Cour de Révision de Monaco, 9 octobre 2012, n° 9570
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 9 octobre 2012, n° 9570 (Lire sur source officielle)
Faits
Le 9 avril 2002, l'État de Monaco a conclu avec la Société Anonyme Monégasque d'Exploitation du Grimaldi Forum (ci-après « la société d'exploitation du Grimaldi Forum ») une convention d'occupation et de gestion du bâtiment Grimaldi Forum, édifice relevant intégralement du domaine public de l'État, à titre précaire et révocable. Cette convention prévoyait expressément la faculté, pour la société d'exploitation, de concéder l'autorisation d'exploiter des établissements commerciaux au sein de ce bâtiment, à la condition exclusive que cette sous-concession soit elle-même consentie sous forme de convention d'occupation précaire et révocable. La durée initiale de la convention principale a été prorogée jusqu'au 30 juin 2010, puis pour une durée de dix années supplémentaires à compter de cette échéance.
Le 10 novembre 2005, la société d'exploitation du Grimaldi Forum a conclu avec la Société en Commandite Simple SCS RA. & Cie (ci-après « la société RA. & Cie ») une convention d'exploitation précaire et révocable portant sur des locaux situés au sein du même bâtiment. Cette convention rappelait expressément que les locaux concernés relevaient du domaine public de l'État et ne pouvaient en aucun cas conférer la propriété commerciale au bénéficiaire, lequel ne pourrait donc revendiquer le bénéfice des dispositions législatives relatives aux baux à loyer de locaux à usage commercial ou industriel. La convention précisait en outre qu'elle n'était pas renouvelable de plein droit et que son terme était fixé au 30 juin 2010. La société RA. & Cie exploitait dans ces locaux une activité de boîte de nuit.
Procédure
Le 8 mars 2010, la société d'exploitation du Grimaldi Forum a fait assigner la société RA. & Cie devant le tribunal de première instance de Monaco, aux fins de faire juger que la convention du 10 novembre 2005 prendrait fin au 30 juin 2010, d'ordonner la libération des lieux à compter du 1er juillet 2010, et de prononcer si nécessaire l'expulsion sous astreinte.
La société RA. & Cie a soulevé une exception de nullité de l'assignation du 8 mars 2010, au motif que la Société Anonyme Monégasque d'Exploitation du Grimaldi Forum y était représentée par son directeur général délégué et non par son conseil d'administration, seul organe habilité, selon elle, à la représenter en justice conformément aux statuts et aux articles 141 et 155 du Code de procédure civile. En cours de procédure, une pièce produite tardivement par la demanderesse a été écartée des débats par le tribunal, ce dernier l'ayant jugée constitutive d'une violation des droits de la défense.
Par jugement du 13 juillet 2010, le tribunal de première instance a rejeté l'exception de nullité de l'assignation et a fait droit à la demande de la société d'exploitation du Grimaldi Forum, en constatant la fin de la convention à l'échéance contractuelle et en ordonnant la libération des lieux.
La société RA. & Cie a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt confirmatif du 21 février 2012, la Cour d'appel a maintenu le jugement en toutes ses dispositions. Elle a notamment, par l'effet dévolutif de l'appel, pris en considération la pièce précédemment écartée des débats par le tribunal et a confirmé que la représentation de la société d'exploitation du Grimaldi Forum par son directeur général délégué suffisait à identifier l'organe ayant qualité pour agir en justice en son nom.
La société RA. & Cie a formé un pourvoi en révision devant la Cour de Révision de Monaco le 18 mai 2012, articulé en deux moyens et en neuf branches au total.
Question de droit
La décision soulève deux séries de questions de droit distinctes mais connexes.
Sur le premier moyen : La cour d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, pouvait-elle, d'une part, réexaminer la pièce écartée des débats en première instance pour tardiveté et, d'autre part, considérer que la mention du directeur général délégué dans l'assignation suffisait à identifier l'organe habilité à représenter la société anonyme en justice, sans méconnaître l'objet du litige, le principe de la contradiction des débats et sans délaissement des conclusions des parties ?
