Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2012, n° 9556
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2012, n° 9556 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
La relation de travail à l'origine du présent litige s'inscrit dans un contexte transfrontalier franco-monégasque au sein d'un même groupe de sociétés du secteur de la haute joaillerie. Monsieur b. TR., de nationalité française, a initialement été engagé à compter du 1er mai 1976 par la société de droit français SA CARTIER (devenue par la suite CARTIER SAS), dont le siège social est situé à Paris, pour exercer ses fonctions au sein du magasin exploité par cette société à Cannes.
À compter du 1er avril 1984, les modalités d'exécution de la prestation de travail ont connu une modification substantielle sur le plan géographique. Le salarié a en effet été affecté, à temps plein, dans les locaux monégasques en qualité de vendeur joaillier. Malgré cette affectation permanente sur le territoire de la Principauté de Monaco, la situation administrative et juridique du salarié est demeurée rattachée à la société française d'origine. Ce maintien sous le statut initial s'est poursuivi pendant plus de dix-huit années, jusqu'au 27 août 2002. À cette date, la société française CARTIER SAS a notifié à Monsieur b. TR. son licenciement pour inaptitude définitive à tous les postes de travail.
Durant l'exécution de son contrat de travail, et en raison de son rattachement formel à l'entité française, le salarié a perçu, en vertu d'un accord en vigueur au sein du groupe CARTIER, diverses sommes au titre de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, pour un montant cumulé s'élevant à 32.424,47 euros. Par ailleurs, lors de la rupture de son contrat de travail pour inaptitude, il a perçu une indemnité de licenciement calculée selon les règles et conventions applicables en France, d'un montant de 21.583,00 euros.
Estimant toutefois qu'ayant travaillé de manière effective et exclusive à Monaco à compter du printemps 1984, sa relation de travail aurait dû être rattachée à l'entité monégasque du groupe, à savoir la société anonyme monégasque (SAM) CARTIER, et soumise à la législation sociale de la Principauté, le salarié a saisi la juridiction prud'homale monégasque afin de faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail local et d'obtenir la réparation du préjudice résultant de l'absence de déclaration auprès des organismes sociaux monégasques. C'est cette requalification judiciaire du rattachement contractuel et de la loi applicable qui a fait naître, par ricochet, la question de la légitimité des sommes perçues par le salarié sous l'empire de son rattachement apparent au droit français.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
La trajectoire procédurale de cette affaire témoigne d'une particulière densité, s'étalant sur plus de huit années et mobilisant l'ensemble des degrés de juridiction de l'ordre judiciaire monégasque.
Dans une première phase, le Tribunal du travail de la Principauté de Monaco a rendu, le 1er avril 2004, un jugement mixte devenu irrévocable sur la question de la détermination de l'employeur et de la loi applicable. Par cette décision fondamentale pour la suite du litige, les premiers juges ont dit que Monsieur b. TR., pendant la période courant du 2 avril 1984 au 30 novembre 2002, se trouvait lié par un contrat de travail avec la société monégasque SAM CARTIER. Le tribunal en a déduit que ce contrat de travail était régi par les dispositions de la loi monégasque. Dès lors, en s'abstenant de déclarer le salarié auprès des organismes sociaux monégasques durant cette période, la SAM CARTIER avait commis une faute engageant sa responsabilité et ouvrant droit, pour le salarié, à la réparation du préjudice subi. Une mesure d'expertise a été ordonnée pour évaluer les conséquences financières de cette situation.
À la suite du dépôt du rapport d'expertise, le Tribunal du travail a statué sur les aspects pécuniaires par un second jugement en date du 10 mai 2007. Tout en condamnant la SAM CARTIER à verser à Monsieur b. TR. diverses sommes en réparation de son préjudice, la juridiction du premier degré a fait droit aux demandes reconventionnelles en restitution formées du côté patronal. Elle a ainsi condamné le salarié à rembourser à la SAS CARTIER, d'une part, la somme de 32.424,47 euros perçue au titre de la participation aux résultats de l'entreprise et, d'autre part, la somme de 4.761,25 euros correspondant à un trop-perçu sur l'indemnité de licenciement.
