Cour de Révision de Monaco, 23 février 2012, n° 8318
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 23 février 2012, n° 8318 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux A. DE SA. et M-C. DE SI. ont vu leur divorce prononcé par le tribunal de première instance. Celui-ci a fixé la résidence des enfants au domicile du père et condamné la mère à verser à ce dernier une contribution de 200 euros par mois pour l'entretien et l'éducation des enfants.
Mme C-M. DE SI., épouse LE., a interjeté appel de l'ordonnance du juge tutélaire qui rejetait sa demande de suppression de cette contribution. Par arrêt du 4 août 2011, rendu en chambre du conseil, la cour d'appel a confirmé la décision de première instance.
Mme DE SI. a formé un pourvoi en révision, déclaré le 2 septembre 2011, puis a déposé une requête le 3 octobre 2011, accompagnée de six pièces. Le greffier en chef a établi un certificat de clôture le 10 janvier 2012. Le ministère public a conclu le 12 janvier 2012. La Cour statuait hors session et uniquement sur pièces, en application des articles 458 et 459 du code de procédure civile. La demanderesse bénéficiait de l'assistance judiciaire. Le défendeur n'était pas représenté.
Le pourvoi était fondé sur un moyen unique, présenté en trois branches :
- Première branche : l'article 300, alinéa 2, du Code civil impose aux époux de contribuer à l'entretien des enfants en fonction de leurs ressources, à la seule condition que celles-ci existent. La cour d'appel aurait donc violé ce texte en considérant que la demanderesse pouvait s'acquitter de la contribution.
- Deuxième branche : l'allocation « mère au foyer », en droit monégasque, constitue une ressource propre aux enfants, même lorsqu'elle est versée à leur représentant légal.
- Troisième branche : l'allocation de 980,40 euros constitue une aide destinée aux deux enfants issus de l'union avec M. LE., et non un revenu pouvant être amputé au profit des enfants d'un premier lit.
Question de droit
La question posée était la suivante : le parent à la charge duquel a été mise une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants peut-il être dispensé de l'exécuter lorsque ses ressources sont constituées d'une allocation dont le mode de calcul et la finalité sont spécifiques, en l'occurrence l'allocation « mère au foyer » ?
Plus précisément, deux points étaient soulevés :
- le degré d'insolvabilité exigé pour écarter l'obligation contributive au titre de l'article 300, alinéa 2, du Code civil ;
- la qualification, comme revenu du parent ou comme ressource propre des enfants, d'une allocation affectée à l'entretien d'enfants déterminés.
Solution et dispositif
La Cour de révision rejette le pourvoi. Elle retient, au visa implicite de l'article 300, alinéa 2, du Code civil, que le parent débiteur de la contribution « ne peut être dispensé d'exécuter son obligation qu'en cas d'insolvabilité complète ». Elle relève que la demanderesse admettait percevoir l'allocation et que, « nonobstant le mode de calcul et la finalité de cette allocation, cette dernière n'en constitue pas moins un revenu ». Elle en déduit que la demanderesse « n'était pas complètement insolvable », de sorte que la cour d'appel n'a pas méconnu le texte.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Rejette le pourvoi, Dispense Mme c-m. DE SI. du paiement de l'amende, La condamne aux dépens. »
Le visa de la décision reproduit textuellement le motif de principe :
« le parent à la charge duquel a été mise une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ne peut être dispensé d'exécuter son obligation qu'en cas d'insolvabilité complète ».
