Cour de Révision de Monaco, 22 décembre 2011, n° 9910
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 22 décembre 2011, n° 9910 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'examen des décisions rendues par la haute juridiction monégasque en matière de recevabilité des pourvois révèle que la densité théorique et procédurale d'un arrêt est fréquemment inversement proportionnelle à l'étendue des développements factuels qu'il contient. L'arrêt rendu le 22 décembre 2011 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, statuant en matière pénale et hors session sous le numéro de pourvoi 2011/53, illustre avec une grande netteté ce phénomène d'épuration factuelle propre au contentieux de la cassation et, plus singulièrement encore, au contentieux de la déchéance du recours.
Dans la présente affaire, les éléments factuels ayant donné naissance aux poursuites pénales ne sont exposés qu'à travers le prisme strict des qualifications juridiques et de l'état civil des parties en présence. Le texte de la décision nous renseigne ainsi avec précision sur l'identité du protagoniste principal : il s'agit de Monsieur d. CO., né le 19 janvier 1949 à Monaco, fils de Claude et de Leila BE., de nationalité française, exerçant la profession de chirurgien plasticien et demeurant sur le territoire de la Principauté de Monaco. Ce dernier a fait l'objet de poursuites pénales sous la prévention du délit d'abandon de famille. Les circonstances exactes de la commission de cette infraction — qu'il s'agisse de la nature de l'obligation familiale inexécutée, du montant des sommes éventuellement éludées, de la décision de justice civile ayant préalablement fixé ces obligations ou de la durée de la défaillance du débiteur — ne sont pas relatées dans le corps de l'arrêt commenté (non précisé dans la décision).
En face du prévenu se trouve, outre le Ministère public agissant au nom de la société pour l'exercice de l'action publique, la victime constituée partie civile : Madame g. LE PA. épouse CO., née le 7 décembre 1984 à Hyères, également de nationalité française, exerçant la profession de vendeuse et demeurant à Grasse. La mention de son nom d'usage (« épouse CO. ») et son statut procédural de partie civile permettent de déduire que les faits d'abandon de famille s'inscrivaient dans le cadre d'un contentieux conjugal ou post-conjugal opposant les deux époux. Au-delà de ces éléments signalétiques indispensables à l'identification des parties à l'instance en révision, l'arrêt demeure totalement silencieux sur la genèse factuelle du litige familial (non précisé dans la décision). Cette économie descriptive s'explique aisément : la Cour de révision n'ayant pas été mise en mesure d'examiner le fond du droit en raison d'obstacles procéduraux dirimants, le rappel des faits de l'espèce s'avérait superflu pour la résolution des seules questions de pure procédure soumises à sa censure.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Si la trame factuelle demeure dans l'ombre, la chronologie procédurale ayant conduit au prononcé de l'arrêt du 22 décembre 2011 est, en revanche, retracée avec la rigueur inhérente au contrôle de la régularité formelle des voies de recours extraordinaires.
La phase initiale du procès pénal devant le Tribunal correctionnel de Monaco n'est pas mentionnée dans la décision (non précisé dans la décision), mais l'existence d'une voie d'appel atteste nécessairement d'un jugement de première instance. Le point d'ancrage procédural formellement visé par la haute juridiction réside dans l'arrêt rendu le 20 juin 2011 par la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle. Bien que le dispositif exact de cet arrêt d'appel ne soit pas reproduit (non précisé dans la décision), la qualité de « prévenu » d'abandon de famille et de « demandeur en révision » de Monsieur d. CO. indique que la juridiction du second degré est entrée en voie de condamnation à son encontre, ou a tout le moins prononcé des dispositions lui faisant grief.
Entendant contester cette décision d'appel, Monsieur d. CO. a exercé la voie de recours extraordinaire ouverte en droit monégasque : le pourvoi en révision. C'est ainsi que le 27 juin 2011, soit sept jours après le prononcé de l'arrêt de la Cour d'appel, l'intéressé a souscrit une déclaration de pourvoi au greffe général. Par cet acte initial, l'instance en révision se trouvait formellement introduite, plaçant Monsieur d. CO. dans la position de demandeur en révision, contre le Ministère public, défendeur en révision, et en présence de Madame g. LE PA. épouse CO., partie civile.
