jurisprudence · v1.0.0
Cour de révision, 9 octobre 2012, SAM Arts et couleurs c/ La Banque Populaire Côte d'Azur
Résumé
# Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2012, n° 9554 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2012, n° 9554 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2012/10-09-9554)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la Cour de révision de la Principauté de Monaco met aux prises une entreprise commerciale d'édition installée en Principauté et un établissement de crédit français, autour des conditions et des conséquences financières d'un soutien bancaire inscrit dans la durée. La société anonyme monégasque (SAM) Arts et couleurs, qui exerce une activité commerciale d'édition en Principauté de Monaco depuis l'année 1961, a mis en place, au début de l'année 1980, une relation de financement avec la Banque Populaire Côte d'Azur (BPCA), société anonyme coopérative de Banque Populaire. Ce soutien financier initial reposait sur un mécanisme qualifié de « crédit spot ». Techniquement, ce système de financement s'articulait autour d'une facilité de caisse combinée à un escompte d'effets financiers, lesquels étaient directement adossés aux créances détenues par la société d'édition sur ses clients non commerçants. L'objectif de ce dispositif était d'assurer la mobilisation du poste clients de l'entreprise commerciale afin de pallier les délais de paiement importants pratiqués par sa clientèle et de couvrir ainsi son besoin en fonds de roulement. Ce mode de financement pérenne a accompagné le développement de la société Arts et couleurs de 1980 jusqu'au mois d'août 1993. À cette date, précisément le 9 août 1993, l'architecture initiale du « crédit spot » a été remplacée par un prêt bancaire classique, dont la finalité était de permettre le remboursement définitif des encours générés par le mécanisme antérieur. Cependant, avec le recul, la société Arts et couleurs a estimé que le système de financement originaire lui avait été gravement préjudiciable. Elle a en effet considéré que le recours prolongé à ce mécanisme d'escompte et de facilité de caisse avait lourdement obéré sa trésorerie, en lui occasionnant le paiement d'une somme globale de 15 000 000 de francs au titre des agios sur la période comprise entre 1980 et 1997. Imputant l'aggravation de sa situation financière aux conditions de ce concours bancaire et à un défaut d'accompagnement de la part de l'établissement dispensateur de crédit, la société monégasque a initié des démarches judiciaires dès la fin des années 1990 pour faire établir la responsabilité de son partenaire financier. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le parcours procédural de ce litige s'est étendu sur près de quatorze années, mobilisant l'ensemble des degrés de juridiction de la Principauté et donnant lieu à une cassation avec renvoi devant la Cour de révision statuant au fond. Dans un premier temps, par une assignation en référé en date du 30 septembre 1998, la SAM Arts et couleurs a sollicité une mesure d'instruction. Par ordonnance de référé du 5 juillet 1999, elle a obtenu la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission de déterminer la responsabilité éventuelle de la BPCA dans l'aggravation de sa situation financière. Sans attendre le rapport définitif, mais à la suite du dépôt du pré-rapport de l'expert, la société a assigné la banque au fond par exploit du 7 décembre 2000 devant le Tribunal de première instance de Monaco. Par un jugement rendu le 9 janvier 2003, le Tribunal de première instance a opéré un tri dans les demandes de la société au regard des règles de prescription. Faisant application de la loi française, il a déclaré prescrites les actions fondées sur la stipulation d'intérêts litigieux ainsi que celles tendant à l'annulation du prêt. En revanche, retenant que l'assignation en référé du 30 septembre 1998 avait valablement interrompu la prescription au regard de la loi française, le tribunal a jugé que l'action en responsabilité dirigée contre la BPCA était recevable pour la période décennale non couverte par la prescription, soit entre le 30 septembre 1988 et le 30 septembre 1998. Sur le fond de cette période, les premiers juges ont estimé que la BPCA avait gravement manqué à ses obligations de conseil et de prudence envers la société Arts et couleurs au cours des années 1988 à 1993. Ils ont condamné la banque à réparer le préjudice en résultant à hauteur de 1 900 000 euros. Parallèlement, le tribunal a reconnu la BPCA créancière de la société pour un montant de 1 357 794,58 euros au titre du solde en principal et intérêts du prêt de restructuration consenti le 9 août 1993. Après avoir ordonné la compensation judiciaire entre ces créances réciproques, le tribunal a condamné la banque à payer le solde positif dégagé en faveur de la société, assorti des intérêts au taux légal à compter du jugement, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Saisie sur appel de la BPCA, la Cour d'appel de Monaco s'est prononcée par un arrêt du 5 avril 2011. Elle a tout d'abord pris acte de l'accord des parties pour soumettre leurs relations à la loi française, tant en ce qui concerne le fond du litige que les modes d'extinction des droits (nullités et prescriptions), confirmant le jugement de ce chef. Sur la responsabilité de la banque, la Cour d'appel a non seulement confirmé le principe du manquement de la BPCA à ses obligations de conseil et de mise en garde entre 1988 et 1993, mais elle a réformé à la hausse l'évaluation du préjudice, portant la condamnation de la banque de 1 900 000 euros à 6 000 000 d'euros pour réparer l'entier préjudice subi, tout en confirmant le surplus du jugement (et en déboutant la société du surplus de ses demandes relatives notamment à la pratique de taux usuraires). Sur pourvoi formé par la BPCA, la Cour de révision a rendu un premier arrêt le 23 mars 2012. Elle a cassé partiellement l'arrêt d'appel du 5 avril 2011, uniquement en ce qu'il avait retenu le manquement de la banque à son obligation de mise en garde et fixé le préjudice à 6 000 000 d'euros, au motif que la Cour d'appel n'avait pas indiqué le contenu du droit positif français sur lequel elle se fondait, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 3 du Code civil français. L'affaire a alors été renvoyée à une prochaine session de la Cour de révision pour être jugée au fond sur les points cassés. Dans le cadre de cette instance de renvoi après cassation, l'échange des écritures s'est poursuivi : dépôt de conclusions additionnelles le 23 mai 2012 par les deux parties, nouvelles conclusions de la banque le 22 juin 2012, dépôt de pièces par la société le 25 juin 2012, certificat de clôture du greffier en chef le 10 juillet 2012, conclusions du Procureur général le 11 juillet 2012, et enfin, dépôt d'ultimes conclusions additionnelles par la société Arts et couleurs le 1er octobre 2012, veille de l'audience des plaidoiries. Devant la Cour de révision statuant au fond, les prétentions des parties s'opposaient frontalement : * La **BPCA** (intimée sur l'appel initial mais demanderesse à l'infirmation du jugement) sollicitait à titre liminaire l'irrecevabilité des conclusions tardives déposées par son adversaire le 1er octobre 2012. Au fond, elle demandait l'infirmation du jugement du 9 janvier 2003 en ce qu'il avait retenu un manquement à ses obligations de conseil et de prudence, le débouté intégral de la société Arts et couleurs, et la restitution de la somme de 1 900 000 euros versée au titre de l'exécution provisoire du jugement, avec intérêts au taux légal à compter du règlement. Elle réclamait en outre des dommages et intérêts pour procédure abusive et la condamnation de la société aux entiers dépens incluant les frais d'expertise. Au soutien de ses prétentions, la banque faisait valoir qu'en droit français, le devoir de mise en garde ne pèse sur le banquier qu'à l'égard d'un emprunteur profane. En présence d'un opérateur averti — qualité que revêt nécessairement une société commerciale existant depuis plus de quarante ans et rompue au monde des affaires —, le principe directeur demeure le devoir de non-immixtion. Subsidiairement, elle contestait l'existence d'un préjudice réparable, rappelant que la violation du devoir de mise en garde n'indemnise qu'une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à de meilleures conditions, laquelle ne saurait être évaluée forfaitairement sans mesurer la probabilité d'accès à un financement alternatif. * La **SAM Arts et couleurs** demandait à la Cour de juger, d'une part, que la banque avait pratiqué des taux usuraires et accompli des opérations contraires à la réglementation bancaire et, d'autre part, qu'elle avait violé son obligation de conseil et de mise en garde selon les règles jurisprudentielles françaises. Elle soutenait que la qualité d'emprunteur profane s'apprécie *in concreto* selon la connaissance des opérations de crédit et leur complexité. Or, bien qu'étant une société commerciale, elle se présentait comme une entreprise de type familial dont les dirigeants étaient de simples techniciens de l'édition dépourvus de toute formation en financement bancaire, devant dès lors être qualifiés d'emprunteurs non avertis. Elle réclamait à ce titre la condamnation de la BPCA au paiement de la somme globale de 15 397 351 euros, dépens compris. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Au-delà des questions procédurales préalables touchant à la recevabilité des écritures tardives et à la délimitation exacte du périmètre de la saisine sur renvoi après cassation partielle, la Cour de révision devait résoudre une question substantielle de droit bancaire français : **En application du droit positif français, une société commerciale exerçant son activité depuis plusieurs décennies et recourant de manière pérenne à un crédit de mobilisation de créances clients peut-elle être qualifiée d'emprunteur non averti au motif que ses dirigeants ne disposeraient pas de formation financière spécifique, de sorte que l'établissement de crédit serait tenu à son égard d'une obligation de mise en garde ?** ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour infirmer le jugement de première instance et exonérer totalement l'établissement bancaire de toute responsabilité, la Cour de révision déploie un raisonnement structuré en quatre étapes successives, alliant rigueur procédurale et maîtrise du droit substantiel étranger. #### 1. La sanction procédurale des conclusions tardives En premier lieu, la Cour écarte des débats les conclusions additionnelles déposées par la SAM Arts et couleurs le 1er octobre 2012. Se fondant sur l'article 439-3 du Code de procédure civile monégasque, elle constate que l'arrêt de cassation partielle ayant été prononcé le 23 mars 2012, ces écritures déposées plus de six mois plus tard — et postérieurement au certificat de clôture du 10 juillet 2012 — sont hors délai et, partant, irrecevables. #### 2. La délimitation stricte de la saisine par l'effet de la cassation partielle En deuxième lieu, la Haute juridiction monégasque circonscrit l'objet du litige en faisant application des règles relatives à l'autorité de la chose jugée s'attachant aux chefs de dispositif non atteints par la cassation. Elle rappelle que son arrêt du 23 mars 2012 n'avait cassé l'arrêt d'appel du 5 avril 2011 qu'en ce qu'il avait condamné la banque à payer 6 000 000 d'euros pour manquement à son obligation de conseil et de mise en garde entre 1988 et 1993 et ordonné la compensation. Par conséquent, le chef de dispositif par lequel la Cour d'appel avait débouté la société « du surplus de ses demandes » est devenu irrévocable. La Cour en déduit que les prétentions de la société tendant à faire juger que la banque avait pratiqué des taux usuraires ou violé la réglementation bancaire se heurtent à l'autorité de la chose irrévocablement jugée. Le débat au fond se trouve ainsi strictement cantonné à l'existence et à la violation éventuelle d'une obligation de mise en garde au regard du droit français. #### 3. L'énoncé de la règle jurisprudentielle française applicable En troisième lieu, tirant les conséquences de son précédent arrêt de cassation qui avait reproché aux juges d'appel de ne pas avoir précisé la teneur de la loi étrangère, la Cour de révision énonce avec exactitude l'état du droit positif français, tel qu'issu de la jurisprudence de la Cour de cassation française. Elle pose en principe qu'un banquier n'est débiteur d'une obligation de mise en garde envers son client qu'en présence d'une alternative stricte : * soit le client est un « emprunteur non averti » (profane) ; * soit, s'il est averti, la banque détient sur la situation de l'emprunteur des renseignements défavorables que ce dernier, par suite de circonstances exceptionnelles, aurait lui-même ignorés. Constatant que la société Arts et couleurs ne prétendait pas que la banque détenait des informations qu'elle-même ignorait, mais revendiquait exclusivement la qualité d'emprunteur profane, la Cour ramène l'intégralité du litige à une question de qualification juridique des faits : la société pouvait-elle être qualifiée d'emprunteur non averti ? #### 4. L'appréciation *in concreto* de la qualité d'opérateur averti et du mécanisme de crédit En quatrième et dernier lieu, la Cour procède à une analyse concrète et détaillée des caractéristiques de l'emprunteur et de l'opération de financement pour rejeter la qualification de profane : * **Sur l'ancienneté et l'expérience de l'emprunteur :** La société exerce son activité commerciale d'édition depuis 1961 (soit depuis près de vingt ans lors de l'octroi des premiers crédits en 1980, et près de trente ans au début de la période litigieuse non prescrite en 1988). Elle s'est développée de 1980 à 1993 grâce à ces concours et jouit d'un statut de « professionnel expérimenté, de renommée internationale ». * **Sur la nature et la permanence de l'opération de crédit :** La société recourt au financement de son poste clients auprès de la BPCA depuis 1980. La Cour relève que cette permanence du recours au crédit de mobilisation des créances clients démontre que ce mécanisme n'avait rien d'une « opération exceptionnelle et risquée » appelant une mise en garde. Au contraire, il s'agissait d'un mode de financement pérenne, structurellement inhérent à l'organisation d'une entreprise commerciale confrontée à d'importants délais de règlement de sa clientèle. * **Sur la capacité d'appréciation et d'assistance de la société :** La Cour souligne que l'entreprise avait toute latitude pour choisir le crédit approprié au financement de son besoin en fonds de