Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2012, n° 9562
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2012, n° 9562 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 9 octobre 2012 s'inscrit dans le cadre d'un contentieux patrimonial et successoral complexe, mêlant opérations immobilières internationales, gestion de fortune et procédures tant civiles que pénales.
À l'origine des faits se trouve Madame v. KA., veuve FR. Cette dernière avait confié la gestion de ses biens à une gestionnaire, Madame m. EC. Par un acte notarié en date du 15 février 1996, Madame v. KA., veuve FR., a procédé à la vente de divers locaux immobiliers au profit de quatre sociétés enregistrées aux Îles Vierges Britanniques. Parmi ces entités figurait la société de droit des Îles Vierges Britanniques dénommée Jefferson Estate Limited, ayant son siège social à Tortola. Selon les éléments factuels exposés au cours des débats (notamment au travers du troisième moyen de cassation), la cession de ces droits immobiliers impliquait un montant de 1 500 000 dollars américains, avec des mouvements financiers ayant transité par des comptes dénommés « LERNER » ouverts auprès de la banque COUTTS à Genève, avant qu'un administrateur judiciaire, Madame Nadia Jahlan, ne soit désigné aux intérêts de Madame v. FR. et ne reçoive le transfert d'avoirs en septembre 2005.
Madame v. KA., veuve FR., est décédée le 2 novembre 2005. Sa fille, Madame m. BA-KA., s'est alors trouvée aux droits de sa mère défunte.
Postérieurement au décès de Madame v. KA., veuve FR., les quatre sociétés acquéreuses enregistrées aux Îles Vierges Britanniques ont initié une action judiciaire visant à obtenir la libération des lieux. Ces sociétés agissaient alors « poursuites et diligences de leur administrateur en exercice en la personne de Mme m. EC. », laquelle se trouvait donc être à la fois l'ancienne gestionnaire des biens de la venderesse défunte et l'administrateur en exercice des sociétés acquéreuses. Lesdites sociétés ont assigné Madame m. BA-KA. en expulsion des locaux ayant fait l'objet de l'acte notarié du 15 février 1996.
En réponse à cette demande d'expulsion, Madame m. BA-KA. a opposé la nullité des ventes immobilières conclues par sa mère. Parallèlement au volet civil de ce litige, Madame m. BA-KA. a déposé une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de Madame m. EC., mettant en mouvement l'action publique. Selon les termes du moyen rapportés dans l'arrêt, cette plainte pénale avait notamment pour objet de dénoncer l'absence de paiement effectif du prix de vente au profit de sa mère lors de la cession des droits immobiliers litigieux. Un rapport d'expertise a par ailleurs été établi le 27 juin 2009 par l'expert Colombani, portant sur l'utilisation des fonds issus de la vente et les mouvements sur les comptes bancaires genevois.
Le cours de l'instance a été marqué par un second décès : Madame m. BA-KA. est décédée le 7 mai 2010. Afin d'assurer la représentation de la succession dans la poursuite des instances en cours, le Tribunal de première instance a, par un jugement rendu le 4 novembre 2010, désigné Monsieur Jean Billon en qualité d'administrateur provisoire à la succession de feue Madame m. BA-KA.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
En première instance, devant le Tribunal de première instance de Monaco, le litige s'est noué autour de la demande d'expulsion formée par les sociétés des Îles Vierges Britanniques et de la demande reconventionnelle ou exception de nullité des ventes soulevée par Madame m. BA-KA. Il ressort des énonciations du deuxième moyen que Madame m. BA-KA. avait initialement sollicité en première instance la jonction des procédures l'opposant tant à Madame m. EC. qu'aux sociétés acquéreuses, et qu'un sursis à statuer avait été ordonné concernant une instance impliquant Madame m. EC. Sur le fond du litige opposant la succession aux sociétés acquéreuses, les premiers juges ont fait droit à la contestation de la validité des actes et ont prononcé la nullité des ventes immobilières.
Un appel a été interjeté à l'encontre de ce jugement devant la Cour d'appel de Monaco. Au cours de cette instance d'appel, Madame m. EC. a formé une intervention volontaire à titre personnel, cherchant à démontrer, selon les termes du premier moyen, qu'elle n'avait aucun lien de droit avec les sociétés litigieuses pour ne pas en être la bénéficiaire économique, et produisant des éléments visant à justifier du versement et de la perception du prix de vente au profit de feue Madame KA., veuve FR. De son côté, la société Jefferson Estate Limited a sollicité de la juridiction du second degré qu'elle prononce un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale résultant de la plainte déposée par feue Madame m. BA-KA. à l'encontre de Madame m. EC.
Par un arrêt rendu le 8 novembre 2011 (référencé R662 et R664 dans les visas de la décision), la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière civile, a rejeté l'ensemble des prétentions de la société appelante et de l'intervenante :
- Elle a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Madame m. EC. au visa de l'article 432, alinéa 2, du Code de procédure civile.
- Elle a dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer dans l'attente d'une décision concernant la plainte pénale déposée par feue Madame m. BA-KA. à l'encontre de Madame m. EC., en se fondant sur les dispositions de l'article 3, alinéa 2, du Code de procédure pénale.
- Elle a confirmé le jugement de première instance en ce qu'il a prononcé la nullité de la vente.
Le 30 janvier 2012, la société Jefferson Estate Limited, agissant poursuites et diligences de son administrateur en exercice Madame m. EC., a formé un pourvoi en révision contre cet arrêt. La requête en révision, accompagnée de 22 pièces, a été déposée le 29 février 2012. Monsieur Jean Billon, ès qualités d'administrateur provisoire à la succession de Madame m. BA-KA., a déposé une contre-requête le 29 mars 2012, suivie d'une réplique de la demanderesse le 6 avril 2012 et d'une duplique du défendeur le 13 avril 2012. Le certificat de clôture a été établi le 31 mai 2012 et le Ministère public a déposé ses conclusions le 5 juin 2012. Postérieurement à ces actes, le 23 juillet 2012, une pièce supplémentaire a été déposée au greffe général par la demanderesse.
Au soutien de son pourvoi, la société Jefferson Estate Limited a articulé trois moyens de cassation :
- Le premier moyen critique le chef de l'arrêt ayant déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Madame m. EC. La société demanderesse soutient que le principe de l'estoppel était inapplicable en l'espèce, Madame m. EC. ayant maintenu une argumentation constante consistant à nier tout lien de droit avec les sociétés en tant que bénéficiaire économique, tout en prouvant le paiement du prix. Elle reproche à la Cour d'appel une mauvaise application de la loi et une méconnaissance des termes du litige.
- Le deuxième moyen fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de sursis à statuer. La demanderesse fait valoir que l'action publique (issue de la plainte avec constitution de partie civile portant sur l'absence de paiement du prix) a un objet exactement identique à celui de l'action civile en nullité de la vente. En statuant sur la nullité par des motifs tirés du comportement de Madame m. EC., la Cour d'appel aurait préjugé d'une instance suspendue, créé un risque inévitable de contrariété de décisions, fait une inexacte application de la loi, méconnu les termes du litige et statué ultra petita.
- Le troisième moyen attaque la confirmation de la nullité des cessions immobilières. S'appuyant longuement sur le rapport d'expertise Colombani du 27 juin 2009, la société soutient que la réalité de la cause des actes (le paiement du prix de 1 500 000 dollars) était démontrée par le transfert final de 1 803 560 dollars (incluant un boni de gestion de 503 560 dollars) depuis les comptes « LERNER » à la banque COUTTS vers les comptes personnels de Madame v. FR. ou entre les mains de son administrateur judiciaire Madame Nadia Jahlan, fonds dont le solde aurait profité à Madame m. BA-KA. En annulant néanmoins la vente, la Cour d'appel aurait méconnu les termes du litige en violation de la loi.
En défense, Monsieur Jean Billon, ès qualités, a contesté la recevabilité de la pièce déposée tardivement le 23 juillet 2012. Il a en outre soulevé, à titre principal, l'irrecevabilité formelle de chacun des trois moyens du pourvoi sur le fondement des articles 445 et 446 du Code de procédure civile, leur reprochant l'absence d'indication précise des dispositions légales prétendument violées. À titre subsidiaire sur le premier moyen, il a opposé le défaut d'intérêt et de qualité de la société Jefferson Estate Limited pour critiquer l'irrecevabilité de l'intervention volontaire d'un tiers. Au fond, il a conclu au rejet du pourvoi.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision était confrontée à une série de questions procédurales et substantielles touchant tant à la technique même du pourvoi en révision monégasque qu'aux règles gouvernant le procès civil et ses interactions avec le procès pénal. Ces problématiques peuvent être synthétisées autour de quatre axes :
- La recevabilité des productions documentaires devant la Cour de révision : Une partie est-elle recevable à déposer au greffe général une pièce justificative nouvelle postérieurement au dépôt de sa requête initiale en révision, voire après la clôture des échanges de mémoires ?
- Le formalisme des moyens de révision et l'intérêt à agir du demandeur au pourvoi : D'une part, dans quelle mesure l'absence de visa explicite d'un article de loi dans l'énoncé d'un moyen de cassation entraîne-t-elle son irrecevabilité au regard des articles 445 et 446 du Code de procédure civile lorsque le texte appliqué par les juges du fond ressort néanmoins des énonciations du grief ? D'autre part, une personne morale partie à l'instance a-t-elle qualité et intérêt à critiquer le chef d'un arrêt déclarant irrecevable l'intervention volontaire de la personne physique qui assure ses fonctions d'administrateur en exercice ?
- Le contrôle de l'intérêt à intervenir volontairement en cause d'appel : L'appréciation de l'intérêt à agir d'un intervenant volontaire en cause d'appel, au sens de l'article 432, alinéa 2, du Code de procédure civile, relève-t-elle du contrôle de qualification de la Cour de révision ou du pouvoir souverain des juges du fond ?
- Les conditions du sursis à statuer « le criminel tient le civil en l'état » et le périmètre de l'objet du litige : La mise en mouvement de l'action publique à l'encontre du gestionnaire de biens de la venderesse (par ailleurs administrateur des sociétés acquéreuses) impose-t-elle à la juridiction civile, en vertu de l'article 3, alinéa 2, du Code de procédure pénale, de surseoir à statuer sur l'action en nullité des ventes immobilières dirigée contre les seules sociétés acquéreuses ? Enfin, un moyen reprochant aux juges du fond d'avoir méconnu les termes du litige est-il recevable s'il se borne à discuter les éléments de preuve financiers sans préciser en quoi l'objet même du litige aurait été modifié ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Cour de révision répond méthodiquement à chacune des exceptions d'irrecevabilité soulevées par la défense avant d'examiner, le cas échéant, le bien-fondé des moyens proposés. Son raisonnement se déploie en quatre temps distincts.
1. Sur la forclusion documentaire en révision
Examinant au préalable le sort de la pièce déposée au greffe général le 23 juillet 2012 (soit près de cinq mois après le dépôt de la requête en révision du 29 février 2012 et après le certificat de clôture du 31 mai 2012), la Haute juridiction applique strictement les textes régissant la procédure devant elle. Au visa combiné des articles 449 et 451 du Code de procédure civile, elle pose en principe que les pièces justificatives du pourvoi doivent impérativement être jointes à la requête en révision. La règle est assortie d'une exclusion absolue : « aucune autre pièce ne pouvant faire partie de la procédure ». En conséquence, la pièce produite hors délai est purement et simplement écartée des débats comme irrecevable.
2. Sur le premier moyen : l'intervention volontaire en appel
L'examen du premier moyen impose à la Cour de révision de trancher d'abord la double fin de non-recevoir opposée par l'administrateur provisoire de la succession. Sur le grief tiré de la violation de l'article 445 du Code de procédure civile (défaut d'indication précise des lois violées), la Cour adopte une lecture téléologique et non excessivement formaliste du texte. Elle relève que la critique du moyen cible la motivation par laquelle l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Madame m. EC. « au visa de l'article 432 alinéa 2 du code de procédure civile ». La Cour en déduit « que c'est nécessairement la violation de ce texte réglementant les conditions de l'intervention volontaire qu'invoque le moyen ». Le texte visé par la Cour d'appel étant identifiable par déduction nécessaire de la critique formulée, l'exigence légale est satisfaite. Sur le défaut d'intérêt et de qualité de la société Jefferson Estate Limited à se prévaloir du rejet de l'intervention d'un tiers, la Cour de révision s'attache à la réalité procédurale des liens unissant les protagonistes : la société ayant déclaré devant la Cour d'appel « agir poursuites et diligences de son administrateur en exercice en la personne de Mme m. EC. », elle justifie d'un « intérêt manifeste » à voir accueillir l'intervention volontaire de sa propre représentante légale. Le moyen est donc déclaré recevable.
Sur le fond, toutefois, la Cour de révision écarte l'argumentation de la demanderesse sans entrer dans le débat relatif au principe de l'estoppel que soulevait le pourvoi. Elle rappelle que la Cour d'appel a statué par une décision motivée et sans modifier l'objet du litige. Dès lors, l'appréciation de l'existence d'un intérêt à agir de l'intervenant volontaire relève du « pouvoir souverain d'appréciation » des juges du fond, échappant ainsi au contrôle de la Cour de révision. Le moyen est rejeté comme non fondé.
3. Sur le deuxième moyen : l'articulation entre l'action civile et l'action publique
Suivant une démarche analogue à celle adoptée pour le premier moyen, la Cour de révision écarte d'abord l'exception d'irrecevabilité soulevée par la défense. Bien que le moyen ne présente pas un visa formel en tête de son énoncé, la Cour constate que le grief reprochant une mauvaise application de la loi « mentionne que la Cour d'appel s'est fondée sur les dispositions de l'article 3 alinéa 2 du code de procédure pénale pour rejeter la demande de sursis à statuer ». Cette mention intrinsèque suffit à rendre le moyen recevable.
Sur le fond, la Cour de révision valide l'analyse juridique de la Cour d'appel concernant les conditions d'application du sursis à statuer. Les juges d'appel ont procédé à une comparaison stricte de l'objet des deux instances : d'un côté, l'action civile principale oppose la succession de feue Madame m. BA-KA. aux quatre sociétés acquéreuses et tend à l'annulation des quatre ventes immobilières consenties par sa mère ; de l'autre côté, l'action publique est pendante à l'encontre de la seule Madame m. EC., personne physique. La Cour d'appel ayant constaté que l'action civile « avait un objet totalement distinct de celui de l'action publique », la Cour de révision juge qu'elle « en a déduit exactement que la demande de sursis à statuer n'était pas fondée ». La distinction des parties et des finalités juridiques des actions fait obstacle à l'application de la règle selon laquelle le criminel tient le civil en l'état. Le moyen ne peut donc être accueilli.
4. Sur le troisième moyen : la tentative de révision des faits sous couvert de méconnaissance des termes du litige
Le troisième moyen, très développé en fait, discutait les conclusions du rapport d'expertise Colombani pour soutenir que les fonds provenant de la vente avaient finalement été rapatriés sur les comptes de la venderesse défunte avec un boni de gestion, de sorte que la vente était causée et que la Cour d'appel aurait « méconnu les termes du litige en violation de la loi ».
Monsieur Jean Billon opposait à nouveau l'irrecevabilité tirée des articles 445 et 446 du Code de procédure civile faute d'indication précise des textes violés. La Cour de révision accueille l'irrecevabilité du moyen, mais par un motif d'ordre méthodologique qui lui permet de faire l'économie du débat sur le visa des textes (« sans qu'il soit besoin de statuer sur l'absence d'indication précise des dispositions prétendument violées »). Elle relève que le moyen « ne précise pas en quoi les juges du second degré auraient modifié l'objet du litige ». En effet, sous couvert d'un grief de méconnaissance des termes du litige, le moyen se bornait à critiquer l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur probante du rapport d'expertise et de la réalité du paiement du prix, sans démontrer une quelconque modification des prétentions respectives des parties par la Cour d'appel. Le moyen est par conséquent déclaré irrecevable.
Le pourvoi étant intégralement rejeté, la société demanderesse est condamnée à l'amende légale de 300 euros ainsi qu'aux entiers dépens.