Toutefois, en droit processuel pénal monégasque, la simple déclaration de pourvoi ne suffit pas à saisir valablement la Cour de révision des moyens de critique dirigés contre la décision attaquée ; elle ouvre une phase d'instruction écrite rigoureusement encadrée par des délais légaux et des formalités substantielles. Or, à la suite de sa déclaration du 27 juin 2011, le demandeur en révision est demeuré dans une inertie procédurale totale. Il n'a, en premier lieu, déposé aucune requête développant ses moyens de révision, contrairement aux prescriptions de l'article 476 du Code de procédure pénale. Il n'a, en second lieu, pas davantage remis au greffe la quittance attestant du dépôt de la somme destinée à garantir le paiement de l'amende à la Caisse des dépôts et consignations, formalité pourtant exigée par l'article 480 du même code. De même, l'arrêt ne fait état d'aucun mémoire ou observation qui aurait été déposé par la partie civile (non précisé dans la décision).
Face à cette carence, la mécanique procédurale a suivi son cours jusqu'à son terme légal. Le 4 novembre 2011, le Greffier en Chef a établi un certificat de clôture attestant formellement que tous les délais impartis par la loi pour accomplir les actes de la procédure étaient expirés. Trois jours plus tard, le 7 novembre 2011, le Procureur Général a déposé ses conclusions écrites. Bien que la teneur littérale intégrale de ces conclusions ne soit pas reproduite (non précisé dans la décision), l'arrêt mentionne expressément que la question de la déchéance du pourvoi a été « soulevée par le ministère public », ce qui démontre que le Parquet général a conclu au constat de la déchéance du recours en raison de l'inobservation des formalités légales par le demandeur.
L'affaire a dès lors été orientée vers une formation de jugement restreinte dans ses modalités d'examen : la Cour de révision a statué « hors session et uniquement sur pièces », par application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale. L'audience sur pièces s'est tenue le 15 décembre 2011, au cours de laquelle Monsieur François-Xavier LUCAS, Conseiller rapporteur, a présenté son rapport, avant que la Cour, composée en outre de Monsieur Jean APOLLIS, Premier-Président, et de Madame Cécile PETIT, Conseiller, ne mette l'affaire en délibéré pour rendre son arrêt le 22 décembre 2011.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'arrêt soumis à notre étude, malgré sa brièveté apparente, confronte la Cour de révision à un double problème juridique d'une importance capitale pour la physionomie du procès pénal devant la juridiction suprême monégasque. Ces deux questions, bien que liées par l'issue du pourvoi, relèvent de logiques juridiques distinctes : la première a trait à la sanction procédurale interne de l'inaction du demandeur, tandis que la seconde touche à la conventionnalité de la sanction pécuniaire attachée à l'échec du recours.
Le premier problème de droit est d'ordre strictement processuel et interne : quelle est la sanction applicable au demandeur en révision qui, après avoir régulièrement souscrit une déclaration de pourvoi contre un arrêt rendu en matière correctionnelle par la Cour d'appel, s'abstient, jusqu'à l'expiration des délais légaux constatée par le certificat de clôture, de déposer la requête contenant ses moyens conformément à l'article 476 du Code de procédure pénale et de remettre au greffe la quittance de consignation exigée par l'article 480 dudit code ? Ce premier volet appelait une réponse mécanique par application directe des textes du Code de procédure pénale.
Le second problème de droit, nettement plus subtil et fondamental, dépasse le cadre de la stricte application littérale du droit interne pour interroger sa compatibilité avec le droit européen des droits de l'homme. Dès lors que le demandeur succombe dans son pourvoi — en l'occurrence par l'effet de la déchéance encourue —, l'article 502 du Code de procédure pénale prévoit le prononcé d'une amende à son encontre. La question posée à la Cour de révision était donc la suivante : l'application automatique et systématique de l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale à l'encontre de toute partie qui succombe dans son pourvoi est-elle compatible avec les exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, et plus spécifiquement avec son article 35 paragraphe 1, ou le juge de cassation doit-il écarter cette systématicité au profit d'une appréciation concrète fondée sur les circonstances particulières de la cause ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à cette double interrogation, la Cour de révision scinde sa motivation en deux temps nettement identifiés par des intitulés distincts, opérant successivement un contrôle de recevabilité formelle puis un contrôle de conventionnalité menant à une appréciation d'opportunité répressive ou quasi-répressive.
