Cour de Révision de Monaco, 23 mars 2012, n° 8719
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 23 mars 2012, n° 8719 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Selon l'arrêt attaqué, une promesse synallagmatique de vente et d'achat portant sur un immeuble a été conclue entre M. a. AL. NO., de nationalité autrichienne, et Mme c. ME., venderesse, de nationalité française. L'acquéreur a versé un acompte sur le prix. Il n'a pas comparu à la signature de l'acte authentique et a été, selon les termes de l'arrêt, « défaillant ». Il a alors assigné la venderesse en restitution de cet acompte.
Le tribunal a rejeté sa demande. Sur appel, la Cour d'appel a déclaré la demande irrecevable, au motif que le demandeur avait valablement renoncé à tout recours contre le vendeur. L'arrêt d'appel, rendu le 29 mars 2011, a été signifié le 30 mai 2011.
M. AL. NO. a formé un pourvoi en révision le 27 juin 2011, accompagné de la consignation de 300 euros au titre de l'amende éventuelle. La requête a été déposée le 26 juillet 2011, et la contre-requête de Mme ME. le 19 août 2011. Le ministère public a conclu le 4 novembre 2011. Après l'audience du 19 mars 2012, la Cour de révision a statué le 23 mars 2012 (rapporteur : M. Charles Badi, conseiller).
Le pourvoi reposait sur un moyen unique. Le demandeur soutenait que la renonciation à un droit doit résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer, et que la renonciation à se prévaloir d'une action en justice, prérogative d'ordre public, ne saurait se déduire aisément. Il invoquait, en outre, sa nationalité autrichienne, sa maîtrise insuffisante du français, la rédaction en langue française de l'acte notarié sans traduction dans sa langue, et une correspondance en anglais. Il reprochait à la Cour d'appel d'avoir privé sa décision de base légale faute d'avoir caractérisé une renonciation « non équivoque et certaine ». Mme ME. a, de son côté, demandé 30 000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile, en invoquant le caractère dilatoire et abusif du recours. Le texte ne précise pas la nature exacte de cette demande au regard du pourvoi lui-même.
Question de droit
La Cour de révision devait répondre à une question préalable de recevabilité : un moyen de révision qui critique, en termes généraux, la caractérisation d'une renonciation à agir, sans désigner précisément les dispositions législatives censément violées, peut-il être examiné au fond ?
La question de fond, celle de savoir si la renonciation à un recours judiciaire peut être déduite d'un comportement passif de l'acquéreur, ainsi que l'incidence de la nationalité et de la maîtrise linguistique sur la validité de l'engagement, n'a pas été tranchée par la Cour. Elle n'est pas examinée dans les motifs.
Solution et dispositif
La Cour écarte le moyen au terme d'un raisonnement strictement formel. Elle relève :
« Faute par le demandeur d'indiquer de façon précise dans sa requête les dispositions des lois qu'il prétend avoir été violées, ainsi que l'exige l'article 445 du code de procédure civile, le moyen est irrecevable ; »
Sur la demande de dommages-intérêts, elle retient :
« en égard aux circonstances de l'affaire ci-dessus rappelées, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; »
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Rejette le pourvoi, Rejette la demande en paiement de dommages-intérêts de Mme c. ME., Condamne M. a. AL. NO. à une amende de trois cents euros et aux dépens distraits au profit de Maître Didier Escaut, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. »
La solution est donc double : le pourvoi est rejeté sans examen au fond, et la demande reconventionnelle de dommages-intérêts est écartée sans que la Cour ne s'explique sur le caractère dilatoire ou abusif du recours. La condamnation à l'amende procède de
Pourvoi en révision - Moyen - Indication de la loi prétendument violée (non) - Irrecevabilité du moyen - Rejet Faute par le demandeur d'indiquer de façon précise dans sa requête les dispositions des lois qu'il prétend avoir été violées, ainsi que l'exige l'article 445 du Code de procédure civile, le moyen est irrecevable. Pourvoi N° 2011/52 en session Civile COUR DE RÉVISION ARRET DU 23 MARS 2012 En la cause de :
- Monsieur a. AL. NO., né le 20 septembre 1970 à Téhéran (Iran), de nationalité autrichienne, demeurant et domicilié X à Vienne (Autriche) ; Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; Demandeur en révision, d'une part, Contre :
- Madame c. ME., née le 6 Mars 1940 à Nice (Alpes-Maritimes), sans profession, demeurant et domiciliée à Monte-Carlo, « X » X, célibataire, de nationalité française ; Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; Défenderesse en révision, d'autre part, LA COUR DE RÉVISION, VU : l'arrêt rendu le 29 mars 2011 par la Cour d'appel, signifié le 30 mai 2011 ; la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 27 juin 2011, par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de M. a. AL. NO., signifiée le 26 juillet 2011 ; le récépissé délivré par la caisse des dépôts et consignations sous le n° 40852, en date du 27 juin 2011 attestant de la remise par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom du demandeur de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi ; la requête à l'appui du pourvoi, déposée au greffe général le 26 juillet 2011, par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de M. a. AL. NO., accompagnée de 15 pièces, signifiée le même jour ; la contre requête, déposée au greffe général le 19 août 2011, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de Mme c. ME., accompagnée de 3 pièces, signifiée le même jour ; le certificat de clôture établi le 4 novembre 2011, par le greffier en chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ; les conclusions du Ministère Public en date du 4 novembre 2011 ; Ensemble le dossier de la procédure, A l'audience du 19 mars 2012 sur le rapport de Monsieur Charles BADI, conseiller, Après avoir entendu les conseils des parties ; Ouï le ministère public ; La Cour, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant promesse synallagmatique de vente et d'achat, M. a. AL. NO. s'est engagé à acquérir un immeuble sur le prix duquel il a versé un acompte ; qu'il a été défaillant à la signature de l'acte authentique et qu'il a assigné Mme c. ME., la venderesse, en restitution de cet acompte ; qu'il a relevé appel du jugement ayant rejeté sa demande et qu'il s'est pourvu en révision contre l'arrêt ayant déclaré cette demande irrecevable au motif qu`il avait valablement renoncé à tout recours contre le vendeur ; Attendu que M. a. AL. NO. fait grief à l'arrêt de statuer comme il a fait, alors, selon le moyen, que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer et qu'ils ne peuvent dès lors s'interpréter comme une renonciation à se prévaloir d'une action judiciaire qui est une prérogative d'ordre public que le titulaire ne doit pas abandonner trop facilement ; qu'en l'espèce la manifestation non équivoque de l'intention de renoncer de M. a. AL. NO. n'était pas certaine, d'autant que celui-ci est de nationalité autrichienne et ne maîtrisait pas le français, ce qui ne lui a manifestement pas permis de mesurer les conséquences juridiques de son acte ; qu'en effet, l'acte litigieux rédigé par le notaire en langue française n'a pas été traduit dans la langue natale du requérant, lequel ne correspondait avec lui qu'en anglais ; que faute de caractériser une renonciation non équivoque et certaine de M. a. AL. NO., celui-ci n'ayant eu qu'une attitude passive quant à la formalité prévue par cet acte notarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que faute par le demandeur d'indiquer de façon précise dans sa requête les dispositions des lois qu'il prétend avoir été violées, ainsi que l'exige l'article 445 du code de procédure civile, le moyen est irrecevable ; Sur la demande en paiement de dommages-intérêts de Mme c. ME. Attendu que Mme c. ME. demande la condamnation de M. a. AL. NO. à lui payer la somme de 30.000 euros en application de l'article 459-4 du Code de procédure civile, eu égard au caractère dilatoire et abusif de son recours ; Mais attendu qu'en égard aux circonstances de l'affaire ci-dessus rappelées, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS,