Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 19 avril 2012, n° 699911
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 19 avril 2012, n° 699911 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2012/04-19-699911))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L'examen des décisions rendues sur le seul terrain de la recevabilité procédurale des voies de recours extraordinaires offre fréquemment un tableau factuel réduit à sa plus simple expression, voire totalement occulté par les impératifs de la technique de cassation ou de révision. L'arrêt rendu hors session pénale par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 19 avril 2012, opposant Monsieur m. VU. au Ministère public, illustre avec une netteté particulière cette économie de moyens factuels propre aux arrêts constatant la déchéance d'un pourvoi.
À la lecture intégrale de la décision rapportée, les faits matériels ayant donné lieu aux poursuites pénales initiales à l'encontre de Monsieur m. VU. ne sont pas exposés (non précisé dans la décision). La nature exacte de l'infraction ou des infractions reprochées au prévenu, les circonstances de temps et de lieu de leur commission, ainsi que l'existence éventuelle de victimes constituées parties civiles ou de coauteurs et complices demeurent entièrement en dehors du champ rédactionnel de l'arrêt (non précisé dans la décision).
Tout au plus le lecteur peut-il déduire de la mention selon laquelle la juridiction du second degré a statué « en matière correctionnelle » que les faits poursuivis revêtaient, aux yeux des autorités de poursuite et de jugement monégasques, la qualification juridique de délit, par opposition aux crimes et aux contraventions. De même, la teneur de la décision rendue au fond par les juges d'appel — qu'il s'agisse du principe de la déclaration de culpabilité, de la nature ou du quantum de la peine prononcée, ou encore d'éventuelles condamnations civiles ou mesures de sûreté — n'est aucunement évoquée dans le corps de la décision commentée (non précisé dans la décision).
L'origine factuelle directe du litige soumis à la haute juridiction monégasque ne réside donc plus, à ce stade ultime de l'instance, dans le comportement délictueux initialement imputé au justiciable, mais exclusivement dans une abstention procédurale survenue postérieurement au prononcé de la décision d'appel. C'est en effet le comportement procédural du demandeur en révision, caractérisé par l'accomplissement d'un acte initial de saisine suivi d'une carence dans l'instruction écrite de son recours, qui constitue le véritable fait générateur de la décision du 19 avril 2012.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Si l'arrière-plan substantiel du litige demeure dans l'ombre, la séquence procédurale ayant conduit au prononcé de l'arrêt commenté est, quant à elle, retracée avec la précision chronologique qu'exige le contrôle de la régularité formelle des pourvois en révision en matière pénale.
Il ressort des constatations de la Cour que l'instance d'appel a trouvé son épilogue le 12 décembre 2011, date à laquelle la cour d'appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle, a rendu un arrêt identifié sous le numéro R 1432. Les étapes antérieures de la procédure, notamment la date et le sens du jugement rendu en première instance par le tribunal correctionnel, ainsi que l'identité de la partie ayant interjeté appel principal ou incident, ne figurent pas dans les visas ou les motifs de la décision (non précisé dans la décision). Il est néanmoins manifeste que l'arrêt correctionnel du 12 décembre 2011 faisait grief à Monsieur m. VU., puisque ce dernier a pris l'initiative d'exercer à son encontre la voie de recours extraordinaire du pourvoi en révision.
Conformément aux formes prescrites pour la manifestation initiale de la volonté de recourir, Monsieur m. VU. s'est pourvu en révision par le biais d'une déclaration effectuée au greffe général le 19 décembre 2011, soit sept jours après le prononcé de l'arrêt attaqué. Cet acte de déclaration marquait l'ouverture de la phase d'instruction du pourvoi devant la Cour de révision, phase au cours de laquelle pèsent sur le demandeur des obligations strictes de motivation et de production documentaire destinées à circonscrire le débat juridique soumis au juge du droit.
Or, entre la déclaration de pourvoi du 19 décembre 2011 et la date à laquelle l'instruction de l'affaire a été formellement close, le demandeur est demeuré en défaut d'accomplir les diligences substantielles requises par la loi procédurale monégasque. Le 17 février 2012, Madame le greffier en chef a établi le certificat de clôture de la procédure, figeant ainsi l'état du dossier soumis à l'examen de la Cour de révision. À cette date, l'examen des pièces du dossier a révélé que Monsieur m. VU. n'avait pas déposé la requête exigée par l'article 476 du Code de procédure pénale, document pourtant indispensable en ce qu'il doit contenir l'indication précise des causes de nullité reprochées à l'arrêt attaqué ainsi que l'exposé des moyens de droit invoqués au soutien de la demande d'annulation. En outre, le sommaire précédant le texte de la décision fait état des notions de « Requête - Signification - Défaut », soulignant l'inexécution globale des formalités liées à la requête en révision.
