise ». Aux termes de cette annexe, la SAM RE. Diffusion s'engageait à mettre à la disposition de la société GS Distribution diverses marchandises et montres. Cette remise matérielle poursuivait une finalité strictement encadrée : assurer la promotion des articles auprès de clients importants, organiser des visites privées, réaliser des expositions ou encore permettre l'exposition des pièces en vitrine.
Le mécanisme juridique de cette consigne était précisément défini quant au transfert de propriété et aux obligations déclaratives du réceptionnaire. D'une part, le paragraphe 1.5 de la convention stipulait expressément que la société GS Distribution « ne possède à aucun moment la marchandise consignée », excluant ainsi toute équivoque quant au maintien du droit de propriété entre les mains du concédant monégasque. D'autre part, il incombait à la société réceptionnaire l'obligation contractuelle d'informer la société RE. Diffusion dès lors qu'une marchandise consignée faisait l'objet d'une vente auprès d'un tiers, et ce, afin de permettre à la société monégasque d'établir les factures correspondantes et d'en percevoir le prix.
L'exécution de ce contrat a cependant donné lieu à de graves difficultés. La SAM RE. Diffusion a reproché à Monsieur g. SC. de s'être soustrait à ses obligations en ne restituant pas un lot de bijoux dont la valeur totale a été estimée à 93 019 euros (ou 93 019,24 euros selon le détail des écritures de la partie civile), sans pour autant en représenter le prix. En outre, la société monégasque a fait grief au dirigeant d'avoir procédé à la réimportation de certaines de ces marchandises en France, en produisant auprès des autorités douanières américaines des factures pro forma arguées de faux.
Parallèlement à ces faits, le différend commercial s'est exporté devant les juridictions américaines. Afin d'obtenir la résiliation du contrat ainsi que le paiement des marchandises confiées et vendues par Monsieur g. SC. mais dont le prix n'avait pas été acquitté, la SAM RE. Diffusion s'est vue contrainte d'introduire une action en justice aux États-Unis. Dans le cadre de cette instance étrangère, et en vertu d'une décision rendue le 21 avril 2005, la société monégasque a été astreinte à consigner une somme de 250 000 dollars américains (USD). Cette somme est demeurée immobilisée durant trois années et demie, sa restitution n'étant intervenue que le 4 décembre 2008. De son côté, pour pallier la perte financière résultant de la non-restitution des bijoux, la SAM RE. Diffusion a activé sa garantie d'assurance auprès de la société XL Insurance Company Limited (succursale française d'une société de droit britannique). À la suite d'une convention de règlement, l'assureur a indemnisé son assurée à hauteur de 83 717,32 euros (arrondis à 83 717 euros dans les motifs décisoires), laissant subsister à la charge de la société de joaillerie un reliquat non indemnisé.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
S'estimant victime d'agissements pénalement répréhensibles, la SAM RE. Diffusion a déposé plainte, déclenchant l'ouverture d'une information judiciaire à Monaco qui s'est étendue sur quatre années. Au terme de cette instruction, Monsieur g. SC. a été renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'abus de confiance, ainsi que de faux en écritures privées de commerce ou de banque et usage de faux.
En première instance, le tribunal correctionnel a retenu la culpabilité du prévenu des chefs d'abus de confiance et d'usage de faux. Statuant sur l'action civile, les premiers juges ont reçu la constitution de partie civile de la SAM RE. Diffusion et lui ont alloué la somme de 13 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur appel, la Cour d'appel correctionnelle de Monaco a toutefois adopté une position diamétralement opposée. Par un arrêt infirmatif rendu le 14 février 2011 (signifié le 18 février 2011), la juridiction du second degré a réformé le jugement entrepris, renvoyé Monsieur g. SC. des fins de la poursuite tant pour l'abus de confiance que pour l'usage de faux, et déclaré la SAM RE. Diffusion « irrecevable » en sa constitution de partie civile.
En l'absence de pourvoi du ministère public sur l'action publique, la relaxe pénale est devenue définitive. En revanche, la SAM RE. Diffusion a formé un pourvoi en révision à l'encontre de cet arrêt. Par un premier arrêt du 7 juillet 2011, rectifié et complété par une décision du 27 juillet 2011, la Cour de révision a prononcé une cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel. La haute juridiction monégasque n'a annulé la décision d'appel qu'en ce qu'elle avait débouté la société RE. Diffusion de sa constitution de partie civile relativement aux faits qualifiés par elle d'abus de confiance. Conformément aux règles procédurales monégasques permettant à la Cour de révision de statuer au fond après cassation, l'affaire et les parties ont été renvoyées à la première session utile de la Cour de révision, en formation autrement composée.
C'est dans cet état procédural spécifique — où seule l'action civile survivait devant la juridiction suprême siégeant comme juge du fond après cassation — que l'affaire a été appelée à l'audience du 4 octobre 2011, en présence du ministère public et de l'assureur XL Insurance Company Limited. Monsieur g. SC., bien que qualifié d'« appelant-défaillant » dans l'en-tête de la décision en raison de sa position procédurale antérieure, a fait valoir ses moyens de défense par l'intermédiaire de son conseil.
Aux termes de ses conclusions additionnelles déposées le 3 octobre 2011, la SAM RE. Diffusion sollicitait la condamnation de Monsieur g. SC. au paiement d'une somme globale de 50 000 euros, toutes causes de préjudices confondues. Au soutien de cette prétention, la partie civile articulait plusieurs chefs de préjudice distincts :
- Un préjudice matériel direct résiduel : la valeur des bijoux non représentés s'élevant à 93 019,24 euros et l'indemnité d'assurance perçue étant de 83 717,32 euros, elle réclamait un complément d'indemnité de 9 300 euros, assorti des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2007.
- Un préjudice financier lié à la procédure américaine : la privation injuste, durant trois ans et demi (du 21 avril 2005 au 4 décembre 2008), de la somme de 250 000 USD qu'elle avait été contrainte de consigner aux États-Unis pour agir en paiement des marchandises vendues mais non réglées par Monsieur g. SC.
- Des préjudices annexes : les « tracasseries » d'une instruction judiciaire de quatre ans, l'exposition de frais de justice importants tant aux États-Unis qu'à Monaco, l'aggravation du dommage par l'appel qualifié de manifestement abusif formé par le prévenu, ainsi qu'une atteinte à sa réputation auprès des autorités douanières françaises et américaines l'ayant pénalisée dans ses opérations d'import-export vers les États-Unis. Sur le terrain juridique, la partie civile soutenait qu'il ressortait des termes mêmes de l'arrêt de cassation du 7 juillet 2011 que les éléments constitutifs du délit d'abus de confiance étaient réunis, ce qui fondait sa demande de réparation.
En réplique, l'argumentation de Monsieur g. SC. demeurait particulièrement concise et s'appuyait sur l'autorité de la relaxe pénale. Il soutenait que, dès lors que le délit d'abus de confiance n'était pas constitué, la partie civile était « mal venue à demander réparation d'un préjudice qui n'existe pas ». Selon lui, l'absence d'infraction pénale faisait mécaniquement obstacle à toute indemnisation devant la juridiction répressive.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision, statuant au fond sur les seuls intérêts civils après cassation partielle d'un arrêt de relaxe, était confrontée à une question de droit fondamentale touchant à l'articulation entre l'action publique et l'action civile devant les juridictions répressives monégasques : une juridiction correctionnelle qui renvoie le prévenu des fins de la poursuite du chef d'abus de confiance peut-elle néanmoins, sur le fondement de l'article 392 du Code de procédure pénale, accueillir la constitution de partie civile et condamner le prévenu relaxé à réparer les préjudices découlant de l'inexécution fautive de ses obligations contractuelles de remise ou de paiement ?
Au-delà de la compétence du juge pénal pour statuer sur l'action civile en cas de relaxe, il s'agissait également pour la Cour de déterminer l'étendue du préjudice indemnisable présentant un lien de causalité direct avec la faute civile retenue dans les limites de la prévention initiale.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour accueillir favorablement la demande de la partie civile et écarter le moyen de défense tiré de l'absence d'infraction pénale, la Cour de révision déploie un syllogisme juridique rigoureux en trois temps, alliant l'analyse du contrat civil, la mobilisation des règles spéciales de procédure pénale monégasque et l'évaluation souveraine des préjudices.
