Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2012, n° 9567
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2012, n° 9567 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2012/10-09-9567))
L’articulation entre l’efficacité de l’entraide judiciaire internationale en matière pénale et la préservation des garanties fondamentales du procès équitable constitue l’un des points de tension les plus délicats du droit processuel contemporain. Lorsque l’exécution d’une commission rogatoire internationale emprunte la voie de mesures conservatoires civiles ou hybrides, telles que le gel d’avoirs bancaires ou la saisie conservatoire ordonnée par une juridiction civile à la requête du ministère public, la tentation peut être grande pour les autorités de l’État requis d’opposer les contraintes matérielles de la coopération policière et judiciaire aux exigences du contradictoire. C’est précisément à cette problématique que répond, avec une fermeté remarquable et une concision caractéristique des arrêts de principe, la Cour de révision de la Principauté de Monaco dans sa décision rendue en session civile le 9 octobre 2012 (Pourvoi n° 2012/37).
En cassant dans toutes ses dispositions un arrêt de la Cour d'appel de Monaco qui avait refusé d'ordonner la communication des pièces justificatives d'un renouvellement de gel d'avoirs au motif que les pièces d'exécution avaient été retournées à l'autorité étrangère mandante, la Haute juridiction monégasque réaffirme la primauté absolue des droits de la défense, protégés par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cet arrêt majeur impose aux juridictions du fond une obligation de transparence documentaire intégrale dès lors qu'une mesure patrimoniale coercitive est contestée par la personne qui en fait l'objet.
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à la censure de la Cour de révision trouve son origine dans la mise en œuvre, sur le territoire monégasque, de mécanismes de coopération judiciaire et policière internationale visant le patrimoine d'une personne physique résidant en Principauté. La demanderesse en révision, Madame s. LE., née le 16 septembre 1958, est une ressortissante de nationalité finlandaise exerçant la profession d'administratrice de sociétés et demeurant à Monaco.
Le processus judiciaire ayant conduit à l'immobilisation de son patrimoine s'est déroulé en deux phases temporelles distinctes, espacées de plus de deux années.
Dans un premier temps, au printemps de l'année 2009, une autorité étrangère (dont la nationalité et la nature exacte ne sont pas précisées dans la décision) a émis une commission rogatoire internationale datée des 6 mars et 22 avril 2009. En exécution de cette demande d'entraide initiale, le président du Tribunal de première instance de Monaco a rendu, le 3 juillet 2009, une ordonnance prescrivant une mesure conservatoire pratiquée sur les avoirs détenus par Madame s. LE. (la nature exacte et le montant de ces avoirs ne sont pas précisés dans la décision).
Dans un second temps, à l'été 2011, alors que la mesure initiale produisait ses effets depuis deux ans, les autorités monégasques ont été destinataires d'une nouvelle sollicitation internationale. Le 18 juillet 2011, un message émanant d'Interpol a été adressé aux autorités de la Principauté. Ce message, doublé ou accompagné d'une commission rogatoire internationale (dont la date exacte n'est pas précisée dans la décision, mais qui est distincte ou complémentaire de celle de 2009 en ce qu'elle tendait spécifiquement au renouvellement de la saisie conservatoire précédemment ordonnée), sollicitait le renouvellement de la mesure conservatoire frappant les avoirs de Madame s. LE.
Réagissant avec une grande célérité à cette transmission policière et judiciaire, le Procureur Général près la Cour d'appel de Monaco a saisi le président du Tribunal de première instance de cette nouvelle demande. Par une ordonnance rendue le 22 juillet 2011, soit quatre jours seulement après le message d'Interpol, le président du Tribunal de première instance a fait droit aux réquisitions du ministère public et a autorisé la mesure sollicitée, opérant ainsi une nouvelle mesure de gel des mêmes avoirs appartenant à l'intéressée.
C'est dans ce contexte de prorogation ou de réitération d'une mesure de blocage patrimonial, décidée sur le fondement d'actes de transmission internationale récents auxquels la titulaire des avoirs n'avait pas eu accès, que le contentieux relatif à la mainlevée et à la communication des pièces s'est noué.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Frappée par cette nouvelle ordonnance présidentielle du 22 juillet 2011 prolongeant l'indisponibilité de ses biens, Madame s. LE. a engagé une action contentieuse visant à obtenir la mainlevée de cette mesure de gel. Dans le cadre de cette instance, afin de pouvoir discuter utilement la régularité et le bien-fondé de la nouvelle mesure conservatoire, elle a formulé une demande incidente mais fondamentale : la communication des pièces sur le fondement desquelles le ministère public avait requis et obtenu l'ordonnance du 22 juillet 2011, à savoir la requête transmise par Interpol le 18 juillet 2011 ainsi que la commission rogatoire internationale tendant au renouvellement de la saisie conservatoire.