En conséquence directe de cette abstention, les prétentions au fond de Monsieur m. VU., ainsi que les moyens de droit ou de procédure qu'il aurait pu théoriquement entendre soulever à l'encontre de l'arrêt correctionnel n° R 1432 du 12 décembre 2011, sont littéralement inexistants au dossier (non précisé dans la décision). De même, la décision ne mentionne pas la teneur d'éventuelles conclusions ou réquisitions écrites déposées par le Ministère public, défendeur au pourvoi (non précisé dans la décision). L'affaire a ainsi été portée devant la Cour de révision statuant « hors session pénale », appelée non pas à trancher une question de droit pénal de fond ou de régularité de l'arrêt d'appel, mais à tirer les conséquences légales de la carence procédurale du demandeur, tant sur le sort du pourvoi lui-même que sur l'application des sanctions pécuniaires accessoires attachées à l'échec du recours.
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
La saisine de la Cour de révision, dans les circonstances d'espèce caractérisées par l'inertie du demandeur postérieurement à sa déclaration de pourvoi, soulevait un double problème juridique d'ordre strictement procédural, articulant le droit interne monégasque et les exigences du droit européen des droits de l'homme.
En premier lieu, sur le terrain de la recevabilité et de la viabilité du recours lui-même, la Cour devait répondre à la question suivante : quelle est la sanction juridique applicable au pourvoi en révision formé en matière correctionnelle lorsque le demandeur, après avoir régulièrement souscrit sa déclaration de pourvoi au greffe général, omet de déposer, avant l'établissement du certificat de clôture, la requête contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués exigée par l'article 476 du Code de procédure pénale ? Cette première interrogation appelait une vérification objective des pièces du dossier au regard des prescriptions impératives du code précité.
En second lieu, et de manière beaucoup plus fondamentale sur le plan des principes directeurs du procès équitable et du droit au recours, le constat de l'échec inéluctable du pourvoi posait avec acuité la question de l'application de l'article 502 du Code de procédure pénale, lequel prévoit la condamnation à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi en révision. La Cour de révision se trouvait ainsi confrontée au problème de la conventionnalité et des modalités d'application de cette sanction pécuniaire : le juge de révision peut-il prononcer de manière automatique et systématique l'amende prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale à l'encontre du demandeur déchu de son pourvoi, sans méconnaître les exigences du droit conventionnel européen, et plus particulièrement les dispositions de l'article 35, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales telles que visées par la Cour ? Et, dans la négative, selon quels critères le juge national peut-il néanmoins maintenir le prononcé d'une telle amende dans un cas d'espèce déterminé ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement développé par la Cour de révision dans son arrêt du 19 avril 2012 se déploie en deux mouvements distincts, d'une densité théorique inégale mais d'une complémentarité fonctionnelle absolue : le premier, d'une facture syllogistique classique et implacable, règle le sort du pourvoi au regard du formalisme légal ; le second, empreint d'une démarche de contrôle de conventionnalité et d'individualisation, encadre le prononcé de la sanction pécuniaire.
#### 1. Le constat mécanique de la déchéance pour défaut de dépôt de la requête
Sur le premier point, la motivation de la haute juridiction monégasque procède par la confrontation directe des constatations matérielles tirées du dossier de la procédure avec la règle de droit posée par l'article 476 du Code de procédure pénale.
La Cour commence par circonscrire le cadre temporel de l'instruction du pourvoi en relevant deux dates clés qui bornent l'action du demandeur : d'une part, le point de départ constitué par la déclaration au greffe général du 19 décembre 2011 contre l'arrêt du 12 décembre 2011 ; d'autre part, le terme procédural matérialisé par l'établissement du certificat de clôture par Madame le greffier en chef le 17 février 2012. Ce certificat joue un rôle probatoire et procédural déterminant : il atteste officiellement de l'état d'achèvement des délais impartis aux parties pour produire leurs écritures et fige la composition du dossier soumis à la Cour.
Or, l'examen de ce dossier ainsi clôturé conduit la Cour au constat objectif d'une omission : Monsieur m. VU. « n'a pas satisfait à l'obligation de l'article 476 du code de procédure pénale ». La Cour rappelle dans le même mouvement la substance même de cette obligation légale, qui consiste dans le « dépôt de la requête contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués ». En matière de révision pénale, la simple déclaration au greffe ne suffit pas à saisir valablement la juridiction des griefs formulés contre l'arrêt d'appel ; la Cour de révision n'étant pas un troisième degré de juridiction chargé de rejuger l'affaire en fait et en droit dans sa globalité, son office est strictement limité à l'examen des moyens de nullité articulés par le demandeur. En l'absence de requête précisant ces causes de nullité et ces moyens, la Cour se trouve dans l'impossibilité matérielle et juridique d'exercer son contrôle.
La conclusion du syllogisme s'impose alors d'elle-même par le simple rappel de la sanction attachée par le législateur à cette prescription : « Attendu que cette formalité est prévue à peine de déchéance ». La Cour ne dispose ici d'aucun pouvoir d'appréciation ni d'aucune faculté de régularisation d'office ; la formalité étant substantielle et prescrite à peine de déchéance, sa méconnaissance entraîne de plein droit l'extinction du droit d'obtenir un examen au fond du pourvoi.
#### 2. La neutralisation de l'automaticité de l'amende de fol pourvoi au visa de la Convention européenne et son maintien in concreto
Si la première partie de la motivation relève de l'application stricte de la loi interne, la seconde partie, expressément intitulée « Sur la condamnation à l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale », révèle une construction prétorienne beaucoup plus subtile. Déchu de son pourvoi, Monsieur m. VU. entre nécessairement dans la catégorie juridique de la partie qui succombe au sens de l'article 502 précité, ce qui l'expose théoriquement au prononcé de l'amende civile ou procédurale prévue par ce texte.
Toutefois, au lieu d'appliquer mécaniquement la sanction pécuniaire découlant du texte interne, la Cour de révision érige un principe directeur tiré de la hiérarchie des normes et des engagements internationaux de la Principauté. Dans un attendu de principe remarquable par sa formulation générale, la Cour affirme : « Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35, § 1, de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'homme et des Libertés Fondamentales ».
L'analyse de ce motif met en lumière la préoccupation de la haute juridiction : une application aveugle et systématique de l'article 502 du Code de procédure pénale aboutirait à pénaliser financièrement tout justiciable dont le pourvoi est rejeté ou frappé de déchéance, du seul fait qu'il a usé d'une voie de recours ouverte par la loi. Une telle automaticité est analysée par la Cour comme une sanction frappant « de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision ». Pour écarter cette systématicité, la Cour se fonde expressément sur l'article 35, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme (texte qui, dans l'architecture de la Convention, régit les conditions de recevabilité des requêtes individuelles devant la Cour européenne, et notamment la règle de l'épuisement préalable des voies de recours internes). En reliant la prohibition de l'amende systématique à cette disposition conventionnelle, la Cour de révision indique que le justiciable, tenu d'exercer le pourvoi en révision pour épuiser les voies de recours internes avant une éventuelle saisine de la juridiction européenne, ne saurait être systématiquement sanctionné par une amende pour avoir tenté de satisfaire à cette exigence procédurale.
Néanmoins, la proscription de l'automaticité de l'amende ne signifie nullement l'abrogation ou la paralysie totale de l'article 502 du Code de procédure pénale. Opérant un renversement dialectique introduit par l'adverbe « toutefois », la Cour substitue à l'application mécanique de la loi une appréciation *in concreto* : « Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement d'une amende ».
En l'espèce, bien que la Cour ne détaille pas plus avant lesdites « circonstances de la cause » dans cet ultime attendu, celles-ci s'évincent directement des motifs qui précèdent : le demandeur a formé un pourvoi en révision contre un arrêt correctionnel, déclenchant ainsi la mécanique juridictionnelle de la Cour suprême monégasque, avant de se désintéresser totalement de son recours en s'abstenant de déposer la moindre requête contenant ses moyens de nullité. Dès lors, la condamnation à l'amende ne sanctionne plus l'exercice normal et légitime d'une voie de recours, mais bien un comportement procédural défaillant ou dilatoire caractérisé par l'abandon en cours d'instance d'un pourvoi laissé sans motivation. Le montant précis de l'amende ainsi prononcée n'est pas chiffré dans les motifs ni dans le dispositif de la décision (non précisé dans la décision), ce montant étant directement déterminé par les dispositions légales de l'article 502 du Code de procédure pénale auxquelles la Cour renvoie.