Sur le second moyen : Une convention conclue entre une société concessionnaire d'un immeuble dépendant du domaine public et un exploitant commercial, dont les stipulations rappellent expressément le caractère précaire et révocable de l'occupation, l'exclusion de toute propriété commerciale et l'interdiction de revendiquer le bénéfice de la législation sur les baux commerciaux, peut-elle néanmoins être qualifiée de bail commercial ouvrant droit à l'application de la loi monégasque n° 490 du 24 novembre 1948 relative aux baux à loyer de locaux à usage commercial et industriel, et ce nonobstant l'accord exprès allégué du Ministre d'État à l'exercice de l'activité commerciale ?
Solution
La Cour de Révision rejette le pourvoi en toutes ses branches.
Sur le premier moyen :
La Cour relève que la cour d'appel était saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel et qu'à ce titre, la pièce écartée des débats par le tribunal pour cause de production tardive lui avait été régulièrement soumise. Elle approuve la Cour d'appel d'avoir retenu que la mention du directeur général délégué dans l'assignation suffisait à identifier l'organe ayant capacité d'agir en justice au nom de la société anonyme, sans qu'il soit nécessaire de le mentionner nominativement. La Cour de Révision juge que c'est sans méconnaître l'objet du litige ni le principe de la contradiction des débats, et en répondant aux conclusions prétendument délaissées, que la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
Sur le second moyen :
La Cour de Révision fonde son rejet sur les seuls motifs afférents aux stipulations de la convention du 10 novembre 2005, qu'elle juge suffisants pour justifier légalement la décision attaquée. Elle constate que cette convention définit les droits et obligations des parties en rappelant expressément son caractère précaire et révocable, l'impossibilité pour le bénéficiaire de revendiquer la propriété commerciale et l'exclusion du bénéfice de la législation sur les baux commerciaux, et qu'elle n'est pas renouvelable de plein droit, son terme ayant été fixé au 30 juin 2010. Ces motifs, non critiqués par le pourvoi, suffisent à légalement justifier la décision. L'ensemble des branches du second moyen tendant à faire reconnaître la nature commerciale du bail ou à imposer une qualification préalable de la convention en contrat administratif se trouve ainsi écarté.
Dispositif :
« Rejette le pourvoi ; Condamne la SCS RA. & Cie à une amende de trois cents euros ; La condamne aux dépens, dont distraction au profit de Maître Christine Pasquier-Ciulla, avocat défenseur, sous sa due affirmation. »
Portée
I. Sur la procédure : l'effet dévolutif de l'appel et la recevabilité des pièces nouvellement soumises
La première contribution de cet arrêt réside dans la confirmation, au niveau de la Cour de Révision, du principe de l'effet dévolutif intégral de l'appel en droit monégasque. La décision rappelle que l'appel emporte dévolution de l'entier litige à la juridiction du second degré, et que cette dévolution s'étend à l'ensemble des pièces et moyens, y compris ceux qui n'ont pu être valablement débattus en première instance pour des raisons procédurales tenant à leur communication tardive. Cette solution est cohérente avec la logique même de l'effet dévolutif : la cour d'appel n'est pas juge de la correction du premier juge dans sa gestion de l'instance, mais juge du litige lui-même dans ses dimensions de fait et de droit. Elle réexamine l'affaire et peut donc valablement prendre en compte une pièce que le tribunal avait écarté pour cause de tardiveté, dès lors que cette pièce lui est régulièrement soumise en appel dans le respect du principe de la contradiction.
Par cette solution, la Cour de Révision neutralise également le grief tiré de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme. Si le tribunal avait fondé sa décision, au moins implicitement, sur une pièce qu'il avait lui-même écartée, ce paradoxe procédural est absorbé par le réexamen complet opéré par la cour d'appel, laquelle dispose désormais, dans le cadre d'un débat contradictoire régulier, de l'ensemble des éléments utiles à la solution du litige.
II. Sur la représentation en justice des sociétés anonymes monégasques
Le second apport du premier moyen concerne l'identification de l'organe habilité à représenter une société anonyme monégasque dans un exploit d'assignation. La Cour de Révision valide le raisonnement de la cour d'appel selon lequel la mention de la qualité de l'organe représentant — en l'espèce le directeur général délégué — dans l'exploit suffit à satisfaire aux exigences des articles 141 et 155 du Code de procédure civile, sans qu'il soit nécessaire de désigner nominativement la personne physique occupant cette fonction.
La décision tranche implicitement la question de savoir si la représentation d'une société anonyme en justice peut être assurée par un directeur général délégué, en sus du conseil d'administration. La Cour ne s'explique pas en détail sur la question de la délégation de pouvoir, mais valide la position de la cour d'appel qui avait considéré que la mention de cet organe identifiait suffisamment le représentant légal habilité. On notera que la Cour de Révision opère ici une distinction entre la question de la désignation nominative de la personne physique — non exigée — et la question de la désignation de la qualité de l'organe représentatif — seule pertinente pour apprécier la régularité formelle de l'acte de procédure. Cette distinction est conforme aux exigences fonctionnelles de la procédure civile, qui tend à assurer l'identification de la partie et de la personne qui la représente valablement, plutôt qu'à imposer des formalités identitaires dont l'omission entraînerait une nullité disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi.
Sur ce point, l'arrêt illustre la réticence des juridictions monégasques à prononcer des nullités de procédure pour des irrégularités purement formelles n'ayant causé aucun grief réel à la partie adverse, conformément aux principes généraux gouvernant les nullités en procédure civile.
III. Sur la nature juridique de la convention d'occupation précaire portant sur le domaine public
C'est sur le second moyen que l'arrêt présente le plus grand intérêt au fond. La Cour de Révision confirme la décision de la cour d'appel qui avait refusé de requalifier la convention du 10 novembre 2005 en bail commercial susceptible de faire bénéficier la société RA. & Cie des dispositions protectrices de la loi n° 490 du 24 novembre 1948.
La solution est fondée sur un motif d'une sobriété remarquable : les stipulations contractuelles elles-mêmes excluent explicitement toute propriété commerciale et tout bénéfice de la législation sur les baux à usage commercial. La Cour de Révision juge que ces seuls motifs contractuels, non critiqués par le pourvoi en leurs propres termes, suffisent à légalement justifier le rejet des prétentions de la société RA. & Cie, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les nombreuses branches du second moyen portant sur des questions de droit public, d'interprétation constitutionnelle et d'application de la loi n° 490.
Cette technique de la réponse par les « seuls motifs » contractuels est caractéristique d'une économie de moyens assumée : la Cour de Révision ne tranche pas les questions plus larges soulevées par le pourvoi — notamment celle de savoir si l'article 34 de la loi n° 490 autoriserait des baux commerciaux sur le domaine public, ou si une convention portant sur des locaux affectés à une activité purement commerciale sans lien avec un service public pourrait échapper à la qualification de contrat administratif — car ces questions sont jugées inopérantes au regard du contenu contractuel lui-même.
Cette approche mérite attention à plusieurs égards.
Premièrement, elle confirme la primauté de la volonté contractuelle dans la qualification de la convention lorsque celle-ci est exprimée de manière non équivoque. Les parties avaient expressément stipulé que l'occupation était précaire et révocable, qu'elle ne conférait aucune propriété commerciale et que la législation sur les baux commerciaux était exclue. La Cour de Révision valide la décision de la cour d'appel de s'en tenir à ces stipulations, ce qui revient à dire que lorsque le contrat lui-même exclut en des termes clairs l'application d'un régime légal non impératif entre ces parties, le juge n'a pas à en rechercher l'application.
Deuxièmement, la solution s'inscrit dans la logique du régime domanial public monégasque. L'État de Monaco n'avait concédé à la société d'exploitation du Grimaldi Forum qu'une occupation précaire et révocable, cette dernière ne pouvant donc transmettre à ses sous-occupants des droits supérieurs à ceux qu'elle tenait elle-même de l'État. Ce principe de l'identité des droits entre concédant et concessionnaire — nemo plus juris transferre potest quam ipse habet — est sous-jacent à la solution retenue.
Troisièmement, il convient de relever que la Cour de Révision ne se prononce pas sur la question constitutionnelle soulevée par la première branche du second moyen, tenant à l'interprétation de l'article 33 de la Constitution de 1968 qui interdirait l'appropriation privée du domaine de l'État. Elle ne tranche pas davantage la question de la qualification administrative de la convention ni celle de l'application potentielle de l'article 34 de la loi n° 490. Ces questions demeurent donc, formellement, ouvertes en droit monégasque, même si la solution pragmatique adoptée — fondée sur les termes du contrat — les rend sans objet en l'espèce.
IV. Le statut des conventions d'occupation précaire des dépendances du domaine public monégasque
L'arrêt présente une importance pratique considérable pour les acteurs économiques exploitant des établissements commerciaux dans des bâtiments relevant du domaine public à Monaco. Il confirme que de tels exploitants ne peuvent, sur le seul fondement de la durée de leur exploitation et de l'exercice effectif d'une activité commerciale, prétendre à une requalification de leur convention en bail commercial et à l'application des dispositions protectrices de la loi n° 490 du 24 novembre 1948, dès lors que la convention qui leur a été consentie stipule expressément le caractère précaire et révocable de l'occupation et l'exclusion de la propriété commerciale.
Il ne suffira donc pas à un exploitant commercial d'invoquer l'exercice d'une activité commerciale depuis plus de trois années consécutives — condition posée par l'article 1er de la loi n° 490 pour ouvrir droit au renouvellement du bail — si la convention d'occupation elle-même exclut explicitement ce régime. La protection légale cède devant la convention contractuelle clairement exprimée, pour autant que celle-ci soit valablement formée et ne contrevienne pas à une règle d'ordre public qui lui serait supérieure.
La Cour de Révision ne se prononce pas sur la question de savoir si la loi n° 490 est, dans sa totalité ou dans certaines de ses dispositions, d'ordre public absolu susceptible de s'imposer malgré la convention contraire des parties. Elle contourne cette interrogation en fondant le rejet du pourvoi sur les seules stipulations contractuelles non critiquées, laissant ainsi entière la discussion théorique sur l'étendue de l'ordre public de la loi n° 490 dans les rapports entre personnes privées occupant des dépendances du domaine public.
V. Observations sur la méthode de contrôle de la Cour de Révision
Sur un plan plus méthodologique, l'arrêt illustre la spécificité du contrôle exercé par la Cour de Révision de Monaco. Celle-ci se borne à vérifier la légalité de la décision attaquée, sans rejuger le fond. Ainsi, sur le second moyen, dès lors qu'un motif non critiqué par le pourvoi suffit à légalement justifier la décision, les autres branches du moyen deviennent inopérantes et n'ont pas à être examinées. Cette économie de moyens est une constante de la méthode de contrôle des cours régulatrices et ne préjuge en rien de la solution qui serait retenue sur les questions de droit laissées ouvertes si elles devaient se présenter dans un contexte factuel différent.
La composition de la formation ayant rendu cette décision mérite d'être relevée : la Cour était composée du président Roger Beauvois, du conseiller rapporteur Jean-Pierre Dumas, de la conseillère Cécile Petit et du conseiller Jean-François Renucci, en présence du Ministère Public, et assistée de Madame Béatrice Bardy, Greffier en Chef.
Fiche réalisée par la rédaction Korpus à des fins scientifiques et documentaires.
