jurisprudence · v1.0.0
Cour de révision, 23 mars 2012, Monsieur a. AL. NO. c/ Madame
Résumé
# Cour de Révision de Monaco, 23 mars 2012, n° 8719 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 23 mars 2012, n° 8719 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2012/03-23-8719)) ## Faits et procédure Selon l'arrêt attaqué, une promesse synallagmatique de vente et d'achat portant sur un immeuble a été conclue entre M. a. AL. NO., de nationalité autrichienne, et Mme c. ME., venderesse, de nationalité française. L'acquéreur a versé un acompte sur le prix. Il n'a pas comparu à la signature de l'acte authentique et a été, selon les termes de l'arrêt, « défaillant ». Il a alors assigné la venderesse en restitution de cet acompte. Le tribunal a rejeté sa demande. Sur appel, la Cour d'appel a déclaré la demande irrecevable, au motif que le demandeur avait valablement renoncé à tout recours contre le vendeur. L'arrêt d'appel, rendu le 29 mars 2011, a été signifié le 30 mai 2011. M. AL. NO. a formé un pourvoi en révision le 27 juin 2011, accompagné de la consignation de 300 euros au titre de l'amende éventuelle. La requête a été déposée le 26 juillet 2011, et la contre-requête de Mme ME. le 19 août 2011. Le ministère public a conclu le 4 novembre 2011. Après l'audience du 19 mars 2012, la Cour de révision a statué le 23 mars 2012 (rapporteur : M. Charles Badi, conseiller). Le pourvoi reposait sur un moyen unique. Le demandeur soutenait que la renonciation à un droit doit résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer, et que la renonciation à se prévaloir d'une action en justice, prérogative d'ordre public, ne saurait se déduire aisément. Il invoquait, en outre, sa nationalité autrichienne, sa maîtrise insuffisante du français, la rédaction en langue française de l'acte notarié sans traduction dans sa langue, et une correspondance en anglais. Il reprochait à la Cour d'appel d'avoir privé sa décision de base légale faute d'avoir caractérisé une renonciation « non équivoque et certaine ». Mme ME. a, de son côté, demandé 30 000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile, en invoquant le caractère dilatoire et abusif du recours. Le texte ne précise pas la nature exacte de cette demande au regard du pourvoi lui-même. ## Question de droit La Cour de révision devait répondre à une question préalable de recevabilité : un moyen de révision qui critique, en termes généraux, la caractérisation d'une renonciation à agir, sans désigner précisément les dispositions législatives censément violées, peut-il être examiné au fond ? La question de fond, celle de savoir si la renonciation à un recours judiciaire peut être déduite d'un comportement passif de l'acquéreur, ainsi que l'incidence de la nationalité et de la maîtrise linguistique sur la validité de l'engagement, n'a pas été tranchée par la Cour. Elle n'est pas examinée dans les motifs. ## Solution et dispositif La Cour écarte le moyen au terme d'un raisonnement strictement formel. Elle relève : > « Faute par le demandeur d'indiquer de façon précise dans sa requête les dispositions des lois qu'il prétend avoir été violées, ainsi que l'exige l'article 445 du code de procédure civile, le moyen est irrecevable ; » Sur la demande de dommages-intérêts, elle retient : > « en égard aux circonstances de l'affaire ci-dessus rappelées, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; » Le dispositif est ainsi rédigé : > « Rejette le pourvoi, > Rejette la demande en paiement de dommages-intérêts de Mme c. ME., > Condamne M. a. AL. NO. à une amende de trois cents euros et aux dépens distraits au profit de Maître Didier Escaut, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. » La solution est donc double : le pourvoi est rejeté sans examen au fond, et la demande reconventionnelle de dommages-intérêts est écartée sans que la Cour ne s'explique sur le caractère dilatoire ou abusif du recours. La condamnation à l'amende procède de
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