jurisprudence · v1.0.0
Cour de révision, 10 octobre 2012, SAM Bank Julius BAER c/ Société RAY Trading inc.
Résumé
# Cour de Révision de Monaco, 10 octobre 2012, n° 9571 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 10 octobre 2012, n° 9571 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2012/10-10-9571)) ## Faits et procédure La société Ray Trading Inc., de droit panaméen, ouvre le 18 septembre 1996 un compte bancaire auprès de la société ING Bank Suisse. À cette occasion, elle souscrit une décharge de responsabilité pour les investissements à capital variable sur « des marchés émergents ». Par acte du même jour, contresigné le 7 octobre 1996, elle donne mandat de gérer ce compte à la société ING Société de Gestion Monaco (ci-après « la société ING Monaco »), devenue par la suite Bank Julius Baer. Le 14 août 1998, la société ING Monaco ordonne, pour le compte et au nom de sa mandante, la souscription de deux contrats dits « NDFFE » (Non Deliverable Forward Foreign Exchange), instruments de change à terme conclus de gré à gré et portant sur l'évolution corrélative du rouble et du dollar, pour un montant de 2 000 000 dollars chacun. Le 17 août 1998, le gouvernement russe dévalue sa monnaie. La société Ray Trading Inc., qui conteste avoir donné les deux ordres, fait état de pertes et recherche la responsabilité de la société ING Monaco. Par arrêt du 17 avril 2012 (R.3913), signifié le 11 mai 2012, la Cour d'appel confirme la condamnation de la société ING Monaco à verser des dommages-intérêts à son mandant. La société Bank Julius Baer, venant aux droits de la société ING Monaco, forme un pourvoi en révision par déclaration du 8 juin 2012, accompagné de la consignation de l'amende prévue par la loi (300 euros). La requête est déposée le 11 juin 2012, la contre-requête de la société Ray Trading Inc. le 9 juillet 2012, suivies d'une réplique et d'une duplique. Les conclusions du Ministère public sont datées du 27 juillet 2012. L'affaire est jugée à l'audience du 9 octobre 2012, sur le rapport de M. le conseiller Jean-Pierre Gridel. Deux questions préalables sont tranchées. D'une part, la défense soutient que le pourvoi est irrecevable faute de signification de la déclaration de pourvoi conformément à l'article 445 du code de procédure civile. La Cour écarte ce moyen au motif que l'exploit de signification de la requête porte la mention de la déclaration de pourvoi, de sorte que les exigences du texte sont satisfaites. D'autre part, la société Ray Trading Inc. sollicite 140 000 euros au titre des frais de justice et 100 000 euros à titre de sanction d'un abus judiciaire. ## Question de droit Le moyen unique, articulé en cinq branches, pose plusieurs questions. En premier lieu, l'effet rétroactif d'une ratification, qui emporte approbation de la gestion du mandataire, prive-t-il le mandant de tout recours contre celui-ci (première branche, visant l'article 1837 du code civil) ? En deuxième lieu, les marchés financiers au sens de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 incluent-ils les opérations de gré à gré, de sorte que la conclusion de tels contrats entre dans l'agrément du Ministre d'État (deuxième branche) ? En troisième lieu, la responsabilité suppose-t-elle un lien de causalité certain entre la faute tirée de l'article 6 de la loi précitée et le dommage (troisième branche, visant l'article 1229 du code civil) ? En quatrième lieu, l'obligation de conseil et d'information retenue par les juges du fond résulte-t-elle des termes ou de l'économie du contrat de mandat, compte tenu du statut d'investisseur averti du mandant (quatrième branche, visant l'article 989 du code civil) ? Enfin, une faute contractuelle implique-t-elle nécessairement un dommage en relation de causalité avec elle (cinquième branche, visant l'article 1002 du code civil) ? ## Solution et dispositif La Cour rejette le moyen. Elle procède à une analyse en trois temps. **Sur l'excès de mandat.** La Cour approuve les juges d'appel en ce qu'ils retiennent « exactement que la transmission des deux ordres litigieux, en ce qu'ils avaient pour objet des contrats de gré à gré sur les marchés de devises, excédait les activités autorisées à la Société Ing Monaco, société de droit monégasque par l'agrément
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