Sur appel, le Tribunal de première instance de Monaco, statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail, a rendu le 9 juin 2011 un jugement partiellement infirmatif. S'il a confirmé le jugement du 10 mai 2007 dans ses dispositions condamnant l'employeur, il l'a en revanche réformé en ce qu'il avait ordonné le remboursement par le salarié des sommes perçues au titre de la participation aux résultats et du trop-perçu sur l'indemnité de licenciement, déboutant ainsi la société CARTIER de ses demandes de restitution.
La société CARTIER SA (devenue CARTIER SAS) a alors formé un pourvoi en révision. Par un premier arrêt rendu le 19 avril 2012, la Cour de révision a cassé et annulé le jugement du Tribunal de première instance du 9 juin 2011, mais uniquement en ce qu'il avait débouté la société de ses demandes de remboursement relatives à la participation et à l'indemnité de licenciement. Conformément aux règles procédurales monégasques relatives au renvoi après cassation, la Haute juridiction a renvoyé l'affaire et les parties à la première session utile de la Cour de révision autrement composée, afin qu'il soit statué au fond sur ces chefs de demande.
Devant la Cour de révision statuant après cassation, l'instruction de l'affaire a donné lieu à plusieurs dépôts d'écritures : des conclusions additionnelles déposées le 18 juin 2012 par Maître Jacques Sbarrato au nom de la société CARTIER, des conclusions après cassation déposées le 17 juillet 2012 par Maître Patricia Rey au nom de Monsieur b. TR., et enfin de nouvelles conclusions additionnelles déposées le 7 septembre 2012 par Maître Didier Escaut, nouvel avocat-défenseur de la société CARTIER. Le Ministère public avait, pour sa part, déposé des conclusions en date du 12 août 2008.
Au soutien de ses prétentions, la société CARTIER exposait que le transfert judiciairement constaté du contrat de travail à un employeur monégasque à compter du 1er avril 1984 avait rétroactivement privé de cause juridique le paiement, effectué par l'employeur français d'origine, de la somme de 32.424,47 euros au titre de la participation aux résultats de l'entreprise. Elle faisait valoir que le salarié n'aurait jamais perçu cette somme s'il avait été déclaré dès l'origine comme salarié de la société monégasque. Elle sollicitait également la condamnation de l'intéressé au remboursement de la somme de 4.761,25 euros au titre du trop-perçu sur l'indemnité de licenciement, soulignant que le montant de l'indemnité légale et conventionnelle en droit monégasque était inférieur à celui qui lui avait été réglé en application du droit français.
En défense, Monsieur b. TR. s'opposait à toute restitution. S'agissant de la participation, il soutenait que la persistance des versements opérés à son profit pendant de nombreuses années lui permettait de se prévaloir d'un droit acquis, issu d'un engagement unilatéral de l'employeur qui n'avait jamais été dénoncé. Selon lui, ces sommes constituaient un véritable élément de rémunération, de sorte que le seul constat judiciaire du transfert du contrat de travail ne suffisait pas à priver de cause lesdits versements. S'agissant du trop-perçu sur l'indemnité de licenciement, il prétendait que la somme devait lui rester acquise au motif que l'application volontaire par la SAM CARTIER Monaco de la convention collective française de la bijouterie-joaillerie s'analysait comme un usage d'entreprise qui lui était opposable. Enfin, à titre subsidiaire, pour le cas où il serait condamné au remboursement de ces sommes, Monsieur b. TR. formait une demande reconventionnelle tendant à ce que la SAS CARTIER soit condamnée à lui verser des sommes d'un montant strictement identique à titre de dommages et intérêts.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'arrêt rendu par la Cour de révision le 9 octobre 2012 devait résoudre une double problématique, l'une d'ordre strictement procédural, l'autre touchant au droit substantiel des obligations et de la relation de travail.
Sur le plan procédural, la Cour devait s'interroger, d'office, sur la recevabilité d'écritures additionnelles déposées par l'une des parties postérieurement à un arrêt de cassation avec renvoi devant la Cour de révision autrement composée, au regard des délais impératifs fixés par l'article 459 du Code de procédure civile monégasque.
Sur le fond, la question centrale était la suivante : lorsque la requalification judiciaire d'une relation de travail entraîne le rattachement rétroactif du contrat à un employeur monégasque et sa soumission exclusive à la loi monégasque, les avantages financiers versés au salarié par l'employeur français apparent en application du droit français — tels que la participation aux résultats de l'entreprise et une indemnité de licenciement plus favorable — peuvent-ils être conservés par le salarié sur le fondement de l'engagement unilatéral, de l'usage ou des droits acquis, ou constituent-ils, en l'absence d'intention libérale ou de volonté non équivoque de l'employeur, des paiements indus sujets à répétition ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement développé par la Cour de révision, statuant comme juridiction du fond après cassation, s'articule en trois temps distincts, répondant successivement à l'incident procédural puis aux deux volets de l'action en répétition de l'indu.
En premier lieu, la Cour examine la recevabilité des conclusions additionnelles déposées le 7 septembre 2012 par le nouveau conseil de la société CARTIER SAS. Agissant d'office, mais après avoir pris soin d'en donner préalablement avis aux parties dans le respect du principe du contradictoire, la Haute juridiction relève que l'arrêt de cassation partielle avait été prononcé le 19 avril 2012. Or, l'article 459 du Code de procédure civile enferme le dépôt des conclusions après cassation dans des délais stricts. Constatant que les écritures du 7 septembre 2012 ont été remises au greffe général hors des délais légaux prévus par ce texte, la Cour les déclare purement et simplement irrecevables, écartant ainsi ces pièces des débats sans toutefois que cela ne paralyse l'examen des prétentions de la société CARTIER, lesquelles étaient déjà valablement soutenues par les conclusions antérieures du 18 juin 2012.
En deuxième lieu, la Cour se penche sur le sort des sommes versées au titre de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise. Pour apprécier le bien-fondé de la demande de remboursement, les hauts magistrats s'appuient sur les constatations factuelles opérées par le jugement du Tribunal du travail du 10 mai 2007. Ils relèvent que Monsieur b. TR. a perçu la somme de 32.424,47 euros en vertu d'un accord en vigueur au sein du groupe CARTIER. La Cour pose alors un constat juridique décisif : la participation aux résultats est une notion totalement inconnue dans la législation monégasque. Dès lors que le contrat était régi par le droit monégasque, ce versement ne reposait sur aucune obligation légale locale. Pour écarter la thèse du salarié qui invoquait l'existence d'un engagement unilatéral devenu un élément obligatoire de sa rémunération, la Cour adopte la motivation des premiers juges. Elle retient que le versement de cette somme n'a pas été effectué avec « la volonté non équivoque d'accorder à ce salarié un avantage particulier ». En effet, le paiement résultait uniquement du rattachement erroné du salarié à la structure française du groupe et de l'application mécanique du droit français qui en découlait. Ne présentant pas les caractéristiques d'un engagement unilatéral de l'employeur, ce versement ne constituait pas un élément de rémunération obligatoire. Par conséquent, le paiement se trouve dépourvu de cause et la société est bien fondée à en réclamer le remboursement intégral au titre de l'indu.
En troisième lieu, la Cour applique une grille d'analyse similaire à la question du trop-perçu sur l'indemnité de licenciement. Se référant à nouveau aux éléments chiffrés établis par le jugement du 10 mai 2007, elle constate que le salarié a perçu une indemnité de licenciement de 21.583,00 euros. Or, l'indemnité de congédiement à laquelle il pouvait légalement prétendre en vertu du droit monégasque — précisément en application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi n° 845 du 27 juin 1968 et de l'article 6 de l'avenant n° 18 à la Convention collective nationale du travail — ne s'élevait qu'à la somme de 16.821,75 euros, faisant apparaître un différentiel de 4.761,25 euros. Pour rejeter l'argument du salarié tiré d'une prétendue application volontaire de la convention collective française valant usage, la Cour relève « l'absence d'intention libérale caractérisée de la part de l'employeur ». L'excédent versé ne procédant pas d'une volonté délibérée de gratifier le salarié au-delà de ses droits légaux monégasques, l'employeur est fondé à obtenir la restitution de ce trop-perçu. Enfin, sans même qu'il soit besoin de développer une motivation spécifique tant la conséquence découle logiquement du caractère indu des sommes, la Cour rejette dans son dispositif la demande subsidiaire de dommages et intérêts formée par le salarié pour compenser sa condamnation.
C. Le dispositif
Au terme de son délibéré, la Cour de révision a prononcé la décision suivante :
« PAR CES MOTIFS,
- Déclare irrecevables les conclusions déposées le 7 septembre 2012 par Maître ESCAUT ;
- Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société CARTIER de ses demandes au titre du remboursement la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et du trop perçu sur l'indemnité de licenciement ; Et, statuant à nouveau,
- Condamne M. b. TR. à payer à la société CARTIER les sommes suivantes : 32.424,47 euros au titre du remboursement de la participation de l'intéressé aux résultats de l'entreprise ; 4.761,25 euros au titre du trop perçu sur l'indemnité de licenciement ;
- Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par M. b. TR. ;
- Condamne M. b. TR. aux dépens de la présente instance dont distraction au profit de Didier ESCAUT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu par la Cour de révision le 9 octobre 2012 présente un intérêt majeur à double titre : il illustre la rigueur du formalisme procédural devant la juridiction suprême monégasque statuant après cassation, et il apporte une contribution fondamentale à la théorie de l'engagement unilatéral de l'employeur et de la répétition de l'indu dans un contexte de conflit de lois dans l'espace.
Sur le terrain procédural, la décision rappelle avec fermeté le caractère impératif des délais d'instruction fixés par le Code de procédure civile monégasque lorsque la Cour de révision, après avoir cassé une décision, renvoie l'affaire devant elle-même autrement composée pour statuer au fond. L'article 459 dudit code organise un calendrier strict pour l'échange des conclusions après cassation afin de garantir la célérité du jugement définitif d'un litige déjà ancien (en l'espèce, l'action initiale remontait à plus de huit ans). En soulevant d'office l'irrecevabilité des conclusions déposées le 7 septembre 2012, soit près de cinq mois après l'arrêt de cassation du 19 avril 2012, la Cour démontre que les délais de procédure devant elle sont d'ordre public. Toutefois, soucieuse des exigences du procès équitable, la Cour prend soin de préciser que cette irrecevabilité a été soulevée « après avis donné aux parties », respectant ainsi scrupuleusement le principe du contradictoire.
Sur le fond du droit, l'arrêt s'inscrit au cœur de la problématique de l'indivisibilité du statut légal applicable au contrat de travail et de l'exclusion du « panachage » (ou dépeçage opportuniste) des législations. Par le jugement irrévocable du 1er avril 2004, le salarié avait obtenu la requalification de sa situation : bien que formellement rattaché à la société française SA CARTIER, son contrat avait été transféré de plein droit à la société monégasque SAM CARTIER dès le 1er avril 1984 en raison de l'exercice exclusif de ses fonctions à Monaco, entraînant l'application impérative de la loi monégasque. Cette victoire judiciaire avait permis au salarié d'obtenir la condamnation de l'employeur monégasque pour défaut d'affiliation aux organismes sociaux de la Principauté.
Or, la prétention du salarié visant à conserver, parallèlement, les avantages spécifiques qu'il avait tirés de l'application erronée du droit français (la participation aux résultats et le mode de calcul français de l'indemnité de licenciement) revenait à revendiquer le cumul des avantages des deux législations nationales sans en supporter les inconvénients respectifs. En censurant l'approche du Tribunal de première instance qui avait accueilli cette thèse, la Cour de révision restaure la cohérence juridique de la rétroactivité du rattachement contractuel. Si le contrat est régi par la loi monégasque depuis 1984, il l'est dans son intégralité, tant pour la détermination des obligations de l'employeur que pour l'évaluation des droits pécuniaires du salarié.