En première instance, la juridiction saisie (dont la formation exacte et la date de la décision ne sont pas précisées dans la décision) a rejeté la demande de mainlevée formulée par Madame s. LE.
Contestant cette décision défavorable, l'intéressée a interjeté appel devant la Cour d'appel de Monaco. Devant les juges du second degré, statuant en chambre du conseil civile, Madame s. LE. a réitéré ses prétentions tendant à la mainlevée de la mesure et, au soutien de ses droits de la défense, a maintenu sa demande de communication de la requête Interpol du 18 juillet 2011 et de la commission rogatoire internationale afférente au renouvellement de la saisie.
Par un arrêt confirmatif rendu le 13 février 2012 en chambre du conseil civile, la Cour d'appel de Monaco a débouté Madame s. LE. de l'ensemble de ses demandes et a confirmé le maintien du gel des avoirs. Pour écarter spécifiquement le moyen tiré du défaut de communication des pièces nouvelles ayant fondé l'ordonnance du 22 juillet 2011, la juridiction d'appel a avancé une double motivation :
- d'une part, elle a relevé une impossibilité matérielle tenant au fait que les pièces d'exécution de la commission rogatoire avaient d'ores et déjà été retournées à l'autorité mandante étrangère ;
- d'autre part, elle a estimé que l'intéressée disposait d'éléments suffisants dès lors que Madame s. LE. avait elle-même versé aux débats une copie de la commission rogatoire initiale du 6 mars 2009.
Estimant que cette décision consacrait une atteinte grave aux garanties fondamentales du procès équitable, Madame s. LE., représentée par Maître Frank Michel, avocat-défenseur près la Cour, et plaidant par Maître Régis Bergonzi, avocat, a formé un pourvoi en révision.
Le parcours procédural devant la Cour de révision s'est déroulé selon les règles de la procédure civile monégasque :
- Le 13 mars 2012, Maître Frank Michel a souscrit la déclaration de pourvoi au greffe général au nom de la demanderesse, accompagnée le même jour du dépôt à la Caisse des dépôts et consignations (récépissé n° 41728) de la somme destinée à garantir le paiement de l'amende civile éventuelle prévue par la loi.
- Le 12 avril 2012, la requête en révision développant les moyens de cassation (au moins cinq moyens, puisque l'arrêt mentionne l'examen des « premiers et cinquièmes moyens réunis », sans que le contenu des deuxième, troisième et quatrième moyens ne soit précisé dans la décision) a été déposée au greffe général.
- Le 27 juin 2012, le Greffier en Chef a établi le certificat de clôture attestant de l'expiration de tous les délais légaux d'instruction.
- Le 9 juillet 2012, le Ministère public, défendeur en révision, a déposé ses conclusions écrites (dont la teneur exacte n'est pas précisée dans la décision).
L'affaire a été appelée à l'audience de la session civile du 5 octobre 2012, sous la présidence de Monsieur Roger Beauvois, où le conseiller Monsieur Jean-Pierre Gridel a présenté son rapport, avant que les conseils de la demanderesse et Monsieur le Procureur Général ne soient entendus en leurs observations orales. L'arrêt a été mis en délibéré et prononcé le 9 octobre 2012.
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
La question de droit soumise à l'examen de la Cour de révision, au travers de la réunion des premier et cinquième moyens du pourvoi, mettait directement à l'épreuve la consistance du droit à un procès équitable et le respect des droits de la défense dans le contentieux de la mainlevée des mesures conservatoires ordonnées au titre de l'entraide internationale.
Plus précisément, le problème juridique pouvait se formuler de la manière suivante : **Une juridiction d'appel, saisie d'une demande de mainlevée d'une nouvelle mesure de gel d'avoirs ordonnée par le président du Tribunal de première instance à la requête du ministère public, peut-elle, sans méconnaître les exigences des droits de la défense garanties par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, refuser d'ordonner la communication à la personne saisie de la requête Interpol et de la commission rogatoire internationale sur le fondement desquelles ce renouvellement a été décidé, aux motifs que les pièces d'exécution ont été retournées à l'autorité étrangère mandante et que la demanderesse a elle-même produit une copie de la commission rogatoire initiale datant de plus de deux ans ?**
En d'autres termes, il s'agissait de déterminer si l'obligation de communication des pièces fondant une mesure de contrainte patrimoniale constitue une exigence substantielle et autonome pour chaque nouvel acte d'autorisation judiciaire, ou si elle peut être neutralisée par l'allégation d'un dessaisissement matériel des autorités requises (le retour des pièces à l'État requérant) et par la connaissance antérieure, par le justiciable, des actes initiaux de la procédure d'entraide.
