Cour de Révision de Monaco, 23 mars 2012, n° 8711
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 23 mars 2012, n° 8711 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'arrêt rendu le 23 mars 2012 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, statuant en session civile sous le numéro de pourvoi 2011/56, s'inscrit dans un cadre strictement procédural ayant trait à l'extinction d'une instance devant la juridiction suprême monégasque par la voie du désistement. En raison de la nature même de cette décision, qui prend acte de la renonciation du demandeur à son recours avant tout examen au fond des griefs éventuels, les éléments factuels substantiels ayant donné naissance au différend initial entre les parties demeurent intégralement en dehors du champ de l'arrêt (non précisé dans la décision).
Tout au plus la lecture des mentions liminaires de la décision permet-elle d'identifier avec précision les protagonistes du litige, lesquels présentent des caractéristiques personnelles similaires. D'une part, le demandeur en révision est Monsieur d. GH., né le 16 mars 1933 à Urbania, en Italie, de nationalité italienne, et domicilié à Monaco. Pour les besoins de la procédure devant la haute juridiction, ce dernier a élu domicile en l'étude de Maître Jean-Charles Gardetto, avocat-défenseur près la Cour d'appel, qui assure également sa représentation et la plaidoirie. D'autre part, le défendeur en révision est Monsieur l. CA., né le 28 juin 1946 à Colobraro, en Italie, également de nationalité italienne et domicilié sur le territoire de la Principauté de Monaco. Le défendeur a, quant à lui, élu domicile en l'étude de Maître Christiane Palmero, avocat-défenseur près la Cour d'appel, plaidant par le ministère de cette dernière.
L'objet matériel ou patrimonial de l'instance initiale, la nature des relations contractuelles ou délictuelles ayant pu lier Monsieur d. GH. et Monsieur l. CA., ainsi que le montant des enjeux financiers sous-jacents ne font l'objet d'aucune mention dans le texte de l'arrêt commenté (non précisé dans la décision). Seule est établie l'existence d'un contentieux de nature civile ayant opposé ces deux personnes physiques résidant à Monaco et ayant nécessité l'intervention des juridictions du fond de la Principauté jusqu'au prononcé d'une décision en cause d'appel, laquelle a constitué le support du pourvoi ultérieurement abandonné.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Si la genèse factuelle du litige demeure dans l'ombre, la chronologie procédurale ayant conduit la Cour de révision à statuer le 23 mars 2012 est en revanche retracée avec une grande précision par les visas et les motifs de la décision, illustrant la mécanique rigoureuse du pourvoi en révision en matière civile.
En amont de la saisine de la Cour de révision, le déroulement de la procédure en première instance n'est pas documenté par l'arrêt (non précisé dans la décision). Le parcours procédural connu débute avec le prononcé d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière civile, en date du 5 avril 2011. Le sens de cette décision d'appel ainsi que la teneur exacte de son dispositif ne sont pas davantage détaillés (non précisé dans la décision), bien que la qualité de demandeur au pourvoi endossée par Monsieur d. GH. induise que cet arrêt lui faisait grief, en tout ou en partie. Conformément aux exigences procédurales régissant le point de départ des délais de recours, cet arrêt d'appel a fait l'objet d'une signification en date du 8 juin 2011.
Entendant contester cette décision devant la juridiction suprême, Monsieur d. GH. a accompli les formalités préalables et concomitantes à l'introduction d'un pourvoi en révision. En premier lieu, afin de satisfaire à l'obligation légale de consignation préalable, Maître Jean-Charles Gardetto a procédé, au nom du demandeur, au dépôt de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi. Cette démarche a été matérialisée par la délivrance d'un récépissé par la Caisse des Dépôts et Consignations, enregistré sous le numéro 40849, en date du 22 juin 2011. En second lieu, Maître Gardetto a officiellement souscrit une déclaration de pourvoi au greffe général le 4 juillet 2011, agissant toujours au nom et pour le compte de Monsieur d. GH., à l'encontre de l'arrêt du 5 avril 2011 signifié le 8 juin précédent.
Toutefois, à peine un mois après l'introduction de ce recours extraordinaire, l'orientation procédurale du demandeur a radicalement changé. Par une déclaration faite et souscrite au greffe général le 4 août 2011, Maître Jean-Charles Gardetto s'est, au nom de son client Monsieur d. GH., formellement désisté dudit pourvoi. L'arrêt ne fait pas mention du dépôt d'une requête ampliative contenant les moyens de révision, ni d'une éventuelle contre-requête en défense, et n'expose par conséquent aucune prétention au fond des parties (non précisé dans la décision).
Malgré cette déclaration de désistement estivale, l'instruction administrative du dossier a suivi son cours normal au sein du greffe et du parquet général. Ainsi, le Greffier en chef a établi, le 9 novembre 2011, le certificat de clôture attestant que tous les délais de la loi étaient expirés. Dès le lendemain, soit le 10 novembre 2011, le Ministère public a déposé ses conclusions écrites, dont la teneur précise n'est pas reproduite dans la décision (non précisé dans la décision).
C'est postérieurement à ce certificat de clôture et à ces conclusions du parquet qu'est intervenue une étape décisive pour la validité de l'acte d'abandon de l'instance. En effet, le 28 novembre 2011, Monsieur d. GH. a établi et remis à son avocat-défenseur un pouvoir spécial aux fins de désistement. Muni de cet acte, Maître Jean-Charles Gardetto a procédé, le 7 décembre 2011, à la régularisation formelle du désistement initialement souscrit le 4 août 2011, en produisant ce pouvoir spécial daté du 28 novembre 2011 au dossier de la procédure.
L'affaire a finalement été appelée à l'audience de la Cour de révision du 22 mars 2012. À cette occasion, Monsieur Jean Apollis, Premier Président, a présenté son rapport, puis la Cour a entendu les conseils des parties ainsi que le Ministère public en la personne de Monsieur Jean-Pierre Dreno, procureur général. Après en avoir délibéré conformément à la loi, la Cour de révision, composée de Monsieur Jean Apollis, Premier Président et rapporteur, ainsi que de Messieurs Charles Badi et Guy Joly, conseillers, assistés de Madame Béatrice Bardy, greffier en chef, a rendu son arrêt le lendemain, le 23 mars 2012.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La question de droit soumise à l'appréciation de la Cour de révision dans la présente espèce relève de la théorie générale des actes de procédure et des conditions d'efficacité de la volonté abdicative du plaideur devant la juridiction suprême. Bien que l'arrêt soit rédigé avec une grande économie de moyens, propre aux décisions de constat de désistement, il met en lumière une problématique procédurale d'une importance capitale pour la sécurité juridique des instances en révision : celle de l'articulation dans le temps entre la déclaration de désistement effectuée par le mandataire ad litem et la justification du mandat spécial exigé pour accomplir un tel acte de disposition.
De manière plus précise, le problème juridique posé à la haute juridiction peut être formulé de la façon suivante : la déclaration de désistement d'un pourvoi en révision, souscrite au greffe général par un avocat-défenseur au nom de son client sans production concomitante d'une habilitation expresse, peut-elle produire son plein effet extinctif lorsque ledit avocat-défenseur régularise ultérieurement cet acte en produisant, en cours d'instance et postérieurement au certificat de clôture des délais légaux, un pouvoir spécial établi par le demandeur à une date elle-même postérieure à la déclaration initiale de désistement ?
Subsidiairement, la Cour devait déterminer les conséquences juridiques et financières exactes s'attachant à la validation d'un tel désistement régularisé, tant sur le sort du pourvoi lui-même que sur la charge des dépens de l'instance et sur le devenir de la somme préalablement déposée à la Caisse des Dépôts et Consignations en garantie du paiement de l'amende éventuelle.
L'enjeu de cette question réside dans l'équilibre à maintenir entre, d'une part, le formalisme protecteur qui entoure les actes graves emportant renonciation définitive à une voie de recours et, d'autre part, une conception pragmatique du procès civil permettant la régularisation des actes de procédure affectés d'un défaut de pouvoir initial, dès lors que la volonté réelle et non équivoque du justiciable d'abandonner son action est formellement démontrée avant que le juge ne statue.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à cette problématique et asseoir sa décision, la Cour de révision déploie un raisonnement syllogistique d'une grande sobriété, structuré autour de trois attendus qui s'enchaînent avec une rigueur mathématique et qui font écho aux pièces minutieusement visées en tête de l'arrêt.
Dans un premier temps, la Cour procède au constat de la régularité de sa saisine initiale. Elle relève ainsi, dans son premier attendu, que Maître Jean-Charles Gardetto, agissant en sa qualité d'avocat-défenseur et au nom de Monsieur d. GH., s'est pourvu en révision le 4 juillet 2011 contre l'arrêt rendu en matière civile par la Cour d'appel le 5 avril 2011, lequel avait été signifié le 8 juin 2011 dans l'instance l'opposant à Monsieur l. CA. Par ce rappel liminaire, la haute juridiction vérifie implicitement mais nécessairement que le lien d'instance en révision a valablement pris naissance, le pourvoi ayant été formé dans les formes et délais prescrits à compter de la signification de la décision attaquée, et précédé de la consignation réglementaire du 22 juin 2011 mentionnée dans les visas. Ce n'est en effet que parce qu'un pourvoi existe juridiquement qu'un désistement peut utilement intervenir pour l'anéantir.
Dans un deuxième temps, qui constitue le cœur névralgique de la motivation, la Cour examine les modalités selon lesquelles la volonté de mettre fin à cette instance a été exprimée et parfaite. Le deuxième attendu se décompose en deux propositions étroitement liées par un point-virgule, traduisant le mécanisme en deux étapes de l'acte abdicatif :
- La première proposition énonce « que par déclaration faite au greffe général le 4 août 2011, Me Jean-Charles Gardetto, avocat-défenseur, s'est au nom de M d. GH., désisté dudit pourvoi ». La Cour prend ici acte de la manifestation initiale du désistement, intervenue par la voie solennelle d'une déclaration au greffe général par l'officier ministériel représentant le demandeur. Toutefois, la formulation même de la suite de l'attendu démontre qu'à cette date du 4 août 2011, l'acte de désistement, bien que déclaré au greffe, était imparfait ou, à tout le moins, insuffisant à lui seul pour emporter la conviction de la Cour quant à l'existence d'une habilitation spécifique du client. En effet, le mandat général de représentation en justice dont jouit l'avocat-défenseur pour conduire l'instance ne saurait, par sa seule vertu, emporter le pouvoir de renoncer au recours lui-même sans l'assentiment exprès du mandant.
- C'est pourquoi la seconde proposition du même attendu vient immédiatement compléter et consolider la première en relevant « que le 7 décembre 2011, Me Jean-Charles Gardetto a régularisé ce désistement en produisant un pouvoir spécial de son client daté du 28 novembre 2011 ». L'emploi explicite du verbe « régulariser » par la Cour de révision est fondamental. Il révèle l'analyse juridique opérée par les hauts magistrats : l'absence de pouvoir spécial au jour de la déclaration de désistement du 4 août 2011 ne frappait pas cet acte d'une nullité absolue et irrémédiable. Au contraire, cet acte était susceptible de régularisation a posteriori. Plus encore, la Cour admet sans réserve que le pouvoir spécial produit le 7 décembre 2011 soit lui-même daté du 28 novembre 2011, c'est-à-dire postérieur de près de quatre mois à la déclaration de désistement faite au greffe, et postérieur au certificat de clôture du 9 novembre 2011 ainsi qu'aux conclusions du Ministère public du 10 novembre 2011 mentionnés dans les visas (où une coquille matérielle du texte original mentionne d'ailleurs la remise d'un « pourvoi spécial » au lieu d'un « pouvoir spécial », rectifiée dans les motifs). En produisant cet écrit du 28 novembre 2011, l'avocat-défenseur a opéré une ratification expresse par le mandant de l'acte accompli en son nom le 4 août précédent, conférant rétroactivement à la déclaration de désistement sa pleine validité formelle et substantielle.
On observera par ailleurs que la motivation de la Cour ne fait aucune référence à une quelconque acceptation du désistement par le défendeur en révision, Monsieur l. CA., bien que le conseil de ce dernier ait été entendu à l'audience du 22 mars 2012. Le silence de l'arrêt sur ce point indique que, dans les circonstances de l'espèce, la Cour a estimé que le désistement dûment régularisé du demandeur suffisait à éteindre l'instance, sans qu'il soit besoin de constater l'accord formel de la partie adverse (non précisé dans la décision quant à la position exprimée oralement par le conseil du défendeur).
Dans un troisième et dernier temps, la Cour tire les conséquences légales inéluctables de la régularité ainsi reconnue au désistement. Par son troisième attendu, introduit par la locution déductive « Attendu qu'il convient donc », la juridiction suprême énonce les trois effets principaux découlant de ce constat : premièrement, constater formellement le désistement du pourvoi susvisé ; deuxièmement, déclarer ce pourvoi « non avenu », formule consacrée qui traduit l'anéantissement rétroactif de l'acte de saisine, lequel est réputé n'avoir jamais existé, conférant ainsi un caractère définitif et irrévocable à l'arrêt de la Cour d'appel du 5 avril 2011 ; troisièmement, condamner Monsieur d. GH. aux dépens de l'instance, conformément au principe selon lequel la partie qui se désiste supporte les frais de la procédure qu'elle a engagée avant d'y renoncer. Enfin, bien que non annoncé dans ce dernier attendu, le dispositif y ajoute une quatrième conséquence logique tenant à la restitution de la somme consignée le 22 juin 2011, dès lors que le pourvoi étant non avenu par suite d'un désistement, l'amende éventuelle que cette consignation avait pour objet de garantir n'a plus lieu d'être prononcée.
C. Le dispositif
En conclusion de son délibéré, la Cour de révision de la Principauté de Monaco a prononcé la décision suivante, dont le dispositif est intégralement reproduit ci-après :
« PAR CES MOTIFS,
- Constate le désistement du pourvoi de M. d. GH.,
- Déclare ce pourvoi non avenu,
- Condamne M. d. GH. aux dépens,
- Ordonne la restitution de la somme consignée le 22 juin 2011. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 23 mars 2012 par la Cour de révision, bien que revêtu de la forme concise d'une décision de constatation de désistement, constitue un jalon particulièrement éclairant pour la compréhension du formalisme procédural devant la haute juridiction monégasque et de la manière dont celle-ci concilie la rigueur des textes avec l'impératif d'une bonne administration de la justice. L'absence de citation de textes législatifs ou d'arrêts antérieurs dans le corps même de la décision impose d'analyser sa portée à l'aune exclusive des mécanismes juridiques qu'elle met directement en œuvre et consacre.
En premier lieu, cette décision réaffirme avec force la nature juridique singulière du désistement de pourvoi en révision et l'exigence corrélative d'un pouvoir spécial. En droit judiciaire monégasque, l'avocat-défenseur dispose d'un monopole de représentation des parties devant la Cour d'appel et la Cour de révision. À ce titre, sa constitution emporte mandat ad litem pour accomplir l'ensemble des actes ordinaires de la procédure nécessaires à la conduite de l'instance et à la défense des intérêts de son client. Toutefois, une distinction fondamentale sépare les actes d'administration du procès des actes de disposition du droit d'agir ou de la voie de recours. Le désistement d'un pourvoi en révision n'est pas un simple incident procédural permettant de reprendre l'instance ultérieurement ; comme le souligne avec netteté le dispositif de l'arrêt commenté en déclarant le pourvoi « non avenu », et compte tenu de la brièveté des délais de recours à compter de la signification de l'arrêt d'appel (intervenue en l'espèce le 8 juin 2011), le désistement du pourvoi équivaut, dans ses effets pratiques et juridiques, à un abandon définitif du recours et à une soumission irrévocable à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt rendu par la Cour d'appel.
Face à une telle gravité des conséquences attachées à l'acte, la jurisprudence de la Cour de révision veille scrupuleusement à ce que la déclaration de désistement souscrite au greffe général par l'avocat-défenseur corresponde de manière certaine à la volonté personnelle et éclairée du justiciable. C'est la raison d'être de l'exigence d'un « pouvoir spécial ». Si la Cour s'était contentée de la seule déclaration faite au greffe le 4 août 2011 par Maître Gardetto sans vérifier l'existence d'un mandat exprès de Monsieur d. GH., elle aurait pris le risque de valider un acte abdicatif potentiellement accompli au-delà des limites du mandat général de représentation. En prenant soin de relever que l'avocat-défenseur a produit un pouvoir spécial de son client, la Cour rappelle implicitement qu'à défaut d'une telle production, le désistement n'aurait pu être valablement constaté et le pourvoi aurait dû suivre son cours normal, quitte à encourir une déchéance ou un rejet si aucune requête ampliative n'avait été déposée au soutien de la déclaration de pourvoi.
En deuxième lieu, l'apport majeur de l'arrêt du 23 mars 2012 réside dans la consécration de la faculté de régularisation a posteriori du défaut de pouvoir spécial, et ce dans des conditions temporelles particulièrement larges. Une lecture excessivement formaliste des règles de procédure aurait pu conduire à considérer que la validité d'un acte de procédure s'apprécie exclusivement au jour où il est accompli : selon cette thèse rigide, la déclaration de désistement du 4 août 2011, n'étant accompagnée d'aucun pouvoir spécial à cette date, aurait été entachée d'une irrégularité originaire insusceptible d'être couverte, d'autant plus que le pouvoir spécial produit n'existait même pas au 4 août 2011 puisqu'il n'a été rédigé et signé par Monsieur d. GH. que le 28 novembre 2011. Plus encore, cette régularisation du 7 décembre 2011 est intervenue alors même que le Greffier en chef avait déjà dressé, le 9 novembre 2011, le certificat de clôture attestant que tous les délais de la loi étaient expirés, et que le Ministère public avait déjà déposé ses conclusions le 10 novembre 2011.
En validant néanmoins ce procédé par l'emploi du terme « régularisé », la Cour de révision fait pré
Pourvoi en révision - Désistement - Pourvoi non avenu Par déclaration faite au greffe général le 4 août 2011, Me Jean-Charles Gardetto, avocat-défenseur, s'est au nom de M d. GH., désisté dudit pourvoi ; que le 7 décembre 2011, Me Jean-Charles Gardetto a régularisé ce désistement en produisant un pouvoir spécial de son client daté du 28 novembre 2011 ; il convient donc de constater le désistement du pourvoi susvisé, de déclarer celui-ci non avenu. Pourvoi N° 2011/56 en session Civile COUR DE RÉVISION ARRET DU 23 MARS 2012 En la cause de :
- M. d. GH., né le 16 mars 1933 à Urbania (Italie), de nationalité italienne, domicilié, X à Monaco ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d'appel et plaidant par ledit avocat-défenseur ; Demandeur en révision, d'une part, Contre :
- M. l. CA., né le 28 juin 1946 à COLOBRARO (Italie), de nationalité italienne, domicilié X à Monaco ; Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Christiane PALMERO, avocat-défenseur près la Cour d'appel et plaidant par ledit avocat-défenseur ; Défendeur en révision, d'autre part, LA COUR DE RÉVISION, VU : l'arrêt rendu par la cour d'appel le 5 avril 2011 signifié le 8 juin 2011 ; la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général le 4 juillet 2011 par Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de M. d. GH. ; le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n°40849, en date du 22 juin 2011, attestant du dépôt par Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom du demandeur, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ; la déclaration de désistement, souscrite au greffe général le 4 août 2011 par Maître Jean-Charles Gardetto, avocat défenseur, au nom de M d. GH., son client, lequel lui a remis un pourvoi spécial à cette fin en date du 28 novembre 2011 ; le certificat de clôture établi le 9 novembre 2011, par le Greffier en chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ; les conclusions du Ministère Public en date du 10 novembre 2011 ; Ensemble le dossier de la procédure, A l'audience du 22 mars 2012 sur le rapport de Monsieur Jean APOLLIS, premier président, Après avoir entendu les conseils des parties ; Ouï le ministère public ; La Cour, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu que Maître Jean-Charles Gardetto, avocat-défenseur, s'est pourvu en révision au nom de M. d. GH., le 4 juillet 2011, à l'encontre d'un arrêt rendu par la cour d'appel, statuant en matière civile, le 5 avril 2011, signifié le 8 juin 2011 dans une instance l'opposant à M. l. CA. ; Attendu que par déclaration faite au greffe général le 4 août 2011, Me Jean-Charles Gardetto, avocat-défenseur, s'est au nom de M d. GH., désisté dudit pourvoi ; que le 7 décembre 2011, Me Jean-Charles Gardetto a régularisé ce désistement en produisant un pouvoir spécial de son client daté du 28 novembre 2011 ; Attendu qu'il convient donc de constater le désistement du pourvoi susvisé, de déclarer celui-ci non avenu et de condamner M. d. GH. aux dépens ; PAR CES MOTIFS,