Cour de Révision de Monaco, 19 avril 2012, n° 8714
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 19 avril 2012, n° 8714 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'équilibre entre l'efficacité des investigations pénales en matière de délinquance économique et financière et la préservation des droits fondamentaux des personnes dont le patrimoine est affecté par des mesures d'instruction constitue l'une des problématiques les plus délicates de la procédure pénale contemporaine. L'arrêt rendu le 19 avril 2012 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, statuant hors session en matière pénale, en offre une illustration topique à propos du blocage et de la mise sous séquestre d'avoirs bancaires appartenant à une personne non inculpée.
Les faits ayant donné naissance au litige s'inscrivent dans le cadre d'une procédure d'information judiciaire ouverte contre personne non dénommée (contre X) par un juge d'instruction monégasque. Cette information visait une pluralité de qualifications pénales relevant du droit pénal des affaires et du droit pénal général, à savoir les chefs de blanchiment du produit d'une infraction, de faux, d'usage de faux et d'escroquerie. Les circonstances factuelles précises ayant motivé l'ouverture de cette instruction préparatoire, le montant exact des sommes en jeu ainsi que la nature des opérations suspectées ne sont pas détaillés (non précisé dans la décision).
Dans le cadre de cette information judiciaire, le magistrat instructeur a délivré une commission rogatoire aux fins de procéder à diverses investigations. En exécution de cette commission rogatoire, une mesure de blocage et de séquestre judiciaire a été pratiquée sur un compte bancaire ouvert auprès de l'établissement Crédit du Nord de Monaco. Ce compte avait pour titulaire Monsieur n. CI., lequel ne faisait l'objet d'aucune inculpation dans le cadre de ladite procédure et n'était partie à l'instance à aucun autre titre. La mesure ainsi exécutée a eu pour effet d'immobiliser les avoirs figurant sur ce compte bancaire, privant le titulaire de la libre disposition de ses fonds pendant le cours des investigations.
Estimant que cette mesure d'indisponibilité portait une atteinte illégitime à ses droits patrimoniaux et procéduraux, Monsieur n. CI. a entrepris des démarches juridictionnelles afin d'obtenir la restitution de la libre disposition de ses avoirs financiers.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le parcours procédural s'est initié devant le magistrat instructeur en charge de l'information. Monsieur n. CI. a saisi ce dernier d'une requête tendant à obtenir la mainlevée du blocage de son compte bancaire ainsi que de la mise sous séquestre des avoirs qui y figuraient. Par une ordonnance rendue le 5 septembre 2011, le juge d'instruction a rejeté cette demande de mainlevée, maintenant ainsi l'intégralité des fonds sous main de justice.
Usant des voies de recours ouvertes par le Code de procédure pénale monégasque, Monsieur n. CI. a interjeté appel de cette ordonnance de refus devant la chambre du conseil de la cour d'appel, statuant en sa qualité de juridiction d'instruction du second degré. Par un arrêt en date du 10 janvier 2012, la chambre du conseil a confirmé dans toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, refusant à son tour de faire droit à la demande de mainlevée. Pour justifier le maintien de la mesure, la juridiction du second degré a notamment retenu, par motifs propres et adoptés, que le blocage et le séquestre avaient été opérés en exécution d'une commission rogatoire dans le cadre général des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité, qu'il s'agissait d'une mesure conservatoire visant à rechercher des éléments de preuve à charge ou à décharge sur la réalité des infractions poursuivies, et qu'une mainlevée prématurée risquerait de contrarier le cours des investigations en cours.
Monsieur n. CI. a alors formé un pourvoi en révision contre cet arrêt du 10 janvier 2012. Au soutien de son recours devant la haute juridiction monégasque, le demandeur au pourvoi a développé un moyen unique de cassation, articulé autour de quatre branches distinctes qui mobilisaient tant le droit constitutionnel monégasque que le droit conventionnel européen et les règles internes de la procédure pénale.
Dans une première branche, le demandeur contestait la nature juridique même de la mesure litigieuse. Il soutenait que la mise sous séquestre de la totalité des fonds déposés sur son compte bancaire revêtait un caractère suffisamment contraignant pour être assimilée à une véritable peine. Partant de cette qualification, il arguait qu'une telle mesure ne pouvait légalement grever que des biens appartenant à une personne formellement inculpée, et ce dans une limite de valeur n'excédant pas le produit de l'infraction poursuivie. En maintenant cette mesure à l'encontre d'un tiers non inculpé sur l'intégralité de son compte, la cour d'appel aurait, selon le pourvoi, violé l'article 24 de la Constitution monégasque — qui consacre le caractère inviolable de la propriété — ainsi que les articles 6 (droit à un procès équitable) et 7 (principe de légalité des délits et des peines) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Dans une deuxième branche, le grief se déplaçait sur le terrain des garanties procédurales inhérentes au procès équitable. Le demandeur reprochait à l'arrêt attaqué d'avoir méconnu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme en ce qu'il n'avait pu bénéficier d'un accès au dossier pénal pour préparer et faire valoir utilement ses moyens de défense à l'appui de sa demande de mainlevée. Selon lui, ce défaut d'accès au dossier de l'information, résultant directement de l'absence d'inculpation préalable, constituait une rupture caractérisée du principe de l'égalité des armes.
