Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2011, n° 7694
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2011, n° 7694 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2011/10-20-7694))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
La présente affaire s'inscrit dans le cadre d'une procédure d'instruction pénale ouverte en Principauté de Monaco à l'encontre d'une personne physique du chef d'infractions de nature financière et économique. Le litige concerne Monsieur i. DE AG., né le 1er janvier 1956 à Johannesburg (Afrique du Sud), de nationalité portugaise, demeurant à Monaco avec sa famille.
Selon les éléments factuels rapportés par l'arrêt commenté, Monsieur i. DE AG. a fait l'objet d'une inculpation (l'arrêt utilisant également l'expression de mise en examen) pour plusieurs chefs d'infractions : d'une part, pour des faits d'escroqueries, et d'autre part, pour exercice d'une activité commerciale sans autorisation de gestion de valeurs mobilières pour le compte de tiers sans autorisation. Plus précisément, il lui est reproché d'avoir escroqué la somme de 1 822 186,10 euros au préjudice d'un particulier, Monsieur OY. L'instruction a mis en évidence que les faits reprochés procédaient d'un appel par voie de démarchage à l'épargne de particuliers dans le but de les en déposséder.
Par ailleurs, le contexte factuel entourant la personnalité de l'inculpé et le déroulement de l'information judiciaire révèle plusieurs éléments déterminants retenus par les juridictions d'instruction. En premier lieu, il est apparu que la partie civile avait fait l'objet de sollicitations pressantes afin de retirer sa plainte. En deuxième lieu, l'inculpé avait déjà fait l'objet d'une précédente procédure au cours de laquelle les obligations d'un contrôle judiciaire avaient été mises en œuvre, mais s'étaient révélées vaines. En troisième lieu, bien que domicilié en Principauté de Monaco avec sa famille, Monsieur i. DE AG., de nationalité portugaise et né en Afrique du Sud, disposait de centres d'intérêts à l'étranger.
Dans ce contexte, Monsieur i. DE AG. a été placé en détention préventive le 1er avril 2011. Estimant que cette mesure privative de liberté n'était pas justifiée ou que sa durée devenait excessive, il a entrepris des démarches procédurales aux fins d'obtenir son élargissement, ce qui a donné naissance au contentieux soumis à la Cour de révision.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À la suite de son placement en détention le 1er avril 2011, Monsieur i. DE AG. a formé une demande de mise en liberté devant le magistrat instructeur. Par une ordonnance (dont la date exacte n'est pas précisée dans la décision), le juge d'instruction a rejeté cette demande de mise en liberté, maintenant ainsi l'inculpé en détention préventive.
Usant des voies de recours ouvertes par le Code de procédure pénale monégasque, l'inculpé a interjeté appel de cette décision de rejet devant la chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco, statuant comme juridiction d'instruction du second degré. Par un arrêt rendu le 24 mai 2011, la chambre du conseil de la Cour d'appel a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction et rejeté la demande de mise en liberté de Monsieur i. DE AG.
Pour motiver le maintien en détention, la juridiction d'instruction du second degré s'est appuyée sur une série de considérations factuelles et juridiques :
- La nécessité d'éviter toute concertation entre l'inculpé et d'éventuels co-auteurs ou complices ;
- L'impératif de prévenir toute pression sur la partie civile, laquelle avait déjà subi des sollicitations pressantes visant au retrait de sa plainte ;
- L'existence d'un trouble certain à l'ordre public économique causé par les faits reprochés, caractérisé par le recours au démarchage de l'épargne de particuliers pour les en déposséder ;
- L'insuffisance des obligations du contrôle judiciaire — déjà vainement mises en œuvre lors d'une procédure antérieure — tant pour prévenir le renouvellement des infractions que pour garantir la représentation en justice de l'intéressé ;
- La crainte que l'inculpé, en raison de sa nationalité portugaise et de ses centres d'intérêts à l'étranger, ne trouve refuge hors de Monaco pour se soustraire aux juridictions de la Principauté, nonobstant sa domiciliation monégasque avec sa famille ;
- Le caractère raisonnable du délai de détention au regard des critères définis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Insatisfait de cette décision, Monsieur i. DE AG., représenté par Maître Yann Lajoux, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, a formé un pourvoi en révision. La déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 30 mai 2011. Conformément aux règles procédurales applicables, une requête accompagnée de quatre pièces a été déposée au greffe général et signifiée le 7 juin 2011. Le Greffier en Chef a établi le certificat de clôture le 11 juillet 2011, attestant de l'expiration de tous les délais légaux, et Monsieur le Procureur Général a déposé ses conclusions le 12 juillet 2011.