Pour parvenir à ce résultat et ordonner la restitution des sommes, la Cour de révision livre une analyse particulièrement fine des conditions d'existence de l'engagement unilatéral de l'employeur et de l'usage d'entreprise. En droit social, la création d'un droit acquis au profit du salarié, en dehors de toute disposition légale ou conventionnelle applicable de plein droit, suppose la démonstration d'une volonté claire et non équivoque de l'employeur de s'engager, ou d'une intention libérale caractérisée.
Or, la Cour opère ici une distinction fondamentale entre le versement spontané et volontaire d'un avantage supplémentaire, et le versement opéré par suite d'une erreur sur le rattachement juridique du contrat. Lorsque la société française du groupe CARTIER a versé au salarié une quote-part de participation aux résultats (institution propre au droit français et « notion inconnue dans la législation monégasque ») ou a calculé son indemnité de rupture selon la convention collective française de la bijouterie-joaillerie, elle n'a nullement agi dans l'intention de lui octroyer une faveur particulière ou de contractualiser un avantage extracontractuel. Elle s'est bornée à exécuter ce qu'elle croyait être ses obligations légales et conventionnelles françaises, dans la croyance erronée que le contrat de travail demeurait soumis au droit français.
Dès lors que le juge du travail a anéanti rétroactivement ce rattachement français pour lui substituer l'empire exclusif de la loi monégasque (loi n° 845 du 27 juin 1968 et avenant n° 18 à la Convention collective nationale du travail), la cause juridique des paiements effectués en vertu du droit français a disparu. Le consentement de l'employeur
Cassation - Renvoi - Procédure - Conclusions - Dépôt - Délai - Élément de rémunération - Condition - Indemnité de licenciement - Intention libérale (non) - Indu L'arrêt de cassation partielle ayant été rendu le 19 avril 2012 par la Cour de révision, les conclusions du 7 septembre 2012, déposées hors des délais prévus par l'article 459 du Code de procédure civile, sont irrecevables. M. b. TR. a bénéficié au cours de l'exécution de son contrat de travail, en vertu d'un accord en vigueur au sein du groupe CARTIER, du versement d'une participation aux résultats de l'entreprise d'un montant de 32.424,47 euros alors que la participation est une notion inconnue dans la législation monégasque. Ainsi que l'ont retenu les premiers juges, le versement de cette somme n'a pas été effectué avec la volonté non équivoque d'accorder à ce salarié un avantage particulier et que, ne présentant pas les caractéristiques d'un engagement unilatéral de l'employeur, il ne constitue pas un élément de rémunération obligatoire. La SAM CARTIER est bien fondée à réclamer le remboursement de la somme de 32.424,47 euros que M. b. TR. a indûment perçue. M. b. TR. a reçu de la SAM CARTIER paiement d'une indemnité de licenciement de 21.583,00 euros alors que l'indemnité de congédiement revenant à ce dernier en application de l'article 1er de la loi n° 845 du 27 juin 1968 et de l'article 6 de l'avenant n° 18 à la Convention collective nationale du travail s'élève à la somme de 16.821,75 euros. En l'absence d'intention libérale caractérisée de la part de l'employeur, celui-ci est bien fondé à obtenir la restitution du trop-perçu. Pourvoi N° 2011/65 en session Après cassation TT COUR DE REVISION ARRET DU 9 OCTOBRE 2012 En la cause de :
- Monsieur b. TR., né le 24 août 1941 à THIZY (69240), de nationalité française, vendeur joaillier, demeurant X 06110 LE CANNET ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour et plaidant par ledit avocat-defenseur ; Appelante, d'une part, Contre :
- La société CARTIER SA (désormais CARTIER SAS), dont le siège social est 13 rue de la Paix - 75002 PARIS, prise en la personne de son président du directoire en exercice, Monsieur VI. c., domicilié en cette qualité audit siège ; Ayant primitivement élu domicile en l'étude de Maître Jacques SBARRATO, avocat-défenseur près la Cour, puis en celle de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur en cette même Cour et plaidant par Maître GUILLOTEAU, avocat au Barreau de Paris ; Intimé, d'autre part, LA COUR DE REVISION, VU :
- le jugement rendu par le Tribunal de première instance statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail, le 9 juin 2011 ;