La décision a été rendue par une formation composée du Premier-Président Jean APOLLIS, du conseiller rapporteur Charles BADI et du conseiller Guy JOLY. La date de l'audience hors
Contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant - Divorce - Solvabilité- Allocation mère au foyer - Revenu Le parent à la charge duquel a été mise une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ne peut être dispensé d'exécuter son obligation qu'en cas d'insolvabilité complète. L'arrêt retient que Mme c-m. DE SI. admet percevoir l'allocation « mère au foyer » d'un montant de 980,40 euros et que, nonobstant le mode de calcul et la finalité de cette allocation, cette dernière n'en constitue pas moins un revenu ; que constatant ainsi que Mme c-m. DE SI. n'était pas complètement insolvable la cour d'appel n'a pas violé l'article 300, alinéa 2, du Code civil. Pourvoi N°2011-64 Hors Session COUR DE RÉVISION ARRET DU 23 FÉVRIER 2012 En la cause de :
- Madame c-m. DE SI. épouse LE., née le 7 décembre 1971 à Monaco, de nationalité monégasque, sans profession, demeurant X à Monaco Bénéficiaire de l'assistance judiciaire suivant décision n° 25 BAJ 11 du 31 mars 2011, Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Rémy BRUGNETTI, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco et ayant Maître Régis BERGONZI, comme avocat plaidant avocat près la même Cour ; Demanderesse en révision, d'une part, Contre :
- Monsieur a. DE SA., né le 10 octobre 1967 à ROME (Italie), de nationalité italienne, serveur, demeurant X à Monaco, NON REPRESENTE Défendeur en révision, d'autre part, LA COUR DE RÉVISION, Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions des article 458 et 459 du code de procédure civile ; VU : l'arrêt rendu le 4 août 2011 par la Cour d'appel statuant en chambre du conseil sur appel d'une ordonnance du juge tutélaire, signifié le 4 août 2011 ; la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 2 septembre 2011, par c-m. DE SI. épouse LE. à l'encontre d'un arrêt dans une instance l'opposant à a. DE SA.; la requête déposée au Greffe Général, le 3 octobre 2011, par Maître Rémy BRUGNETTI, avocat-défenseur, au nom de c-m. DE SI. épouse LE., accompagnée de 6 pièces, signifié le même jour ; le certificat de clôture établi le 10 janvier 2012, par le greffier en chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ; les conclusions du ministère public en date du 12 janvier 2012 ; Ensemble le dossier de la procédure, A l'audience hors session le 16 février 2012, sur le rapport de Monsieur Charles BADI, conseiller, La Cour, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen, unique, pris en ses trois branches Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux a. DE SA. et m-c. DE SI., fixé la résidence des enfants au domicile du père et condamné la mère à verser à ce dernier une contribution fixée à la somme de 200 euros par mois pour leur entretien et leur éducation ; que Mme c-m. DE SI. a relevé appel de l'ordonnance du juge tutélaire ayant rejeté sa demande de suppression de sa contribution et que la cour d'appel a confirmé cette décision ; Attendu que Mme c-m. DE SI. fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen, de première part, qu'il résulte des dispositions de l'article 300, alinéa 2 du Code civil que les époux sont tenus, quelles que soient les modalités de la décision de divorce prononcée entre eux, de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants en fonction de leurs ressources, à l'unique condition que celles-ci existent ; qu'en considérant que Mme c-m. DE SI. épouse LE. était en mesure de s'acquitter de la contribution mise à sa charge, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; alors, de deuxième part, que l'allocation de « mère au foyer », en droit monégasque, constitue une ressource propre aux enfants dont elle tend à améliorer le quotidien, même si elle est versée à leur représentant légal et alors, enfin, que l'allocation « mère au foyer » de 980,40 euros, perçue par Mme c-m. DE SI., constitue en réalité une aide pour ses deux enfants issus de son union ave M. LE. et non un revenu pouvant être amputé au profit d'enfants d'un premier lit ; qu'en rejetant la demande de Mme c-m. DE SI., la cour d'appel a violé l'article 300, alinéa 2, du Code civil ; Mais attendu que le parent à la charge duquel a été mise une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ne peut être dispensé d'exécuter son obligation qu'en cas d'insolvabilité complète ; que l'arrêt retient que Mme c-m. DE SI. admet percevoir l'allocation « mère au foyer » d'un montant de 980,40 euros et que, nonobstant le mode de calcul et la finalité de cette allocation, cette dernière n'en constitue pas moins un revenu ; que constatant ainsi que Mme c-m. DE SI. n'était pas complètement insolvable, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle a fait ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS,