Cour de Révision de Monaco, 16 mars 2012, n° 8724
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 16 mars 2012, n° 8724 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un associé, M. m. SI., invoquait la vente, réalisée à son insu, du fonds de commerce exploité par la Société monégasque d'Exploitation de Bar et Restauration (SMEBR). En cette qualité, il a été autorisé à pratiquer une saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, à concurrence de 390.000 euros.
Le juge des référés a ordonné la mainlevée de cette mesure. Saisie à son tour, la cour d'appel a infirmé cette décision et validé la saisie-arrêt, en la réduisant à la somme de 201.000 euros. Cet arrêt, rendu le 12 avril 2011, a été signifié le 25 mai 2011.
La SMEBR a formé un pourvoi, déclaré au greffe général le 24 juin 2011. Elle a produit une requête à l'appui de son pourvoi le 22 juillet 2011, à laquelle M. SI. a répondu par une contre-requête le 11 août 2011. Le ministère public a conclu le 4 novembre 2011, date à laquelle le greffier en chef a établi le certificat de clôture. L'affaire a été examinée à l'audience du 15 mars 2012, sur le rapport de Mme Cécile PETIT, conseiller.
Deux moyens étaient soulevés, réunis dans l'examen de la Cour. Le premier reprochait à la cour d'appel d'avoir préjugé le fond, en retenant que les associés majoritaires avaient profité de leur qualité, alors que le principe et le montant du droit à indemnité d'administrateur relevaient de l'instance pendante devant les juges du fond, en violation de l'article 414 du Code de procédure civile. Le second, articulé en termes voisins, faisait grief à l'arrêt d'avoir qualifié de « certaine » la créance de M. SI. et d'avoir admis le cantonnement à 201.000 euros, en méconnaissance des articles 199 et 414 du même code, et de n'avoir pas répondu à des conclusions.
M. SI. sollicitait en outre la condamnation de la SMEBR à lui verser 30.000 euros, au motif que le pourvoi était abusif.
Question de droit
La décision soulève deux questions.
La première porte sur les limites du contrôle exercé par la Cour de révision sur l'office du juge des saisies-arrêts. Il s'agissait de savoir si la cour d'appel, statuant sur une demande de mainlevée, pouvait, sans préjudicier au principal, apprécier l'existence d'une créance de l'associé, en retenant notamment le principe de la liquidation de la société et la part revenant à cet associé dans le prix de vente du fonds de commerce.
La seconde concerne la sanction de l'usage du pourvoi : la demande de dommages et intérêts formée contre l'auteur d'un pourvoi jugé abusif suppose de caractériser un abus du droit de se pourvoir, distinct du simple échec du moyen.
Solution et dispositif
Sur le fond : une appréciation souveraine insusceptible de censure
La Cour rejette le moyen en retenant que, « statuant en matière de demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation du sens et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis » que la cour d'appel a statué. Elle relève que celle-ci, « répondant aux conclusions des parties », a constaté trois éléments : le principe de la liquidation de la société était acquis ; les intérêts de l'associé étaient menacés et devaient être préservés ; celui-ci avait vocation à percevoir sa part du prix de vente du fonds. Ces constats fondent l'existence d'un « principe certain d'une créance à son profit ».
La formule retenue est structurante. Elle distingue :
- l'appréciation des éléments de preuve, qui relève du pouvoir souverain des juges du fond ;
- le contrôle de la Cour de révision, qui ne porte pas sur la conviction que les juges ont tirée des pièces, mais sur le respect de la règle de droit applicable et l'absence de défaut de réponse aux conclusions.
La Cour écarte ainsi le grief de préjudice au principal. Elle admet implicitement que le juge des saisies, pour apprécier l'existence d'une créance suscept
Saisie-arrêt - Mainlevée - Créance - Preuve - Appréciation souveraine - Juges du fond - Recours abusif - Dommages et intérêts Statuant en matière de demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation du sens et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, répondant aux conclusions des parties, a, sans violer l'article 414 du Code de procédure civile, relevé que le principe de la liquidation de la société était acquis, que les intérêts de M. m. SI. étaient menacés et devaient être préservés et que celui-ci avait vocation à percevoir sa part du prix de vente du fonds de commerce de sorte que le principe certain d'une créance à son profit était établi. Au regard des éléments ci-dessus énoncés M. m. SI. s'est vu contraint de multiplier les procédures pour faire valoir ses droits et qu'il apparaît que la SMEBR a abusé de son droit de se pourvoir en révision ; qu'il y a lieu d'accueillir sa demande à hauteur de 5.000 euros. Pourvoi N° 2011/51 en session Civile COUR DE RÉVISION ARRET DU 16 MARS 2012 En la cause de :
- La SAM « SOCIETE MONEGASQUE d'EXPLOITATION DE BAR ET RESTAURATION » en abrégé SMEBR, dont le siège social se trouve 20 boulevard Rainier III à Monaco, agissant poursuites et diligences de son président délégué en exercice M. g. MA., demeurant et domicilié en cette qualité audit siège ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; Demanderesse en révision, d'une part, Contre :
- Monsieur m. SI. né le 7 janvier 1969 à Castellanza (Varèse-Italie) de nationalité italienne, demeurant X à Monaco ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; Défendeur en révision, d'autre part, LA COUR DE RÉVISION, VU : l'arrêt rendu le 12 avril 2011 par la Cour d'appel, signifié le 25 mai 2011 ; la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 24 juin 2011, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la société monégasque d'exploitation de bar et de restauration, signifiée même jour ; le récépissé délivré par la caisse des dépôts et consignations sous le n°40851, en date du 24 juin 2011 attestant de la remise par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom du demandeur de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi ; la requête à l'appui du pourvoi, déposée au greffe général le 22 juillet 2011, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SMERB, accompagnée de 24 pièces, signifiée le même jour ; la contre requête, déposée au greffe général le 11 août 2011, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de M. m. SI., signifiée le même jour ; le certificat de clôture établi le 4 novembre 2011, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ; les conclusions du ministère public en date du 4 novembre 2011 ; Ensemble le dossier de la procédure, A l'audience du 15 mars 2012 sur le rapport de Madame Cécile PETIT, conseiller, Après avoir entendu les conseils des parties ; Ouï le ministère public ; La Cour, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur les premier et second moyens réunis Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'invoquant la vente, réalisée à son insu, du fonds de commerce exploité par la Société monégasque d'Exploitation de Bar et Restauration (SMEBR), M. m. SI. a été autorisé, en sa qualité d'associé, à faire pratiquer une saisie-arrêt entre les mains d'un tiers à concurrence de 390.000 euros; qu'à la suite de la mainlevée ordonnée par le juge des référés, la cour d'appel a infirmé cette mesure et validé la saisie-arrêt pratiquée en la réduisant à la somme de 201.000 euros ; Attendu que la SMEBR fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en indiquant que les associés majoritaires avaient profité de leur qualité, la cour d'appel a préjudicié au principal, en violation de l'article 414 du Code de procédure civile, le principe du droit à indemnité d'administrateur ainsi que le quantum en résultant relevant de l'instance pendante devant les juges du fond ; et alors d'autre part, qu'en indiquant « que le prix de vente du fonds de commerce constitue un bénéfice qui découle tant du montant de l'investissement de M m. SI. que des éléments comptables contenus dans les propres écrits judiciaires de la SMEBR » et en précisant « que la créance de M m. SI. était certaine et qu'il était en droit d'exiger le cantonnement lui restant dû à la somme de 201.000 euros », la cour d'appel a préjudicié au fond, commettant une erreur et omettant de répondre à des conclusions en violation des articles 199 et 414 du Code de procédure civile ; Mais attendu que statuant en matière de demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation du sens et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, répondant aux conclusions des parties, a, sans violer l'article 414 du Code de procédure civile, relevé que le principe de la liquidation de la société était acquis, que les intérêts de M. m. SI. étaient menacés et devaient être préservés et que celui-ci avait vocation à percevoir sa part du prix de vente du fonds de commerce de sorte que le principe certain d'une créance à son profit était établi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur la demande de dommages et intérêts présentée par M m. SI. Attendu que M. m. SI. sollicite la condamnation de la SMEBR au paiement d'une somme de 30.000 euros au motif que le pourvoi formé par celle-ci serait abusif ; Attendu qu'au regard des éléments ci-dessus énoncés M. m. SI. s'est vu contraint de multiplier les procédures pour faire valoir ses droits et qu'il apparaît que la SMEBR a abusé de son droit de se pourvoir en révision ; qu'il y a lieu d'accueillir sa demande à hauteur de 5.000 euros ; PAR CES MOTIFS,