roulement. Surtout, pour répondre à l'argument tiré de l'absence de formation financière des dirigeants, la Cour retient que ce professionnel expérimenté était parfaitement en mesure d'appréhender les risques et l'opportunité du crédit sollicité, « au besoin en faisant appel à ses conseils et notamment à un expert comptable ». De ce faisceau d'indices convergents, la Cour de révision déduit que la SAM Arts et couleurs était un « opérateur averti ». Dès lors, non seulement la BPCA n'était tenue d'aucune obligation de mise en garde à son endroit, mais elle était au contraire soumise au principe de non-immixtion dans les affaires de son client. Le fondement même de la responsabilité bancaire disparaissant, la Cour infirme le jugement du 9 janvier 2003, sans avoir besoin d'examiner la question subsidiaire de l'évaluation du préjudice et de la perte de chance. Elle ordonne en conséquence la restitution par la société des 1 900 000 euros perçus en exécution du jugement de première instance, avec intérêts au taux légal depuis le règlement. Enfin, estimant que l'exercice de l'action par la société ne caractérisait pas un abus du droit d'agir en justice, elle rejette la demande reconventionnelle de la banque en dommages et intérêts pour procédure abusive. ### C. Le dispositif > « PAR CES MOTIFS, > > - Réforme le jugement du tribunal de première instance du 9 janvier 2003 ; > - Ordonne la restitution par la Société Arts et couleurs de la somme de 1.900.000 euros perçue à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de règlement ; > - Condamne la société Arts et couleurs aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de Maître Didier Escaut, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; > - Déboute les parties de toutes leurs autres demandes. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 9 octobre 2012 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision majeure à double titre : d'une part, il illustre le fonctionnement spécifique de la Cour de révision lorsqu'elle statue au fond après cassation en faisant application d'une loi étrangère ; d'autre part, il offre une synthèse remarquable de fidélité et de précision du droit positif français relatif au devoir de mise en garde du banquier dispensateur de crédit. #### 1. L'office de la Cour de révision en matière d'application du droit étranger après cassation Sur le terrain procédural et du droit international privé, cette décision est l'aboutissement direct de l'arrêt de cassation partielle rendu dans la même affaire le 23 mars 2012. Lors de ce premier pourvoi, la Cour de révision avait censuré la Cour d'appel de Monaco au visa de l'article 3 du Code civil français (texte identique dans son esprit aux règles monégasques de conflit de lois), en reprochant aux juges du fond d'avoir retenu un manquement de la banque à son obligation de mise en garde « sans indiquer quel était le contenu du droit positif français sur lequel il se fondait ». Ce faisant, la Cour de révision s'inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence exigeante relative à l'office du juge face à la loi étrangère déclarée applicable (en l'espèce par accord procédural des parties, devenu irrévocable). Lorsqu'une juridiction monégasque applique un droit étranger, elle ne peut procéder par voie d'affirmation générale ou par simple transposition implicite de ses propres concepts internes ; elle doit établir et énoncer positivement la teneur du droit étranger, incluant sa composante jurisprudentielle, afin de permettre à la Cour régulatrice d'exercer son contrôle sur la motivation et la base légale de la décision. Agissant ici comme juridiction de renvoi statuant au fond — mécanisme procédural propre à l'organisation judiciaire monégasque qui permet à la Cour de révision de trancher définitivement le litige après cassation sans le renvoyer à une autre cour d'appel —, la Haute juridiction applique à elle-même la méthodologie qu'elle avait imposée aux juges d'appel. Elle énonce formellement la règle prétorienne française (« Attendu que, selon le droit français et notamment la jurisprudence de la Cour de cassation française... ») avant de procéder à la subsomption des faits de l'espèce sous cette norme. Par ailleurs, la rigueur procédurale de l'arrêt se manifeste dans le maniement combiné de l'article 439-3 du Code de procédure civile (sanctionnant par l'irrecevabilité les conclusions déposées hors des délais stricts qui suivent l'arrêt de cassation) et de la théorie de la cassation partielle. En rappelant que le rejet par la Cour d'appel des griefs relatifs aux taux usuraires et à la violation de la réglementation bancaire n'avait pas été atteint par la cassation du 23 mars 2012, la Cour de révision réaffirme avec force le principe de l'autorité de la chose irrévocablement jugée. Les parties ne sauraient profiter
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