En premier lieu, la Cour procède à une analyse exégétique des stipulations contractuelles liant les parties afin de caractériser l'existence d'une obligation précise à la charge du prévenu. Se référant au « contrat des magasins RE., bijouterie, montres et accessoires » et à son annexe 4 portant accord de consigne, les hauts magistrats relèvent que la mise à disposition des marchandises poursuivait des fins strictement promotionnelles (présentation à des clients importants, visites privées, expositions). Surtout, la Cour met en exergue deux clauses déterminantes : l'obligation d'informer le concédant des ventes réalisées pour permettre la facturation, et la stipulation du paragraphe 1.5 selon laquelle le réceptionnaire « ne possède à aucun moment la marchandise consignée ». De cette économie contractuelle, la Cour déduit l'existence d'une obligation alternative pesant sur le réceptionnaire des marchandises consignées : celui-ci avait l'obligation « soit de payer celles des marchandises consignées qui avaient été vendues, soit de les représenter ».
En deuxième lieu, la Cour qualifie juridiquement le manquement à cette obligation au regard des règles gouvernant l'action civile devant le juge répressif. Constatant le défaut de paiement ou de restitution des marchandises, la Cour énonce que cette défaillance « constitue donc une faute ». Pour fonder sa compétence indemnitaire malgré la relaxe définitive prononcée par la cour d'appel (ce que le droit monégasque désigne par le terme de « renvoi » des fins de la poursuite), la Cour de révision vise expressément l'article 392 du Code de procédure pénale monégasque. Ce texte capital dispose que dans le cas de renvoi du prévenu, la partie civile conserve la faculté de demander réparation du préjudice qui a sa source dans une faute du prévenu résultant des faits objets de la poursuite. Ainsi, sans avoir à contredire frontalement l'autorité de la chose jugée au pénal sur l'absence de délit d'abus de confiance, la Cour identifie, dans le substrat factuel même de la prévention, une faute civile d'inexécution contractuelle ouvrant droit à réparation.
En troisième lieu, la Cour s'attache à vérifier le lien de causalité entre cette faute (le défaut de paiement ou de restitution) et les préjudices invoqués par la SAM RE. Diffusion. Parmi les multiples chefs de demande formulés par la partie civile, la Cour retient explicitement deux postes de préjudice comme trouvant directement leur source dans la faute de Monsieur g. SC. :
- D'une part, le préjudice financier lié au contentieux américain : la Cour juge que l'obligation de consigner aux États-Unis la somme de 250 000 USD, entraînant l'immobilisation de ce capital durant trois ans et demi, a été « rendue nécessaire par les manquements de M. SC. à ses obligations » dans le cadre de la procédure en résiliation du contrat et en paiement des marchandises confiées.
- D'autre part, le préjudice matériel résiduel : la Cour constate que la société RE. Diffusion a subi une perte sèche constituée par la différence entre la valeur des bijoux non restitués (estimée à 93 019 euros) et l'indemnité versée par l'assureur (d'un montant de 83 717 euros).
Forte de ces constatations, la Cour conclut que la société partie civile est fondée à réclamer l'indemnisation de l'ensemble de ses préjudices à hauteur de la somme globale demandée de 50 000 euros. Procéduralement, statuant sur l'appel du jugement correctionnel après cassation de l'arrêt de la cour d'appel, elle reçoit la constitution de partie civile, infirme le jugement de première instance qui avait limité les dommages-intérêts à 13 000 euros, et condamne Monsieur g. SC. au paiement de 50 000 euros.
C. Le dispositif
« PAR CES MOTIFS,
Reçoit la société RE. diffusion en sa constitution de partie civile ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. SC. g. à payer à la société RE. diffusion la somme de 13.000 euros ;
Et statuant à nouveau,
Condamne M. SC. à payer à la société RE. diffusion la somme de 50.000 euros avec les intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamne M. SC. aux dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Richard Mullot, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 14 octobre 2011 par la Cour de révision de Monaco constitue une illustration remarquable des mécanismes régissant le procès pénal monégasque, tant du point de vue de la technique de cassation que du régime substantiel de l'action civile consécutive à une décision de relaxe.
1. L'autonomie procédurale de l'action civile en cas de relaxe : la portée de l'article 392 du Code de procédure pénale
Le premier enseignement majeur de cette décision réside dans la mise en œuvre de l'article 392 du Code de procédure pénale monégasque. Dans la terminologie juridique de la Principauté, l'acquittement devant le tribunal correctionnel ou la cour d'appel correctionnelle est qualifié de « renvoi » des fins de la poursuite. Or, dans une conception stricte de l'accessoire de l'action civile à l'action publique, l'extinction de l'action publique par une décision de relaxe devrait entraîner l'incompétence du juge répressif pour statuer sur les intérêts civils, obligeant la victime à saisir de nouveau la juridiction civile. Telle fut d'ailleurs l'erreur commise en l'espèce par la Cour d'appel de Monaco dans son arrêt du 14 février 2011 : ayant renvoyé Monsieur g. SC. des fins de la poursuite d'abus de confiance, elle avait mécaniquement déclaré la société RE. Diffusion « irrecevable » en sa constitution de partie civile.