C. Le dispositif
Par ces motifs, la Cour de révision a prononcé la décision suivante :
« PAR CES MOTIFS,
- Rejette le pourvoi ;
- Condamne la société Jefferson Estate Ltd à une amende de 300 euros ;
- Condamne la société Jefferson Estate Ltd aux dépens dont distraction au profit de Maître Gardetto, avocat-défenseur, sur sa due affirmation. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 9 octobre 2012 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de référence par la richesse des questions de procédure civile et de technique de cassation qu'il tranche. Il illustre avec une grande netteté l'équilibre recherché par la Haute juridiction monégasque entre, d'une part, le maintien de la rigueur inhérente à la voie extraordinaire du pourvoi en révision et, d'autre part, le refus d'un formalisme excessif qui entraverait l'accès au juge de cassation.
1. L'assouplissement raisonné du formalisme de l'article 445 du Code de procédure civile
L'apport le plus remarquable de l'arrêt sur le terrain de la technique de révision réside assurément dans sa jurisprudence relative à la recevabilité des moyens au regard des articles 445 et 446 du Code de procédure civile. En droit processuel monégasque, la requête en révision doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'indication précise des dispositions des lois dont la violation est invoquée. Cette exigence, classique devant les juridictions suprêmes de tradition civiliste, vise à délimiter strictement le champ du contrôle de légalité : le juge du droit ne juge pas l
Pourvoi en révision - Pièces jointes à la requête - Nécessité - Intervention volontaire - Recevabilité du moyen - Mentions - Intérêt à agir - Intervention volontaire - Appréciation souveraine - Action civile - Action publique - Sursis à statuer - Moyen - Irrecevabilité - Indication des textes violés (non) - Méconnaissance des termes du litige - Ultra petita En vertu des dispositions des articles 449 et 451 du Code de procédure civile, les pièces justificatives du pourvoi doivent être jointes à la requête en révision. Toute autre pièce ne pouvant faire partie de la procédure est irrecevable. La critique du moyen porte sur la motivation de l'arrêt ayant déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Mme m. EC. au visa de l'article 432 alinéa 2 du Code de procédure civile ; de sorte que le moyen qui invoque nécessairement la violation de ce texte, réglementant les conditions de l'intervention volontaire, est recevable. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'intérêt à agir que la Cour d'appel, par une décision motivée et sans modifier l'objet du litige, a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Mme m. EC. L'objet de cette action publique est exactement identique à celui des demandes de la succession de Mme BA-KA dans le cadre de la présente instance et concernant l'exception de nullité de vente, sur laquelle l'arrêt critiqué s'est prononcé, en invoquant des motifs tirés du comportement de Mme m. EC., en préjugeant ainsi d'une instance qui est actuellement suspendue. Mme BA-KA était elle-même demanderesse en première instance à la jonction des procédures l'opposant tant à Mme m. EC. qu'aux sociétés acquéreuses ainsi que demanderesse au sursis à statuer ordonné conformément à ses souhaits. L'issue de l'action publique permettant de déterminer le versement effectif du prix de vente et le sort de l'action actuellement suspendue aboutissant inévitablement à une contrariété de décisions de justice, la Cour d'appel a ce faisant, fait une inexacte application de la loi aux faits de l'espèce, méconnu les termes du litige et statué ultra petita. Le grief formulé par le moyen qui reproche à l'arrêt une mauvaise application de la loi mentionne que la Cour d'appel s'est fondée sur les dispositions de l'article 3 alinéa 2 du Code de procédure pénale pour rejeter la demande de sursis à statuer de la société Jefferson Estate Ltd ; il est dès lors recevable. Après avoir constaté que l'action civile principale opposant la succession de feue Mme BA-KA aux quatre sociétés acquéreuses qui vise à l'annulation des quatre ventes de biens immobiliers cédés par sa mère Mme v. KAC., veuve FR., avait un objet totalement distinct de celui de l'action publique pendante à l'encontre de Mme m. EC., la Cour d'appel en a déduit exactement que la demande de sursis à statuer n'était pas fondée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli. Sans statuer sur l'absence d'indication précise des dispositions prétendument violées, imposée par les articles 445 et 446 du Code de procédure civile, le moyen qui ne précise pas en quoi les juges du second degré auraient modifié l'objet du litige, est irrecevable. Pourvoi N° 2012/30 en session Civile COUR DE REVISION ARRET DU 9 OCTOBRE 2012 En la cause de :