L'affaire a été examinée par la Cour de révision statuant en matière pénale, hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale, lors de l'audience du 20 octobre 2011.
Au soutien de son pourvoi, le demandeur en révision articulait un moyen unique (divisé en deux griefs principaux) tiré de la violation des articles 6 § 1 et 5 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH). Il faisait grief à l'arrêt de la chambre du conseil de la Cour d'appel d'avoir confirmé le rejet de sa demande de mise en liberté :
1. Sans avoir constaté que le délai de détention préventive, qui atteignait alors une durée de deux mois, était excessif ;
2. Sans avoir valablement caractérisé le risque de fuite qu'il présentait.
Le Ministère public, défendeur en révision, concluait au rejet du pourvoi (la teneur détaillée de ses conclusions du 12 juillet 2011 n'étant pas autrement précisée dans la décision).
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## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
La Cour de révision de la Principauté de Monaco était saisie d'une question classique mais fondamentale de procédure pénale, touchant à l'équilibre entre les nécessités de l'instruction criminelle et la protection de la liberté individuelle garantie par le droit conventionnel européen.
Le problème juridique soumis à la Haute juridiction monégasque peut être formulé de la manière suivante : **Une juridiction d'instruction du second degré justifie-t-elle légalement sa décision de maintien en détention préventive au regard des exigences des articles 5 § 3 et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme relatifs au délai raisonnable de la détention et à la caractérisation du risque de fuite, lorsqu'elle fonde le rejet d'une demande de mise en liberté, après deux mois d'incarcération, sur les risques de concertation frauduleuse et de pression sur la partie civile, sur le trouble à l'ordre public économique résultant d'un appel illicite à l'épargne, ainsi que sur l'insuffisance avérée du contrôle judiciaire pour prévenir la réitération des faits et la fuite d'un inculpé de nationalité étrangère disposant de centres d'intérêts hors de la Principauté ?**
En d'autres termes, il s'agissait pour la Cour de révision de déterminer l'étendue de son contrôle sur la motivation des arrêts de la chambre du conseil en matière de détention préventive, et de vérifier si les motifs concrets retenus par les juges du fond suffisaient à établir la nécessité de la détention, l'insuffisance des mesures alternatives et le respect du délai raisonnable imposé par le droit européen des droits de l'homme.
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter le pourvoi formé par Monsieur i. DE AG., la Cour de révision procède à un contrôle de la base légale de l'arrêt attaqué. La structure de sa motivation est particulièrement dense : elle reprend de manière synthétique mais exhaustive l'ensemble des constatations factuelles et des appréciations souveraines opérées par la chambre du conseil de la Cour d'appel, pour en déduire que la décision est légalement justifiée au regard des textes conventionnels invoqués.
Le raisonnement validé par la Cour de révision s'articule autour de quatre axes majeurs qui, pris dans leur ensemble, répondent point par point aux griefs du demandeur :
#### 1. La préservation des indices et la protection des personnes (risques de concertation et de pression)
La Cour de révision relève tout d'abord que la chambre du conseil a retenu la nécessité d'éviter toute concertation entre l'inculpé et d'éventuels co-auteurs ou complices. À cet impératif classique de manifestation de la vérité s'ajoute un élément factuel précis et circonstancié : la nécessité d'éviter toute pression sur la partie civile. Les juges du fond n'ont pas simplement invoqué un risque abstrait ou hypothétique ; ils ont expressément constaté que la partie civile avait d'ores et déjà « fait l'objet de sollicitations pressantes afin de retirer sa plainte ». Ce constat factuel ancre la nécessité de la détention dans la réalité concrète du dossier d'instruction.
#### 2. La protection de l'ordre public économique
En deuxième lieu, la Haute juridiction approuve la cour d'appel d'avoir caractérisé l'existence d'un « trouble certain à l'ordre public économique ». Loin de se limiter à une formule de style, la juridiction d'instruction a expliqué en quoi consistait ce trouble dans le contexte spécifique de l'affaire : il résultait du fait « qu'il a été fait appel par voie de démarchage à l'épargne de particuliers pour les en déposséder », pour un préjudice s'élevant, concernant Monsieur OY., à la somme considérable de 1 822 186,10 euros. La nature même des infractions reprochées (escroqueries et exercice illégal d'une activité de gestion de valeurs mobilières pour le compte de tiers) et le mode opératoire (démarchage de l'épargne privée) justifient ainsi la prise en compte de cette dimension spécifique de l'ordre public.
#### 3. L'insuffisance du contrôle judiciaire et la caractérisation du risque de renouvellement et de fuite
En troisième lieu, la Cour de révision examine la réponse apportée par les juges du fond au grief reprochant une absence de caractérisation du risque de fuite et la non-substitution d'une mesure alternative. Le raisonnement de la chambre du conseil, intégralement avalisé par la Cour de révision, procède en deux temps :
- D'une part, le constat d'échec antérieur : l'arrêt souligne que « les obligations du contrôle judiciaire, vainement mises en œuvre dans une précédente procédure, sont insuffisantes ». Cet antécédent procédural démontre concrètement que l'inculpé ne respecte pas les mesures restrictives de liberté moins rigoureuses que la détention. Cette insuffisance est retenue tant pour « éviter le renouvellement des infractions reprochées » que pour « garantir la représentation en justice de l'inculpé ».
- D'autre part, l'analyse concrète de la situation personnelle de l'inculpé au regard du risque de non-représentation : la cour d'appel n'a pas ignoré l'argument de la défense tenant à l'ancrage local de l'intéressé, puisqu'elle mentionne expressément qu'il est « domicilié à Monaco avec sa famille ». Toutefois, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, elle a estimé que cette garantie était neutralisée par d'autres éléments objectifs : l'inculpé « est de nationalité portugaise et dispose de centres d'intérêts à l'étranger où il est à craindre qu'il ne trouve refuge pour se soustraire aux juridictions de la Principauté ». Le risque de fuite est ainsi parfaitement caractérisé par la mise en balance des attaches familiales à Monaco et des capacités réelles de repli à l'étranger.
#### 4. L'appréciation du délai raisonnable au sens de la Convention européenne des droits de l'homme
Enfin, répondant au premier grief du moyen qui soutenait qu'une détention préventive d'une durée de deux mois (entre le 1er avril 2011, date du placement en détention, et le 24 mai 2011, date de l'arrêt de la chambre du conseil) était excessive au regard des articles 5 § 3 et 6 § 1 de la CESDH, la Cour de révision relève que l'arrêt attaqué a expressément retenu « que le délai de détention est raisonnable au regard des critères définis par la Convention Européenne des Droits de l'Homme ».
Cette conclusion sur la raisonnabilité du délai n'est pas isolée ; elle découle directement (« Après avoir relevé que... l'arrêt retient que... ») de l'ensemble des motifs précédemment exposés (gravité des faits, ampleur de l'escroquerie, risques de concertation et de subornation, risque de réitération et de fuite).
Dès lors, la Cour de révision conclut : « qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ». La Haute juridiction consacre ainsi l'appréciation souveraine des juges du fond quant aux éléments de fait justifiant le maintien en détention, tout en vérifiant que la motivation répond aux standards conventionnels européens.
### C. Le dispositif
Par ces motifs, la Cour de révision a rendu la décision suivante :
> « PAR CES MOTIFS,
>
> - REJETTE le pourvoi ; »
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## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 20 octobre 2011 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit au cœur de la problématique de la conventionnalité de la détention préventive (dénomination retenue dans l'arrêt, aux côtés du terme de détention tout court) au regard des exigences du droit européen des droits de l'homme. Bien que bref dans sa formulation — conformément à la tradition rédactionnelle des cours suprêmes d'inspiration francophone —, cet arrêt revêtu de la mention des mots-clés « Appréciation souveraine - Convention européenne - Conformité » illustre parfaitement la manière dont la juridiction suprême monégasque articule le droit interne de l'instruction préparatoire avec les principes directeurs des articles 5 § 3 et 6 § 1 de la CESDH.
#### 1. L'articulation des articles 5 § 3 et 6 § 1 de la CESDH dans le contentieux de la détention
Le demandeur au pourvoi invoquait conjointement la violation des articles 6 § 1 et 5 § 3 de la CESDH. Sur le plan strictement technique, si l'article 6 § 1 garantit le droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par un tribunal, c'est spécifiquement l'article 5 § 3 qui régit la durée et la justification de la détention avant jugement, en stipulant que toute personne arrêtée ou détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure.