Procédure - Pourvoi en révision - Effet dévolutif de l'appel - Méconnaissance de l'objet du litige - Principe de la contradiction des débats - Défaut de réponse aux conclusions - Locaux commerciaux - Convention d'occupation précaire - Effets La cour d'appel, qui était saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel et à laquelle a été soumise la pièce écartée des débats par le tribunal pour cause de production tardive, a retenu à bon droit que la précision qui a été faite du représentant légal de la société, en l'espèce son directeur général délégué, suffit à identifier l'organe qui avait la capacité d'agir en justice en son nom. En l'état de ces constatations et énonciations, c'est sans méconnaître l'objet du litige ou le principe de la contradiction des débats et en répondant aux conclusions prétendument délaissées que la Cour d'appel a légalement justifié sa décision. La convention du 10 novembre 2005 définit les droits et obligations des parties. L'arrêt constate, d'une part que cette convention est une convention d'occupation précaire et révocable rappelant expressément que les locaux concernés ne peuvent en aucun cas conférer la propriété commerciale au bénéficiaire, lequel ne pourra donc revendiquer le bénéfice des dispositions législatives relatives aux baux à loyer de locaux à usage commercial et industriel et d'autre part que ladite convention n'est pas renouvelable de plein droit et que son terme était fixé au 30 juin 2010. Par ces seuls motifs, non critiqués par le pourvoi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision. Pourvoi N° 2012/42 en session Civile COUR DE REVISION ARRET DU 9 OCTOBRE 2012 En la cause de :
- La Société en Commandite Simple dénommée SCS RA. & Cie, dont le siège social est sis à Monaco, X, agissant poursuites et diligences de son Gérant commandité en exercice, domicilié en cette qualité audit siège; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; Demanderesse en révision, d'une part, Contre :
- La société anonyme monégasque dénommée SOCIETE ANONYME MONEGASQUE D'EXPLOITATION DU GRIMALDI FORUM, dont le siège social est sis à Monaco, 10 avenue Princesse Grace, prise en la personne de son conseil d'administration en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Claire WAQUET, avocat au conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Défenderesse en révision, En présence de : Monsieur le Procureur Général de la Principauté de Monaco, séant en son Parquet Général, Palais de Justice, rue Colonel Bellando de Castro ; d'autre part, LA COUR DE REVISION, VU :
- l'arrêt rendu le 21 février 2012 par la Cour d'appel statuant en matière civile ;
- la déclaration de pourvoi souscrite au Greffe Général, le 18 mai 2012 par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la SCS RA. et Cie;
- le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 41976, en date du 18 mai 2012 attestant de la remise par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la demanderesse de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi ;
- la requête à l'appui du pourvoi, déposée au Greffe Général le 15 juin 2012, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la SCS RA. et cie, accompagnée de 83 pièces, signifiée le même jour ;
- la contre requête, déposée au Greffe Général le 16 juillet 2012, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de la SAM GRIMALDI FORUM, signifiée le même jour ;
- le certificat de clôture établi le 26 juillet 2012, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
- les conclusions du Ministère Public en date du 27 juillet 2012 ; Ensemble le dossier de la procédure, A l'audience du 8 octobre 2012 sur le rapport de Monsieur Jean-Pierre DUMAS, conseiller, Après avoir entendu les conseils des parties ; Ouï Monsieur le Procureur Général; Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que le 9 avril 2002, l'Etat de Monaco a conclu avec la Société Anonyme Monégasque d'Exploitation du Grimaldi Forum (la société d'exploitation du Grimaldi Forum) une convention d'occupation et de gestion du bâtiment Grimaldi Forum, lequel dépend intégralement du domaine public de l'Etat, et ce, à titre précaire et révocable ; que cette convention prévoit la possibilité pour la société d'exploitation du Grimaldi Forum de concéder l'autorisation d'exploiter des établissements commerciaux au sein de ce bâtiment, à la condition que ce soit sous forme de convention d'occupation précaire et révocable ; que sa durée a été prorogée jusqu'au 30 juin 2010, puis pour une durée de dix années supplémentaires ; que, le 10 novembre 2005, la société d'exploitation du Grimaldi Forum a conclu avec la Société en Commandite Simple SCS RA. et Cie (la société RA. et Cie) une convention d'exploitation précaire et révocable sur le même bâtiment, rappelant expressément que les locaux concernés relevaient du domaine public et ne pouvaient en aucun cas conférer la propriété commerciale au bénéficiaire, lequel ne pourrait donc revendiquer le bénéfice des dispositions législatives relatives aux baux à loyer de locaux à usage commercial ou industriel ; que cette convention n'était pas renouvelable de plein droit et que son terme était fixé au 30 juin 2010 ; que, le 8 mars 2010, la société d'exploitation du Grimaldi Forum a fait assigner la société RA. et Cie devant le tribunal de première instance de Monaco aux fins de juger que la convention du 10 novembre 2005 prendrait fin le 30 Juin 2010, de dire que cette société devrait libérer les lieux le 1er juillet 2010 et d'ordonner si nécessaire son expulsion sous astreinte à compter de cette date ; que, le 13 juillet 2010, le tribunal a rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la société RA. et Cie et accueilli la demande de la société d'exploitation du Forum Grimaldi ; Sur le premier moyen du pourvoi, pris en ses trois branches ; Attendu que la société RA. et Cie fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il rejette la demande de nullité de l'exploit d'assignation du 8 mars 2010 et, ce faisant, la demande de nullité du jugement du 13 juillet 2010, alors, selon le pourvoi, de première part, « qu'elle sollicitait ces nullités au motif que la représentation en justice de la SAM d'Exploitation du Grimaldi Forum par un Directeur Général n'était pas conforme aux exigences des articles 141 et 155 du code de procédure civile dès lors qu'une société anonyme monégasque ne pouvait être valablement représentée en justice, conformément à ses statuts et à défaut de stipulations expresses, que par son conseil d'administration ; qu'en énonçant que » la précision qui a été faite du représentant légal de cette société (en l'espèce son Directeur Général délégué) suffit à identifier l'organe qui avait capacité d'agir en justice en son nom sans qu'il ait été nécessaire de le mentionner nominativement (en l'espèce Mme s. BI.) et ce faisant en écartant la demande de nullité de l'assignation et du jugement déféré, la Cour a méconnu les termes du litige en violation du principe dispositif qui ne visait pas à reprocher l'absence de précision de l'identité de la personne physique représentant la société demanderesse mais la qualité même de l'organe représentatif désigné dans l'exploit d'assignation et ainsi négligé de répondre au moyen de la SCS RA. et Cie tiré de cette difficulté, en violation des articles 199-4° et 435 du code de procédure civile ; alors, de deuxième part, qu'il s'évince des dispositions de l'article 141 du code de procédure civile que les sociétés de commerce doivent être représentées en justice conformément aux règles de droit commercial ; qu'en vertu de l'article 11 de ses statuts, la société d'Exploitation du Grimaldi Forum ne pouvait être représentée que par son conseil d'administration en exercice ; qu'en s'abstenant ainsi de rechercher, comme la SCS RA. et Cie le faisait valoir, si un directeur général pouvait régulièrement représenter en justice la société anonyme requérante en lieu et place du conseil d'administration et, dans l'affirmative, en s'abstenant même de vérifier si les premiers juges avaient eux-mêmes recherché et constaté l'existence formelle d'une délégation expresse à cette fin, ce qui n'avait pas été le cas, et, en définitive, en n'annulant pas l'exploit d'assignation et le jugement subséquent qui lui était déféré après avoir constaté que la société d'Exploitation du Forum Grimaldi n'avait pas été valablement représentée dans son exploit d'assignation du 8 mars 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 141 et 155 du code de procédure civile ; et alors, de troisième part, qu'elle avait soutenu que le jugement encourait la nullité pour violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme dès lors que pour retenir la validité de l'assignation du 8 mars 2010, le tribunal de première instant s'était fondé sur une pièce communiquée tardivement par la société demanderesse qu'elle avait elle-même écartée des débats après avoir retenu que son maintien en la cause serait constitutif d'une violation des droits de la défense ; qu'en considérant que la motivation du tribunal « ne s'appuie pas, même implicitement, sur ce document, alors que le tribunal de première instance affirmait dans le jugement déféré à la cour » que l'assignation contient donc les mentions prévues sur ce point par le code procédure civile, en ce qu'elle précise l'organe de la société requérante qui la représente, en vertu d'une délégation reçue à cette fin, sans que cette représentation contrevienne à aucune disposition légale applicable aux sociétés anonymes monégasques « et en ne retenant pas la nullité qui résultait de cette flagrante contradiction, la cour a violé les dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; » Mais attendu que la cour d'appel, qui était saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel et à laquelle a été soumise la pièce écartée des débats par le tribunal pour cause de production tardive, a retenu à bon droit que la précision qui a été faite du représentant légal de la société, en l'espèce son directeur général délégué, suffit à identifier l'organe qui avait la capacité d'agir en justice en son nom ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, c'est sans méconnaître l'objet du litige ou le principe de la contradiction des débats et en répondant aux conclusions prétendument délaissées que la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen, pris en ses six branches ; Attendu que la société RA. et Cie reproche encore à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il dit qu'elle ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 et en ce qu'il prononce ainsi son expulsion des lieux occupés par elle au Grimaldi Forum, alors, selon le pourvoi, de première part, « que l'article 33 de la Constitution de 1968 ne constitue pas un obstacle à l'existence d'un bail commercial portant sur le domaine de l'Etat et à l'application de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 ; que le bail commercial ne confère nullement à son bénéficiaire un quelconque droit de propriété sur le domaine de l'Etat ; que le vocable » propriété commerciale « signifie seulement que le contrat de bail confère un droit personnel au renouvellement dudit contrat sans que cela ne fasse naître un quelconque droit réel sur l'immeuble occupé par le commerçant ; qu'en considérant ainsi que la conclusion d'un bail commercial et l'application de la loi n° 49O du 24 novembre 1948 causeraient un démembrement du droit de propriété incompatible avec le principe consacré par l'article 33 de la Constitution interdisant toute appropriation privée du domaine de l'Etat, la cour d'appel a violé cet article de la Constitution par fausse interprétation et privé la société RA. et Cie de l'examen de ses moyens ; alors, de deuxième part, que l'article 34 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 permet incontestablement la passation de baux commerciaux sur le domaine de l'Etat ; qu'en vertu de cet article, l'Etat a cependant la faculté exorbitante de priver le preneur de son droit au renouvellement pour des motifs d'intérêt public ; que cette disposition permet ainsi de concilier le droit du preneur et celui, supérieur, de l'Etat ; qu'en s'abstenant ainsi de rechercher, comme le faisait valoir la société RA. § Cie, si l'article 34 suscité permettait de consentir un bail commercial sur le domaine de l'Etat, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de cette disposition ; alors, de troisième part, que la société RA. et Cie avait fait valoir que l'exercice de l'activité de boîte de nuit avait été permise non seulement par la société d'Exploitation du Grimaldi Forum qui lui concédait, en sa qualité de concessionnaire de l'immeuble, la jouissance commerciale des lieux, mais également par l' Etat de Monaco, Monsieur le Ministre d'Etat ayant donné son accord exprès pour cette exploitation ; qu'en considérant que la convention du 10 novembre 2005 ne pouvait s'analyser en un bail commercial au seul motif que la société d'Exploitation du Grimaldi Forum ne pouvait concéder plus que ce dont elle disposait elle-même de l'Etat de Monaco sans constater, comme la société RA. & Cie le soulevait, le fait que Monsieur le Ministre d'Etat, en sa qualité de représentant de l'Etat de Monaco, avait lui-même expressément consenti à l'exercice de cette activité de boîte de nuit ; alors, de cinquième part, que la loi n° 490 du 24 novembre 1948 est d'ordre public ; qu'en vertu de l'article 1er de ladite loi, le preneur a le droit au renouvellement de son bail s'il exploite un fonds depuis au moins trois ans consécutifs ; qu'en considérant que » la société RA. & Cie ne peut valablement invoquer le droit à la propriété commerciale ni exiger de son cocontractant qu'il lui accorde le bénéfice de la loi n° 490 puisque celui-ci en était lui-même privé « sans tenir compte du fait que l'Etat de Monaco avait expressément agréé à l'exploitation commerciale des lieux loués, la cour a anéanti les effets d'ordre public de ladite loi, qui permettait à la société RA. & Cie de revendiquer un droit au renouvellement dès lors qu'elle exerçait dans les lieux une activité commerciale depuis plus de trois années ininterrompues, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 ; alors, de cinquième part, qu'il est incontestable que l'article 34 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 permet la