Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 19 avril 2012, n° 699910
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 19 avril 2012, n° 699910 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2012/04-19-699910))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L'examen d'un arrêt rendu en matière de déchéance d'un pourvoi en révision confronte inévitablement le commentateur à une éclipse des circonstances factuelles originelles au profit des seuls éléments de nature strictement procédurale. La décision rendue le 19 avril 2012 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, statuant hors session pénale dans l'affaire opposant Monsieur m. VU. au Ministère public, illustre parfaitement cette concentration de l'office du juge suprême sur la régularité formelle de sa saisine.
À la lecture du texte intégral de l'arrêt, les faits matériels ayant conduit à l'ouverture de l'action publique et aux poursuites pénales demeurent intégralement inconnus (non précisé dans la décision). La nature des infractions reprochées à Monsieur m. VU., les circonstances de temps et de lieu de leur commission éventuelle, ainsi que la qualification pénale retenue par les autorités de poursuite ne figurent aucunement dans le corps de la décision commentée (non précisé dans la décision). De même, la qualité exacte de Monsieur m. VU. au stade initial de l'enquête ou de l'instruction, la présence éventuelle de victimes constituées parties civiles, ou encore la teneur des peines prononcées par les juridictions du fond ne sont pas mentionnées (non précisé dans la décision).
La seule donnée matérielle qui transparaisse, par déduction directe des mentions procédurales de l'arrêt, réside dans la nature correctionnelle du contentieux. En effet, la haute juridiction relève que la décision attaquée émane de la cour d'appel « statuant en matière correctionnelle ». Cet unique indice permet d'établir que les faits à l'origine du litige relevaient de la qualification de délit au sens du droit pénal monégasque, excluant de ce fait la matière criminelle ou contraventionnelle simple. Toutefois, au stade du pourvoi en révision, les faits substantiels du dossier pénal s'effacent derrière une nouvelle réalité factuelle, purement processuelle : l'accomplissement, ou plus exactement le défaut d'accomplissement par le demandeur au pourvoi, des actes et formalités imposés par la loi dans les délais prescrits pour la régularisation de son recours extraordinaire devant la Cour de révision. C'est cette abstention procédurale qui constitue le véritable fait générateur de la décision commentée.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Si la genèse factuelle du dossier pénal demeure dans l'ombre, la chronologie procédurale récente ayant abouti à l'arrêt du 19 avril 2012 est, quant à elle, retracée avec la précision chirurgicale propre aux arrêts constatant une déchéance.
Le parcours judiciaire ante-révisionnel laisse apparaître l'intervention d'une juridiction de premier degré, nécessairement le tribunal correctionnel au vu de la matière traitée, bien que la date et la teneur de ce jugement initial ne soient pas rapportées (non précisé dans la décision). Suite à un appel interjeté contre cette première décision (dans des conditions et par des parties non précisées dans la décision), l'affaire a été portée devant la juridiction du second degré. Le 12 décembre 2011, la cour d'appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle, a rendu un arrêt répertorié sous le numéro R 1431. Le dispositif exact de cet arrêt d'appel n'est pas reproduit (non précisé dans la décision), mais il est manifeste qu'il faisait grief à Monsieur m. VU., justifiant ainsi son intérêt à agir devant la juridiction supérieure.
Agissant dans un délai de sept jours après le prononcé de la décision d'appel, Monsieur m. VU. a entendu exercer une voie de recours extraordinaire. Par une déclaration effectuée au greffe général le 19 décembre 2011, il s'est formellement pourvu en révision contre l'arrêt R 1431 précité du 12 décembre 2011. Cet acte initial de déclaration au greffe a valablement enclenché la phase d'introduction du pourvoi en révision.
Cependant, en droit processuel pénal monégasque, la simple déclaration de pourvoi ne suffit pas à saisir pleinement la Cour de révision des moyens de droit critiquant l'arrêt attaqué ; elle ouvre une période d'instruction écrite du pourvoi, strictement encadrée par le Code de procédure pénale. Durant cette phase, le demandeur est tenu de formaliser ses griefs par le dépôt d'un acte spécifique : une requête contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués, conformément aux prescriptions de l'article 476 du Code de procédure pénale. Le sommaire de la décision fait également référence aux notions de requête, de signification et de défaut. Or, entre le 19 décembre 2011, date de la déclaration de pourvoi, et la clôture de l'instruction du dossier, Monsieur m. VU. s'est abstenu de déposer ladite requête.
Le 17 février 2012, soit près de deux mois après la déclaration de pourvoi, Madame le greffier en chef a établi le certificat de clôture, acte administratif et juridictionnel majeur qui cristallise l'état du dossier de la procédure avant sa transmission à la Cour de révision pour délibération. C'est en cet état de carence du demandeur que l'affaire a été examinée par la Cour de révision, statuant hors session pénale. Du fait même de l'absence de dépôt de la requête prévue à l'article 476 du Code de procédure pénale, aucune prétention au fond, aucun moyen de droit ni aucune cause de nullité dirigés contre l'arrêt de la cour d'appel du 12 décembre 2011 n'ont pu être formulés par Monsieur m. VU. (non précisé dans la décision). Les éventuelles réquisitions ou observations du Ministère public, défendeur au pourvoi, ne sont pas davantage mentionnées dans le texte de l'arrêt (non précisé dans la décision). La Cour de révision s'est ainsi trouvée saisie d'un pourvoi nu, dépourvu de tout mémoire ou requête venant en soutenir le bien-fondé.
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
L'examen du dossier par la Cour de révision, en l'état du certificat de clôture dressé le 17 février 2012, soulevait une double problématique juridique, articulant le droit interne de la procédure pénale monégasque avec les exigences supranationales du droit européen des droits de l'homme.
Le premier volet de la question de droit, d'ordre purement procédural, concernait la sanction applicable à l'inaction du demandeur au pourvoi postérieurement à sa déclaration au greffe général. Plus précisément, quelle est la conséquence juridique du défaut de dépôt, par l'auteur d'un pourvoi en révision formé en matière correctionnelle, de la requête contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués, telle qu'exigée par l'article 476 du Code de procédure pénale ? La formalité omise entraîne-t-elle une simple irrecevabilité, une nullité de l'acte de pourvoi, ou la déchéance pure et simple du recours ?
Le second volet du problème juridique, d'une portée théorique et pratique considérable pour un arrêt de cette nature, portait sur les conséquences pécuniaires attachées à l'échec du pourvoi en révision. En vertu de l'article 502 du Code de procédure pénale monégasque, la partie qui succombe dans son pourvoi encourt une condamnation à une amende. La question posée à la haute juridiction était dès lors la suivante : l'application automatique et systématique de l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale à l'encontre du demandeur qui succombe dans son pourvoi en révision (en l'espèce par l'effet d'une déchéance) est-elle compatible avec les dispositions de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, et tout particulièrement avec son article 35, § 1, relatif à l'épuisement des voies de recours internes ? Dans la négative, selon quels critères le juge de révision peut-il néanmoins maintenir et prononcer une telle sanction pécuniaire sans méconnaître les engagements conventionnels de la Principauté ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement développé par la Cour de révision dans son arrêt du 19 avril 2012 se décompose en deux temps parfaitement distincts, reflétant la dualité de la problématique juridique soumise à son office. La motivation allie la rigueur mécanique du droit processuel interne à une subtilité remarquable dans le contrôle de conventionnalité de la sanction pécuniaire.
Dans un premier temps, la Cour statue sur le sort du pourvoi lui-même en opérant un syllogisme judiciaire d'une grande classicité. La majeure du raisonnement repose implicitement mais nécessairement sur la règle de droit posée par l'article 476 du Code de procédure pénale, lequel impose au demandeur en révision l'obligation de déposer une requête contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués, formalité que la loi prescrit expressément « à peine de déchéance ». La mineure résulte des constatations matérielles opérées par la juridiction suprême à partir des pièces du dossier, figées par le certificat de clôture établi par Madame le greffier en chef le 17 février 2012. La Cour relève ainsi « qu'il résulte de l'examen du dossier de la procédure que M. m. VU. n'a pas satisfait à l'obligation de l'article 476 du Code de procédure pénale ». La conclusion s'impose dès lors sans qu'aucun pouvoir d'appréciation ou de modération ne soit laissé au juge : la formalité substantielle ayant été omise, et celle-ci étant prévue à peine de déchéance, le demandeur doit être déclaré déchu de son pourvoi.
Dans un second temps, l'arrêt aborde expressément la question « Sur la condamnation à l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale ». C'est ici que la motivation de la Cour de révision acquiert sa dimension d'arrêt de principe. Plutôt que d'appliquer mécaniquement le texte interne comme une conséquence accessoire et automatique de la déchéance, la Cour procède d'office à une confrontation de l'article 502 du Code de procédure pénale avec le droit conventionnel européen.
Elle pose d'abord un attendu de principe d'une grande fermeté : « Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35,§ 1, de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'homme et des Libertés Fondamentales ». Par cette affirmation, la Cour de révision reconnaît que l'automaticité de l'amende constituerait une entrave disproportionnée ou un effet dissuasif illégitime face à l'obligation, pour tout justiciable souhaitant saisir ultérieurement la Cour européenne des droits de l'homme, d'épuiser préalablement les voies de recours internes (obligation posée par l'article 35, § 1, de la Convention), parmi lesquelles figure au premier chef le pourvoi en révision. Sanctionner systématiquement par une amende l'échec de ce recours reviendrait à pénaliser financièrement le justiciable pour avoir tenté de se conformer à une condition de recevabilité exigée par le système conventionnel européen.
Toutefois, la Cour de révision n'en déduit pas l'inconventionnalité absolue de l'article 502 du Code de procédure pénale, ni son abrogation implicite. Elle opère une neutralisation de son caractère *systématique* pour lui substituer une application *individualisée* et *circonstanciée*. C'est tout le sens de l'attendu suivant, introduit par l'adverbe d'opposition « toutefois » : « Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement d'une amende ». En se référant « aux circonstances de la cause », la haute juridiction transforme une sanction légale d'apparence automatique en une faculté laissée à l'appréciation souveraine du juge en fonction du comportement procédural du demandeur. En l'espèce, si l'arrêt n'explicite pas davantage ces « circonstances de la cause » au-delà des constatations déjà effectuées, elles se déduisent logiquement de la première partie de la motivation : le demandeur a formé un pourvoi le 19 décembre 2011 mais s'est totalement désintéressé de sa procédure en ne déposant aucune requête au sens de l'article 476 du Code de procédure pénale avant la clôture du 17 février 2012. Dès lors, un pourvoi laissé à l'abandon, dépourvu de tout moyen, ne saurait être considéré comme une tentative sérieuse et loyale d'épuiser les voies de recours internes au sens de l'article 35, § 1, de la Convention européenne. La condamnation à l'amende retrouve alors sa pleine légitimité conventionnelle pour sanctionner une démarche procédurale défaillante ou dilatoire.
### C. Le dispositif
En conclusion de cette double motivation alliant la constatation d'une carence formelle et l'appréciation in concreto de l'opportunité d'une sanction pécuniaire, la Cour de révision prononce le dispositif suivant :
> « PAR CES MOTIFS,
> Dit M. m. VU. déchu de son pourvoi
> Le condamne aux dépens et à l'amende. »
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 19 avril 2012 par la Cour de révision de Monaco constitue un jalon essentiel dans la compréhension des rapports qu'entretient le droit processuel pénal monégasque avec l'ordre juridique issu de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales. Son analyse révèle une articulation fine entre la préservation de l'orthodoxie procédurale interne et la réception active des standards européens du procès équitable et du droit au recours.
Sur le terrain du droit interne, la première branche de la décision s'inscrit dans une continuité jurisprudentielle absolue concernant le formalisme du pourvoi en révision. Le pourvoi en révision en matière pénale est une voie de recours extraordinaire, ouverte uniquement pour des causes de nullité ou des violations de la loi limitativement énumérées. À ce titre, le législateur monégasque a institué à l'article 476 du Code de procédure pénale un mécanisme de filtrage procédural rigoureux : la déclaration de pourvoi au greffe général (effectuée en l'espèce le 19 décembre 2011) doit impérativement être suivie du dépôt d'une requête développant avec précision les moyens invoqués et les causes de nullité reprochées à la décision attaquée (ainsi que de sa signification, comme le rappelle le sommaire de l'arrêt à travers les mots-clés « Requête - Signification - Défaut »).
En qualifiant cette exigence d'« obligation » prévue « à peine de déchéance », la Cour de révision rappelle la nature d'ordre public des délais et des formes régissant l'instruction des pourvois. Le juge de révision ne peut suppléer la carence des parties ; en l'absence de requête déposée au moment où le greffier en chef dresse le certificat de clôture (intervenu le 17 février 2012), la Cour n'est saisie d'aucun moyen. La sanction de la déchéance opère alors comme un couperet procédural objectif. Elle se distingue du rejet au fond du pourvoi (qui suppose l'examen et la réfutation de moyens) ainsi que de l'irrecevabilité initiale de la déclaration de pourvoi (qui sanctionnerait, par exemple, un pourvoi formé hors délai ou contre une décision non susceptible de recours). La déchéance sanctionne l'extinction du droit d'agir par suite de l'inexécution, dans le temps imparti, d'une charge procédurale subséquente à l'acte introductif de recours. Sur ce point, l'arrêt du 19 avril 2012 confirme la rigueur constante de la Cour de révision, qui veille à ce que son rôle de cour suprême ne soit pas encombré par des recours non soutenus, garantissant ainsi la sécurité juridique et l'exécution rapide des décisions correctionnelles définitives telles que l'arrêt R 1431 de la cour d'appel du 12 décembre 2011.
C'est toutefois sur le second terrain, celui de l'application de l'article 502 du Code de procédure pénale à l'aune de l'article 35, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, que la décision commentée déploie toute son envergure théorique et s'affirme comme un arrêt majeur. L'article 502 du Code de procédure pénale prévoit la condamnation à l'amende de la partie qui succombe dans son pourvoi. Historiquement, dans les systèmes juridiques d'inspiration romano-germanique, l'amende de fol appel ou l'amende de cassation/révision a été conçue comme un frein législatif destiné à prévenir l'engorgement des juridictions suprêmes par des recours téméraires. Cependant, conçue de manière objective et automatique — toute partie perdante étant de plein droit condamnée à l'amende par le seul fait de sa succombance —, cette institution s'est heurtée de plein fouet à l'évolution du droit européen des droits de l'homme.
L'originalité et la force du raisonnement de la Cour de révision résident dans le fondement textuel retenu pour écarter l'automaticité de l'article 502 du Code de procédure pénale. Là où l'on aurait pu s'attendre à un visa de l'article 6, § 1, de la Convention (relatif au droit d'accès à un tribunal, composante du droit à un procès équitable), la Cour de révision vise expressément et exclusivement l'article 35, § 1, de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales. Pour comprendre la portée de ce visa, il convient de rappeler l'économie de l'article 35, § 1, de la Convention : ce texte fixe les conditions de recevabilité des requêtes individuelles devant la Cour européenne des droits de l'homme et pose la règle fondamentale de l'épuisement préalable des voies de recours internes. En vertu du principe de subsidiarité qui gouverne le système européen de protection des droits fondamentaux, un justiciable ne peut saisir le juge de Strasbourg qu'après avoir donné aux juridictions nationales, jusqu'au degré suprême qu'est la Cour de révision, l'opportunité de redresser la violation alléguée de la Convention.
Dès lors, le raisonnement systémique de la Cour de révision apparaît dans toute sa clarté : puisque le pourvoi en révision constitue, dans l'ordre juridique monégasque, une voie de recours interne efficace et suffisante que le justiciable a le devoir d'exercer avant de pouvoir s'adresser à la juridiction européenne conformément à l'article 35, § 1, l'État monégasque ne peut, sans contradiction interne, punir financièrement et de manière systématique l'exercice de ce même recours lorsque celui-ci échoue. Comme l'énonce avec une grande justesse conceptuelle l'arrêt, « la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35,§ 1 ». Si toute succombance devant la Cour de révision entraînait mécaniquement une amende pénale ou procédurale, le justiciable de bonne foi, soucieux de soumettre une question de droit sérieuse à la juridiction suprême nationale avant d'envisager un recours européen, subirait une pénalité financière par le seul fait d'avoir respecté la règle de l'épuisement des voies de recours internes.
Pour autant, la Cour de révision réalise un prodige d'équilibre juridictionnel en sauvant l'article 502 du Code de procédure pénale de l'inconventionnalité totale par la technique de l'interprétation conforme (ou neutralisante). Ce que l'article 35, § 1, de la Convention prohibe, selon la Cour, ce n'est pas l'existence même de l'amende de l'article 502, ni la possibilité de la prononcer, mais son caractère « systématique ». En abandonnant l'automaticité au profit d'une appréciation *in concreto* fondée sur les « circonstances de la cause », la haute juridiction réconcilie le texte national avec la norme internationale