1. Le constat implacable de la déchéance du pourvoi
Dans un premier temps, statuant « Sur la déchéance du pourvoi soulevée par le ministère public », la Cour procède par un syllogisme judiciaire d'une grande rigueur formelle. La majeure, implicite mais directement intégrée dans la mineure par le visa des textes, repose sur le caractère impératif et cumulatif des articles 476 et 480 du Code de procédure pénale. Pour qu'un pourvoi en révision soit valablement soutenu et puisse donner lieu à un examen au fond, le demandeur est tenu d'accomplir deux actes positifs postérieurement à sa déclaration de pourvoi : saisir la juridiction de ses moyens de droit par le dépôt d'une requête (article 476) et justifier de la consignation préalable de l'amende éventuelle par la remise de la quittance de la Caisse des dépôts et consignations au greffe (article 480).
La mineure du syllogisme consiste en une constatation matérielle purement objective, tirée de l'examen des pièces du dossier et corroborée par le certificat de clôture du Greffier en Chef en date du 4 novembre 2011. La Cour relève ainsi que Monsieur d. CO., après s'être pourvu le 27 juin 2011 contre l'arrêt correctionnel du 20 juin 2011, n'a accompli aucune de ces deux diligences obligatoires. Le cumul des négations employé par la Cour (« n'a par la suite, ni déposé de requête [...], ni remis au greffe la quittance [...] ») souligne le caractère absolu de la carence du demandeur. Il ne s'agit pas d'un accomplissement tardif ou irrégulier d'une formalité, mais d'une abstention totale sur les deux tableaux procéduraux exigés par la loi.
La conclusion s'impose alors d'elle-même, introduite par la conjonction de coordination déductive « donc » : « qu'il doit donc être déchu de son pourvoi ». La Cour de révision ne dispose ici d'aucun pouvoir d'appréciation souveraine ou de modération ; la déchéance est une sanction de plein droit que le juge se borne à constater dès lors que les conditions légales de sa mise en œuvre sont réunies.
2. La neutralisation de l'automaticité de l'amende par le filtre conventionnel et sa réactivation in concreto
C'est dans le second temps de sa motivation, intitulé « Et sur l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale », que l'arrêt du 22 décembre 2011 livre son apport doctrinal majeur. En vertu de l'article 502 du Code de procédure pénale, la partie qui succombe dans son pourvoi est exposée au paiement d'une amende. Traditionnellement conçue comme un frein aux recours téméraires ou dilatoires, une telle disposition, si elle est appliquée de manière mécanique à chaque rejet ou déchéance de pourvoi, présente le risque d'entraver l'accès même au juge de cassation.
La Cour de révision érige ici un attendu de principe d'une remarquable densité théorique : « Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ».
L'analyse de cet attendu révèle l'articulation précise du raisonnement de la haute juridiction :
- Elle identifie tout d'abord l'effet matériel d'une application automatique de l'article 502 du Code de procédure pénale : condamner systématiquement le demandeur malheureux revient à « sanctionn[er] de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision ». L'exercice d'un droit procédural — le droit de former un pourvoi — se trouve alors assimilé, par l'automaticité de la peine pécuniaire en cas d'échec, à une faute.
- Elle confronte ensuite cet effet aux engagements internationaux de la Principauté, en visant expressément l'article 35 paragraphe 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Ce texte conventionnel, qui régit les conditions de recevabilité des requêtes devant la Cour européenne des droits de l'homme et pose notamment la règle de l'épuisement préalable des voies de recours internes, impose que le justiciable puisse exercer effectivement les recours internes (dont le pourvoi en révision constitue l'ultime étape) sans être dissuadé ou pénalisé de manière systématique pour avoir précisément tenté d'épuiser ces voies de droit.
- Elle en tire la conséquence que la « condamnation systématique » « ne s'accorde pas » avec ces exigences conventionnelles. Par cette formule euphémisée mais juridiquement impérative, la Cour de révision écarte l'interprétation ou l'application mécanique de l'article 502 du Code de procédure pénale : l'amende de pourvoi ne peut plus être une conséquence automatique de la succombance ; elle devient une faculté soumise à l'appréciation du juge.
Pour autant, l'exclusion de la systématicité n'équivaut nullement à l'abolition pure et simple de l'amende prévue par l'article 502. C'est tout l'objet du second attendu de cette rubrique, introduit par l'adverbe d'opposition « toutefois » : « Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement d'une amende ».
Après avoir posé la règle selon laquelle l'amende ne peut être systématique, la Cour procède à une appréciation in concreto (« eu égard aux circonstances de la cause »). Bien que la Cour ne détaille pas plus avant ces circonstances dans ce paragraphe spécifique, leur rapprochement avec le premier volet de la motivation éclaire parfaitement sa démarche : le demandeur, prévenu d'abandon de famille, a formé un pourvoi en révision sans accomplir par la suite la moindre diligence (ni requête, ni consignation) jusqu'à la clôture de l'instruction. Une telle attitude caractérise un usage manifestement dilatoire ou désinvolte de la voie de recours extraordinaire. Dès lors, prononcer l'amende dans ce cas précis ne revient pas à sanctionner l'exercice normal du droit au pourvoi, mais à réprimer un comportement procédural fautif. La sanction pécuniaire retrouve ainsi sa légitimité conventionnelle parce qu'elle est individualisée et motivée par les circonstances de l'espèce.
C. Le dispositif
Au terme de ce double raisonnement, la Cour de révision prononce la décision suivante :
« PAR CES MOTIFS,
- Constate la déchéance du pourvoi,
- Condamne le demandeur aux dépens et à l'amende ; »
Ce dispositif, d'une concision absolue, traduit fidèlement la dualité du raisonnement suivi. D'une part, la Cour « constate » la déchéance, verbe qui confirme que la sanction procédurale découle directement de la loi par le seul effet de l'expiration des délais sans accomplissement des formalités des articles 476 et 480 du Code de procédure pénale. D'autre part, elle « condamne » le demandeur aux dépens et à l'amende, verbe d'autorité juridictionnelle qui matérialise, en ce qui concerne l'amende de l'article 502, l'exercice effectif de son pouvoir d'appréciation in concreto nouvellement encadré par le principe de non-systématicité. On notera que le montant chiffré de l'amende ainsi prononcée n'est pas mentionné dans le dispositif de l'arrêt (non précisé dans la décision).
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 22 décembre 2011 par la Cour de révision de Monaco constitue un jalon essentiel dans la compréhension des rapports qu'entretient le droit processuel pénal monégasque avec le droit européen des droits de l'homme. Son analyse approfondie permet de mettre en lumière la manière dont la haute juridiction concilie la préservation de la rigueur procédurale interne avec l'impératif supérieur de respect des droits fondamentaux garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
1. L'orthodoxie maintenue du formalisme procédural du pourvoi en révision
Sur le terrain du droit interne, la décision s'inscrit dans la plus pure orthodoxie du régime gouvernant le pourvoi en révision en matière pénale. Le législateur monégasque a conçu cette voie de recours extraordinaire comme un mécanisme exigeant, soumis à des conditions de forme et de délai d'ordre public destinées à garantir à la fois la célérité du cours de la justice pénale et le sérieux des critiques formulées à l'encontre des décisions rendues en dernier ressort.
L'articulation des textes visés par l'arrêt dessine une architecture procédurale stricte :
- L'article 476 du Code de procédure pénale impose au demandeur de déposer une requête contenant ses moyens de révision. Sans cette requête, la Cour de révision, qui est juge du droit et non un troisième degré de juridiction chargé de rejuger l'affaire en fait et en droit de sa propre initiative, ne sait pas quels griefs sont articulés contre l'arrêt attaqué (en l'occurrence l'arrêt de la Cour d'appel du 20 juin 2011). La requête est l'instrument indispensable qui délimite la saisine intellectuelle de la Cour.
