Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 21 juin 2012, n° 696424
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 21 juin 2012, n° 696424 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2012/06-21-696424))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à la censure de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'une procédure pénale dont la nature exacte des infractions poursuivies est (non précisé dans la décision). Les éléments chronologiques et factuels rapportés par l'arrêt permettent néanmoins de reconstituer avec précision les étapes décisives de la phase policière et pré-sentencielle ayant conduit à la saisine de la haute juridiction monégasque.
En premier lieu, il ressort des énonciations du second moyen du pourvoi qu'un dossier concernant Monsieur m. GA. a été réceptionné par le Procureur général de Monaco à la date du 7 mars 2011. Le contexte de cette transmission ainsi que les actes d'enquête éventuellement réalisés antérieurement à cette date demeurent (non précisé dans la décision).
En deuxième lieu, Monsieur m. GA. a fait l'objet d'une mesure d'interpellation suivie d'un placement en garde à vue. Bien que le second moyen fasse état d'un argument selon lequel les juges du fond auraient mentionné une présentation le jour du placement en garde à vue, soit le 21 mars 2011, les constatations souveraines retenues par la Cour de révision établissent que l'interpellation a eu lieu un peu plus de vingt-quatre heures avant le 22 mars 2011 à 10 heures 45. Cette mesure de contrainte policière s'est déroulée sous le contrôle du Procureur général, lequel a également diligenté les poursuites à l'encontre de l'intéressé.
Lors du déroulement de cette mesure de garde à vue, la question de l'exercice des droits de la défense et des garanties procédurales accordées à la personne privée de liberté s'est posée de manière centrale. Il résulte des constatations factuelles opérées par les juges du fond et reprises par la Cour de révision que Monsieur m. GA. s'est vu proposer ou a été mis en mesure d'exercer son droit à l'assistance d'un conseil, mais qu'il a expressément « refusé d'exercer son droit de s'entretenir avec un avocat ». Parallèlement à ce refus portant sur l'assistance juridique, l'intéressé a interagi avec les services de police. À cet égard, les pièces de la procédure retenues par la juridiction d'instruction démontrent que Monsieur m. GA. « a déclaré accepter de répondre aux questions des policiers, tout en sachant qu'il n'y était pas contraint ». Les circonstances matérielles exactes dans lesquelles il a acquis cette connaissance — qu'il s'agisse d'une mention sur procès-verbal, d'une déclaration spontanée ou d'un avertissement oral — sont (non précisé dans la décision), seul le fait psychologique et procédural de cette connaissance étant souverainement constaté.
En troisième lieu, à l'issue de cette période de garde à vue, Monsieur m. GA. a été déféré devant un magistrat instructeur. Les juges du fond ont expressément constaté que cette présentation devant le juge d'instruction est intervenue le 22 mars 2011 à 10 heures 45. Le délai écoulé entre l'interpellation initiale de Monsieur m. GA. et sa comparution effective devant le magistrat instructeur a ainsi été fixé à « à peine plus de vingt-quatre heures ». Une information judiciaire a dès lors été ouverte à son encontre.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Entendant contester la régularité des actes accomplis tant au cours de la phase policière qu'au stade de l'orientation des poursuites par le ministère public, Monsieur m. GA. a initié un contentieux de l'annulation. Par une requête déposée le 16 décembre 2011, il a formellement saisi la chambre du conseil de la cour d'appel de Monaco, statuant en sa qualité de juridiction d'instruction du second degré. L'objet de cette requête tendait à obtenir l'annulation pure et simple de sa mesure de garde à vue ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de l'ensemble de la procédure pénale subséquente.
Par un arrêt dont la date exacte est (non précisé dans la décision), la chambre du conseil de la cour d'appel a intégralement rejeté la demande de nullité formulée par le requérant, validant ainsi la régularité de la garde à vue et de la procédure d'information.
Pour écarter le grief tiré de la violation des droits de la défense durant la garde à vue, la juridiction d'instruction a retenu que l'intéressé avait refusé de s'entretenir avec un avocat et avait accepté de répondre aux enquêteurs en ayant connaissance de l'absence de contrainte à cet égard. Pour rejeter le grief relatif à la privation de liberté et au délai de présentation devant un magistrat, la chambre du conseil a estimé qu'il appartenait au Procureur général de procéder aux vérifications nécessaires afin d'apprécier l'opportunité de l'ouverture d'une information judiciaire, et a relevé que la présentation devant le juge d'instruction avait eu lieu le 22 mars 2011 à 10 heures 45, soit un peu plus de vingt-quatre heures après l'interpellation.