passation de baux commerciaux sur le domaine de l'Etat et au preneur/personne privée de revendiquer le bénéfice de ses dispositions d'ordre public sous réserve de la prédominance de l'intérêt public permettant à l'Etat d'y mettre exceptionnellement fin sans préjudice ; que la société RA. & Cie avait soutenu que pour déterminer si le preneur pouvait être fondé à solliciter le bénéfice de l'article 34 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 lorsque son occupation porte sur le domaine de l'Etat, il appartenait à la juridiction saisie de rechercher préalablement si la convention ne constituait pas un contrat administratif (5 avril 1971, cour d'appel, Sicom et Sonoudex ; 17 février 2000, tribunal de première instance, Administration de Domaines / Société G. et C.) ; qu'à défaut de constituer un contrat administratif, la convention peut être soumise aux dispositions de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 s'il est établi que l'occupation répond aux critères de commercialité de l'article 1er de ladite loi ; qu'en vertu d'une jurisprudence constante, pour qualifier l'administrativité de la convention, la juridiction doit constater la réunion de trois critères cumulatifs tenant à la présence d'une personne publique, au choix des parties pour le procédé de droit public et à l'affectation des locaux à un service public ; qu'en l'espèce, la société RA. et Cie faisait valoir que la convention dont elle bénéficiait devait s'analyser en un bail commercial dès lors que l'activité de boîte de nuit qu'elle avait été autorisée à exercer dans les locaux du Grimaldi Forum et pour laquelle elle bénéficiait d'une entrée et d'une clientèle propre, ne pouvait s'analyser en une délégation de service public, cette activité, purement commerciale, étant totalement étrangère à toute satisfaction d'un intérêt public ; qu'en se bornant à considérer au contraire que la convention du 10 novembre 2005 ne pouvait constituer un bail commercial dès lors que l'occupation portait sur le domaine public et que le concessionnaire ne pouvait donner plus que ce qui lui avait été concédé par l'Etat et en en déduisant qu'il n'était pas » nécessaire de rechercher si l'exploitation des locaux par la société RA. & Cie correspondait à un intérêt public «, sans rechercher comme elle y était invitée par la société RA. & Cie si l'activité de la société RA. et Cie était exclusive d'un service public, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article de l'article 34 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 permettant l'occupation à titre commercial du domaine de l'Etat et duquel la jurisprudence a tiré un principe de qualification préalable de la convention ; et alors, de sixième part, qu'il est de principe que la Cour ne pouvait motiver sa décision ni par une motivation inintelligible ni même par renvoi à la décision déférée sans préciser les motifs qu'elle entendait y adopter ; qu'en considérant de manière extrêmement large et imprécise que la loi n° 490 du 24 novembre 1948 ne pouvait s'appliquer au domaine public de l'Etat » pour les motifs déjà énoncés «et » pour les motifs de droit retenus par les premiers juges «, la cour n'a ni mis la société RA. § Cie en mesure de connaître les motifs de la décision, ni mis la Cour de céans en mesure d'exercer son contrôle sur les conditions de fond d'application de la loi et a ainsi privé sa décision au regard des articles 199-4 et 435 du code de procédure civile ; » Mais attendu que la convention du 10 novembre 2005 définit les droits et obligations des parties ; que l'arrêt constate, d'une part que cette convention est une convention d'occupation précaire et révocable rappelant expressément que les locaux concernés ne peuvent en aucun cas conférer la propriété commerciale au bénéficiaire, lequel ne pourra donc revendiquer le bénéfice des dispositions législatives relatives aux baux à loyer de locaux à usage commercial et industriel et d'autre part que ladite convention n'est pas renouvelable de plein droit et que son terme était fixé au 30 juin 2010 ; que par ces seuls motifs, non critiqués par le pourvoi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS,
- Rejette le pourvoi ;
- Condamne la SCS RA. & Cie à une amende trois cents euros ;
- La condamne aux dépens, dont distraction au profit de Maître Christine Pasquier-Ciulla, avocat défenseur, sous sa due affirmation. Ainsi jugé et prononcé le neuf octobre deux mille douze par la Cour de révision composée de Monsieur Roger BEAUVOIS, président, Monsieur Jean-Pierre DUMAS, conseiller, rapporteur, chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Cécile PETIT, conseiller, et Monsieur Jean-François RENUCCI, conseiller, chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.- Le Greffier en Chef, le Président, 4 5