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour trancher cette question, la Cour de révision adopte une démarche syllogistique d'une grande rigueur, articulée autour du visa exclusif et solennel de **l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales**.
Le raisonnement de la Haute juridiction se décompose en trois temps parfaitement identifiables dans la structure de son arrêt :
1. **L'exposition des motifs retenus par les juges du fond :**
La Cour de révision commence par circonscrire avec précision l'objet du litige documentaire. Elle rappelle que Madame s. LE. sollicitait la communication de deux éléments déterminants : d'une part, « la requête transmise par Interpol le 18 juillet 2011 » et, d'autre part, « la commission rogatoire internationale tendant au renouvellement de la saisie conservatoire précédemment ordonnée sur ses avoirs ». La Cour prend soin de souligner le lien de causalité juridique direct entre ces documents et la mesure litigieuse, en précisant qu'il s'agissait des « requête et commission rogatoire sur le fondement desquelles, à la demande du ministère public, est intervenue la nouvelle mesure de gel des mêmes avoirs, le 22 juillet 2011 ».
Face à cette demande ciblée, la Cour de révision résume les deux arguments par lesquels la Cour d'appel avait cru pouvoir écarter la réclamation : le fait matériel que « les pièces d'exécution ont été retournées à l'autorité mandante » et la circonstance procédurale que « Madame s. LE. a elle-même versé aux débats une copie de la commission rogatoire du 6 mars 2009 ».
2. **L'énoncé du principe directeur tiré des droits de la défense :**
Opérant une confrontation directe entre cette motivation et la norme conventionnelle visée, la Cour de révision pose le principe selon lequel :
> « le respect des droits de la défense exigeait que fussent communiqués à Madame s. LE. l'ensemble des documents sur le fondement desquels avait été décidé le gel de ses avoirs le 22 juillet 2011 »
Par cette formulation impérative, la Cour de révision condamne implicitement mais nécessairement les deux motifs de la Cour d'appel comme étant totalement inopérants :
- D'une part, la production par la demanderesse de la commission rogatoire initiale du 6 mars 2009 ne saurait suppléer l'absence des actes de juillet 2011. En effet, l'ordonnance contestée du 22 juillet 2011 constituait une « nouvelle mesure de gel », certes portant sur les mêmes avoirs et tendant au renouvellement de la mesure de 2009, mais juridiquement autonome et fondée sur de nouveaux actes internationaux (le message Interpol du 18 juillet 2011 et la commission rogatoire de renouvellement). La défense ne pouvait s'exercer à l'aveugle sur la base d'un document vieux de plus de deux ans alors que la légalité de la mesure de 2011 dépendait des pièces de 2011.
- D'autre part, l'argument tiré du retour des pièces d'exécution à l'autorité mandante est balayé. Lorsque le ministère public saisit une juridiction monégasque (en l'occurrence le président du Tribunal de première instance) pour obtenir une ordonnance de saisie conservatoire ou de gel d'avoirs, les documents produits au soutien de cette requête judiciaire deviennent le fondement d'une décision juridictionnelle interne susceptible de recours. Les autorités monégasques ne peuvent se retrancher derrière le renvoi précipité des pièces à l'étranger pour priver le justiciable et le juge du recours de la possibilité de vérifier le fondement légal de l'ordonnance rendue le 22 juillet 2011.
3. **Le constat de la violation de la norme conventionnelle et ses conséquences :**
En concluant qu'« en statuant ainsi [...], la Cour d'appel a violé le texte susvisé », la Cour de révision prononce une cassation totale. L'atteinte aux droits de la défense entachant la régularité même du débat contradictoire devant la juridiction de jugement, la Cour estime qu'il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens du pourvoi (« Et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens »).
Enfin, faisant application des règles régissant l'organisation judiciaire monégasque, la Cour de révision ne renvoie pas l'affaire devant la Cour d'appel, mais ordonne le renvoi de la cause et des parties « à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée », agissant ainsi comme juridiction de renvoi appelée à statuer sur le fond du litige.
### C. Le dispositif
Le dispositif de l'arrêt rendu le 9 octobre 2012 s'énonce dans les termes exacts suivants :
> « PAR CES MOTIFS,
> Et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens
> Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la Cour d'appel le 13 février 2012,
> Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée,
> Ordonne la restitution de la somme consignée le 13 mars 2012, sous le numéro 41728 au titre de la garantie de paiement de l'amende civile,
> Laisse les dépens à la charge du Trésor. »
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 9 octobre 2012 par la Cour de révision de Monaco revêt une importance capitale tant au regard de la réception du droit européen des droits de l'homme dans l'ordre juridique monégasque qu'au regard de la structuration du régime processuel des saisies conservatoires pratiquées sur commission rogatoire internationale.
#### 1. L'applicabilité et la plénitude d'effet de l'article 6-1 de la Convention européenne en matière de mesures conservatoires civiles liées à l'entraide
Un premier enseignement fondamental de la décision réside dans le cadre procédural et normatif au sein duquel évolue le litige. Il convient de relever que l'affaire a été jugée par la Cour d'appel « statuant en chambre du conseil civile », et par la Cour de révision « en session Civile ». En effet, bien que l'origine de la demande soit une commission rogatoire internationale et un message Interpol — instruments relevant par nature de la coopération pénale et policière internationale —, la mise en œuvre du gel des avoirs en Principauté a emprunté la voie d'une ordonnance rendue sur requête par le président du Tribunal de première instance, suivie d'un contentieux de la mainlevée porté devant les juridictions civiles.
En visant directement et exclusivement l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans même éprouver le besoin d'y adjoindre un texte de droit interne monégasque, la Cour de révision confirme l'applicabilité directe des garanties du procès équitable au contentieux des mesures conservatoires et de gel d'avoirs. Une mesure de saisie conservatoire ou de gel patrimonial, fût-elle provisoire et ordonnée dans le prolongement d'une demande d'entraide internationale, affecte directement les droits et obligations de caractère civil du titulaire des avoirs (notamment son droit au respect de ses biens et la libre disposition de son patrimoine). Dès lors, la procédure de contestation et de mainlevée de cette mesure doit impérativement se plier aux exigences de l'article 6-1 de la Convention.
Parmi ces exigences figurent au premier chef le principe du contradictoire, l'égalité des armes et le respect des droits de la défense. Dans la conception européenne que fait sienne la Cour de révision, le droit à un procès contradictoire implique, pour une partie, la faculté de prendre connaissance des observations ou pièces produites par l'autre, ainsi que de les discuter. Plus encore, lorsque la mesure litigieuse a été initialement autorisée de manière non contradictoire (sur simple requête du procureur général au président du Tribunal de première instance, comme le commande l'effet de surprise inhérent aux saisies conservatoires), le rétablissement d'un contradictoire plein et entier lors de l'instance ultérieure en mainlevée est la condition *sine qua non* de la conventionnalité du dispositif.
#### 2. La neutralisation de l'exception de « retour des pièces à l'autorité mandante »
L'apport le plus novateur et le plus décisif de l'arrêt du 9 octobre 2012 tient au rejet catégorique de l'excuse tirée du retour des pièces d'exécution à l'autorité étrangère mandante.
Dans la pratique classique de l'entraide judiciaire internationale, l'État requis agit par délégation de l'État requérant. Une fois les actes d'instruction ou d'enquête accomplis (auditions, perquisitions, saisies de documents), la règle habituelle veut que l'autorité requise transmette les pièces d'exécution en original à l'autorité mandante, sans nécessairement conserver le dossier, et que le contentieux de la régularité de fond de la mesure relève des juridictions de l'État requérant. C'est manifestement cette logique traditionnelle que la Cour d'appel de Monaco avait tenté d'appliquer en opposant à Madame s. LE. que « les pièces d'exécution ont été retournées à l'autorité mandante ».
Toutefois, la Cour de révision met en lumière la confusion opérée par les juges du fond entre deux catégories d'actes bien distinctes :
- d'une part, les *pièces d'exécution* proprement dites (telles que des procès-verbaux d'audition ou des documents bancaires saisis destinés à alimenter l'enquête étrangère), qui ont vocation à rejoindre l'État requérant ;
- d'autre part, les *actes de saisine et de fondement* (la requête Interpol du 18 juillet 2011 et la commission rogatoire internationale de renouvellement), sur la base desquels le ministère public monégasque a requis et obtenu d'un magistrat monégasque (le président du Tribunal de première instance) une décision juridictionnelle interne (l'ordonnance du 22 juillet 2011) maintenant sous main de justice à Monaco des avoirs financiers.
Tant que la mesure de gel des avoirs demeure active sur le territoire monégasque en vertu d'