Insuffisamment convaincu par cette motivation, Monsieur m. GA. a formé un pourvoi en révision à l'encontre de cet arrêt devant la Cour de révision de Monaco, statuant hors session pénale. À l'appui de son recours, le demandeur au pourvoi a développé deux moyens distincts fondés sur les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après la Convention).
Aux termes de son premier moyen de cassation, Monsieur m. GA. faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa requête en nullité en violation de l'article 6 de la Convention (relatif au droit à un procès équitable). L'argumentation du pourvoi s'articulait autour de l'autonomie et du caractère impératif du droit de se taire. Selon le demandeur, à supposer même que sa renonciation à l'assistance d'un avocat fût admise et valide, les autorités policières demeuraient débitrices d'une obligation positive : celle de lui notifier formellement son droit de conserver le silence. Le pourvoi soutenait que cette obligation de notification revêtait une importance d'autant plus cruciale que la personne gardée à vue se trouvait dépourvue de l'assistance d'un avocat. En prêtant à la chambre du conseil le raisonnement selon lequel une personne gardée à vue n'aurait pas à se voir notifier son droit au silence et son droit de ne pas s'auto-incriminer au seul motif qu'elle a renoncé à l'assistance d'un conseil, le demandeur concluait à une méconnaissance flagrante des exigences conventionnelles du procès équitable.
Aux termes de son second moyen, le demandeur reprochait à la cour d'appel d'avoir refusé d'annuler la procédure au regard des exigences de l'article 5 de la Convention (garantissant le droit à la liberté et à la sûreté). Le moyen comportait une double critique :
1. D'une part, il soulignait le cumul des fonctions exercées par le Procureur général, lequel avait simultanément contrôlé la mesure de garde à vue et diligenté les poursuites pénales, lui déniant ainsi implicitement la qualité de « juge ou autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires » au sens conventionnel.
2. D'autre part, il contestait la computation du délai de présentation devant un juge. Le pourvoi faisait valoir qu'en retenant une présentation devant le juge d'instruction à peine plus de vingt-quatre heures après l'interpellation (en mentionnant la date du 21 mars 2011 comme jour du placement en garde à vue), la cour d'appel avait erré, dès lors que c'était dès le 7 mars 2011, date à laquelle le Procureur général de Monaco avait réceptionné le dossier, que la personne interpellée aurait dû être « aussitôt traduite devant un juge ».
Enfin, la procédure devant la Cour de révision soulevait d'office ou par détermination de la loi la question de l'application de l'article 502 du Code de procédure pénale monégasque, lequel prévoit la condamnation de la partie qui succombe dans son pourvoi au paiement d'une amende, dispositif dont la conformité à l'article 35 de la Convention devait être envisagée par la Haute juridiction.
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## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
L'arrêt rendu par la Cour de révision le 21 juin 2012 invitait la juridiction suprême monégasque à trancher trois questions de droit distinctes, toutes situées au confluent du droit interne de la procédure pénale et du droit européen des droits de l'homme :
1. **Sur la garantie des droits de la défense en garde à vue (Premier moyen) :** L'absence de notification formelle du droit de garder le silence et de ne pas contribuer à sa propre incrimination entraîne-t-elle la nullité de la garde à vue sur le fondement de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, lorsque la personne gardée à vue a, d'une part, expressément refusé d'exercer son droit de s'entretenir avec un avocat et, d'autre part, déclaré accepter de répondre aux questions des enquêteurs tout en ayant la connaissance effective qu'elle n'y était nullement contrainte ?
2. **Sur le contrôle de la privation de liberté et la promptitude de la présentation à un juge (Second moyen) :** Les exigences de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme imposant que toute personne arrêtée soit aussitôt traduite devant un juge sont-elles méconnues lorsque le Procureur général, après avoir reçu le dossier à une date antérieure pour effectuer les vérifications nécessaires à l'appréciation de l'ouverture d'une information, contrôle la garde à vue et diligente les poursuites, dès lors que la personne interpellée est effectivement présentée à un juge d'instruction à peine plus de vingt-quatre heures après son interpellation ?
3. **Sur la sanction procédurale du pourvoi infondé (Examen de l'article 502 du Code de procédure pénale) :** L'application de l'amende prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale à l'encontre du demandeur qui succombe en son pourvoi en révision est-elle compatible avec les dispositions de l'article 35 de la Convention européenne des droits de l'homme, et dans quelles conditions cette sanction pécuniaire peut-elle être prononcée ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Cour de révision procède à un examen méthodique et resserré des moyens qui lui sont soumis, en mobilisant la technique du contrôle de la motivation des juges du fond pour écarter les griefs d'inconventionnalité, avant d'opérer un contrôle de conventionnalité *in concreto* s'agissant de l'amende de procédure.
#### 1. L'approche pragmatique et substantielle du droit au silence et de la renonciation à l'avocat
Pour rejeter le premier moyen pris de la violation de l'article 6 de la Convention, la Cour de révision refuse d'entrer dans le débat abstrait dans lequel le pourvoi tentait de l'entraîner. Le demandeur soutenait que la cour d'appel avait posé en principe qu'une renonciation à l'avocat dispensait les autorités de notifier le droit au silence. La Haute juridiction corrige cette lecture en se référant strictement aux constatations souveraines de l'arrêt attaqué.
Elle relève ainsi que l'arrêt de la chambre du conseil retient deux éléments factuels cumulatifs et déterminants :
* Premièrement, Monsieur m. GA. « a refusé d'exercer son droit de s'entretenir avec un avocat ». Il ne s'agit donc pas d'une privation d'accès à un conseil imposée par la loi ou par les autorités, mais d'un choix délibéré de la personne gardée à vue de ne pas user d'une faculté qui lui était offerte.
* Deuxièmement, l'intéressé « a déclaré accepter de répondre aux questions des policiers, tout en sachant qu'il n'y était pas contraint ». Par ce motif, les juges du fond ont établi que le requérant avait une conscience claire et non équivoque de son droit de se taire et de ne pas s'auto-incriminer.
La Cour de révision juge que « par ces seuls motifs, la cour d'appel n'encourt pas les griefs du moyen ». Le raisonnement est éminemment téléologique et réaliste : dès lors que la finalité protectrice de l'article 6 de la Convention — à savoir éviter qu'un suspect ne livre des aveux ou des déclarations incriminantes sous l'effet de la contrainte ou dans l'ignorance de sa liberté de se taire — est pleinement atteinte en l'espèce puisque l'intéressé savait pertinemment qu'il n'était pas contraint de répondre et a néanmoins accepté de le faire après avoir décliné l'offre d'assistance d'un avocat, aucune nullité ne saurait être prononcée. La connaissance avérée du droit supplée ou démontre l'accomplissement de l'information, rendant inopérant le grief tiré d'un défaut de notification formelle.
#### 2. La distinction entre la gestion administrative du dossier par le parquet et le point de départ de la privation de liberté
S'agissant du second moyen fondé sur l'article 5 de la Convention, le raisonnement de la Cour de révision se déploie en deux temps afin de neutraliser l'amalgame opéré par le pourvoi entre la date de réception du dossier par le parquet et la date de la privation effective de liberté.
Dans un premier temps, la Cour approuve la chambre du conseil d'avoir retenu « qu'il incombe au Procureur général d'effectuer les vérifications nécessaires pour apprécier si une information peut être ouverte ». Cette affirmation permet de justifier le laps de temps écoulé depuis le 7 mars 2011 (date de réception du dossier mentionnée par le moyen) et de légitimer le rôle du ministère public dans la phase préliminaire. L'exercice par le Procureur général de ses prérogatives d'appréciation de l'opportunité des poursuites et de vérification préalable des éléments du dossier relève de sa mission légale et ne constitue pas, en soi, une atteinte aux droits garantis par l'article 5 tant qu'aucune mesure privative de liberté échappant au contrôle juridictionnel n'est indûment prolongée.
Dans un second temps, la Cour de révision replace l'analyse sur le terrain strict de la privation de liberté, seul pertinent au regard de l'exigence de prompte traduction devant un juge (« aussitôt traduit ») posée par l'article 5 de la Convention. Elle souligne que « les juges du fond constatent ensuite que M. GA. a été présenté devant un juge d'instruction le 22 mars 2011 à 10 heures 45, soit à peine plus de vingt-quatre heures après son interpellation ». Ce faisant, la Cour écarte implicitement mais nécessairement la thèse du pourvoi selon laquelle le délai aurait dû courir dès le 7 mars 2011. Le point de départ du délai de présentation à un magistrat du siège est l'interpellation effective de l'individu. Or, une présentation devant un juge d'instruction — magistrat indépendant au sens plein de l'article 5 — intervenant à peine plus de vingt-quatre heures après l'arrestation satisfait pleinement à l'exigence de célérité conventionnelle, peu important que la courte mesure de garde à vue préalable ait été contrôlée par le Procureur général. « En l'état de tels motifs », conclut la Cour, « le moyen ne peut être accueilli ».
