Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 21 mars 2012, n° 8723
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 21 mars 2012, n° 8723 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2012/03-21-8723))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L'examen de l'arrêt rendu le 21 mars 2012 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, statuant en session civile sous le numéro de pourvoi 2011/62, met d'emblée en lumière l'une des caractéristiques essentielles des décisions de pure procédure constatant l'extinction anticipée de l'instance : l'absence de rappel des faits substantiels ayant donné naissance au différend originel. La juridiction suprême monégasque, saisie d'un incident mettant fin au litige, n'avait nullement l'obligation ni l'utilité de retracer la genèse factuelle ou contractuelle de l'opposition entre les protagonistes. Ainsi, la nature exacte de l'opération juridique, le montant des enjeux financiers ou l'objet précis du contentieux initial opposant les parties demeurent (non précisé dans la décision).
Toutefois, les mentions de l'en-tête de la décision permettent d'identifier avec précision la qualité et l'implantation des sujets de droit impliqués dans cette instance. Le litige oppose deux personnes morales de droit monégasque revêtant toutes deux la forme juridique de la Société Anonyme Monégasque (SAM).
D'une part, la demanderesse au pourvoi est la Société Anonyme Monégasque d'Études et de Gestion Immobilière, désignée sous le sigle S.A.M.E.G.I (ou Samegi). Son siège social est établi au 27 boulevard d'Italie à Monaco (98000). Conformément aux règles régissant la représentation légale des sociétés anonymes dans la Principauté, elle agit aux « poursuites et diligences de son administrateur délégué en exercice », lequel demeure et est domicilié en cette qualité audit siège social, bien que l'identité civile de cette personne physique soit (non précisé dans la décision). La dénomination sociale de cette entité laisse transparaitre une activité orientée vers le secteur de l'immobilier, de l'étude et de la gestion de biens, sans que le texte de l'arrêt ne permette de confirmer si le litige au fond se rapportait effectivement à une telle activité (non précisé dans la décision).
D'autre part, la défenderesse en révision est la Société Anonyme Monégasque dénommée SAM Moulins 700, dont le siège social est quant à lui situé au 23 avenue de la Costa à Monaco. À la différence de son adversaire, le représentant légal de la société défenderesse est partiellement nommé dans les qualités de l'arrêt : elle est prise en la personne de son « président délégué en exercice Monsieur f. RA. », demeurant également en cette qualité au siège social de l'entreprise.
L'affrontement judiciaire entre ces deux sociétés commerciales monégasques a donné lieu à une procédure devant les juridictions du fond de la Principauté. Si le détail de la phase de première instance (juridiction saisie, date du jugement, sens de la décision initiale) est (non précisé dans la décision), l'arrêt rapporté atteste que le différend a été porté devant le second degré de juridiction. La Cour d'appel de Monaco a ainsi été amenée à trancher le litige par un arrêt rendu le 21 juin 2011. Le sens du dispositif de cet arrêt d'appel, les condamnations éventuellement prononcées ainsi que les motifs retenus par les juges du second degré restent (non précisé dans la décision), mais il se déduit nécessairement de la configuration procédurale subséquente que cette décision faisait grief à la société S.A.M.E.G.I, la déterminant à exercer une voie de recours extraordinaire.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
L'historique procédural devant la Cour de révision est en revanche décrit avec une grande minutie dans les visas de la décision, offrant une illustration parfaite du déroulement chronologique et formaliste d'une instance en révision civile à Monaco avant la survenance d'un désistement.
Le point de départ du délai de recours a été déclenché par la signification de l'arrêt de la Cour d'appel du 21 juin 2011, formalité accomplie le 28 juin 2011. À la suite de cette signification, la S.A.M.E.G.I a pris l'initiative de saisir la haute juridiction monégasque. Pour ce faire, elle a élu domicile en l'étude de Maître Arnaud Zabaldano, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et a constitué pour avocat plaidant Maître Alain Bénabent, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. De son côté, la SAM Moulins 700 a élu domicile en l'étude de Maître Patrice Lorenzi, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, assisté de Maître Gilbert Manceau, avocat au Barreau de Paris, en qualité d'avocat plaidant. Cette double représentation illustre la pratique courante devant la Cour de révision, associant le monopole de postulation des avocats-défenseurs monégasques à l'intervention d'avocats extérieurs, notamment des avocats aux Conseils français, rompus à la technique de cassation.