En répondant globalement au moyen, la Cour de révision valide la démarche de la chambre du conseil qui s'est expressément référée aux « critères définis par la Convention Européenne des Droits de l'Homme ». L'examen de la motivation de l'arrêt attaqué, telle que reproduite par la Cour de révision, démontre en effet une remarquable adéquation avec la grille d'analyse classique de la conventionnalité du maintien en détention. Pour qu'une détention préventive soit conforme à l'article 5 § 3, il ne suffit pas qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner la personne d'avoir commis une infraction (en l'espèce, une escroquerie portant sur 1 822 186,10 euros et l'exercice illégal d'une activité de gestion de valeurs mobilières) ; encore faut-il que le maintien en détention repose sur des motifs pertinents et suffisants.
Or, les quatre grands motifs retenus par la chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco correspondent exactement aux motifs légitimes reconnus au titre du standard conventionnel :
- Le risque de pression sur les témoins ou les victimes et le risque de collusion entre co-auteurs ou complices (entrave au bon déroulement de l'instruction) ;
- Le trouble à l'ordre public causé par l'infraction ;
- La prévention du renouvellement de l'infraction ;
- Le danger de fuite (risque de non-représentation en justice).
En vérifiant que la chambre du conseil a relevé chacun de ces éléments non pas de manière abstraite ou stéréotypée, mais en les rattachant aux circonstances précises de la cause, la Cour de révision assure l'effectivité du contrôle de conventionnalité au sein de l'ordre juridique monégasque.
#### 2. La consécration de la notion de « trouble à l'ordre public économique »
L'un des apports les plus intéressants de l'arrêt du 20 octobre 2011 réside dans la validation expresse du concept de « trouble certain à l'ordre public économique » comme critère justificatif du maintien en détention préventive.
Habituellement, le trouble à l'ordre public est plus aisément caractérisé en matière d'atteintes graves aux personnes (crimes de sang, violences graves). En matière de délinquance d'affaires ou de criminalité en col blanc, l'invocation du trouble à l'ordre public pourrait prêter à discussion si elle n'était pas rigoureusement circonscrite. En l'espèce, l'arrêt commenté montre comment les juridictions monégasques adaptent ce critère aux spécificités de la place financière et économique que constitue la Principauté.
Le trouble à l'ordre public économique n'est pas déduit de la seule qualification juridique d'escroquerie, ni même uniquement du montant très élevé des sommes en jeu (plus de 1,8 million d'euros pour la seule partie civile mentionnée, Monsieur OY.). Il est spécifiquement caractérisé par le mode opératoire utilisé par l'inculpé : le fait « qu'il a été fait appel par voie de démarchage à l'épargne de particuliers pour les en déposséder », couplé à l'inculpation d'« exercice d'une activité commerciale sans autorisation de gestion de valeurs mobilières pour le compte de tiers sans autorisation ».
En approuvant cette motivation, la Cour de révision reconnaît que la protection de l'épargne publique et la régulation stricte des activités de gestion de portefeuille touchent à un intérêt fondamental de la Principauté. Le démarchage illicite visant à dépouiller des épargnants porte une atteinte directe à la confiance nécessaire au fonctionnement des activités économiques et financières, générant ainsi un trouble spécifique et certain à l'ordre public économique que la détention préventive a vocation à faire cesser ou à apaiser.
#### 3. La dialectique entre l'appréciation souveraine des juges du fond et le contrôle de la base légale
L'arrêt met également en lumière la répartition des rôles entre les juridictions d'instruction (juge d'instruction et chambre du conseil de la Cour d'appel) et la Cour de révision, statuant hors session sur pièces en vertu de l'article 489 du Code de procédure pénale.
La détermination du point de savoir si un inculpé présente un risque de fuite, si des pressions ont été exercées sur une partie civile, ou si les obligations d'un contrôle judiciaire sont suffisantes, relève par nature d'une appréciation concrète des éléments du dossier, et donc du pouvoir souverain des juges du fond. C'est ce que rappelle l'intitulé même du sommaire de la décision (« Contrôle judiciaire - Appréciation souveraine »). La Cour de révision n'est pas un troisième degré de juridiction d'instruction ; elle ne substitue pas sa propre évaluation du risque de fuite ou de la durée de la détention à celle de la chambre du conseil.
Toutefois, cette souveraineté d'appréciation n'est pas synonyme d'arbitraire. La Cour de révision exerce un contrôle strict sur la légalité et la suffisance de la motivation (« qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision »). Ce contrôle de la base légale exige que les juges du fond