Or, le droit positif monégasque déroge expressément à cette règle d'incompétence par le truchement de l'article 392 du Code de procédure pénale. Ce texte permet à la juridiction correctionnelle, dans le cas même où elle prononce le renvoi du prévenu, de statuer sur les demandes de dommages-intérêts formées par la partie civile, à la condition que le préjudice allégué trouve sa source dans une faute du prévenu résultant des faits mêmes qui ont fait l'objet de la poursuite. Cette disposition législative, d'une grande modernité procédurale, répond à un impératif d'économie de procédure et de bonne administration de la justice : après quatre années d'instruction pénale ayant permis de rassembler l'intégralité des éléments de preuve sur les relations contractuelles des parties, il serait inopportun de contraindre la victime à recommencer un procès ab initio devant le tribunal de première instance statuant au civil.
L'arrêt commenté permet d'observer la subtile distinction qui s'opère entre la qualification pénale et la faute civile. On remarquera que la partie civile soutenait dans ses conclusions que l'arrêt de cassation du 7 juillet 2011 avait reconnu la réunion des éléments constitutifs de l'abus de confiance. De son côté, le prévenu affirmait que le délit n'étant pas constitué, aucun préjudice ne pouvait exister. La Cour de révision tranche ce débat en évitant soigneusement d'utiliser le vocable pénal de « détournement » ou d'« abus de confiance » dans ses motifs décisoires. En effet, le ministère public ne s'étant pas pourvu contre l'arrêt de relaxe du 14 février 2011, l'autorité de la chose jugée au pénal interdisait de déclarer le prévenu coupable et de lui infliger une peine. En revanche, sur le seul terrain de l'action civile, la Cour relève une « inexécution fautive » (comme l'indique le sommaire de l'arrêt) caractérisée par « le défaut de paiement ou de restitution ».
Ce faisant, la jurisprudence monégasque présente une parenté intellectuelle manifeste avec l'évolution de la jurisprudence française et européenne, tout en reposant sur un fondement textuel qui lui est propre. En droit français, bien qu'un texte équivalent à l'article 392 du Code de procédure pénale monégasque n'existe que pour la cour d'assises (article 372 du Code de procédure pénale français) ou pour les délits d'imprudence (article 470-1 du même code), la Chambre criminelle de la Cour de cassation juge de manière constante que, lorsque seule la partie civile est appelante ou demanderesse en cassation contre une décision de relaxe, le juge répressif reste compétent pour rechercher si les faits poursuivis constituent une « faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la prévention ». Cette dissociation entre la culpabilité pénale et la responsabilité civile est par ailleurs pleinement conforme aux exigences de la Cour européenne des droits de l'homme (notamment au regard de la présomption d'innocence garantie par l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme), dès lors que la juridiction qui alloue des dommages-intérêts après relaxe s'abstient, comme le fait ici la Cour de révision avec une grande rigueur sémantique, de formuler une déclaration de culpabilité pénale et se borne à caractériser une faute civile de nature contractuelle.
2. La qualification du contrat de consigne et la responsabilité personnelle du dirigeant
Sur le terrain du droit substantiel des obligations, l'arrêt du 14 octobre 2011 apporte un éclairage précieux sur le régime juridique des contrats de consigne de marchandises, fréquemment utilisés dans le secteur du luxe, de la joaillerie et de l'horlogerie à Monaco.
