Cour de Révision de Monaco, 23 mars 2012, n° 8710
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 23 mars 2012, n° 8710 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Au début de l'année 1980, une relation d'affaires s'est nouée entre deux personnes morales établies de part et d'autre de la frontière franco-monégasque. D'une part, la Banque Populaire de la Côte d'Azur, société anonyme coopérative de Banque Populaire ayant son siège social à Nice, agissait en qualité de dispensateur de crédit. D'autre part, la société anonyme monégasque (SAM) Arts et Couleurs, implantée en Principauté de Monaco, exerçait une activité spécialisée d'édition, de reproduction d'art, de sérigraphie couleurs au pochoir et de diffusion d'ouvrages de valeur.
Pour accompagner le financement de l'activité de la société monégasque, l'établissement bancaire niçois lui a consenti, dès le début de l'année 1980, divers concours financiers. La particularité de ces financements initiaux résidait dans leur absence de formalisme : ils avaient été mis en place sans contrat écrit préalable régissant les conditions des concours et la tarification des intérêts. Cette situation de financement non formalisé par écrit a perduré pendant plus d'une décennie.
Afin de restructurer cet endettement, les parties ont conclu, par acte authentique en date des 4 et 9 août 1993, un contrat de prêt d'un montant en principal de 3 500 000 francs. L'objet explicite de ce prêt notarié était de permettre un remboursement définitif des encours antérieurs accumulés par la société dans les livres de la banque.
Toutefois, la relation financière a continué de se dégrader. La société Arts et Couleurs a estimé que l'ensemble des financements mis en place depuis l'origine, en l'absence de convention écrite préalable, avait entraîné le prélèvement d'une somme globale de 15 000 000 de francs au titre des agios sur une période s'étendant de 1980 à 1997. Considérant que le poids de ces frais financiers et les conditions d'octroi des crédits étaient à l'origine de l'aggravation de sa situation financière, la société emprunteuse a initié des démarches contentieuses visant à engager la responsabilité civile de l'établissement de crédit.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le contentieux s'est ouvert par une phase probatoire en référé. Par acte d'assignation en date du 30 septembre 1998, la SAM Arts et Couleurs a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise judiciaire destinée à faire la lumière sur les conditions de fonctionnement de ses comptes et à déterminer la responsabilité éventuelle de la banque dans la dégradation de sa situation financière. Par une ordonnance rendue le 5 juillet 1999, le président du Tribunal de première instance de Monaco a fait droit à cette demande et a confié une mission d'expertise à M. Colombani. Au cours des débats au fond qui ont suivi, la banque a, de son côté, versé aux débats un rapport d'expertise amiable établi par M. Bernard Camblain, expert financier près la Cour d'appel de Paris, afin de contester les conclusions de l'expert judiciaire.
Saisi au fond, le Tribunal de première instance de Monaco a statué par un jugement du 9 janvier 2003, opérant un tri précis entre les différentes prétentions au regard des règles de prescription et de responsabilité applicables.
En premier lieu, sur le terrain de la recevabilité et de la prescription, les premiers juges ont fait application de la loi française en tant que loi de fond régissant le litige. Ils ont déclaré prescrites les actions fondées sur la stipulation d'intérêts litigieux ainsi que celles tendant à l'annulation du prêt. En revanche, retenant que l'assignation en référé du 30 septembre 1998 avait valablement interrompu la prescription au regard de la loi française, le tribunal a jugé que l'action en responsabilité civile dirigée contre la banque pouvait être exercée pour la période non couverte par la prescription décennale, soit la période comprise entre le 30 septembre 1988 et le 30 septembre 1998.
En deuxième lieu, sur le fond de la responsabilité bancaire, le tribunal a jugé que la Banque Populaire de la Côte d'Azur avait gravement manqué à ses obligations de conseil et de prudence envers la société Arts et Couleurs au cours de la période allant de 1988 à 1993 (date de la consolidation des encours par le prêt notarié). En conséquence, les premiers juges ont déclaré l'établissement bancaire tenu de réparer le préjudice occasionné à la société sur cette période quinquennale à concurrence de la somme de 1 900 000 euros, au titre de la violation de son obligation de conseil.
En troisième lieu, statuant sur la demande reconventionnelle de la banque au titre du prêt notarié du 9 août 1993, le tribunal a reconnu l'établissement de crédit créancier de la société Arts et Couleurs à hauteur de 1 357 794,58 euros, représentant le solde dudit prêt en principal et intérêts, outre les intérêts au taux conventionnel courus du 12 avril 2002 jusqu'au 9 janvier 2003. Le tribunal a ordonné la compensation légale et judiciaire entre ces créances réciproques, condamné la banque à payer à la société le solde positif dégagé par cette compensation avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et assorti sa décision de l'exécution provisoire.
Sur appel interjeté par la Banque Populaire de la Côte d'Azur, la Cour d'appel de Monaco a rendu un arrêt le 5 avril 2011 (signifié le 14 avril 2011). Les juges du second degré ont tout d'abord pris acte de l'accord procédural des parties quant au droit applicable : la loi française avait vocation à régir les relations contractuelles et donc le fond du litige, ce qui incluait le mode d'extinction des droits en cause et notamment le régime des nullités et des prescriptions encourues. Le jugement a été confirmé de ce chef.
En revanche, la Cour d'appel a réformé le jugement quant au quantum de l'indemnisation allouée à la société emprunteuse. Estimant que l'évaluation des premiers juges à hauteur de 1 900 000 euros était insuffisante au regard des manquements de la banque à ses obligations de conseil et de mise en garde entre 1988 et 1993, la Cour d'appel, statuant à nouveau, a porté l'évaluation de l'entier préjudice subi par la société à la somme de 6 000 000 d'euros. Elle a condamné la banque au paiement de ce montant, tout en confirmant le jugement pour le surplus (notamment quant à la créance de la banque au titre du prêt de 1993 et au principe de la compensation).
Mécontente de cette aggravation substantielle de sa condamnation, la Banque Populaire de la Côte d'Azur a formé un pourvoi en révision le 12 mai 2011. Au soutien de sa requête, la demanderesse en révision a articulé plusieurs moyens de cassation.
Le premier moyen, divisé en cinq branches, attaquait le chef de l'arrêt ayant évalué le préjudice à 6 000 000 d'euros en reprochant à la Cour d'appel d'avoir retenu le caractère usuraire des taux effectifs globaux (TEG) appliqués :
- La première branche invoquait une violation de l'article 3 du Code civil, reprochant aux juges d'appel de ne pas avoir recherché la teneur du droit positif français compétent (textes et jurisprudence) relatif à l'appréciation du caractère usuraire d'une opération de crédit.
- La deuxième branche dénonçait un défaut de réponse à conclusions (violation de l'article 199, 4° du Code de procédure civile) quant aux moyens de la banque contestant le caractère usuraire des TEG.
- La troisième branche arguait d'une dénaturation des conclusions (violation de l'article 989 du Code civil), la cour ayant affirmé que les conclusions de l'expert Colombani sur l'usure n'étaient pas démenties alors que la banque les contestait point par point.
- La quatrième branche soulevait une violation de l'article 199, 4° du Code de procédure civile et du principe du contradictoire garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pour défaut d'examen du rapport d'expertise privée de M. Camblain.
- La cinquième branche reprochait une contradiction de motifs (violation de l'article 199, 4° du Code de procédure civile), la cour ayant déclaré prescrite la période antérieure à septembre 1988 tout en appréciant le caractère usuraire des TEG au regard d'opérations antérieures à cette date.
Le deuxième moyen du pourvoi s'attaquait aux conditions mêmes d'engagement de la responsabilité de la banque au titre de son obligation de mise en garde, et plus particulièrement à la qualification de la société Arts et Couleurs en tant qu'emprunteur non averti, sous l'angle de la violation de l'article 3 du Code civil relatif à l'application de la loi étrangère.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de Révision était confrontée à une double problématique mêlant le droit bancaire substantiel et la méthodologie du droit international privé :
En premier lieu, lorsque le juge du fond retient que le préjudice réparable découle exclusivement du manquement de l'établissement de crédit à son obligation de conseil et de mise en garde, les critiques du pourvoi dirigées contre les motifs de l'arrêt relatifs au caractère usuraire des taux d'intérêt pratiqués sont-elles opérantes ?
En second lieu, et de manière centrale, le juge monégasque qui applique la loi française au fond du litige peut-il déduire la qualité d'emprunteur non averti d'une société commerciale — condition préalable à l'existence d'une obligation bancaire de mise en garde — de la seule circonstance que ses dirigeants ont laissé prélever pendant plusieurs années des intérêts qualifiés d'usuraires démontrant leur méconnaissance du droit bancaire, sans préciser ni rechercher le contenu effectif du droit positif français régissant ces notions ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La haute juridiction monégasque procède en deux temps, écartant le premier moyen comme inopérant avant d'accueillir le deuxième moyen par une censure méthodologique stricte au visa de l'article 3 du Code civil.
Sur le premier moyen, la Cour de Révision opère une distinction nette entre le fondement de la responsabilité retenue et les considérations surabondantes ou périphériques relatives à l'usure. La banque tentait d'obtenir la cassation de l'évaluation du préjudice en démontrant que la Cour d'appel avait mal jugé la question des taux usuraires (tant au regard du droit français que des éléments de preuve et de la prescription). La Cour de Révision neutralise l'ensemble des cinq branches du moyen par un motif laconique et décisif : dès lors que la Cour d'appel avait décidé que seul devait être réparé le préjudice certain et direct lié au manquement de la banque à son obligation de conseil et de mise en garde, elle n'avait pas à se prononcer sur le caractère prétendument usuraire du taux d'intérêt appliqué. En d'autres termes, l'action en répétition ou en annulation fondée sur l'usure étant prescrite, la réparation allouée reposait uniquement sur la faute de défaut de conseil et de mise en garde. Les griefs visant l'appréciation de l'usure dans le cadre du calcul du préjudice se révèlent donc inopérants.
Toutefois, la question des intérêts usuraires ressurgit avec succès dans l'examen du deuxième moyen, non plus au stade de l'évaluation du préjudice, mais au stade préalable de la caractérisation de la faute bancaire. Pour retenir que la banque avait manqué à son obligation de mise en garde envers la société Arts et Couleurs, la Cour d'appel devait préalablement établir que cette société — bien qu'étant une personne morale professionnelle spécialisée dans l'édition d'art et d'ouvrages de valeur — ne revêtait pas la qualité d'emprunteur averti.
Pour dénier à la société la qualité d'emprunteur averti, les juges d'appel avaient forgé un raisonnement inductif : ils avaient relevé que les dirigeants sociaux avaient laissé ponctionner pendant de nombreuses années des intérêts usuraires sur le compte bancaire de l'entreprise, et en avaient déduit que cette passivité démontrait à l'évidence une méconnaissance certaine des règles du droit bancaire, les plaçant ainsi dans la catégorie des emprunteurs profanes ou non avertis.
La Cour de Révision censure ce raisonnement au visa de l'article 3 du Code civil monégasque. Elle reproche à la Cour d'appel de s'être déterminée ainsi « sans indiquer quel était le contenu du droit positif français sur lequel elle se fondait », privant par là même sa décision de base légale.
Le vice méthodologique sanctionné est double au regard du droit international privé monégasque : dès lors que la loi française était reconnue applicable au fond du litige, les juges du fond ne pouvaient ni affirmer l'existence d'un devoir de mise en garde et définir les critères de l'emprunteur non averti, ni qualifier les intérêts de « ponctions usuraires » pour en déduire l'incompétence des dirigeants, sans exposer précisément la teneur des règles du droit positif français (législatives et jurisprudentielles) gouvernant tant la notion d'usure que les critères d'appréciation de la qualité d'emprunteur averti. En statuant par voie d'affirmation générale sans ancrer son raisonnement dans le contenu vérifié de la loi étrangère compétente, la Cour d'appel a commis un défaut de base légale.
C. Le dispositif
La Cour de Révision prononce une cassation partielle de l'arrêt déféré, circonscrite aux chefs de condamnation pécuniaire et de compensation, et renvoie l'affaire devant elle-même autrement composée, conformément aux règles procédurales monégasques :
« PAR CES MOTIFS, Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi
- Casse et annule l'arrêt rendu entre les parties le 5 avril 2011 par la Cour d'appel, mais seulement en ce qu'il condamne la Banque Populaire de la Côte d'Azur au paiement de la somme de 6.000.000 d'euros à la société Arts et Couleurs en réparation de l'entier préjudice subi par cette société par suite des manquements commis par la banque à son obligation de conseil et de mise en garde au cours des années 1988 à 1993 et ordonne la compensation entre cette somme et la créance de la Banque Populaire de la Côte d'Azur sur la société Arts et Couleurs au titre du solde débiteur de son prêt de 1993 ;
- Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée ;
- Ordonne la restitution à la Banque Populaire de la Côte d'Azur de la somme qu'elle a consignée ;
- Condamne la société anonyme monégasque Arts et Couleurs aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Didier Escaut, avocat défenseur, sous sa due affirmation. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 23 mars 2012 par la Cour de Révision de Monaco s'inscrit au carrefour de deux mouvements jurisprudentiels majeurs : d'une part, le contrôle rigoureux exercé par les juridictions suprêmes sur l'office du juge du fond dans l'application du droit étranger ; d'autre part, la délimitation précise des contours du devoir de mise en garde du banquier dispensateur de crédit, thématique d'autant plus sensible que le droit substantiel applicable en l'espèce était le droit français.
En premier lieu, sur le terrain du droit international privé, la décision illustre avec une grande netteté la portée de l'article 3 du Code civil monégasque, texte fondateur des règles de conflit de lois en Principauté. Lorsque les règles de conflit désignent une loi étrangère — ou lorsque, comme en l'espèce, les parties s'accordent par un accord procédural sur la compétence de la loi française pour régir leurs relations contractuelles et les modes d'extinction des obligations —, il incombe aux juges du fond non seulement d'appliquer ce droit étranger, mais encore d'en rechercher et d'en expliciter la teneur concrète.
La Cour de Révision exige que la motivation de l'arrêt d'appel fasse apparaître le « contenu du droit positif français » sur lequel les juges se fondent. L'emploi de l'expression « droit positif » n'est pas fortuit : il signifie que le juge monégasque ne peut se contenter d'une référence abstraite ou d'une compréhension intuitive des concepts juridiques voisins ; il doit déterminer l'état effectif du droit étranger, ce qui inclut à la fois les textes législatifs ou réglementaires et l'interprétation qu'en donne la jurisprudence des juridictions de l'État concerné. À défaut d'indiquer ce contenu dans sa décision, la Cour d'appel met la Cour de Révision dans l'impossibilité d'exercer son contrôle sur le respect de la règle de conflit et commet un défaut de base légale au regard de l'article 3 du Code civil.
Cette exigence méthodologique prend un relief particulier dans les relations juridiques franco-monégasques. En raison de la proximité géographique, linguistique et culturelle entre la Principauté de Monaco et la République française, ainsi que de la parenté historique de leurs codifications civiles et commerciales, la tentation est parfois grande pour les praticiens et les juges du fond de raisonner directement sur les concepts du droit français comme s'il s'agissait du droit du for, sans prendre la précaution formelle d'exposer la teneur exacte des règles françaises appliquées. L'arrêt du 23 mars 2012 rappelle avec fermeté que le droit français demeure, devant le prétoire monégasque, un droit étranger dont le contenu doit être expressément constaté et énoncé par le juge du fond.
En second lieu, sur le terrain du droit de la responsabilité bancaire, l'arrêt met en lumière l'articulation délicate entre la prescription des actions relatives au taux d'intérêt et la mise en œuvre du devoir de mise en garde.