L'introduction du recours s'est matérialisée le 27 juillet 2011 par l'accomplissement simultané de trois formalités substantielles exigées à peine d'irrecevabilité ou de déchéance :
1. En premier lieu, Maître Arnaud Zabaldano a souscrit au Greffe Général, au nom de la S.A.M.E.G.I, la déclaration de pourvoi.
2. En deuxième lieu, cette déclaration de pourvoi a été signifiée le même jour, soit le 27 juillet 2011, à la partie adverse.
3. En troisième lieu, l'avocat-défenseur de la demanderesse a procédé à la consignation préalable imposée par la loi. Les visas mentionnent à cet égard le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le numéro 40992, daté du 27 juillet 2011, attestant du dépôt de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi en cas de rejet du pourvoi (somme dont le dispositif révèle qu'elle s'élevait à 300 euros).
L'instruction écrite du pourvoi s'est ensuite déroulée dans le strict respect des délais légaux d'échange des mémoires. Le 25 août 2011, Maître Arnaud Zabaldano a déposé au Greffe Général la requête à l'appui du pourvoi au nom de la S.A.M.E.G.I, accompagnée d'un bordereau de 14 pièces, l'ensemble ayant été signifié le jour même à la défenderesse. La teneur des moyens de révision développés dans cette requête, les griefs formulés à l'encontre de l'arrêt du 21 juin 2011 ainsi que les textes visés sont (non précisé dans la décision).
En réplique, la SAM Moulins 700 a régulièrement organisé sa défense. Le 21 septembre 2011, son avocat-défenseur, Maître Patrice Lorenzi, a déposé au Greffe Général une contre-requête accompagnée de 24 pièces, également signifiée le même jour à la demanderesse. Tout comme pour la requête initiale, les arguments en défense et les prétentions au fond ou en procédure contenus dans cette contre-requête demeurent (non précisé dans la décision).
Aucune réplique ou duplique supplémentaire n'étant mentionnée, l'instruction de l'affaire est arrivée à son terme. Le 4 novembre 2011, le Greffier en Chef a établi le certificat de clôture, acte procédural officiel attestant que tous les délais impartis par la loi aux parties pour produire leurs écritures et pièces étaient expirés. Ce même 4 novembre 2011, le Ministère Public a déposé ses conclusions écrites, dont le sens est (non précisé dans la décision).
L'affaire étant en état d'être jugée, il ne restait plus à la Cour de révision qu'à l'examiner lors de sa prochaine session civile. C'est toutefois dans cet intervalle, postérieurement à la clôture de l'instruction et aux conclusions du Parquet général, que la volonté des parties a modifié l'issue du procès.
Par une lettre datée du 23 janvier 2012, Maître Arnaud Zabaldano a informé Monsieur le Premier Président de la Cour de révision que sa cliente, la S.A.M.E.G.I, entendait se désister de son pourvoi. Pour parfaire cet acte sur le plan de la capacité et de la représentation, l'avocat-défenseur a produit, le 20 février 2012, un pouvoir spécial daté du 22 janvier 2012 que la S.A.M.E.G.I lui avait délivré à cet effet.
Parallèlement et très rapidement, par une lettre du 26 janvier 2012, Maître Patrice Lorenzi a porté à la connaissance de Monsieur le Premier Président de la Cour de révision que la SAM Moulins 700 acceptait ce désistement. De manière symétrique, le 22 février 2012, le conseil de la défenderesse a produit un pouvoir spécial, daté du même jour (22 février 2012), que la SAM Moulins 700 lui avait consenti à cette fin précise.
En l'état de ces manifestations convergentes de volonté, les prétentions initiales des parties visant à la censure ou au maintien de l'arrêt de la Cour d'appel se sont effacées au profit d'une prétention procédurale unique : voir constater par la Cour de révision l'extinction de l'instance par l'effet du désistement du pourvoi et de son acceptation. L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mars 2012, au cours de laquelle le conseiller Jean-Pierre Dumas a présenté son rapport, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations et le ministère public a été ouï, avant que l'arrêt ne soit prononcé le 21 mars 2012.
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## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
Bien que l'issue d'une procédure de désistement accepté puisse paraître exempte de controverse majeure, la Cour de révision ne joue jamais un rôle purement passif d'enregistrement mécanique des volontés privées. En tant que juridiction suprême garante de la légalité et du bon ordre procédural, elle est tenue de procéder à une vérification d'office des conditions de validité de l'acte d'abandon de l'instance.