L'accord de consigne (annexe 4 du contrat de
Contrat - Obligation - Inexécution fautive - Réparation Abus de confiance Il résulte d'une convention intitulée « contrat des magasins RE., bijouterie, montres et accessoires » passée entre la société RE. et la société GS distribution, que la première concédait à la seconde la distribution exclusive pour certains produits et non exclusive pour d'autres produits ; qu'aux termes de l'annexe 4, portant accord de consigne de la marchandise, la société RE. s'engageait à mettre à la disposition de la société GS Distribution des marchandises et des montres aux fins de promotion auprès de clients importants, de visites privées, d'expositions et d'exposition en vitrine ; que cette dernière société avait l'obligation de faire savoir à la société RE. si la marchandise consignée avait été vendue en vue d'établissement des factures ; qu'il est précisé au paragraphe 1.5 que la société GS ne possède à aucun moment la marchandise consignée. Attendu en conséquence que la société GS, réceptionnaire de marchandises consignées, avait l'obligation, soit de payer celles des marchandises consignées qui avaient été vendues, soit de les représenter ; que le défaut de paiement ou de restitution constitue donc une faute permettant à la partie civile, en application des dispositions de l'article 392 du Code de procédure pénale, dans le cas de renvoi, comme en l'espèce, de demander réparation du préjudice qui a sa source dans cette faute ; qu'il en est ainsi de l'obligation de consigner aux États-Unis une somme de 250.000 USD à l'occasion d'une procédure en résiliation du contrat et paiement des marchandises confiées, rendue nécessaire par les manquements de M. SC. à ses obligations et qui a entraîné l'immobilisation de ladite somme durant trois ans et demi ; que la société RE. a de plus subi un préjudice constitué par la différence entre la valeur des bijoux non restitués estimée à 93.019 euros et l'indemnité d'assurance d'un montant de 83.717 euros ; que cette société est ainsi fondée à réclamer l'indemnisation de l'ensemble de ses préjudices à hauteur de 50 000 euros. Pourvoi N°2011-27 en session COUR DE REVISION ARRET DU 14 OCTOBRE 2011 En la cause de :
- M. g. SC., né le 3 février 1955 à TRICARICO (Italie), de Rocco et de Carmella CI., de nationalité italienne, chef d'entreprise, demeurant X à Monaco ; Prévenu de : ABUS DE CONFIANCE FAUX EN ECRITURES PRIVEES DE COMMERCE OU DE BANQUE ET USAGE Appelant-défaillant, d'une part, contre :
- La Société Anonyme Monégasque RE. DIFFUSION, sise le Park Palace, Bloc B, 5 impasse de la Fontaine à Monaco, prise en la personne de son président délégué en exercice Monsieur a. RE., partie civile ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco; Intimée, En présence :
- du MINISTERE PUBLIC ;
- et de la société XL INSURANCE COMPANY LIMITED, sise 70 Gracechurch street EC3V 0XL à LONDRES (Grande-Bretagne), succursale française, inscrite au RCS de Paris, dont le siège social est 50 rue Taitbout à PARIS CEDEX 09 (75320), prise en la personne de Monsieur g. LA., en sa qualité d'assureur de la SAM RE. DIFFUSION ; d'autre part, LA COUR DE REVISION, VU :
- l'arrêt rendu le 14 février 2011 par la Cour d'appel correctionnelle, signifié le 18 février 2011 ;
- l'arrêt de la Cour de Révision du 7 juillet 2011, rectifié par décision du 27 juillet 2011, ayant cassé et annulé l'arrêt précité de la Cour d'appel, mais seulement en ce qu'il a débouté la société RE. de sa constitution de partie civile relativement aux faits qualifiés par elle d'abus de confiance et a renvoyé l'affaire à la prochaine session de la cour de révision ;
- les conclusions additionnelles déposées le 3 octobre 2011 au greffe général, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la SAM RE. Diffusion ; Ensemble le dossier de la procédure, A l'audience du 4 octobre 2011, sur le rapport de Monsieur Charles BADI, conseiller rapporteur, Après avoir entendu les conseils des parties ; Ouï le ministère public ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu que par contrat du 9 septembre 2004, la société RE. diffusion a concédé l'exclusivité de la vente de ses produits aux États-Unis à la société GS Distribution de New York dirigée par M. SC. ; que, reprochant à celui-ci de ne pas avoir restitué des bijoux d'une valeur de 93.019 euros et d'en avoir réimporté en France en produisant aux autorités américaines de fausses factures pro forma, la société RE. a porté plainte pour abus de confiance, faux et usage de faux ; que le tribunal a condamné M. SC. pour abus de confiance et usage de faux et alloué à la société RE., partie civile, la somme de 13.000 euros à titre de dommages-intérêts ; que la cour d'appel, par arrêt du 14 février 2011, réformant le jugement déféré, a renvoyé M. SC. des fins des poursuites d'abus de confiance et d'usage de faux et a déclaré la société RE. « irrecevable » en sa constitution de partie civile ; que sur le pourvoi de la société RE., la Cour de révision, par arrêt du 7 juillet 2011 complété par arrêt du 27 juillet 2011, a cassé cette décision et renvoyé l'affaire et les parties à sa première session utile en formation autrement composée ; Attendu que la société RE. expose qu'elle a été indemnisée par son assureur à concurrence de la somme de 83.717,32 euros à la suite d'une convention de règlement mais que la valeur des bijoux dont le prix n'a pas été représenté s'élève à 93.019,24 euros, de sorte qu'elle est fondée à réclamer à M. SC. un complément d'indemnité de 9.300 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2007 ; qu'en outre, elle a dû introduire une action en justice aux États-Unis afin d'obtenir le paiement de marchandises vendues par M. SC. mais dont il n'avait pas acquitté le prix, ce qui l'a contrainte à une consignation de 250.000 USD en vertu d`une décision du 21 avril 2005, somme qui ne lui a été restituée que le 4 décembre 2008 et dont elle a été injustement privée pendant trois ans et demi ; qu'elle a dû supporter les tracasseries d'une instruction judiciaire pendant quatre années et exposer des frais de justice importants aux États-Unis et à Monaco, que son préjudice a encore été aggravé par l'appel manifestement abusif de M. SC. et que sa réputation a été compromise à l'égard des autorités douanières françaises et américaines à la suite des agissements de M. SC., de sorte qu'elle a été pénalisée lors d'opérations d'import-export vers les États-Unis ; qu'elle s'estime en conséquence fondée à demander l'allocation d'une somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice global, toutes causes confondues ; qu'elle ajoute qu'il ressort des termes de l'arrêt de la Cour de révision du 7 juillet 2011, que les éléments constitutifs du délit d'abus de confiance sont réunis, en sorte qu'elle est fondée à se constituer partie civile pour obtenir réparation de son préjudice; Attendu que M. SC. soutient que le délit d'abus de confiance n'étant pas constitué, la partie civile est mal venue à demander réparation d'un préjudice qui n'existe pas ; SUR CE ; Attendu qu'il résulte d'une convention intitulée « contrat des magasins RE., bijouterie, montres et accessoires » passée entre la société RE. et la société GS distribution, que la première concédait à la seconde la distribution exclusive pour certains produits et non exclusive pour d'autres produits; qu 'aux termes de l'annexe 4, portant accord de consigne de la marchandise, la société RE. s'engageait à mettre à la disposition de la société GS Distribution des marchandises et des montres aux fins de promotion auprès de clients importants, de visites privées, d'expositions et d'exposition en vitrine ; que cette dernière société avait l'obligation de faire savoir à la société RE. si la marchandise consignée avait été vendue en vue d'établissement des factures ; qu'il est précisé au paragraphe 1.5 que la société GS ne possède à aucun moment la marchandise consignée ; Attendu en conséquence que la société GS, réceptionnaire de marchandises consignées, avait l'obligation, soit de payer celles des marchandises consignées qui avaient été vendues, soit de les représenter ; que le défaut de paiement ou de restitution constitue donc une faute permettant à la partie civile, en application des dispositions de l'article 392 du Code de procédure pénale, dans le cas de renvoi, comme en l'espèce, de demander réparation du préjudice qui a sa source dans cette faute ; qu'il en est ainsi de l'obligation de consigner aux États-Unis une somme de 250.000 USD à l'occasion d'une procédure en résiliation du contrat et paiement des marchandises confiées, rendue nécessaire par les manquements de M. SC. à ses obligations et qui a entraîné l'immobilisation de ladite somme durant trois ans et demi ; que la société RE. a de plus subi un préjudice constitué par la différence entre la valeur des bijoux non restitués estimée à 93.019 euros et l'indemnité d'assurance d'un montant de 83.717 euros ; que cette société est ainsi fondée à réclamer l'indemnisation de l'ensemble de ses préjudices à hauteur de 50 000 euros ; PAR CES MOTIFS, Reçoit la société RE. diffusion en sa constitution de partie civile ; Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. SC. g. à payer à la société RE. diffusion la somme de 13.000 euros ; Et statuant à nouveau, Condamne M. SC. à payer à la société RE. diffusion la somme de 50.000 euros avec les intérêts au taux légal à compter de ce jour ; Condamne M. SC. aux dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Richard Mullot, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. Ainsi jugé et prononcé le quatorze octobre deux mille onze par la Cour de Révision composée de Monsieur Roger BEAUVOIS, président, Monsieur Jean-Pierre DUMAS, conseiller Monsieur Charles BADI, conseiller, rapporteur et Monsieur Jean-François RENUCCI, conseiller, en présence de Monsieur Jean-Pierre DRÉNO Procureur général, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-charles.- Le Greffier en Chef, le Président,