En l'espèce, les actions tendant à l'annulation de la stipulation d'intérêts ou à la sanction directe du caractère usuraire des agios prélevés depuis 1980 se heurtaient au mur de la prescription extinctive, définitivement constatée par le jugement de 2003 et confirmée en appel. Seule demeurait recevable, pour la période non prescrite allant de 1988 à 1993, l'action en responsabilité civile pour manquement de la banque à ses obligations de conseil et de mise en garde.
Or, en droit positif français (applicable à la cause), l'obligation de mise en garde du banquier dispensateur de crédit est soumise à une condition subjective stricte tenant à la personne de l'emprunteur : cette obligation ne profite qu'à l'emprunteur non averti (profane). Si l'emprunteur est averti au moment de la conclusion du contrat, le banquier n'est tenu d'aucun devoir de mise en garde (sauf le cas exceptionnel où la banque détiendrait sur les revenus, le patrimoine ou les facultés de remboursement de l'emprunteur des informations que lui-même ignorerait). En outre, lorsqu'il s'agit d'un emprunteur personne morale, la qualité d'emprunteur averti ou non averti s'apprécie en la personne de son représentant légal.
Dans l'arrêt attaqué, la Cour d'appel de Monaco avait bien identifié la nécessité de qualifier la SAM Arts et Couleurs d'emprunteur non averti pour pouvoir retenir une faute de la banque. Face à une société commerciale professionnelle de l'édition d'art, la cour avait cherché à démontrer l'incompétence financière de ses dirigeants. Pour ce faire, elle avait opéré un glissement intellectuel audacieux : bien que l'action sur l'usure fût prescrite, elle avait utilisé le fait matériel que les dirigeants avaient laissé prélever pendant des années des « intérêts usuraires » comme la preuve tangible de leur « méconnaissance certaine des règles du droit bancaire », et donc de leur qualité d'emprunteurs non avertis.
Ce raisonnement posait une difficulté majeure au regard du droit positif français non explicité par la Cour d'appel. D
Banque Application du droit français ; Absence de base légale : acceptation des taux usuraires pratiqués par la banque pour l'obtention de crédit - calcul de la réparation de l'entier préjudice par compensation; Responsabilité de la banque engagée envers le client non averti Pour décider que la banque a manqué à son obligation de mise en garde de la société, l'arrêt retient que celle-ci, qui est une personne morale professionnelle de l'édition d'art et d'ouvrages de valeur ne saurait en l'espèce revêtir la qualité d'emprunteur averti lorsqu'il est constaté que ses dirigeants ont laissé ponctionner pendant tant d'années des intérêts usuraires sur le compte ouvert dans les livres de la banque, ce qui démontre à l'évidence de leur part une méconnaissance certaine des règles du droit bancaire ; En se déterminant ainsi, sans indiquer quel était le contenu du droit positif français sur lequel elle se fondait, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 3 du Code civil. Pourvoi N° 2011-41 en session Civile COUR DE REVISION ARRET DU 23 MARS 2012 En la cause de :
- LA BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR, société anonyme coopérative de Banque Populaire, dont le siège est X..., poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration, Monsieur B. F., domicilié en cette qualité audit siège ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître LEVIS, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et par Maître Gilbert MANCEAU, avocat au barreau de PARIS ; Demanderesse en révision, d'une part, Contre :
- La SAM ARTS ET COULEURS, dont le siège social est Y... prise en la personne de son Président Délégué Monsieur A. P., domicilié en cette qualité audit siège ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Philippe BLONDEL, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Défenderesse en révision, d'autre part, LA COUR DE REVISION, VU :
- l'arrêt rendu le 5 avril 2011 par la Cour d'appel, signifié le 14 avril 2011 ;
- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 12 mai 2011, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SA BANQUE POPULAIRE DE LA COTE D'AZUR NICE ARENAS, signifiée le 10 juin 2012 ;
- le récépissé délivré par la caisse des dépôts et consignations sous le n° 40724, en date du 11 mai 2011 attestant de la remise par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la demanderesse de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi ;