Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2012, n° 9568
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2012, n° 9568 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 9 octobre 2012 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre du financement et de la structuration juridique d'une activité médicale spécialisée sur le territoire monégasque. La genèse du litige repose sur un acte sous seing privé (la forme exacte de l'acte au-delà de sa dénomination n'est pas précisée dans la décision) conclu le 30 juillet 2003 et expressément intitulé « contrat de prêt ». Les parties à cette convention sont, d'une part, la société civile particulière (SCP) dénommée « FITOR », dont le siège social est établi à Monaco, prise en la personne de son gérant en exercice, et, d'autre part, une personne physique, Monsieur m. Mc NA., également domicilié à Monaco.
L'économie générale de ce contrat, bien que qualifié par ses rédacteurs de simple « contrat de prêt », révèle en réalité une opération économique complexe mêlant financement initial et prise de participation future dans une structure sociétaire à créer. Aux termes de l'acte du 30 juillet 2003, la SCP FITOR a consenti à M. m. Mc NA. un prêt d'un montant total de 640 000 euros. Ce concours financier présentait la particularité notable d'être stipulé sans intérêt. La destination des fonds était contractuellement affectée : le prêt était octroyé « en vue des paiements nécessaires au démarrage » d'un centre d'imagerie médicale dénommé le « Monte Carlo Life Check Center » (également désigné dans l'arrêt sous l'appellation « Monte Carlo Life Center »).
Toutefois, l'absence de stipulation d'intérêts conventionnels ne traduisait nullement une intention libérale de la part de la société prêteuse. En effet, par le même acte instrumentaire, les parties avaient convenu d'une contrepartie économique précise, qualifiée dans l'acte de « compensation » à l'octroi de ce prêt gratuit. Cette compensation résidait dans une obligation de structuration sociétaire et de cession d'actifs. Il était ainsi stipulé que le centre d'imagerie médicale devait être cédé à une société anonyme monégasque (SAM) à constituer.
La convention mettait expressément la création de cette société anonyme monégasque à la charge de l'emprunteur, M. m. Mc NA. Si aucun terme calendaire fixe n'avait, semble-t-il, été arrêté par les cocontractants pour l'accomplissement de cette formalité de constitution et de cession subséquente, le contrat précisait néanmoins la diligence attendue du débiteur de cette obligation : M. m. Mc NA. devait s'exécuter « aussi rapidement que possible ». L'objectif final poursuivi par la SCP FITOR et M. m. Mc NA. à travers ce montage contractuel était clairement identifié dans l'acte : il s'agissait de « partager par moitié les intérêts économiques de cette structure ». Autrement dit, le prêt sans intérêt constituait le vecteur d'un partenariat d'affaires égalitaire au sein du futur véhicule sociétaire appelé à exploiter le centre d'imagerie médicale.
Enfin, les modalités d'amortissement du capital prêté étaient elles-mêmes étroitement corrélées au succès de l'exploitation médicale envisagée. L'acte du 30 juillet 2003 prévoyait que le prêt de 640 000 euros devait être remboursé au moyen des « futurs excédents de trésorerie générés par l'activité du "Monte Carlo Life Center" ».
Postérieurement à la conclusion de cet accord, un désaccord (dont la nature exacte et la date de survenance ne sont pas précisées dans la décision) est intervenu entre la SCP FITOR et M. m. Mc NA., paralysant la réalisation des objectifs contractuels et conduisant à la judiciarisation de leurs rapports.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Confrontée à l'inexécution des stipulations de l'acte du 30 juillet 2003 à la suite du désaccord survenu entre les partenaires, la SCP FITOR a pris l'initiative du contentieux en faisant assigner M. m. Mc NA. devant les juridictions monégasques (les dates de l'assignation et du jugement de première instance, ainsi que la teneur de ce dernier, ne sont pas précisées dans la décision). L'action introduite par la société prêteuse tendait à une double fin : obtenir, d'une part, le remboursement de la somme prêtée de 640 000 euros et, d'autre part, l'exécution forcée du contrat, c'est-à-dire la réalisation des engagements relatifs à la structuration sociétaire et au partage des intérêts économiques du centre d'imagerie médicale.
L'affaire a été portée devant la Cour d'appel de Monaco, qui a statué par un arrêt rendu le 13 mars 2012, lequel a été signifié le 21 mars 2012. Devant les juges du second degré, le débat s'est cristallisé autour de la validité même de l'acte du 30 juillet 2003 au regard de la théorie des conditions affectant les obligations contractuelles, et plus spécifiquement de la prohibition des conditions purement potestatives.
La Cour d'appel de Monaco a fait droit aux moyens de nullité opposés à la demande d'exécution de la SCP FITOR. Pour prononcer l'annulation du contrat liant la SCP FITOR et M. m. Mc NA., la juridiction du second degré a considéré que la convention était affectée d'une condition potestative prohibée. Au soutien de cette qualification, les juges d'appel ont retenu deux séries d'éléments intimement liés aux modalités de constitution de la société anonyme monégasque :
- D'une part, la Cour d'appel a estimé que la création de ladite société anonyme monégasque avait été « laissée à la seule discrétion de M. m. Mc NA. ».
- D'autre part, elle a relevé que ce dernier « devait en tout état de cause solliciter préalablement une autorisation dont l'obtention ne pouvait être acquise au moment de la signature de l'acte ».
En conséquence de cette analyse, la Cour d'appel a prononcé l'annulation de l'acte du 30 juillet 2003, privant ainsi la SCP FITOR du fondement contractuel de ses demandes d'exécution.
Mécontente de cette décision, la SCP FITOR, représentée par son avocat-défenseur, Maître Jean-Charles GARDETTO, a formé un pourvoi en révision. La déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 20 avril 2012 et signifiée le même jour au défendeur, M. m. Mc NA., lequel avait élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur. Conformément aux exigences procédurales monégasques, la demanderesse au pourvoi s'est acquittée le 20 avril 2012 de la consignation d'une somme de 300 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations (suivant récépissé n° 41888) au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi en cas de rejet du pourvoi.
La SCP FITOR a déposé sa requête à l'appui du pourvoi au greffe général le 21 mai 2012, accompagnée de douze pièces, et l'a fait signifier le jour même. Le Greffier en Chef a établi le certificat de clôture le 3 juillet 2012, attestant de l'expiration de tous les délais légaux d'instruction, et le Ministère Public a déposé ses conclusions écrites le 6 juillet 2012 (le contenu des conclusions du Ministère Public et les arguments en défense de M. m. Mc NA. ne sont pas précisés dans la décision).
Au soutien de son pourvoi (enregistré sous le n° 2012/39), la SCP FITOR développait plusieurs griefs contre l'arrêt attaqué (le nombre total de moyens et la teneur des autres branches ne sont pas précisés dans la décision). La Cour de révision s'est toutefois arrêtée à l'examen du seul premier moyen, pris en sa troisième branche. Par ce grief, la demanderesse en révision reprochait substance à la Cour d'appel d'avoir confondu une condition potestative affectant l'existence de l'obligation avec l'engagement contractuel ferme lui-même, soutenant que la constitution de la société constituait une obligation de faire née du contrat et non un événement futur et incertain laissé au bon vouloir du débiteur, invoquant à ce titre la violation combinée des articles 989, 1025 et 1029 du Code civil monégasque.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 octobre 2012, au cours de laquelle le conseiller Jean-François RENUCCI a présenté son rapport, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et Monsieur le Procureur Général a été ouï en ses réquisitions. L'arrêt a été rendu le 9 octobre 2012.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La question centrale soumise à la censure de la Cour de révision de Monaco portait sur la délimitation précise des frontières entre la notion de condition potestative, cause de nullité de l'obligation, et celle d'obligation contractuelle ferme, dont l'exécution requiert le fait du débiteur ainsi que l'accomplissement de démarches administratives préalables.
Plus précisément, le problème juridique pouvait se formuler ainsi : l'obligation mise par contrat à la charge d'un emprunteur de constituer « aussi rapidement que possible » une société anonyme monégasque — création soumise par ailleurs à une autorisation administrative préalable — afin d'y loger une activité financée par un prêt sans intérêt et d'en partager les fruits avec le prêteur, s'analyse-t-elle en une condition potestative laissée à la seule discrétion du débiteur et entraînant la nullité de la convention au sens des articles 1025 et 1029 du Code civil, ou constitue-t-elle un engagement contractuel ferme obligatoire en vertu de l'article 989 du même code ?
De manière accessoire et conséquente à la cassation éventuelle, se posait la question procédurale de l'application de l'amende civile prévue à l'article 459-4 du Code de procédure civile monégasque à l'encontre de la partie succombante.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à cette problématique, la Cour de révision procède par un syllogisme juridique rigoureux, caractéristique de la technique de cassation pour violation de la loi, qui la conduit à accueillir le premier moyen du pourvoi pris en sa troisième branche, sans qu'il lui soit nécessaire d'examiner les autres griefs articulés par la demanderesse.
Dans un premier temps, la Haute juridiction monégasque rappelle avec précision le cadre contractuel tel qu'il résultait des constatations souveraines des juges du fond relatives à l'acte du 30 juillet 2003. Elle relève la structure synallagmatique de l'opération : l'octroi d'un prêt de 640 000 euros sans intérêt par la SCP FITOR pour le démarrage du centre d'imagerie médicale avait pour « compensation » expresse l'accord des parties selon lequel ce centre « devrait être cédé à une société anonyme monégasque ». La Cour souligne les termes mêmes de l'imputation de cette tâche : la création de cette société « était mise à la charge de M. m. Mc NA., lequel devait s'exécuter "aussi rapidement que possible" », dans le but convenu de partager par moitié les intérêts économiques de la structure, le remboursement du prêt étant adossé aux futurs excédents de trésorerie.
Dans un deuxième temps, la Cour de révision expose le raisonnement tenu par la Cour d'appel pour anéantir ce contrat. Les juges d'appel avaient déduit l'existence d'une condition potestative (orthographiée « postestative » dans le corps du deuxième attendu de l'arrêt) de deux facteurs : d'une part, le fait que la création de la société aurait été laissée à la seule discrétion de l'emprunteur ; d'autre part, la circonstance que ce dernier devait solliciter préalablement une autorisation (gouvernementale, s'agissant d'une société anonyme monégasque, bien que l'adjectif ne soit pas précisé dans le texte de l'arrêt) dont l'obtention n'était pas acquise lors de la signature du contrat.
Dans un troisième temps, la Cour de révision prononce une censure franche et directe de cette motivation. L'attendu décisif tient en une formule lapidaire mais d'une grande densité conceptuelle :
« Attendu qu'en statuant ainsi tandis que l'engagement pris par M. m. Mc NA. n'était pas subordonné à une condition laissée à sa seule volonté mais résultait de l'engagement contractuel, la cour d'appel a violé ensemble les articles 989, 1025 et 1029 du Code civil ; »
Le raisonnement de la Cour suprême monégasque repose sur une distinction fondamentale du droit des obligations : la distinction entre les éléments qui conditionnent la naissance ou l'existence même du lien obligatoire (la modalité qu'est la condition) et les prestations qui forment l'objet même de l'obligation contractée (l'engagement contractuel).
En visant simultanément trois textes fondamentaux du Code civil monégasque, la Cour de révision reconstitue l'orthodoxie juridique méconnue par les juges du fond :
- L'article 989 du Code civil (équivalent de l'ancien article 1134 du Code civil français), qui consacre le principe de la force obligatoire des conventions légalement formées entre les parties ;
- L'article 1025 du Code civil (équivalent de l'ancien article 1170 du Code civil français), qui définit la condition potestative comme celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher ;
- L'article 1029 du Code civil (équivalent de l'ancien article 1174 du Code civil français), qui dispose que toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige.
Pour la Cour de révision, la création de la société anonyme monégasque par M. m. Mc NA. ne constituait nullement un événement extérieur à l'obligation dont la survenance, laissée au caprice ou à l'arbitraire de l'emprunteur (« si je le veux »), aurait conditionné la formation ou l'efficacité du contrat du 30 juillet 2003. Bien au contraire, cette création constituait la prestation même — une obligation de faire — à laquelle M. m. Mc NA. s'était fermement et définitivement obligé envers la SCP FITOR en contrepartie de la mise à disposition gratuite des fonds.
Le fait que l'exécution de cet engagement exigeât une manifestation de volonté et des démarches positives de la part du débiteur (accomplir les formalités constitutives, solliciter l'autorisation requise) est le propre de toute obligation de faire ; cela ne transforme pas l'obligation elle-même en une condition potestative. Dès lors que M. m. Mc NA. s'était engagé à créer la société « aussi rapidement que possible », il n'avait pas la liberté de droit de refuser de le faire. Son abstention éventuelle ne pouvait s'analyser comme la défaillance licite d'une condition, mais bien comme l'inexécution fautive d'un engagement contractuel obligatoire en vertu de l'article 989 du Code civil. De même, l'aléa lié à l'obtention d'une autorisation préalable, qui dépend d'un tiers (l'autorité publique) et non de la seule volonté du débiteur, ne pouvait en aucun cas caractériser une potestativité pure de la part de l'obligé, ce dernier étant contractuellement tenu de solliciter ladite autorisation avec diligence.
Enfin, statuant sur l'application de l'article 459-4 du Code de procédure civile relatif à l'amende civile encourue en matière de pourvoi en révision, la Cour estime souverainement que, « compte tenu des circonstances de l'affaire, il y a lieu de dispenser M. m. Mc NA. de la condamnation à l'amende ». Parallèlement, le succès du pourvoi entraîne logiquement l'ordre de restituer à la SCP FITOR la somme de 300 euros qu'elle avait préalablement consignée.
C. Le dispositif
En conclusion de sa motivation, la Cour de révision prononce une cassation totale de l'arrêt déféré et organise le renvoi de l'affaire conformément aux règles procédurales de la Principauté. Le dispositif de l'arrêt est ainsi rédigé :
« PAR CES MOTIFS, Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi,
- CASSE en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel en date du 13 mars 2012 ;
- Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée ;
- Ordonne la restitution à la SCP FITOR de la somme qu'elle a consignée ;
- Condamne M. m. Mc NA. aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître GARDETTO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 9 octobre 2012 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de principe majeure en droit monégasque des obligations, tant par la fermeté de son visa triple (articles 989, 1025 et 1029 du Code civil) que par la clarté pédagogique de sa motivation. Il s'inscrit au cœur de la théorie générale du contrat et illustre avec acuité les difficultés récurrentes que rencontrent les juridictions du fond lorsqu'elles sont confrontées à l'articulation entre les modalités de l'obligation et la substance même de l'engagement synallagmatique.
1. L'anatomie d'une confusion classique : modalité conditionnelle versus objet de l'obligation
Pour mesurer la portée théorique de la censure prononcée par la Cour de révision, il convient de revenir aux fondements mêmes des textes visés. Le Code civil monégasque, fidèle en cela à l'architecture du Code Napoléon de 1804 dont il partage l'héritage textuel direct, consacre une section spécifique aux obligations conditionnelles. L'article 1025 définit la condition potestative, tandis que l'article 1029 frappe de nullité l'obligation contractée sous une telle condition de la part de celui qui s'oblige.
L'essence de la prohibition édictée par l'article 1029 du Code civil réside dans la sanction du défaut d'engagement réel. Lorsqu'un débiteur déclare s'obliger « si bon lui semble » ou « s'il le juge opportun », le lien de droit (le vinculum juris) fait radicalement défaut : il n'y a pas de volonté sérieuse de se lier, ce qui contredit la notion même d'obligation juridique. En outre, dans un contrat à titre onéreux ou synallagmatique, laisser à l'une des parties le pouvoir discrétionnaire et arbitraire de décider si elle exécutera ou non sa prestation tout en bénéficiant de celle de son cocontractant détruit l'équilibre contractuel à sa racine.
Toutefois, cette règle d'évidence recèle un piège méthodologique redoutable dans lequel la Cour d'appel de Monaco était tombée le 13 mars 2012 : celui qui consiste à confondre le pouvoir de droit de ne pas s'exécuter (qui caractérise la condition purement potestative et vicie la formation du contrat) avec le pouvoir de fait du débiteur de refuser d'exécuter son obligation (qui relève de la phase d'exécution du contrat et constitue une inexécution contractuelle sanctionnée par la responsabilité ou l'exécution forcée).