Dans une troisième branche, le pourvoi soulevait un moyen de légalité procédurale interne fondé sur la violation de l'article 596-1 du Code de procédure pénale. Ce texte spécifique prévoit qu'en matière de blanchiment, la saisie des biens peut être ordonnée, après avis du procureur général, par une décision motivée du juge d'instruction ou du tribunal qui prescrit toutes mesures d'administration utiles. Le demandeur faisait grief à la chambre du conseil d'avoir écarté l'application de ce formalisme protecteur en affirmant que la mesure avait été prise en exécution d'une commission rogatoire dans le cadre général des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité.
Enfin, dans une quatrième branche, Monsieur n. CI. invoquait un vice de motivation tiré d'une contradiction de motifs. Il soutenait que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, juger que la mise sous séquestre d'avoirs appartenant à un tiers non inculpé n'était pas abusive au motif qu'elle visait à rechercher des preuves et qu'une mainlevée contrarierait les investigations, tout en s'abstenant de vérifier, fût-ce de manière abstraite, l'existence d'un lien entre l'information ouverte contre X et d'éventuelles suspicions pesant sur l'origine des fonds lui appartenant, ainsi que l'utilité concrète de cette saisie pour la manifestation de la vérité.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision était ainsi invitée à trancher une série de questions juridiques d'une importance majeure pour la conduite des informations judiciaires à caractère financier :
En premier lieu, le blocage d'un compte bancaire et la mise sous séquestre des avoirs y figurant, ordonnés sur commission rogatoire d'un juge d'instruction à l'encontre d'une personne qui n'est ni inculpée ni partie à la procédure, constituent-ils une peine ou une atteinte au droit de propriété et au principe de l'égalité des armes (faute d'accès au dossier pénal), en violation de l'article 24 de la Constitution et des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ?
En deuxième lieu, lorsque l'information judiciaire est ouverte non seulement du chef de blanchiment mais également des chefs de faux, usage de faux et escroquerie, la validité et le maintien de la mesure de saisie et de séquestre sont-ils subordonnés au respect du formalisme spécial édicté par l'article 596-1 du Code de procédure pénale propre à la matière du blanchiment, et quel est l'office du juge du fond quant à l'appréciation de la nécessité de maintenir une telle mesure pour les besoins des investigations ?
En troisième lieu, et à titre accessoire au fond du litige, l'application automatique de l'amende civile prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale à l'encontre du demandeur qui succombe en son pourvoi est-elle compatible avec les exigences du droit d'accès au juge découlant de l'article 35, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'intégralité du moyen unique de cassation et écarter néanmoins le prononcé de l'amende de pourvoi, la Cour de révision déploie un raisonnement structuré en trois temps, alliant rigueur qualificative, technique de cassation par abstraction de motifs et contrôle de conventionnalité.
Sur le premier axe du pourvoi, qui regroupait les deux premières branches relatives à la qualification de la mesure et au respect des droits fondamentaux (propriété et égalité des armes), la haute juridiction procède à une exacte qualification juridique de l'acte d'instruction litigieux. Elle relève que l'arrêt attaqué a constaté que le blocage du compte bancaire et la saisie des avoirs ont été opérés en exécution d'une commission rogatoire délivrée par un juge d'instruction lors d'une information ouverte contre X des chefs de blanchiment, faux, usage de faux et escroquerie. Approuvant les juges d'appel d'avoir exactement relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il s'agissait d'une « mesure conservatoire prise dans le cadre d'une information judiciaire », la Cour de révision en tire deux conséquences juridiques rédhibitoires pour la thèse du demandeur. D'une part, s'agissant d'une mesure purement conservatoire et provisoire inhérente à la phase d'instruction, la cour d'appel n'a prononcé aucune « peine » au sens de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, ni porté une atteinte illégale au droit de propriété garanti par l'article 24 de la Constitution. D'autre part, la Cour écarte le grief tiré de la violation du principe de l'égalité des armes (article 6 de la Convention) en soulignant la situation procédurale objective du requérant : Monsieur n. CI. « n'étant pas accusé ni partie à la procédure à un autre titre », il ne saurait revendiquer les prérogatives procédurales — tel l'accès au dossier de l'information — réservées aux parties poursuivies ou constituées.
Sur le deuxième axe du pourvoi, correspondant aux troisième et quatrième branches relatives au formalisme de l'article 596-1 du Code de procédure pénale et à la motivation de l'utilité de la saisie, la Cour de révision fait usage d'une technique classique de contrôle juridictionnel : la neutralisation d'un motif erroné mais surabondant. Les juges d'appel avaient affirmé que la mesure, prise sur commission rogatoire dans le cadre général des investigations, échappait par nature au formalisme de l'article 596-1. La Cour de révision reconnaît implicitement la fragilité de cette affirmation générale en usant de la formule « abstraction faite du motif justement critiqué ». Toutefois, elle sauve la décision attaquée en relevant une circonstance déterminante issue des pièces de la procédure : « l'information n'ayant pas été ouverte du seul chef de blanchiment », mais également des chefs de faux, usage de faux et escroquerie. Dès lors que les poursuites excédaient le seul cadre du blanchiment pour embrasser des infractions de droit commun, les pouvoirs généraux d'investigation et de saisie du juge d'instruction trouvaient pleinement à s'appliquer sans être enfermés dans les exigences exclusives de l'article 596-1. Pour le surplus, la Cour de révision juge que c'est sans contradiction et « dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation » que la chambre du conseil a estimé que le maintien du séquestre se justifiait en raison de l'existence d'investigations en cours qu'une mainlevée risquerait de contrarier.
Enfin, statuant d'office ou sur les réquisitions relatives à l'application de l'article 502 du Code de procédure pénale, la Cour de révision opère un contrôle de conventionnalité remarquable de la disposition interne prévoyant la condamnation du demandeur débouté à une amende. Elle pose en principe que « la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi, sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35, §1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ». Appréciant in concreto les circonstances de la cause, elle décide en conséquence qu'il n'y a pas lieu au prononcé d'une telle amende et ordonne la restitution de la somme préalablement consignée par le demandeur.
C. Le dispositif
Au terme de cette motivation, la Cour de révision prononce le dispositif suivant :
« PAR CES MOTIFS,
- Rejette le pourvoi ;
- Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende et ordonne la restitution de la somme consignée de ce chef ;
- Condamne M. n. CI. aux dépens. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu par la Cour de révision le 19 avril 2012 présente une densité doctrinale et jurisprudentielle considérable. Par la diversité des questions abordées, il s'inscrit au cœur du dialogue entre le droit procédural interne monégasque et les exigences du droit européen des droits de l'homme, tout en clarifiant le régime juridique des saisies pénales opérées au cours de l'instruction préparatoire.
En premier lieu, l'apport fondamental de la décision réside dans la distinction nette qu'elle opère entre la mesure conservatoire d'instruction et la sanction pénale définitive. En soutenant que le blocage intégral de son compte bancaire équivalait à une peine au sens de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et portait atteinte à l'article 24 de la Constitution, le demandeur tentait d'importer dans la phase préparatoire du procès pénal les garanties substantielles propres au prononcé des peines (principe de personnalité des peines interdisant de frapper un tiers non inculpé, et principe de proportionnalité limitant la confiscation au seul produit de l'infraction). La Cour de révision rejette catégoriquement cette assimilation. La mise sous séquestre d'avoirs bancaires sur commission rogatoire ne préjuge en rien de la culpabilité et n'emporte aucun transfert définitif de propriété au profit de l'État ; elle ne constitue donc pas une peine de confiscation, mais une mesure provisoire d'indisponibilité destinée à préserver les indices, les preuves ou les biens susceptibles de faire l'objet d'une confiscation ultérieure, ou encore à permettre la manifestation de la vérité. Ce faisant, la qualification de « mesure conservatoire » permet de justifier que l'entrave apportée à la jouissance du droit de propriété ne constitue pas une atteinte inconstitutionnelle ou inconventionnelle à ce droit, mais une simple réglementation de l'usage des biens commandée par l'intérêt général s'attachant à la bonne administration de la justice pénale.
En deuxième lieu, l'arrêt apporte une précision essentielle quant au champ d'application de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et du principe de l'égalité des armes durant la phase d'information judiciaire. La situation du tiers propriétaire de biens saisis est intrinsèquement inconfortable : il subit les effets patrimoniaux d'une mesure coercitive décidée dans le cadre d'une procédure pénale à laquelle il est juridiquement étranger. Le demandeur faisait valoir qu'en l'absence d'inculpation, il se trouvait privé de l'accès au dossier pénal et ne pouvait dès lors combattre efficacement les motifs justifiant le maintien du séquestre, ce qui rompait l'égalité des armes face au ministère public. La réponse de la Cour de révision est empreinte d'une stricte orthodoxie procédurale : Monsieur n. CI. « n'étant pas accusé ni partie à la procédure à un autre titre », le grief tiré de la violation de l'égalité des armes est inopérant. En effet, le secret de l'instruction s'oppose à ce qu'un tiers non inculpé puisse prendre connaissance des pièces d'une information ouverte contre X, au risque évident de compromettre les investigations en cours. Si le tiers dispose d'un droit d'accès au juge pour solliciter la mainlevée de la mesure grevant son patrimoine — droit qu'il a d'ailleurs exercé devant le juge d'instruction, puis devant la chambre du conseil et enfin devant la Cour de révision —, ce recours incident ne lui confère pas le statut de « personne accusée d'une infraction » au sens de l'article 6 de la Convention, ni la qualité de partie à l'information principale lui ouvrant un droit de communication du dossier pénal.
En troisième lieu, sur le terrain du droit interne de la procédure pénale, l'arrêt résout avec subtilité l'articulation entre les règles spéciales de saisie en matière de blanchiment et les pouvoirs généraux d'investigation du juge d'instruction. L'article 596-1 du Code de procédure pénale, cité par le pourvoi, soumet la saisie des biens en matière de blanchiment à un formalisme rigoureux : un avis préalable du procureur général et une décision motivée du juge d'instruction ou du tribunal prescrivant toutes mesures d'administration utiles. En l'espèce, le blocage avait été pratiqué par voie de commission rogatoire. La chambre du conseil avait cru pouvoir s'affranchir de l'article 596-1 en affirmant de manière générale qu'une saisie opérée sur commission rogatoire pour la manifestation de la vérité n'était pas soumise à ce texte. En employant l'incise « abstraction faite du motif justement critiqué », la Cour de révision désavoue cette motivation trop absolue de la cour d'appel : le juge d'instruction ne saurait contourner les garanties légales de l'article 596-1 par le simple recours à une commission rogatoire lorsque la procédure porte exclusivement sur des faits de blanchiment. Néanmoins, la haute juridiction valide la solution par substitution de motifs de pur droit tirés des constatations de l'arrêt : l'information ayant été ouverte non du seul chef de blanchiment, mais également des chefs de faux, usage de faux et escroquerie, le magistrat instructeur puisait dans ses pouvoirs généraux d'instruction relatifs à ces infractions de droit commun la faculté de faire procéder, par commission rogatoire, au blocage et à la mise sous séquestre des avoirs bancaires sans être lié par le formalisme exclusif de l'article 596-1. De surcroît, la Cour de révision consacre le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond quant à l'opportunité de maintenir la mesure de séquestre tant que des investigations sont en cours et qu'une mainlevée risquerait de les contrarier, refusant d'exiger de la chambre du conseil qu'elle dévoile, au stade d'une information en cours contre X, le détail des liens unissant les fonds saisis aux infractions poursuivies.
En quatrième et dernier lieu, la décision se distingue par sa motivation novatrice relative à l'amende de pourvoi prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale. En jugeant que la condamnation systématique de la partie perdante à une amende sanctionne de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision et ne s'accorde pas avec l'article 35, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour de révision établit un lien direct entre l'ordre juridique interne et le mécanisme supranational de contrôle européen. L'article 35, § 1, de la Convention impose en effet l'épuisement préalable des voies de recours internes avant toute saisine de la Cour européenne des droits de l'homme. Le pourvoi en révision constituant la voie de recours interne ultime dans l'ordre juridictionnel monégasque que le justiciable a l'obligation d'exercer pour satisfaire à la condition de recevabilité européenne, sanctionner financièrement et de manière automatique l'échec de ce recours reviendrait à pénaliser le justiciable qui ne fait que se conformer à une exigence procédurale conventionnelle. En substituant à l'
Blanchiment du produit d'une infraction-faux, usage de faux et escroquerie - Blocage et séquestre judiciaire - Compte bancaire - Demande de main levée du blocage du compte et de la mise sous séquestre des avoirs - Refus - Peine (non) - Mesure conservatoire - Appréciation souveraine - Atteinte au droit de propriété (non) L'arrêt constate que le blocage du compte bancaire ouvert au nom de M. n. CI. et la saisie des avoirs y figurant ont été opérés en exécution d'une commission rogatoire délivrée par un juge d'instruction à l'occasion d'une information ouverte contre X des chefs de blanchiment du produit d'une infraction, faux, usage de faux et escroquerie. Ayant relevé exactement, par motifs propres et adoptés, qu'il s'agissait d'une mesure conservatoire prise dans le cadre d'une information judiciaire, la cour d'appel n'a ainsi prononcé aucune peine ni porté atteinte au droit de propriété ou au principe de l'égalité des armes, M. n. CI. n'étant pas accusé ni partie à la procédure à un autre titre. L'information n'ayant pas été ouverte du seul chef de blanchiment c'est, abstraction faite du motif justement critiqué, sans violer l'article 596-1 du Code de procédure pénale, sans contradiction et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu que le maintien de la mesure de séquestre se justifiait, des investigations étant en cours qu'une mainlevée risquerait de contrarier. Le moyen n'est pas fondé. (Hors session pénal) La Cour, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'occasion d'une procédure d'information ouverte contre X des chefs de blanchiment du produit d'une infraction, faux, usage de faux et escroquerie, une mesure de blocage et de séquestre judiciaire a été pratiquée sur le compte bancaire ouvert auprès du Crédit du Nord de Monaco par M. n. CI. ; que, par ordonnance du 5 septembre 2011 le juge d'instruction a rejeté une demande, introduite par M. n. CI., en main levée du blocage du compte et de la mise sous séquestre des avoirs y figurant ; que sur appel de ce dernier la chambre du conseil, statuant comme juridiction d'instruction, a confirmé cette décision par arrêt du 10 janvier 2012 ; Attendu que Monsieur n. CI. fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen, en premier lieu, que la mise sous séquestre de tous les fonds déposés sur le compte bancaire est une mesure suffisamment contraignante pour pouvoir être traitée comme une peine ; qu'elle ne peut donc porter que sur des biens appartenant à un inculpé et dont la valeur n'excède pas le produit de l'infraction ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé l'article 24 de la Constitution et les articles 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; en deuxième lieu, que l'arrêt viole l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que M. n. CI. n'a pu avoir accès au dossier pénal afin d'être en mesure de faire valoir ses moyens de défense, ce défaut d'accès en l'absence d'inculpation préalable étant de nature à porter atteinte au principe de l'égalité des armes; en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 596-1 du Code de procédure pénale « en matière de blanchiment la saisie des biens pourra être ordonnée, après avis du procureur général, par décision motivée du juge d'instruction ou du tribunal qui prescrira toutes mesures d'administration utiles .. », qu'en affirmant que la mesure de séquestre avait été prise en exécution d'une commission rogatoire du juge d'instruction dans le cadre général des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité et qu'elle n'avait donc pas à être soumise au formalisme de l'article précité, la cour d'appel a violé cette disposition ; alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, statuer comme elle l'a fait en retenant que la mise sous séquestre d'avoirs appartenant à un tiers non inculpé n'était pas abusive en ce qu'elle avait pour but de rechercher des éléments de preuve à charge ou à décharge sur la réalité des infractions objet de l'information et qu'une mainlevée prématurée risquerait de contrarier les investigations, sans vérifier ne serait-ce qu'abstraitement, le lien entre l'information contre X et les suspicions pesant sur l'origine des fonds appartenant à M. n. CI. et en quoi cette saisie pouvait présenter une certaine utilité pour la manifestation de la vérité ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt constate que le blocage du compte bancaire ouvert au nom de M. n. CI. et la saisie des avoirs y figurant ont été opérés en exécution d'une commission rogatoire délivrée par un juge d'instruction à l'occasion d'une information ouverte contre X des chefs de blanchiment du produit d'une infraction, faux, usage de faux et escroquerie ; qu'ayant relevé exactement, par motifs propres et adoptés, qu'il s'agissait d'une mesure conservatoire prise dans le cadre d'une information judiciaire, la cour d'appel n'a ainsi prononcé aucune peine ni porté atteinte au droit de propriété ou au principe de l'égalité des armes, M. n. CI. n'étant pas accusé ni partie à la procédure à un autre titre ; Attendu, d'autre part, que l'information n'ayant pas été ouverte du seul chef de blanchiment c'est, abstraction faite du motif justement critiqué, sans violer l'article 596-1 du Code de procédure pénale, sans contradiction et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu que le maintien de la mesure de séquestre se justifiait, des investigations étant en cours qu'une mainlevée risquerait de contrarier ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi, sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35, §1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause ci-dessus énoncées il n'y a lieu au prononcé d'une amende ; PAR CES MOTIFS,