# Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2012, n° 9554
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2012, n° 9554 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2012/10-09-9554))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à la Cour de révision de la Principauté de Monaco met aux prises une entreprise commerciale d'édition installée en Principauté et un établissement de crédit français, autour des conditions et des conséquences financières d'un soutien bancaire inscrit dans la durée.
La société anonyme monégasque (SAM) Arts et couleurs, qui exerce une activité commerciale d'édition en Principauté de Monaco depuis l'année 1961, a mis en place, au début de l'année 1980, une relation de financement avec la Banque Populaire Côte d'Azur (BPCA), société anonyme coopérative de Banque Populaire. Ce soutien financier initial reposait sur un mécanisme qualifié de « crédit spot ». Techniquement, ce système de financement s'articulait autour d'une facilité de caisse combinée à un escompte d'effets financiers, lesquels étaient directement adossés aux créances détenues par la société d'édition sur ses clients non commerçants. L'objectif de ce dispositif était d'assurer la mobilisation du poste clients de l'entreprise commerciale afin de pallier les délais de paiement importants pratiqués par sa clientèle et de couvrir ainsi son besoin en fonds de roulement.
Ce mode de financement pérenne a accompagné le développement de la société Arts et couleurs de 1980 jusqu'au mois d'août 1993. À cette date, précisément le 9 août 1993, l'architecture initiale du « crédit spot » a été remplacée par un prêt bancaire classique, dont la finalité était de permettre le remboursement définitif des encours générés par le mécanisme antérieur.
Cependant, avec le recul, la société Arts et couleurs a estimé que le système de financement originaire lui avait été gravement préjudiciable. Elle a en effet considéré que le recours prolongé à ce mécanisme d'escompte et de facilité de caisse avait lourdement obéré sa trésorerie, en lui occasionnant le paiement d'une somme globale de 15 000 000 de francs au titre des agios sur la période comprise entre 1980 et 1997. Imputant l'aggravation de sa situation financière aux conditions de ce concours bancaire et à un défaut d'accompagnement de la part de l'établissement dispensateur de crédit, la société monégasque a initié des démarches judiciaires dès la fin des années 1990 pour faire établir la responsabilité de son partenaire financier.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le parcours procédural de ce litige s'est étendu sur près de quatorze années, mobilisant l'ensemble des degrés de juridiction de la Principauté et donnant lieu à une cassation avec renvoi devant la Cour de révision statuant au fond.
Dans un premier temps, par une assignation en référé en date du 30 septembre 1998, la SAM Arts et couleurs a sollicité une mesure d'instruction. Par ordonnance de référé du 5 juillet 1999, elle a obtenu la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission de déterminer la responsabilité éventuelle de la BPCA dans l'aggravation de sa situation financière. Sans attendre le rapport définitif, mais à la suite du dépôt du pré-rapport de l'expert, la société a assigné la banque au fond par exploit du 7 décembre 2000 devant le Tribunal de première instance de Monaco.
Par un jugement rendu le 9 janvier 2003, le Tribunal de première instance a opéré un tri dans les demandes de la société au regard des règles de prescription. Faisant application de la loi française, il a déclaré prescrites les actions fondées sur la stipulation d'intérêts litigieux ainsi que celles tendant à l'annulation du prêt. En revanche, retenant que l'assignation en référé du 30 septembre 1998 avait valablement interrompu la prescription au regard de la loi française, le tribunal a jugé que l'action en responsabilité dirigée contre la BPCA était recevable pour la période décennale non couverte par la prescription, soit entre le 30 septembre 1988 et le 30 septembre 1998. Sur le fond de cette période, les premiers juges ont estimé que la BPCA avait gravement manqué à ses obligations de conseil et de prudence envers la société Arts et couleurs au cours des années 1988 à 1993. Ils ont condamné la banque à réparer le préjudice en résultant à hauteur de 1 900 000 euros. Parallèlement, le tribunal a reconnu la BPCA créancière de la société pour un montant de 1 357 794,58 euros au titre du solde en principal et intérêts du prêt de restructuration consenti le 9 août 1993. Après avoir ordonné la compensation judiciaire entre ces créances réciproques, le tribunal a condamné la banque à payer le solde positif dégagé en faveur de la société, assorti des intérêts au taux légal à compter du jugement, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Saisie sur appel de la BPCA, la Cour d'appel de Monaco s'est prononcée par un arrêt du 5 avril 2011. Elle a tout d'abord pris acte de l'accord des parties pour soumettre leurs relations à la loi française, tant en ce qui concerne le fond du litige que les modes d'extinction des droits (nullités et prescriptions), confirmant le jugement de ce chef. Sur la responsabilité de la banque, la Cour d'appel a non seulement confirmé le principe du manquement de la BPCA à ses obligations de conseil et de mise en garde entre 1988 et 1993, mais elle a réformé à la hausse l'évaluation du préjudice, portant la condamnation de la banque de 1 900 000 euros à 6 000 000 d'euros pour réparer l'entier préjudice subi, tout en confirmant le surplus du jugement (et en déboutant la société du surplus de ses demandes relatives notamment à la pratique de taux usuraires).
Sur pourvoi formé par la BPCA, la Cour de révision a rendu un premier arrêt le 23 mars 2012. Elle a cassé partiellement l'arrêt d'appel du 5 avril 2011, uniquement en ce qu'il avait retenu le manquement de la banque à son obligation de mise en garde et fixé le préjudice à 6 000 000 d'euros, au motif que la Cour d'appel n'avait pas indiqué le contenu du droit positif français sur lequel elle se fondait, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 3 du Code civil français. L'affaire a alors été renvoyée à une prochaine session de la Cour de révision pour être jugée au fond sur les points cassés.
Dans le cadre de cette instance de renvoi après cassation, l'échange des écritures s'est poursuivi : dépôt de conclusions additionnelles le 23 mai 2012 par les deux parties, nouvelles conclusions de la banque le 22 juin 2012, dépôt de pièces par la société le 25 juin 2012, certificat de clôture du greffier en chef le 10 juillet 2012, conclusions du Procureur général le 11 juillet 2012, et enfin, dépôt d'ultimes conclusions additionnelles par la société Arts et couleurs le 1er octobre 2012, veille de l'audience des plaidoiries.
Devant la Cour de révision statuant au fond, les prétentions des parties s'opposaient frontalement :
* La **BPCA** (intimée sur l'appel initial mais demanderesse à l'infirmation du jugement) sollicitait à titre liminaire l'irrecevabilité des conclusions tardives déposées par son adversaire le 1er octobre 2012. Au fond, elle demandait l'infirmation du jugement du 9 janvier 2003 en ce qu'il avait retenu un manquement à ses obligations de conseil et de prudence, le débouté intégral de la société Arts et couleurs, et la restitution de la somme de 1 900 000 euros versée au titre de l'exécution provisoire du jugement, avec intérêts au taux légal à compter du règlement. Elle réclamait en outre des dommages et intérêts pour procédure abusive et la condamnation de la société aux entiers dépens incluant les frais d'expertise. Au soutien de ses prétentions, la banque faisait valoir qu'en droit français, le devoir de mise en garde ne pèse sur le banquier qu'à l'égard d'un emprunteur profane. En présence d'un opérateur averti — qualité que revêt nécessairement une société commerciale existant depuis plus de quarante ans et rompue au monde des affaires —, le principe directeur demeure le devoir de non-immixtion. Subsidiairement, elle contestait l'existence d'un préjudice réparable, rappelant que la violation du devoir de mise en garde n'indemnise qu'une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à de meilleures conditions, laquelle ne saurait être évaluée forfaitairement sans mesurer la probabilité d'accès à un financement alternatif.
* La **SAM Arts et couleurs** demandait à la Cour de juger, d'une part, que la banque avait pratiqué des taux usuraires et accompli des opérations contraires à la réglementation bancaire et, d'autre part, qu'elle avait violé son obligation de conseil et de mise en garde selon les règles jurisprudentielles françaises. Elle soutenait que la qualité d'emprunteur profane s'apprécie *in concreto* selon la connaissance des opérations de crédit et leur complexité. Or, bien qu'étant une société commerciale, elle se présentait comme une entreprise de type familial dont les dirigeants étaient de simples techniciens de l'édition dépourvus de toute formation en financement bancaire, devant dès lors être qualifiés d'emprunteurs non avertis. Elle réclamait à ce titre la condamnation de la BPCA au paiement de la somme globale de 15 397 351 euros, dépens compris.
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## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
Au-delà des questions procédurales préalables touchant à la recevabilité des écritures tardives et à la délimitation exacte du périmètre de la saisine sur renvoi après cassation partielle, la Cour de révision devait résoudre une question substantielle de droit bancaire français :
**En application du droit positif français, une société commerciale exerçant son activité depuis plusieurs décennies et recourant de manière pérenne à un crédit de mobilisation de créances clients peut-elle être qualifiée d'emprunteur non averti au motif que ses dirigeants ne disposeraient pas de formation financière spécifique, de sorte que l'établissement de crédit serait tenu à son égard d'une obligation de mise en garde ?**
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour infirmer le jugement de première instance et exonérer totalement l'établissement bancaire de toute responsabilité, la Cour de révision déploie un raisonnement structuré en quatre étapes successives, alliant rigueur procédurale et maîtrise du droit substantiel étranger.
#### 1. La sanction procédurale des conclusions tardives
En premier lieu, la Cour écarte des débats les conclusions additionnelles déposées par la SAM Arts et couleurs le 1er octobre 2012. Se fondant sur l'article 439-3 du Code de procédure civile monégasque, elle constate que l'arrêt de cassation partielle ayant été prononcé le 23 mars 2012, ces écritures déposées plus de six mois plus tard — et postérieurement au certificat de clôture du 10 juillet 2012 — sont hors délai et, partant, irrecevables.
#### 2. La délimitation stricte de la saisine par l'effet de la cassation partielle
En deuxième lieu, la Haute juridiction monégasque circonscrit l'objet du litige en faisant application des règles relatives à l'autorité de la chose jugée s'attachant aux chefs de dispositif non atteints par la cassation. Elle rappelle que son arrêt du 23 mars 2012 n'avait cassé l'arrêt d'appel du 5 avril 2011 qu'en ce qu'il avait condamné la banque à payer 6 000 000 d'euros pour manquement à son obligation de conseil et de mise en garde entre 1988 et 1993 et ordonné la compensation. Par conséquent, le chef de dispositif par lequel la Cour d'appel avait débouté la société « du surplus de ses demandes » est devenu irrévocable. La Cour en déduit que les prétentions de la société tendant à faire juger que la banque avait pratiqué des taux usuraires ou violé la réglementation bancaire se heurtent à l'autorité de la chose irrévocablement jugée. Le débat au fond se trouve ainsi strictement cantonné à l'existence et à la violation éventuelle d'une obligation de mise en garde au regard du droit français.
#### 3. L'énoncé de la règle jurisprudentielle française applicable
En troisième lieu, tirant les conséquences de son précédent arrêt de cassation qui avait reproché aux juges d'appel de ne pas avoir précisé la teneur de la loi étrangère, la Cour de révision énonce avec exactitude l'état du droit positif français, tel qu'issu de la jurisprudence de la Cour de cassation française. Elle pose en principe qu'un banquier n'est débiteur d'une obligation de mise en garde envers son client qu'en présence d'une alternative stricte :
* soit le client est un « emprunteur non averti » (profane) ;
* soit, s'il est averti, la banque détient sur la situation de l'emprunteur des renseignements défavorables que ce dernier, par suite de circonstances exceptionnelles, aurait lui-même ignorés.
Constatant que la société Arts et couleurs ne prétendait pas que la banque détenait des informations qu'elle-même ignorait, mais revendiquait exclusivement la qualité d'emprunteur profane, la Cour ramène l'intégralité du litige à une question de qualification juridique des faits : la société pouvait-elle être qualifiée d'emprunteur non averti ?
#### 4. L'appréciation *in concreto* de la qualité d'opérateur averti et du mécanisme de crédit
En quatrième et dernier lieu, la Cour procède à une analyse concrète et détaillée des caractéristiques de l'emprunteur et de l'opération de financement pour rejeter la qualification de profane :
* **Sur l'ancienneté et l'expérience de l'emprunteur :** La société exerce son activité commerciale d'édition depuis 1961 (soit depuis près de vingt ans lors de l'octroi des premiers crédits en 1980, et près de trente ans au début de la période litigieuse non prescrite en 1988). Elle s'est développée de 1980 à 1993 grâce à ces concours et jouit d'un statut de « professionnel expérimenté, de renommée internationale ».
* **Sur la nature et la permanence de l'opération de crédit :** La société recourt au financement de son poste clients auprès de la BPCA depuis 1980. La Cour relève que cette permanence du recours au crédit de mobilisation des créances clients démontre que ce mécanisme n'avait rien d'une « opération exceptionnelle et risquée » appelant une mise en garde. Au contraire, il s'agissait d'un mode de financement pérenne, structurellement inhérent à l'organisation d'une entreprise commerciale confrontée à d'importants délais de règlement de sa clientèle.