En l'espèce, le contrat du 30 juillet 2003 mettait en place une opération économique en deux temps : un financement immédiat par la SCP FITOR (640 000 euros sans intérêt) et une structuration sociétaire différée par M. m. Mc NA. (création d'une SAM et cession du centre d'imagerie à cette société pour un partage à 50/50, outre le remboursement du prêt sur les excédents de trésorerie). Parce que la réalisation de la seconde phase nécessitait l
Condition potestative - non - Amende civile - Conditions Pour considérer que le contrat liant la SCP FITOR et M. m. Mc NA. était affecté d'une condition potestative et prononcer son annulation, la Cour d'appel retient que la création de ladite société a été laissée à la seule discrétion de M. m. Mc NA., lequel devait en tout état de cause solliciter préalablement une autorisation dont l'obtention ne pouvait être acquise au moment de la signature de l'acte. En statuant ainsi alors que l'engagement pris par M. m. Mc NA. n'était pas subordonné à une condition laissée à sa seule volonté mais résultait de l'engagement contractuel, la cour d'appel a violé ensemble les articles 989, 1025 et 1029 du Code civil. Compte tenu des circonstances de l'affaire, il y a lieu de dispenser M. m. Mc NA. de la condamnation à l'amende prévue à l'article 459-4 du Code de procédure civile. Pourvoi N° 2012/39 en session Civile COUR DE RÉVISION ARRÊT DU 9 OCTOBRE 2012 En la cause de :
- La SCP «FITOR», dont le siège social est sis, « L'ESTORIL » 31, avenue Princesse Grace à Monaco, prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant audit siège ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour et plaidant par ledit avocat-défenseur ; Demanderesse en révision, d'une part, Contre :
- Monsieur m. Mc NA., demeurant et domicilié X à MONACO ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour ; Défendeur en révision, d'autre part, LA COUR DE RÉVISION, VU :
- l'arrêt rendu le 13 mars 2012 par la Cour d'appel, signifié le 21 mars 2012 ;
- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 20 avril 2012, par Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de la SCP FITOR, signifiée le même jour ;
- le récépissé délivré par la Caisse des dépôts et consignations sous le n°41888, en date du 20 avril 2012 attestant de la remise par Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de la demanderesse de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi ;
- la requête à l'appui du pourvoi, déposée au greffe général le 21 mai 2012, par Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de la SCP FITOR, accompagnée de 12 pièces, signifiée le même jour ;
- le certificat de clôture établi le 3 juillet 2012, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
- les conclusions du Ministère Public en date du 6 juillet 2012 ; Ensemble le dossier de la procédure, À l'audience du 5 octobre 2012 sur le rapport de Monsieur Jean-François RENUCCI, conseiller, Après avoir entendu les conseils des parties ; Ouï Monsieur le Procureur Général; Après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le premier moyen pris en sa troisième branche : Attendu que suivant acte du 30 juillet 2003 dénommé « contrat de prêt », la SCP FITOR a accordé à M. m. Mc NA. un prêt d'un montant total de 640.000 euros sans intérêt, « en vue des paiements nécessaires au démarrage » d'un centre d'imagerie médicale (le « Monte Carlo Life Check Center ») ; que par le même acte, et en « compensation » de l'octroi du prêt sans intérêt, les parties ont convenu que ce centre devrait être cédé à une société anonyme monégasque, dont la création était mise à la charge de M. m. Mc NA., lequel devait s'exécuter « aussi rapidement que possible », l'objectif de l'opération étant de partager par moitié les intérêts économiques de cette structure ; que ce prêt devait être remboursé grâce aux futurs excédents de trésorerie générés par l'activité du « Monte Carlo Life Center » ; qu'un désaccord étant intervenu entre les parties, la SCP FITOR a fait assigner M. m. Mc NA. pour obtenir le remboursement du prêt et l'exécution du contrat. Attendu que pour considérer que le contrat liant la SCP FITOR et M. m. Mc NA. était affecté d'une condition postestative et prononcer son annulation, la Cour d'appel retient que la création de ladite société a été laissée à la seule discrétion de M. m. Mc NA., lequel devait en tout état de cause solliciter préalablement une autorisation dont l'obtention ne pouvait être acquise au moment de la signature de l'acte ; Attendu qu'en statuant ainsi tandis que l'engagement pris par M. m. Mc NA. n'était pas subordonné à une condition laissée à sa seule volonté mais résultait de l'engagement contractuel, la cour d'appel a violé ensemble les articles 989, 1025 et 1029 du Code civil ; Sur l'amende prévue à l'article 459-4 du Code de procédure civile : Attendu que, compte tenu des circonstances de l'affaire, il y a lieu de dispenser M. m. Mc NA. de la condamnation à l'amende ; PAR CES MOTIFS, Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi,