Cour de Révision de Monaco, 23 mai 2012, n° 8807
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 23 mai 2012, n° 8807 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. B R, agent de police à la Sûreté publique de Monaco, a été mis en examen et incarcéré en France du 2 septembre 2006 au 23 janvier 2007. Une perquisition, effectuée sur commission rogatoire internationale, a révélé des éléments établissant qu'il avait commis plusieurs violations du secret professionnel, qu'il utilisait des renseignements de police à des fins personnelles et qu'il détenait une carte de police falsifiée mentionnant la fausse qualité de « commissaire spécial ».
Le texte indique que M. B R a été placé en garde à vue à Monaco et auditionné par les services de police, hors la présence de l'avocat qu'il avait demandé à voir désigné. La date de la mesure n'est pas fixée de manière constante : l'exposé des faits mentionne le 6 mars 2008, tandis que les motifs de la Cour visent le 7 mars 2008 comme date de la garde à vue. La décision ne lève pas cette divergence, qui n'affecte pas la solution de principe.
Par arrêt du 15 décembre 2011, la cour d'appel correctionnelle a annulé le premier procès-verbal d'audition, dressé au début de la garde à vue sans l'assistance d'un avocat. Elle a néanmoins déclaré M. B R coupable de corruption, de recel de faux document administratif et de violation du secret professionnel. Le pourvoi a été formé le 20 décembre 2011, la requête déposée le 23 décembre suivant. Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du code de procédure pénale, la Cour de révision a rejeté le pourvoi.
Question de droit
La question posée était la suivante : l'annulation d'une partie des déclarations recueillies irrégulièrement au cours d'une garde à vue emporte-t-elle l'invalidité des autres actes de la procédure ou de l'information qui s'y rattachent, au regard des exigences de l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ?
Le moyen unique soutenait que l'arrêt attaqué avait fondé la condamnation sur des actes d'information eux-mêmes entachés d'irrégularité, puisque reposant sur des déclarations recueillies lors d'un interrogatoire conduit sans notification du droit de se taire et avant que l'avocat ne soit prévenu. Le demandeur reprochait ainsi à la cour d'appel d'avoir cantonné l'effet de la nullité au seul contenu du procès-verbal annulé.
Une seconde question, distincte, concernait l'amende prévue par l'article 502 du code de procédure pénale, au regard de l'article 35 §1 de la Convention.
Solution et dispositif
La Cour de révision rejette le moyen. Elle retient que, à la date de la garde à vue, le juge d'instruction disposait déjà de « différentes auditions accablantes et de documents probants recueillis au cours d'une perquisition ». Dans ces conditions, la cour d'appel a pu juger « sans encourir le grief du moyen » que la nullité du contenu des déclarations recueillies au cours du premier interrogatoire n'affectait pas les autres actes de la procédure ou de l'information.
S'agissant de l'amende, la Cour rappelle que « la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même ind
Garde à vue - Déclarations - Nullité - Effet - Procédure - Convention européenne - Violation (non) Corruption M. B R fait grief à l'arrêt de considérer que la nullité qui affecte le contenu des déclarations recueillies de manière illégale au cours de son premier interrogatoire de garde à vue n'est pas de nature à affecter les autres actes de la procédure ou de l'information alors, selon le moyen, que lors de son premier interrogatoire intervenu sans que lui soit notifié le droit de conserver le silence et avant que n'ait été prévenu son avocat, M. B R a reconnu sans réserve les faits qui lui sont reprochés ; qu'il s'ensuit qu'il a été condamné sur la base d'actes d'information qui sont eux-mêmes affectés d'irrégularités puisque fondés sur les déclarations qu'il a effectuées dans le cadre d'une audition dont le procès-verbal a été par la suite annulé ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 6 § 1 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mais ayant constaté que le 7 mars 2008, date à laquelle M. B R a été placé en garde à vue, le juge d'instruction disposait d'ores et déjà à son dossier de différentes auditions accablantes et de documents probants recueillis au cours d'une perquisition, c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel a retenu que la nullité qui affecte le contenu des déclarations recueillies au cours de son premier interrogatoire de garde à vue n'était pas de nature à affecter les autres actes de la procédure ou de l'information. Le moyen n'est pas fondé. Pourvoi N°2012-19 Hors Session pénale COUR DE RÉVISION ARRÊT DU 23 MAI 2012 En la cause de :
- M. B R, né le 17 février 1957 à MONT-DE MARSAN (40), d'Angelo et de feue Filomena C, de nationalité française, retraité de police, demeurant « X », X à MENTON (06500) ; Prévenu de : CORRUPTION, RECEL DE FAUX DOCUMENT ADMINISTRATIF, VIOLATION DU SECRET PROFESSIONNEL. Ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco; Demandeur en révision, d'une part, Contre :
- Le Ministère public, Défendeur en révision, d'autre part, LA COUR DE RÉVISION, Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du code de procédure pénale ; VU :
- l'arrêt rendu par la Cour d'appel correctionnelle, le 15 décembre 2011, (R1533) ;
- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 20 décembre 2011, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de M. B R ;
- la requête déposée le 23 décembre 2011 au greffe général, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de M. B R, signifiée le même jour ;