Dès lors, la question de droit soumise à l'appréciation de la Cour de révision pouvait se formuler de la manière suivante : **À quelles conditions de forme et de fond le désistement d'un pourvoi en révision, intervenant après la clôture de l'instruction et la réplique du défendeur, est-il considéré comme régulier pour emporter extinction de l'instance, et quelles en sont les conséquences légales quant au sort de l'amende consignée et à la charge des dépens ?**
Cette problématique centrale se décomposait en trois sous-questions techniques que la juridiction devait nécessairement résoudre :
1. Sur la validité intrinsèque du désistement : l'avocat-défenseur du demandeur au pourvoi peut-il valablement déclarer se désister par courrier adressé au Premier Président, sous réserve de justifier d'un mandat spécial de son client ?
2. Sur le caractère bilatéral de l'extinction de l'instance : dès lors que le défendeur au pourvoi avait préalablement déposé et signifié une contre-requête, l'acceptation du désistement par ce dernier était-elle requise, et devait-elle obéir à un formalisme identique exigeant la production d'un pouvoir spécial par son propre avocat-défenseur ?
3. Sur les suites financières de l'arrêt de donné acte : le désistement régulier autorise-t-il la restitution de la somme préalablement déposée à la Caisse des Dépôts et Consignations en garantie de l'amende éventuelle, et sur quelle partie doit peser l'obligation de régler les dépens de l'instance éteinte ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La motivation adoptée par la Cour de révision dans son arrêt du 21 mars 2012 se caractérise par une extrême concision, fidèle à la tradition rédactionnelle des cours suprêmes de tradition civiliste franco-monégasque. Structuré autour de trois attendus succincts mais denses, le raisonnement juridique opère par syllogisme en constatant successivement la matérialité des actes accomplis par la demanderesse, ceux accomplis par la défenderesse, puis en déduisant leur conformité au droit positif pour prononcer les mesures conséquentes.
Dans un premier temps, la Cour vérifie la réalité et la validité de la manifestation de volonté de l'auteur du pourvoi. Le premier attendu relève ainsi : *« Attendu que par lettre du 23 janvier 2012, Maître Arnaud Zabaldano, avocat-défenseur, a fait connaître à Monsieur le Premier Président de la Cour de révision que la Samegi entendait se désister de son pourvoi ; que, le 20 février 2012, il a produit un pouvoir spécial daté du 22 janvier 2012, que la Samegi lui a donné à cet effet »*.
Par ce constat, les hauts magistrats valident le mode opératoire suivi. Ils relèvent que l'intention de renoncer au recours a été officiellement portée à la connaissance du chef de la juridiction par l'intermédiaire de l'officier ministériel représentant la société. Surtout, la Cour prend soin de préciser la chronologie des actes relatifs au mandat : le pouvoir spécial a été signé par la S.A.M.E.G.I le 22 janvier 2012, soit la veille de la lettre de désistement du 23 janvier 2012, bien qu'il n'ait été matériellement produit au dossier que le 20 février 2012. Cette précision démontre que la Cour s'assure que l'avocat-défenseur n'a pas agi de sa propre initiative dans un acte grave emportant renonciation définitive à une voie de recours extraordinaire, mais qu'il disposait bien, dès l'instant où il a écrit au Premier Président, d'une habilitation expresse et spéciale de sa mandante, régularisée par sa production avant l'audience du 19 mars 2012.
Dans un deuxième temps, la Cour examine l'attitude procédurale de la partie défenderesse à travers son deuxième attendu : *« Attendu que, par lettre du 26 janvier 2012, Maître Patrice Lorenzi, avocat-défenseur, a informé Monsieur le Premier Président de la Cour de révision de ce que la Sam Moulins 700 acceptait ce désistement ; que, le 22 février 2012, il a produit un pouvoir spécial daté du même jour, que lui a donné la Sam Moulins 700 à cette fin »*.
Ici encore, l'analyse de la Cour met en exergue un strict parallélisme des formes. L'instance étant liée par le dépôt antérieur de la contre-requête du 21 septembre 2011, le désistement de la S.A.M.E.G.I revêtait un caractère bilatéral nécessitant le consentement de la SAM Moulins 700. La Cour constate que cette acceptation est intervenue par voie épistolaire adressée au Premier Président dès le 26 janvier 2012 (soit trois jours après l'offre de désistement). Elle relève ensuite que Maître Lorenzi a produit le 22 février 2012 un pouvoir spécial daté de ce même 22 février 2012. Il est particulièrement intéressant de noter que, contrairement à la demanderesse dont le pouvoir préexistait à la lettre, le pouvoir spécial de la défenderesse est postérieur d'environ un mois à la lettre d'acceptation de son conseil. En validant néanmoins l'opération, la Cour de révision admet implicitement mais nécessairement que le mandat spécial d'accepter le désistement peut intervenir par voie de ratification ou de régularisation ultérieure, pourvu que ce document probatoire figure au dossier avant que la juridiction ne statue à l'audience.
Dans un troisième temps, le dernier attendu tire la conclusion juridique de ces constatations factuelles : *« Attendu que le désistement est régulier ; qu'il y a lieu d'en donner acte »*. Le contrôle de légalité étant satisfait tant au regard du consentement mutuel des plaideurs que de l'habilitation spéciale de leurs représentants respectifs, le contrat judiciaire de désistement est parfait. La Cour n'a dès lors plus compétence pour statuer sur le mérite du pourvoi initial ; son office se borne à constater officiellement l'extinction de l'instance en donnant acte du désistement.
Enfin, bien que la Cour ne développe pas de motifs spécifiques dans le corps des attendus concernant le sort de la consignation et des dépens, la solution retenue dans le dispositif découle directement et légalement du constat de régularité du désistement :
- D'une part, la somme de 300 euros consignée le 27 juillet 2011 avait pour finalité, selon les termes mêmes des visas, « d'assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ». Le désistement régulier évitant à la Cour de rejeter le pourvoi au fond, la condition d'exigibilité de l'amende fait défaut ; la restitution de la somme consignée est donc ordonnée de plein droit.
- D'autre part, la partie qui se désiste reconnaît implicitement qu'elle renonce à faire prévaloir ses prétentions devant la juridiction saisie. Elle doit en conséquence supporter la charge financière des frais engendrés par l'instance qu'elle a elle-même introduite puis abandonnée, ce qui justifie sa condamnation aux dépens.
### C. Le dispositif
Conformément aux usages de la Cour de révision de la Principauté de Monaco, la décision s'achève par le dispositif suivant, reproduit dans son intégralité :
> « PAR CES MOTIFS,
> - Donne acte à la Société Anonyme Monégasque d'Etudes et de Gestion Immobilière de son désistement ;
> - Ordonne que la somme de 300 euros lui soit restituée ;
> - La condamne aux dépens de la présente instance. »
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## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
Bien que l'arrêt rendu le 21 mars 2012 par la Cour de révision de Monaco se présente sous les traits d'une décision brève d'extinction d'instance, il constitue un témoignage précieux de la rigueur procédurale qui gouverne le procès civil monégasque au niveau suprême. Son analyse permet de mesurer l'ancrage de cette solution dans la pratique constante de la haute juridiction de la Principauté et d'apprécier sa résonance au regard des principes directeurs du procès équitable.
En premier lieu, sur le terrain du droit interne monégasque, l'arrêt s'inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence de la Cour de révision relative à l'encadrement formel du désistement. Le procès civil demeure, y compris au stade du recours extraordinaire en révision, la chose des parties en vertu du principe dispositif. Si le demandeur est libre de saisir la Cour de révision pour contester la légalité d'un arrêt de la Cour d'appel, il conserve la faculté de mettre un terme anticipé à cette instance avant qu'une décision sur le fond ne soit rendue. Toutefois, cette liberté est strictement canalisée par des exigences destinées à protéger les parties elles-mêmes contre des actes irréversibles accomplis sans leur consentement éclairé, ainsi qu'à garantir les droits de la défense.
La première exigence mise en lumière par l'arrêt commenté réside dans la nécessité absolue d'un **pouvoir spécial**. Dans le système judiciaire monégasque, l'avocat-défenseur dispose d'un mandat général *ad litem* pour représenter son client et accomplir les actes ordinaires de la procédure (tels que la déclaration de pourvoi, le dépôt de la requête ou de la contre-requête mentionnés dans les visas). Cependant, le désistement d'un pourvoi en révision possède une gravité particulière : contrairement à un simple désistement d'instance devant les juges du fond qui peut parfois laisser subsister l'action, se désister d'un pourvoi en révision alors que le délai de recours est expiré (l'arrêt d'appel ayant été signifié le 28 juin 2011) équivaut dans ses effets à une renonciation définitive au recours et confère force de chose irrévocablement jugée à l'arrêt de la Cour d'appel.
C'est la raison pour laquelle la Cour de