- L'article 480 du même code exige la remise au greffe de la quittance de la somme déposée à la Caisse des dépôts et consignations. Cette formalité de consignation préalable constitue un filtre financier traditionnel destiné à s'assurer de la solvabilité du demandeur vis-à-vis de l'amende éventuelle et à prévenir les recours purement impulsifs.
- L'article 489 du Code de procédure pénale permet à la Cour de statuer « hors session et uniquement sur pièces ». Cette modalité procédurale allégée, dépourvue de débats oraux publics en session solennelle, trouve son terrain d'élection naturel lorsque le dossier révèle une irrecevabilité ou une cause de déchéance manifeste, constatée par le certificat de clôture du Greffier en Chef établissant l'expiration de tous les délais de la loi.
En jugeant que Monsieur d. CO. « doit donc être déchu de son pourvoi » faute d'avoir satisfait aux exigences des articles 476 et 480, la Cour de révision réaffirme le caractère impératif et cumulatif de ces prescriptions. Il est particulièrement intéressant de noter que la Cour n'étend nullement à ces formalités de recevabilité (requête et consignation) le raisonnement de souplesse conventionnelle qu'elle va pourtant déployer immédiatement après au sujet de l'amende de l'article 502. Cette dichotomie
Pourvoi en révision - Requête (non) - Déchéance du pourvoi Abandon de famille Monsieur d. CO. s'est pourvu en révision le 27 juin 2011 contre un arrêt de la Cour d'Appel statuant en matière correctionnelle en date du 20 juin 2011, n'a par la suite, ni déposé de requête, conformément à l'article 476 du Code de procédure pénale, ni remis au greffe la quittance de la somme déposée à la Caisse des dépôts et consignations ainsi que l'exige l'article 480 du même code. Il doit donc être déchu de son pourvoi. Pourvoi N° 2011/53 Hors Session pénal COUR DE RÉVISION ARRET DU 22 DECEMBRE 2011 En la cause de :
- d. CO., né le 19 janvier 1949 à MONACO, de Claude et de Leila BE., de nationalité française, chirurgien plasticien, demeurant X à MONACO (98000); Prévenu de :
- ABANDON DE FAMILLE Demandeur en révision, d'une part, Contre :
- Le Ministère Public, Défendeur en révision, d'autre part, En présence de :
- g. LE PA. épouse CO., née le 7 décembre 1984 à HYÈRES (83), de nationalité française, vendeuse, demeurant X à GRASSE (06130), constituée partie civile ; LA COUR DE RÉVISION, Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du code de procédure pénale ; VU : l'arrêt rendu par la Cour d'Appel, statuant en matière correctionnelle, le 20 juin 2011 ; la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 27 juin 2011, par M. d. CO. ; le certificat de clôture établi le 4 novembre 2011 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ; les conclusions écrites de M. le Procureur Général en date du 7 novembre 2011 ; Ensemble le dossier de la procédure, A l'audience du 15 décembre 2011, sur le rapport de Monsieur François-Xavier LUCAS, Conseiller rapporteur ; La Cour, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur la déchéance du pourvoi soulevée par le ministère public Attendu que Monsieur d. CO., qui s'est pourvu en révision le 27 juin 2011 contre un arrêt de la Cour d'Appel statuant en matière correctionnelle en date du 20 juin 2011, n'a par la suite, ni déposé de requête, conformément à l'article 476 du Code de procédure pénale, ni remis au greffe la quittance de la somme déposée à la Caisse des dépôts et consignations ainsi que l'exige l'article 480 du même code ; qu'il doit donc être déchu de son pourvoi ; Et sur l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement d'une amende ; PAR CES MOTIFS,
- Constate la déchéance du pourvoi,
- Condamne le demandeur aux dépens et à l'amende ; Ainsi délibéré et jugé le vingt-deux décembre deux mille onze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Jean APOLLIS, Premier-Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Cécile PETIT, Conseiller, Monsieur François-Xavier LUCAS, Conseiller rapporteur Et Monsieur Jean APOLLIS, Premier Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.- Le Greffier en Chef, le Premier Président,