#### 3. La conventionnalité sous réserve d'individualisation de l'amende pour pourvoi abusif ou infondé
La troisième articulation de la motivation de la Cour de révision revêt une portée remarquable en ce qu'elle procède à une interprétation neutralisante et conciliatrice de l'article 502 du Code de procédure pénale au regard du droit européen.
La Cour énonce tout d'abord un principe général d'incompatibilité partielle : « Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ». Le visa de l'article 35 de la Convention (qui régit les conditions de recevabilité des requêtes devant la Cour européenne des droits de l'homme, et au premier chef l'obligation d'épuisement des voies de recours internes) est ici fondamental. En effet, le pourvoi en révision constitue une voie de recours interne que le justiciable est tenu d'exercer avant de pouvoir saisir la juridiction européenne. Si l'exercice infructueux de ce recours entraînait de manière automatique et mécanique (« systématique ») une sanction pécuniaire, cela créerait un effet dissuasif entravant l'épuisement des voies de recours internes et, partant, le droit d'accès au juge tant national qu'européen.
Pour autant, la Cour de révision n'écarte pas purement et simplement l'application de l'article 502 du Code de procédure pénale. Elle substitue à l'automaticité légale une appréciation *in concreto* : « Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement d'une amende ». Ainsi, l'amende perd son caractère systématique pour devenir une mesure facultative, laissée à l'appréciation souveraine de la Cour de révision en fonction des « circonstances de la cause » (telles que le caractère manifestement infondé ou dilatoire des moyens soulevés). En l'espèce, au vu de la fragilité factuelle et juridique des deux moyens présentés par Monsieur m. GA., la Cour estime justifié de prononcer ladite amende.
### C. Le dispositif
Au terme de son délibéré, la Cour de révision prononce la décision suivante :
> « PAR CES MOTIFS,
> REJETTE le pourvoi ;
> Condamne M. GA. aux dépens de la présente instance et à l'amende. »
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## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 21 juin 2012 par la Cour de révision de Monaco constitue un jalon significatif dans la réception par l'ordre juridique monégasque des standards européens relatifs à la phase préliminaire du procès pénal. Sans jamais sacrifier la sécurité juridique ni céder à un formalisme excessif qui paralyserait l'action répressive, la Haute juridiction monégasque démontre sa volonté d'assurer une conformité substantielle de la procédure pénale interne aux articles 5, 6 et 35 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
#### 1. L'articulation du droit à l'assistance d'un avocat et du droit au silence à l'aune de l'article 6 de la Convention
Le premier moyen du pourvoi plaçait directement la Cour de révision face aux exigences découlant de l'article 6 de la Convention quant aux garanties devant entourer la garde à vue. Le demandeur tentait d'exploiter la distinction conceptuelle entre deux droits fondamentaux du suspect : le droit à l'assistance d'un défenseur dès le début de la privation de liberté, d'une part, et le droit de garder le silence et de ne pas contribuer à sa propre incrimination, d'autre part.
Dans l'architecture du procès équitable, ces deux droits, bien qu'étroitement liés, possèdent une autonomie propre. L'assistance de l'avocat a notamment pour fonction de veiller au respect du droit de l'accusé de ne pas s'incriminer lui-même. C'est précisément sur cette fonction protectrice que s'appuyait le pourvoi pour soutenir que, lorsque le gardé à vue renonce à l'avocat, l'obligation pesant sur les autorités policières de lui notifier formellement son droit au silence devient « d'autant plus importante ». En d'autres termes, selon la thèse du requérant, l'absence du filtre protecteur de l'avocat exigeait un formalisme accru de la part des enquêteurs quant à l'avertissement du droit de se taire, toute défaillance à cet égard devant être sanctionnée par la nullité de la garde à vue.
La réponse de la Cour de révision s'inscrit dans une logique d'appréciation globale et concrète de l'équité de la procédure, méthode qui caractérise traditionnellement le contrôle exercé sur le terrain de l'article 6 de la Convention. En effet, le droit européen des droits de l'homme