* **Sur la capacité d'appréciation et d'assistance de la société :** La Cour souligne que l'entreprise avait toute latitude pour choisir le crédit approprié au financement de son besoin en fonds de roulement. Surtout, pour répondre à l'argument tiré de l'absence de formation financière des dirigeants, la Cour retient que ce professionnel expérimenté était parfaitement en mesure d'appréhender les risques et l'opportunité du crédit sollicité, « au besoin en faisant appel à ses conseils et notamment à un expert comptable ».
De ce faisceau d'indices convergents, la Cour de révision déduit que la SAM Arts et couleurs était un « opérateur averti ». Dès lors, non seulement la BPCA n'était tenue d'aucune obligation de mise en garde à son endroit, mais elle était au contraire soumise au principe de non-immixtion dans les affaires de son client.
Le fondement même de la responsabilité bancaire disparaissant, la Cour infirme le jugement du 9 janvier 2003, sans avoir besoin d'examiner la question subsidiaire de l'évaluation du préjudice et de la perte de chance. Elle ordonne en conséquence la restitution par la société des 1 900 000 euros perçus en exécution du jugement de première instance, avec intérêts au taux légal depuis le règlement. Enfin, estimant que l'exercice de l'action par la société ne caractérisait pas un abus du droit d'agir en justice, elle rejette la demande reconventionnelle de la banque en dommages et intérêts pour procédure abusive.
### C. Le dispositif
> « PAR CES MOTIFS,
>
> - Réforme le jugement du tribunal de première instance du 9 janvier 2003 ;
> - Ordonne la restitution par la Société Arts et couleurs de la somme de 1.900.000 euros perçue à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de règlement ;
> - Condamne la société Arts et couleurs aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de Maître Didier Escaut, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
> - Déboute les parties de toutes leurs autres demandes. »
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## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 9 octobre 2012 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision majeure à double titre : d'une part, il illustre le fonctionnement spécifique de la Cour de révision lorsqu'elle statue au fond après cassation en faisant application d'une loi étrangère ; d'autre part, il offre une synthèse remarquable de fidélité et de précision du droit positif français relatif au devoir de mise en garde du banquier dispensateur de crédit.
#### 1. L'office de la Cour de révision en matière d'application du droit étranger après cassation
Sur le terrain procédural et du droit international privé, cette décision est l'aboutissement direct de l'arrêt de cassation partielle rendu dans la même affaire le 23 mars 2012. Lors de ce premier pourvoi, la Cour de révision avait censuré la Cour d'appel de Monaco au visa de l'article 3 du Code civil français (texte identique dans son esprit aux règles monégasques de conflit de lois), en reprochant aux juges du fond d'avoir retenu un manquement de la banque à son obligation de mise en garde « sans indiquer quel était le contenu du droit positif français sur lequel il se fondait ».
Ce faisant, la Cour de révision s'inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence exigeante relative à l'office du juge face à la loi étrangère déclarée applicable (en l'espèce par accord procédural des parties, devenu irrévocable). Lorsqu'une juridiction monégasque applique un droit étranger, elle ne peut procéder par voie d'affirmation générale ou par simple transposition implicite de ses propres concepts internes ; elle doit établir et énoncer positivement la teneur du droit étranger, incluant sa composante jurisprudentielle, afin de permettre à la Cour régulatrice d'exercer son contrôle sur la motivation et la base légale de la décision.
Agissant ici comme juridiction de renvoi statuant au fond — mécanisme procédural propre à l'organisation judiciaire monégasque qui permet à la Cour de révision de trancher définitivement le litige après cassation sans le renvoyer à une autre cour d'appel —, la Haute juridiction applique à elle-même la méthodologie qu'elle avait imposée aux juges d'appel. Elle énonce formellement la règle prétorienne française (« Attendu que, selon le droit français et notamment la jurisprudence de la Cour de cassation française... ») avant de procéder à la subsomption des faits de l'espèce sous cette norme.
Par ailleurs, la rigueur procédurale de l'arrêt se manifeste dans le maniement combiné de l'article 439-3 du Code de procédure civile (sanctionnant par l'irrecevabilité les conclusions déposées hors des délais stricts qui suivent l'arrêt de cassation) et de la théorie de la cassation partielle. En rappelant que le rejet par la Cour d'appel des griefs relatifs aux taux usuraires et à la violation de la réglementation bancaire n'avait pas été atteint par la cassation du 23 mars 2012, la Cour de révision réaffirme avec force le principe de l'autorité de la chose irrévocablement jugée. Les parties ne sauraient profiter
Korpus — Jurisprudence
Cour de révision, 9 octobre 2012, SAM Arts et couleurs c/ La Banque Populaire Côte d'Azur
Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2012, n° 9554
L'affaire soumise à la Cour de révision de la Principauté de Monaco met aux prises une entreprise commerciale d'édition installée en Principauté et un établissement de crédit français, autour des conditions et des conséquences financières d'un soutien bancaire inscrit dans la durée.
La société anonyme monégasque (SAM) Arts et couleurs, qui exerce une activité commerciale d'édition en Principauté de Monaco depuis l'année 1961, a mis en place, au début de l'année 1980, une relation de financement avec la Banque Populaire Côte d'Azur (BPCA), société anonyme coopérative de Banque Populaire. Ce soutien financier initial reposait sur un mécanisme qualifié de « crédit spot ». Techniquement, ce système de financement s'articulait autour d'une facilité de caisse combinée à un escompte d'effets financiers, lesquels étaient directement adossés aux créances détenues par la société d'édition sur ses clients non commerçants. L'objectif de ce dispositif était d'assurer la mobilisation du poste clients de l'entreprise commerciale afin de pallier les délais de paiement importants pratiqués par sa clientèle et de couvrir ainsi son besoin en fonds de roulement.
Ce mode de financement pérenne a accompagné le développement de la société Arts et couleurs de 1980 jusqu'au mois d'août 1993. À cette date, précisément le 9 août 1993, l'architecture initiale du « crédit spot » a été remplacée par un prêt bancaire classique, dont la finalité était de permettre le remboursement définitif des encours générés par le mécanisme antérieur.
