Cour de Révision de Monaco, 12 juillet 2012, n° 9309
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 12 juillet 2012, n° 9309 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un arrêt rendu le 22 novembre 2011, la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière civile, a rendu une décision contre laquelle Mme e. BE., épouse AG., a formé un pourvoi en révision. La déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 4 janvier 2012 par son avocat-défenseur, Me Yann LAJOUX. Le même jour, un récépissé de la Caisse des Dépôts et Consignations (n° 41518) atteste le versement de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi.
La requête à l'appui du pourvoi a été déposée au greffe général le 10 janvier 2012, accompagnée de six pièces, et signifiée le même jour. M. g. AG., défendeur en révision, a répliqué par une contre-requête déposée le 8 février 2012, accompagnée de trente-six pièces. Le greffier en chef a établi un certificat de clôture le 20 avril 2012, et le ministère public a déposé ses conclusions à la même date.
La Cour de révision, statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des articles 458 et 459 du Code de procédure civile, a examiné la recevabilité du pourvoi, à la demande de la défense, puis la question de l'amende.
Les motifs de la décision ne détaillent pas le contenu des pièces de la requête, ni le moyen de révision invoqué au soutien du pourvoi (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée à la Cour était double.
Première question : un pourvoi en révision est-il recevable lorsque la requête n'est pas accompagnée d'un exemplaire de l'arrêt attaqué conforme aux prescriptions de l'article 449 du Code de procédure civile, et lorsque les pièces visées aux 1° et 2° de l'article 451 du même Code n'ont pas été communiquées ?
Seconde question : le demandeur qui succombe sur la recevabilité peut-il être dispensé de l'amende prévue par l'article 459-4 du Code de procédure civile, et sur quel fondement ?
Solution et dispositif
La Cour rappelle, au visa des articles 449 et 451 du Code de procédure civile, une règle de forme :
« c'est à peine d'irrecevabilité du pourvoi qu'une copie signifiée ou une expédition de la décision attaquée, qu'une copie sur papier libre de cette décision certifiée conforme par l'avocat-défenseur, ainsi que les pièces justificatives du pourvoi, doivent être jointes, par le demandeur, à sa requête en révision, et figurer dans l'inventaire signifié, avec sa requête, par le requérant à la partie adverse, aucune autre pièce ne pouvant faire partie de la procédure ».
Appliquant cette règle, elle relève que Mme BE. « n'a pas joint à sa requête en révision un exemplaire de l'arrêt frappé de pourvoi conforme aux prescriptions de l'article 449 » et qu'elle « n'a pas communiqué les pièces visées aux 1° et 2° de l'article susvisé, conformément aux dispositions de l'article 451 ». Les deux manquements suffisent à fonder l'irrecevabilité.
S'agissant de l'amende, la Cour retient que « compte tenu des circonstances de l'affaire », il y a lieu de dispenser la demanderesse de son paiement. Les circonstances retenues ne sont pas explicitées dans la motivation.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Déclare irrecevable le pourvoi formé par Mme e. BE. contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2011 par la Cour d'appel de Monaco ; Dispense Mme e. BE. du paiement de l'amende prévue à l'article 459-4 du Code de procédure civile ; La condamne aux dépens distraits au profit de Maître GARDETTO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. »
Portée et enseignement pratique
1. Un formalisme strict et à peine d'irrecevabilité. La décision confirme que les exigences documentaires de la requête en révision sont prescrites à peine d'irrecevabilité. Le texte de l'attendu combine deux exigences : la production de la décision attaquée (copie signifiée, expédition ou copie sur papier libre certifiée conforme par l'avocat-défenseur) et celle des pièces justificatives, toutes devant figurer dans l'inventaire signifié à la partie adverse. Le juge ne peut pas combler une lacune de cette nature, dès
Pourvoi en révision - Requête - Conditions - Pièces - Irrecevabilité - Amende - Dispense Mme e. BE. n'a pas joint à sa requête en révision un exemplaire de l'arrêt frappé de pourvoi conforme aux prescriptions de l'article 449 du Code de procédure civile. En outre, elle n'a pas communiqué les pièces visées aux 1° et 2° de l'article susvisé, conformément aux dispositions de l'article 451 du même Code. II y a lieu, en conséquence, de déclarer le pourvoi irrecevable. Compte tenu des circonstances de l'affaire, il y a lieu de dispenser Mme e. BE. du paiement de l'amende prévue à l'article 459-4 du Code de procédure civile. Pourvoi N°2012-22 Hors Session Civile COUR DE RÉVISION ARRET DU 12 JUILLET 2012 En la cause de :
- Madame e. BE. épouse AG., née le 30 novembre 1949 à GMUNDEN (Autriche), de nationalité autrichienne, demeurant c/o Madame e. MA., « Y », X à Monaco ; Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; Demanderesse en révision, d'une part, Contre :
- Monsieur g. AG., né le 12 octobre 1955 à Milan (Italie), sans profession, de nationalité italienne, demeurant X -3326 à Luxembourg ; Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; Défendeur en révision, d'autre part, LA COUR DE RÉVISION, Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de 458 et 459 du code de procédure civile VU : l'arrêt de la Cour d'Appel, statuant en matière civile, rendu le 22 novembre 2011 ; la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 4 janvier 2012 par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de Mme e. BE. épouse AG. ; le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n°41518, en date du 4 janvier 2012 attestant de la remise par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de la demanderesse de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi ; la requête à l'appui du pourvoi, déposée au Greffe Général le 10 janvier 2012, par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de Mme e. BE. épouse AG., accompagnée de 6 pièces, signifiée le même jour ; la contre requête, déposée au Greffe Général le 8 février 2012, par Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de M. g. AG., accompagnée de 36 pièces, signifiée le même jour ; le certificat de clôture établi le 20 avril 2012, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ; les conclusions de Monsieur le Procureur Général en date du 20 avril 2012 ; Ensemble le dossier de la procédure, Sur le rapport de Monsieur Jean-François RENUCCI, conseiller, à l'audience hors session du 5 juillet 2012, La Cour, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense Vu les articles 449 et 451 du Code de procédure civile ; Attendu que c'est à peine d'irrecevabilité du pourvoi qu'une copie signifiée ou une expédition de la décision attaquée, qu'une copie sur papier libre de cette décision certifiée conforme par l'avocat-défenseur, ainsi que les pièces justificatives du pourvoi, doivent être jointes, par le demandeur, à sa requête en révision, et figurer dans l'inventaire signifié, avec sa requête, par le requérant à la partie adverse, aucune autre pièce ne pouvant faire partie de la procédure ; Attendu que Mme e. BE. n'a pas joint à sa requête en révision un exemplaire de l'arrêt frappé de pourvoi conforme aux prescriptions de l'article 449 du Code de procédure civile ; qu'en outre, elle n'a pas communiqué les pièces visées aux 1° et 2° de l'article susvisé, conformément aux dispositions de l'article 451 du même Code ; Qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer le pourvoi irrecevable. Sur la condamnation à l'amende Attendu que, compte tenu des circonstances de l'affaire, il y a lieu de dispenser Mme e. BE. du paiement de l'amende prévue à l'article 459-4 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Déclare irrecevable le pourvoi formé par Mme e. BE. contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2011 par la Cour d'appel de Monaco ; Dispense Mme e. BE. du paiement de l'amende prévue à l'article 459-4 du Code de procédure civile ; La condamne aux dépens distraits au profit de Maître GARDETTO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. Ainsi jugé le douze juillet deux mille douze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean APOLLIS, Premier-Président, commandeur de l'ordre de Saint-Charles, Monsieur Jean-Pierre DUMAS, conseiller, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, et Monsieur Jean-François RENUCCI, conseiller, rapporteur chevalier de l'ordre de Saint-Charles. Et Monsieur Jean APOLLIS, Premier Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.- Le Greffier en Chef, le Premier Président,