### C. Le dispositif
Au terme de ce double examen portant sur la recevabilité formelle du recours et sur l'opportunité conventionnellement encadrée de la sanction pécuniaire, la Cour de révision prononce la décision suivante :
> « PAR CES MOTIFS,
>
> Dit M. m. VU. déchu de son pourvoi
>
> Le condamne aux dépens et à l'amende. »
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 19 avril 2012 par la Cour de révision de Monaco présente un intérêt doctrinal et jurisprudentiel de premier plan qui dépasse de loin l'apparente banalité d'une décision de déchéance rendue hors session pénale. Il se situe en effet au point de rencontre de deux logiques fondamentales du droit processuel contemporain : d'une part, la permanence de la rigueur du formalisme attaché aux voies de recours extraordinaires en matière pénale ; d'autre part, la pénétration profonde des exigences du droit européen des droits de l'homme dans le régime des sanctions procédurales internes, conduisant le juge monégasque à opérer une réinterprétation neutralisante de sa propre loi.
#### 1. L'intransigeance traditionnelle quant aux formalités substantielles de l'article 476 du Code de procédure pénale
Sur le premier versant de la décision, relatif au prononcé de la déchéance, la Cour de révision s'inscrit dans la droite ligne d'une tradition jurisprudentielle constante et rigoureuse, commune aux juridictions suprêmes de tradition romano-germanique statuant en cassation ou en révision. En droit monégasque, l'article 476 du Code de procédure pénale constitue la clé de voûte de l'instruction du pourvoi en matière pénale. En imposant au demandeur le dépôt d'une requête contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués, le texte assure la fonction essentielle de délimitation de la saisine de la Cour.
La sanction de la déchéance, expressément prévue par le texte et appliquée sans faiblesse par l'arrêt commenté, n'entre nullement en contradiction avec les exigences conventionnelles relatives au droit d'accès à un tribunal. Il est en effet acquis, tant dans la jurisprudence interne que dans l'ordre juridique européen, que le droit au juge n'est pas absolu et se prête à des limitations implicites, notamment en ce qui concerne les conditions de recevabilité d'un recours, lequel appelle par sa nature même une réglementation par l'État. Les exigences de sécurité juridique et de bonne administration de la justice justifient pleinement que l'accès à une cour suprême, dont le rôle est de contrôler la correcte application de la loi et non de rejuger les faits, soit subordonné au respect de délais impératifs et à la formalisation écrite de moyens de droit précis.
En constatant que le certificat de clôture établi par le greffier en chef le 17 février 2012 scellait définitivement la carence de Monsieur m. VU., qui s'était borné à une déclaration de pourvoi le 19 décembre 2011 sans jamais articuler le moindre grief contre l'arrêt correctionnel du 12 décembre 2011, la Cour de révision ne fait montre d'aucun formalisme excessif. Elle tire simplement la conséquence logique d'un acte de saisine demeuré intellectuellement vide : un pourvoi sans moyens est un recours sans objet juridique saisissable par le juge du droit. L'examen de l'affaire « hors session pénale » souligne d'ailleurs le caractère purement objectif et quasi administratif de ce constat de déchéance, qui ne requiert pas la solennité des débats d'une session ordinaire dès lors qu'aucune question de droit substantiel n'est soumise à la délibération de la Cour.
#### 2. L'articulation audacieuse entre l'article 502 du Code de procédure pénale et l'article 35, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme
C'est toutefois sur le second versant de l'arrêt, consacré à l'amende de l'article 502 du Code de procédure pénale, que la décision du 19 avril 2012 acquiert sa véritable dimension d'arrêt de principe. La formulation retenue par la Cour de révision mérite une analyse approfondie, tant en raison du mécanisme d'interprétation conforme qu'elle met en œuvre que du fondement textuel européen singulier qu'elle mobilise.
Dans sa rédaction d'origine, la législation procédurale instituant une amende à l'encontre du demandeur en révision qui succombe répondait à une logique dissuasive ancienne, héritée de l'amende dite de « fol appel » ou de « fol pourvoi » : il s'agissait de prévenir l'encombrement du rôle de la juridiction suprême en attachant un coût financier automatique à l'échec du recours, quelle que soit la bonne foi du plaideur ou le sérieux des moyens qu'il avait pu développer. Or, avec l'intégration de la Principauté de Monaco au système de la Convention européenne des droits de l'homme, une telle automaticité est devenue frontalement incompatible avec les