Cependant, avec le recul, la société Arts et couleurs a estimé que le système de financement originaire lui avait été gravement préjudiciable. Elle a en effet considéré que le recours prolongé à ce mécanisme d'escompte et de facilité de caisse avait lourdement obéré sa trésorerie, en lui occasionnant le paiement d'une somme globale de 15 000 000 de francs au titre des agios sur la période comprise entre 1980 et 1997. Imputant l'aggravation de sa situation financière aux conditions de ce concours bancaire et à un défaut d'accompagnement de la part de l'établissement dispensateur de crédit, la société monégasque a initié des démarches judiciaires dès la fin des années 1990 pour faire établir la responsabilité de son partenaire financier.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le parcours procédural de ce litige s'est étendu sur près de quatorze années, mobilisant l'ensemble des degrés de juridiction de la Principauté et donnant lieu à une cassation avec renvoi devant la Cour de révision statuant au fond.
Dans un premier temps, par une assignation en référé en date du 30 septembre 1998, la SAM Arts et couleurs a sollicité une mesure d'instruction. Par ordonnance de référé du 5 juillet 1999, elle a obtenu la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission de déterminer la responsabilité éventuelle de la BPCA dans l'aggravation de sa situation financière. Sans attendre le rapport définitif, mais à la suite du dépôt du pré-rapport de l'expert, la société a assigné la banque au fond par exploit du 7 décembre 2000 devant le Tribunal de première instance de Monaco.
Par un jugement rendu le 9 janvier 2003, le Tribunal de première instance a opéré un tri dans les demandes de la société au regard des règles de prescription. Faisant application de la loi française, il a déclaré prescrites les actions fondées sur la stipulation d'intérêts litigieux ainsi que celles tendant à l'annulation du prêt. En revanche, retenant que l'assignation en référé du 30 septembre 1998 avait valablement interrompu la prescription au regard de la loi française, le tribunal a jugé que l'action en responsabilité dirigée contre la BPCA était recevable pour la période décennale non couverte par la prescription, soit entre le 30 septembre 1988 et le 30 septembre 1998. Sur le fond de cette période, les premiers juges ont estimé que la BPCA avait gravement manqué à ses obligations de conseil et de prudence envers la société Arts et couleurs au cours des années 1988 à 1993. Ils ont condamné la banque à réparer le préjudice en résultant à hauteur de 1 900 000 euros. Parallèlement, le tribunal a reconnu la BPCA créancière de la société pour un montant de 1 357 794,58 euros au titre du solde en principal et intérêts du prêt de restructuration consenti le 9 août 1993. Après avoir ordonné la compensation judiciaire entre ces créances réciproques, le tribunal a condamné la banque à payer le solde positif dégagé en faveur de la société, assorti des intérêts au taux légal à compter du jugement, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Saisie sur appel de la BPCA, la Cour d'appel de Monaco s'est prononcée par un arrêt du 5 avril 2011. Elle a tout d'abord pris acte de l'accord des parties pour soumettre leurs relations à la loi française, tant en ce qui concerne le fond du litige que les modes d'extinction des droits (nullités et prescriptions), confirmant le jugement de ce chef. Sur la responsabilité de la banque, la Cour d'appel a non seulement confirmé le principe du manquement de la BPCA à ses obligations de conseil et de mise en garde entre 1988 et 1993, mais elle a réformé à la hausse l'évaluation du préjudice, portant la condamnation de la banque de 1 900 000 euros à 6 000 000 d'euros pour réparer l'entier préjudice subi, tout en confirmant le surplus du jugement (et en déboutant la société du surplus de ses demandes relatives notamment à la pratique de taux usuraires).
Sur pourvoi formé par la BPCA, la Cour de révision a rendu un premier arrêt le 23 mars 2012. Elle a cassé partiellement l'arrêt d'appel du 5 avril 2011, uniquement en ce qu'il avait retenu le manquement de la banque à son obligation de mise en garde et fixé le préjudice à 6 000 000 d'euros, au motif que la Cour d'appel n'avait pas indiqué le contenu du droit positif français sur lequel elle se fondait, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 3 du Code civil français. L'affaire a alors été renvoyée à une prochaine session de la Cour de révision pour être jugée au fond sur les points cassés.
Dans le cadre de cette instance de renvoi après cassation, l'échange des écritures s'est poursuivi : dépôt de conclusions additionnelles le 23 mai 2012 par les deux parties, nouvelles conclusions de la banque le 22 juin 2012, dépôt de pièces par la société le 25 juin 2012, certificat de clôture du greffier en chef le 10 juillet 2012, conclusions du Procureur général le 11 juillet 2012, et enfin, dépôt d'ultimes conclusions additionnelles par la société Arts et couleurs le 1er octobre 2012, veille de l'audience des plaidoiries.
Devant la Cour de révision statuant au fond, les prétentions des parties s'opposaient frontalement :
La BPCA (intimée sur l'appel initial mais demanderesse à l'infirmation du jugement) sollicitait à titre liminaire l'irrecevabilité des conclusions tardives déposées par son adversaire le 1er octobre 2012. Au fond, elle demandait l'infirmation du jugement du 9 janvier 2003 en ce qu'il avait retenu un manquement à ses obligations de conseil et de prudence, le débouté intégral de la société Arts et couleurs, et la restitution de la somme de 1 900 000 euros versée au titre de l'exécution provisoire du jugement, avec intérêts au taux légal à compter du règlement. Elle réclamait en outre des dommages et intérêts pour procédure abusive et la condamnation de la société aux entiers dépens incluant les frais d'expertise. Au soutien de ses prétentions, la banque faisait valoir qu'en droit français, le devoir de mise en garde ne pèse sur le banquier qu'à l'égard d'un emprunteur profane. En présence d'un opérateur averti — qualité que revêt nécessairement une société commerciale existant depuis plus de quarante ans et rompue au monde des affaires —, le principe directeur demeure le devoir de non-immixtion. Subsidiairement, elle contestait l'existence d'un préjudice réparable, rappelant que la violation du devoir de mise en garde n'indemnise qu'une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à de meilleures conditions, laquelle ne saurait être évaluée forfaitairement sans mesurer la probabilité d'accès à un financement alternatif.
La SAM Arts et couleurs demandait à la Cour de juger, d'une part, que la banque avait pratiqué des taux usuraires et accompli des opérations contraires à la réglementation bancaire et, d'autre part, qu'elle avait violé son obligation de conseil et de mise en garde selon les règles jurisprudentielles françaises. Elle soutenait que la qualité d'emprunteur profane s'apprécie in concreto selon la connaissance des opérations de crédit et leur complexité. Or, bien qu'étant une société commerciale, elle se présentait comme une entreprise de type familial dont les dirigeants étaient de simples techniciens de l'édition dépourvus de toute formation en financement bancaire, devant dès lors être qualifiés d'emprunteurs non avertis. Elle réclamait à ce titre la condamnation de la BPCA au paiement de la somme globale de 15 397 351 euros, dépens compris.
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II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Au-delà des questions procédurales préalables touchant à la recevabilité des écritures tardives et à la délimitation exacte du périmètre de la saisine sur renvoi après cassation partielle, la Cour de révision devait résoudre une question substantielle de droit bancaire français :
En application du droit positif français, une société commerciale exerçant son activité depuis plusieurs décennies et recourant de manière pérenne à un crédit de mobilisation de créances clients peut-elle être qualifiée d'emprunteur non averti au motif que ses dirigeants ne disposeraient pas de formation financière spécifique, de sorte que l'établissement de crédit serait tenu à son égard d'une obligation de mise en garde ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour infirmer le jugement de première instance et exonérer totalement l'établissement bancaire de toute responsabilité, la Cour de révision déploie un raisonnement structuré en quatre étapes successives, alliant rigueur procédurale et maîtrise du droit substantiel étranger.
1. La sanction procédurale des conclusions tardives
En premier lieu, la Cour écarte des débats les conclusions additionnelles déposées par la SAM Arts et couleurs le 1er octobre 2012. Se fondant sur l'article 439-3 du Code de procédure civile monégasque, elle constate que l'arrêt de cassation partielle ayant été prononcé le 23 mars 2012, ces écritures déposées plus de six mois plus tard — et postérieurement au certificat de clôture du 10 juillet 2012 — sont hors délai et, partant, irrecevables.
2. La délimitation stricte de la saisine par l'effet de la cassation partielle
En deuxième lieu, la Haute juridiction monégasque circonscrit l'objet du litige en faisant application des règles relatives à l'autorité de la chose jugée s'attachant aux chefs de dispositif non atteints par la cassation. Elle rappelle que son arrêt du 23 mars 2012 n'avait cassé l'arrêt d'appel du 5 avril 2011 qu'en ce qu'il avait condamné la banque à payer 6 000 000 d'euros pour manquement à son obligation de conseil et de mise en garde entre 1988 et 1993 et ordonné la compensation. Par conséquent, le chef de dispositif par lequel la Cour d'appel avait débouté la société « du surplus de ses demandes » est devenu irrévocable. La Cour en déduit que les prétentions de la société tendant à faire juger que la banque avait pratiqué des taux usuraires ou violé la réglementation bancaire se heurtent à l'autorité de la chose irrévocablement jugée. Le débat au fond se trouve ainsi strictement cantonné à l'existence et à la violation éventuelle d'une obligation de mise en garde au regard du droit français.
3. L'énoncé de la règle jurisprudentielle française applicable
En troisième lieu, tirant les conséquences de son précédent arrêt de cassation qui avait reproché aux juges d'appel de ne pas avoir précisé la teneur de la loi étrangère, la Cour de révision énonce avec exactitude l'état du droit positif français, tel qu'issu de la jurisprudence de la Cour de cassation française. Elle pose en principe qu'un banquier n'est débiteur d'une obligation de mise en garde envers son client qu'en présence d'une alternative stricte :
soit le client est un « emprunteur non averti » (profane) ;
soit, s'il est averti, la banque détient sur la situation de l'emprunteur des renseignements défavorables que ce dernier, par suite de circonstances exceptionnelles, aurait lui-même ignorés.
Constatant que la société Arts et couleurs ne prétendait pas que la banque détenait des informations qu'elle-même ignorait, mais revendiquait exclusivement la qualité d'emprunteur profane, la Cour ramène l'intégralité du litige à une question de qualification juridique des faits : la société pouvait-elle être qualifiée d'emprunteur non averti ?
4. L'appréciation in concreto de la qualité d'opérateur averti et du mécanisme de crédit
En quatrième et dernier lieu, la Cour procède à une analyse concrète et détaillée des caractéristiques de l'emprunteur et de l'opération de financement pour rejeter la qualification de profane :
Sur l'ancienneté et l'expérience de l'emprunteur : La société exerce son activité commerciale d'édition depuis 1961 (soit depuis près de vingt ans lors de l'octroi des premiers crédits en 1980, et près de trente ans au début de la période litigieuse non prescrite en 1988). Elle s'est développée de 1980 à 1993 grâce à ces concours et jouit d'un statut de « professionnel expérimenté, de renommée internationale ».
Sur la nature et la permanence de l'opération de crédit : La société recourt au financement de son poste clients auprès de la BPCA depuis 1980. La Cour relève que cette permanence du recours au crédit de mobilisation des créances clients démontre que ce mécanisme n'avait rien d'une « opération exceptionnelle et risquée » appelant une mise en garde. Au contraire, il s'agissait d'un mode de financement pérenne, structurellement inhérent à l'organisation d'une entreprise commerciale confrontée à d'importants délais de règlement de sa clientèle.
Sur la capacité d'appréciation et d'assistance de la société : La Cour souligne que l'entreprise avait toute latitude pour choisir le crédit approprié au financement de son besoin en fonds de roulement. Surtout, pour répondre à l'argument tiré de l'absence de formation financière des dirigeants, la Cour retient que ce professionnel expérimenté était parfaitement en mesure d'appréhender les risques et l'opportunité du crédit sollicité, « au besoin en faisant appel à ses conseils et notamment à un expert comptable ».
De ce faisceau d'indices convergents, la Cour de révision déduit que la SAM Arts et couleurs était un « opérateur averti ». Dès lors, non seulement la BPCA n'était tenue d'aucune obligation de mise en garde à son endroit, mais elle était au contraire soumise au principe de non-immixtion dans les affaires de son client.
Le fondement même de la responsabilité bancaire disparaissant, la Cour infirme le jugement du 9 janvier 2003, sans avoir besoin d'examiner la question subsidiaire de l'évaluation du préjudice et de la perte de chance. Elle ordonne en conséquence la restitution par la société des 1 900 000 euros perçus en exécution du jugement de première instance, avec intérêts au taux légal depuis le règlement. Enfin, estimant que l'exercice de l'action par la société ne caractérisait pas un abus du droit d'agir en justice, elle rejette la demande reconventionnelle de la banque en dommages et intérêts pour procédure abusive.
C. Le dispositif
Reproduction verbatim
« PAR CES MOTIFS,
Réforme le jugement du tribunal de première instance du 9 janvier 2003 ;
Ordonne la restitution par la Société Arts et couleurs de la somme de 1.900.000 euros perçue à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de règlement ;
Condamne la société Arts et couleurs aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de Maître Didier Escaut, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes. »
⁂
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 9 octobre 2012 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision majeure à double titre : d'une part, il illustre le fonctionnement spécifique de la Cour de révision lorsqu'elle statue au fond après cassation en faisant application d'une loi étrangère ; d'autre part, il offre une synthèse remarquable de fidélité et de précision du droit positif français relatif au devoir de mise en garde du banquier dispensateur de crédit.
1. L'office de la Cour de révision en matière d'application du droit étranger après cassation
Sur le terrain procédural et du droit international privé, cette décision est l'aboutissement direct de l'arrêt de cassation partielle rendu dans la même affaire le 23 mars 2012. Lors de ce premier pourvoi, la Cour de révision avait censuré la Cour d'appel de Monaco au visa de l'article 3 du Code civil français (texte identique dans son esprit aux règles monégasques de conflit de lois), en reprochant aux juges du fond d'avoir retenu un manquement de la banque à son obligation de mise en garde « sans indiquer quel était le contenu du droit positif français sur lequel il se fondait ».
Ce faisant, la Cour de révision s'inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence exigeante relative à l'office du juge face à la loi étrangère déclarée applicable (en l'espèce par accord procédural des parties, devenu irrévocable). Lorsqu'une juridiction monégasque applique un droit étranger, elle ne peut procéder par voie d'affirmation générale ou par simple transposition implicite de ses propres concepts internes ; elle doit établir et énoncer positivement la teneur du droit étranger, incluant sa composante jurisprudentielle, afin de permettre à la Cour régulatrice d'exercer son contrôle sur la motivation et la base légale de la décision.
Agissant ici comme juridiction de renvoi statuant au fond — mécanisme procédural propre à l'organisation judiciaire monégasque qui permet à la Cour de révision de trancher définitivement le litige après cassation sans le renvoyer à une autre cour d'appel —, la Haute juridiction applique à elle-même la méthodologie qu'elle avait imposée aux juges d'appel. Elle énonce formellement la règle prétorienne française (« Attendu que, selon le droit français et notamment la jurisprudence de la Cour de cassation française... ») avant de procéder à la subsomption des faits de l'espèce sous cette norme.
Par ailleurs, la rigueur procédurale de l'arrêt se manifeste dans le maniement combiné de l'article 439-3 du Code de procédure civile (sanctionnant par l'irrecevabilité les conclusions déposées hors des délais stricts qui suivent l'arrêt de cassation) et de la théorie de la cassation partielle. En rappelant que le rejet par la Cour d'appel des griefs relatifs aux taux usuraires et à la violation de la réglementation bancaire n'avait pas été atteint par la cassation du 23 mars 2012, la Cour de révision réaffirme avec force le principe de l'autorité de la chose irrévocablement jugée. Les parties ne sauraient profiter
Banque
Application du droit français : responsabilité de la banque engagée envers le client non averti ; une société commerciale ayant recours aux crédits depuis plus de 30 ans ne peut pas être considérée comme un client non averti
Selon le droit français et notamment la jurisprudence de la Cour de cassation française, un banquier n'est tenu envers son client d'une obligation de mise en garde qu'à la condition que celui-ci soit un emprunteur non averti ou, dans le cas contraire, à la condition que la banque ait eu sur la situation de l'emprunteur des renseignements défavorables que, par suite de circonstances exceptionnelles, lui-même aurait ignorées. La Société soutient que c'est en tant qu'elle était un emprunteur profane, et non au motif que la BPCA aurait eu sur sa situation des informations qu'elle ignorait, que la banque se trouvait tenue de la mettre en garde ; qu'il convient donc de vérifier que le droit français permet de qualifier la Société d'emprunteur non averti, devant être mis en garde à l'occasion d'une opération de crédit ;
La Société exerce une activité commerciale d'édition depuis 1961 et recourt au financement de son poste clients auprès de la BPCA depuis 1980 ; la permanence du recours au crédit de mobilisation des créances clients révèle que ce type de crédit, loin de constituer une opération exceptionnelle et risquée, sur laquelle il y avait lieu de mettre en garde l'emprunteur, a été conçu comme un mode de financement pérenne, inhérent à l'organisation d'une entreprise commerciale devant faire face à des délais de paiement importants de la part de ses clients. La société, qui s'est développée de 1980 à 1993 au moyen du financement consenti par la BPCA, pouvait choisir à son gré le crédit approprié pour le financement de son besoin en fonds de roulement et, en tant que professionnel expérimenté, de renommée internationale, était en mesure d'appréhender les risques et l'opportunité du crédit qu'elle sollicitait, au besoin en faisant appel à ses conseils et notamment à un expert comptable, il en résulte que la Société était un opérateur averti que la BPCA n'était pas tenue de mettre en garde et dans les affaires duquel elle n'avait pas à s'immiscer. Il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la BPCA aurait manqué à ses obligations de conseil et de prudence envers la société Arts et couleurs au cours des années 1988 à 1993 et l'a déclarée tenue de réparer le préjudice occasionné à cette société par l'allocation d'une somme de 1 900 000 euros à titre de dommages et intérêts. En conséquence, la société Arts et couleurs sera condamnée à restituer à la BPCA cette somme avec intérêts au taux légal depuis la date de règlement.
Pourvoi N° 2011-41 en session
Après cassation
Civile
COUR DE REVISION
ARRET DU 9 OCTOBRE 2012
En la cause de :
La SAM ARTS ET COULEURS, dont le siège social est 5 X... prise en la personne de son président délégué monsieur A. P., domicilié en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Paul GUETTA, avocat au barreau de Nice ;
Appelante,
d'une part,
Contre :
LA BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR, société anonyme coopérative de Banque Populaire, dont le siège est Y..., poursuites et diligences de son président du conseil d'administration, Monsieur B. F., domicilié en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître LEVIS, avocat au conseil d'Etat et à la Cour de cassation et par Maître Gilbert MANCEAU, avocat au barreau de PARIS ;
Intimée,
d'autre part,
LA COUR DE REVISION,
VU :
l'arrêt rendu le 5 avril 2011 par la Cour d'appel ;
l'arrêt de la Cour de révision du 23 mars 2012 ayant cassé partiellement, l'arrêt précité de la Cour d'appel, et renvoyant l'affaire à la prochaine session de la Cour de révision ;
les conclusions additionnelles déposées au greffe général le 23 mai 2012, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SA BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR, accompagnées de 76 pièces, signifiées le même jour ;
les conclusions additionnelles déposées au greffe général le 23 mai 2012, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SAM ARTS ET COULEURS, accompagnées de 210 pièces, signifiées le même jour ;
les conclusions additionnelles déposées au greffe général le 22 juin 2012, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SA BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR, accompagnées de 2 pièces signifiées le même jour ;
le bordereau de communication de pièces de Maître Joëlle PASTOR-BENSA concernant deux pièces supplémentaires numérotées 211 et 212 déposées au greffe général le 25 juin 2012 ;
le certificat de clôture établi le 10 juillet 2012, par le greffier en chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
les conclusions après cassation de Monsieur le Procureur général en date du 11 juillet 2012 ;
les conclusions additionnelles déposées au greffe général le 1er octobre 2012, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SAM ARTS ET COULEURS ;
Ensemble le dossier de la procédure,
A l'audience du 2 octobre 2012, sur le rapport de Monsieur François-Xavier LUCAS, conseiller,
Après avoir entendu les conseils des parties ;
Ouï Monsieur le Procureur Général;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu que la société anonyme monégasque Arts et couleurs (la Société), qui exerce en Principauté de Monaco une activité d'édition, a obtenu de la Banque Populaire Côte d'Azur (BPCA) au début de l'année 1980 un système de financement dit « crédit spot », reposant sur une facilité de caisse et sur un escompte d'effets financiers adossés aux créances de la société sur ses clients non commerçants, remplacé en août 1993 par un prêt bancaire destiné à permettre le remboursement définitif des encours ; qu'estimant le financement originaire préjudiciable en ce qu'il avait occasionné le paiement d'une somme globale de 15.000.000 de francs d'agios au cours d'une période comprise entre 1980 et 1997, la Société a obtenu en référé, le 5 juillet 1999, la désignation d'un expert chargé de déterminer la responsabilité de la BPCA dans l'aggravation de sa situation financière ; qu'à la suite du dépôt du pré-rapport de l'expert, la société, par exploit du 7 décembre 2000, a assigné la BPCA ; que, par jugement du 9 janvier 2003, le tribunal de première instance a, notamment, déclaré prescrites les actions fondées sur la stipulation d'intérêts litigieux et tendant à l'annulation du prêt, dit que l'assignation en référé du 30 septembre 1998 était interruptive de prescription au regard de la loi française, déclaré que l'action en responsabilité dirigée contre la BPCA pouvait être valablement exercée pour la période non couverte par la prescription décennale comprise entre le 30 septembre 1988 et le 30 septembre 1998, dit que la BPCA avait gravement manqué à ses obligations de conseil et de prudence envers la Société au cours des années 1988 à 1993, déclaré la banque tenue de réparer le préjudice occasionné à la Société de 1988 à 1993 par ces manquements à concurrence de la somme de 1.900.000 euros du fait de la violation par la banque de son obligation de conseil, dit la banque créancière de la Société d'une somme de 1.357.794,58 euros représentant le solde d'un prêt en principal et intérêts consenti le 9 août 1993, ordonné la compensation entre ces créances respectives, condamné la BPCA à payer à la Société le solde de la compensation, dégagé en faveur de la Société, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jugement et ordonné l'exécution provisoire de celui-ci ; que, par arrêt du 5 avril 2011, la cour d'appel, saisie par la BPCA, a, notamment, constaté que les parties s'accordaient à reconnaître que la loi française avait vocation à régir les relations entre les parties et donc le fond du litige, mais également le mode d'extinction des droits en cause et notamment les nullités et prescriptions encourues et confirmé le jugement entrepris de ce chef, réformé ce jugement en ce qu'il avait évalué à 1.900.000 euros le préjudice occasionné par la BPCA à la Société par suite des manquements à ses obligations de conseil et de mise en garde au cours des années 1988 à 1993, statuant à nouveau, a évalué à 6.000.000 d'euros l'entier préjudice subi à ce titre par la Société du chef de la BPCA, condamné la BPCA au paiement de cette somme à la Société et confirmé pour le surplus le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; que, sur pourvoi de la BPCA, la cour de révision a, par arrêt du 23 mars 2012, cassé l'arrêt du 5 avril 2011 en ce qu'il a jugé que la banque avait manqué à son obligation de mise en garde de la société sans indiquer quel était le contenu du droit positif français sur lequel il se fondait, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 3 du Code civil français ;
Attendu que la BPCA demande d'une part l'infirmation du jugement dont appel, en ce qu'il a jugé qu'elle a gravement manqué à ses obligations de conseil et de prudence envers la Société et l'a condamnée à réparer le préjudice occasionné à celle-ci par ces manquements à concurrence de la somme de 1.900.000 euros, et en conséquence demande la restitution de cette somme qu'elle a réglée en exécution de la décision de condamnation, avec intérêts au taux légal à compter de la date du règlement, d'autre part le débouté de la Société de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, et enfin la condamnation de la Société à des dommages et intérêts pour procédure abusive, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise ; qu'elle soutient qu'elle n'était nullement tenue d'un quelconque devoir de mise en garde à l'égard de la Société et que quand bien même la méconnaissance d'une telle obligation serait établie, la preuve n'est pas rapportée de l'existence d'un préjudice qui en serait résulté ; qu'un devoir de mise en garde ne peut peser sur un banquier qu'en présence d'un client profane, le principe devant au contraire demeurer, en présence d'un opérateur averti, le respect d'une obligation de non immixtion dans les affaires du client ; que la société Arts et couleurs, personne morale ayant la forme d'une société commerciale, étant un professionnel rompu au monde des affaires et une entreprise existant depuis plus de quarante ans, ne peut qu'être qualifiée d'emprunteur averti, se trouvant en mesure d'apprécier sa situation financière, de faire des choix dans les moyens de financement de ses activités, de les adapter à son cycle d'exploitation, à son marché, à ses coûts et à ses moyens, toutes considérations qui relèvent de la responsabilité et du savoir-faire de ses dirigeants ; qu'elle ajoute que, à supposer qu'une obligation de mise en garde ait pesé sur la BPCA, la méconnaissance de cette obligation ne pourrait ouvrir droit à indemnisation de la Société qu'à la condition que celle-ci démontre que le manquement à cette obligation précontractuelle lui a fait perdre une chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses, préjudice qui ne doit pas être confondu avec la perte d'une chance d'obtenir les gains attendus ; qu'elle reproche au tribunal d'avoir évalué le préjudice de la Société de manière forfaitaire, sans chercher à mesurer le degré de probabilité que la Société aurait eu accès à un mode de financement différent ou aurait pu contracter à des conditions différentes en cas de mise en garde de la banque sur le financement par recours à l'escompte d'effets financiers ;
Attendu que la Société réplique en demandant à la Cour de révision, statuant comme juridiction de renvoi, de juger que la BPCA a d'une part gravement manqué à ses obligations de banquier à l'égard de son client en pratiquant des taux usuraires et en accomplissant des opérations incompatibles avec le strict respect des obligations et de la réglementation bancaire et d'autre part gravement manqué à ses obligations de banquier à l'égard de son client par violation de l'obligation de conseil et de mise en garde pesant sur le banquier à l'égard de son client au regard des règles établies par la jurisprudence française ; qu'au soutien de la démonstration de l'existence d'un devoir de mise en garde à la charge de la banque, la société fait état des solutions du droit français qui subordonnent cette existence à la démonstration de la qualité d'emprunteur profane du client, qualification qui ne peut être retenue qu'in concreto au prix d'une analyse des circonstances de fait, en prenant en considération la connaissance qu'a le client des opérations de crédit ainsi que la complexité de l'opération ; qu'il en résulte que la BPCA se trouvait tenue d'une obligation de mise en garde à l'égard d'un client qui, pour être une société commerciale, n'en était pas moins une société de type familial dont les dirigeants ne disposaient d'aucune formation en matière de financement bancaire, n'étant que des techniciens de l'édition et partant des opérateurs non avertis ; qu'elle sollicite à titre de réparation la condamnation de la BPCA à lui payer la somme totale de 15.397.351 euros, en ce compris les dépens ;
Sur la recevabilité, contestée par la BPCA, des conclusions déposées le 1er octobre 2012 par la Société :
Attendu que l'arrêt de cassation partielle ayant été rendu le 23 mars 2012 par la Cour de révision, les conclusions du 1er octobre 2012, déposées hors des délais prévus à l'article 439-3 du Code de procédure civile, sont irrecevables ;
Sur la portée de la cassation partielle :
Attendu qu'il résulte du dispositif de l'arrêt du 23 mars 2012 qu'est cassé et annulé l'arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel le 5 avril 2011, mais seulement en ce qu'il condamne la BPCA au paiement de la somme de 6.000.000 d'euros à la Société en réparation de l'entier préjudice subi par cette dernière par suite des manquements commis par la banque à son obligation de conseil et de mise en garde au cours des années 1988 à 1993 et ordonne la compensation entre cette somme et la créance de la BPCA sur la Société au titre du solde débiteur du prêt consenti en 1993, de sorte, que pour le surplus, les autres chefs de dispositif de l'arrêt du 5 avril 2011 n'ont pas été atteints par la cassation prononcée et se trouvent dès lors revêtus de l'autorité de la chose irrévocablement jugée ; qu'il en va ainsi tout particulièrement du chef de dispositif par lequel la cour d'appel a débouté la Société « du surplus de ses demandes », c'est-à-dire en particulier de la demande « qu'il soit jugé que la BPCA avait gravement manqué à ses obligations de banquier à l'égard de son client en pratiquant des taux usuraires et accompli des opérations incompatibles avec le strict respect des obligations du banquier et de la réglementation bancaire » ; qu'ainsi, le renvoi ordonné par la Cour de révision se limite-t-il à la question de savoir si la BPCA se trouvait, en vertu du droit français applicable à la cause, tenue d'une obligation de mise en garde de la Société, dont la violation engagerait envers cette dernière la responsabilité de la banque ;
Au fond :
Attendu qu'est passée en force de chose jugée la décision de soumettre le fond du litige au droit français, soumission sur laquelle les parties se sont au demeurant accordées ; que c'est donc en considération du droit français que doit être appréciée l'existence d'une obligation de mise en garde pesant sur la BPCA envers son client ;
Attendu que, selon le droit français et notamment la jurisprudence de la Cour de cassation française, un banquier n'est tenu envers son client d'une obligation de mise en garde qu'à la condition que celui-ci soit un emprunteur non averti ou, dans le cas contraire, à la condition que la banque ait eu sur la situation de l'emprunteur des renseignements défavorables que, par suite de circonstances exceptionnelles, lui-même aurait ignorées ; que la Société soutient que c'est en tant qu'elle était un emprunteur profane, et non au motif que la BPCA aurait eu sur sa situation des informations qu'elle ignorait, que la banque se trouvait tenue de la mettre en garde ; qu'il convient donc de vérifier que le droit français permet de qualifier la Société d'emprunteur non averti, devant être mis en garde à l'occasion d'une opération de crédit ;
Attendu que la Société exerce une activité commerciale d'édition depuis 1961 et recourt au financement de son poste clients auprès de la BPCA depuis 1980 ; que la permanence du recours au crédit de mobilisation des créances clients révèle que ce type de crédit, loin de constituer une opération exceptionnelle et risquée, sur laquelle il y avait lieu de mettre en garde l'emprunteur, a été conçu comme un mode de financement pérenne, inhérent à l'organisation d'une entreprise commerciale devant faire face à des délais de paiement importants de la part de ses clients ; que la société, qui s'est développée de 1980 à 1993 au moyen du financement consenti par la BPCA, pouvait choisir à son gré le crédit approprié pour le financement de son besoin en fonds de roulement et, en tant que professionnel expérimenté, de renommée internationale, était en mesure d'appréhender les risques et l'opportunité du crédit qu'elle sollicitait, au besoin en faisant appel à ses conseils et notamment à un expert comptable ; qu'il en résulte que la Société était un opérateur averti que la BPCA n'était pas tenue de mettre en garde et dans les affaires duquel elle n'avait pas à s'immiscer ; qu'il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la BPCA aurait manqué à ses obligations de conseil et de prudence envers la société Arts et couleurs au cours des années 1988 à 1993 et l'a déclarée tenue de réparer le préjudice occasionné à cette société par l'allocation d'une somme de 1.900.000 euros à titre de dommages et intérêts ; qu'en conséquence, la société Arts et couleurs sera condamnée à restituer à la BPCA cette somme avec intérêts au taux légal depuis la date de règlement ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Attendu qu'il résulte des faits et moyens ci-dessus rappelés que la société n'a pas abusé de son droit d'agir en justice et qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de condamnation à dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la BPCA ;
Sur les frais et dépens :
Attendu que la société qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise ;
PAR CES MOTIFS,
Réforme le jugement du tribunal de première instance du 9 janvier 2003 ;
Ordonne la restitution par la Société Arts et couleurs de la somme de 1.900.000 euros perçue à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de règlement ;
Condamne la société Arts et couleurs aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de Maître Didier Escaut, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
Ainsi jugé et prononcé le neuf octobre deux mille douze par la Cour de révision composée de Monsieur Roger BEAUVOIS, président, Madame Cécile PETIT, conseiller, Monsieur François-Xavier LUCAS, conseiller, rapporteur, Monsieur Jean-François RENUCCI, conseiller, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.-
Le Greffier en Chef, le Président,
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