I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige
A. Origine du litige et pr??tentions des parties
Escroquerie Arrêt de condamnation de la Cour d'appel - Le condamné ne disposant d'aucune surface financière, s'étant fait remettre des fonds en présentant un projet d'extension en mer du territoire monégasque, purement imaginaire et en promettant aux investisseurs des gains chimériques - Pourvoi en révision : le condamné reprochant à la Cour d'appel d'avoir refusé d'ordonner un supplément d'information qui lui aurait permis d'établir que son projet n'avait rien de chimérique et invoquant une violation des articles 6-1 et 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;et faisant état d'une convention du 22 décembre 2005 qui prouverait le sérieux du projet - Sans dénaturer les documents et sans être tenue d'ordonner un supplément d'information qu'elle a souverainement écarté, la Cour d'appel a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction était rapportée, alors que le requérant tend à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait soumis à la Cour d'appel
Par cette d??cision rendue par Cour de Révision de Monaco (MC) sous la r??f??rence Cour de révision, 25 octobre 2012, H. c/ F. et S., la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Escroquerie Arrêt de condamnation de la Cour d'appel - Le condamné ne disposant d'aucune surface financière, s'étant fait remettre des fonds en présentant un projet d'extension en mer du territoire monégasque, purement imaginaire et en promettant aux investisseurs des gains chimériques - Pourvoi en révision : le condamné reprochant à la Cour d'appel d'avoir refusé d'ordonner un supplément d'information qui lui aurait permis d'établir que son projet n'avait rien de chimérique et invoquant une violation des articles 6-1 et 6-3 de la Convention eu??? ??
B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine
Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), Cour de Révision de Monaco devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question d??terminante pos??e ?? Cour de Révision de Monaco consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence
- Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en MC au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le diff??rend, Cour de Révision de Monaco proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? enfin qu'en considérant que M. H. ne figurait pas dans le protocole du 6 décembre 2006, largement postérieur à la remise des fonds par la partie civile, alors que les termes clairs et exprès de cet accord mentionnaient que M. H. était partie à la convention du 22 décembre 2006 et que cet accord établissait la participation du requérant au projet détaillé dans le protocole du 6 décembre 2006, la Cour d'appel a dénaturé ensemble la convention du 22 décembre 2006 et le protocole du 6 décembre 2006 et partant a violé l'article 989 du Code civil ; Mais les énonciations de l'arr??? ??
B. Dispositif et sens de la d??cision
Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? ; Attendu toutefois que, eu égard aux circonstances de la cause ci-dessus énoncées, il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement d'une amende ; PAR CES MOTIFS, – Rejette le pourvoi ; – Condamne M. H. aux dépens et à l'amende. M.M. Apollis prem. pres. Lucas cons. rap. Joly cons. en présence du Ministère Public. ; Mme Bardy gref en chef Mes Bergonzi av. près la C.A. Pastor-Bensa av. chef Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la Cour d'appel statuant correctionnellement le 21 mai 2012. ??
IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques
A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle
Cette d??cision consolide la jurisprudence de Cour de Révision de Monaco et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en MC.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens
- Qualification rigoureuse : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- Consolidation probatoire : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- R??f??rence jurisprudentielle : citer cet arr??t (Cour de révision, 25 octobre 2012, H. c/ F. et S.) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
Escroquerie Arrêt de condamnation de la Cour d'appel - Le condamné ne disposant d'aucune surface financière, s'étant fait remettre des fonds en présentant un projet d'extension en mer du territoire monégasque, purement imaginaire et en promettant aux investisseurs des gains chimériques - Pourvoi en révision : le condamné reprochant à la Cour d'appel d'avoir refusé d'ordonner un supplément d'information qui lui aurait permis d'établir que son projet n'avait rien de chimérique et invoquant une violation des articles 6-1 et 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;et faisant état d'une convention du 22 décembre 2005 qui prouverait le sérieux du projet - Sans dénaturer les documents et sans être tenue d'ordonner un supplément d'information qu'elle a souverainement écarté, la Cour d'appel a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction était rapportée, alors que le requérant tend à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait soumis à la Cour d'appel Par l'arrêt attaqué, la Cour d'appel a condamné M. H. du chef d'escroquerie à une peine d'emprisonnement et à indemniser les parties civiles ; M. H. fait grief à l'arrêt de statuer ainsi qu'il fait alors selon le moyen, d'une part qu'en refusant d'ordonner un supplément d'information qui lui aurait permis d'établir que le projet d'extension en mer présenté par M. H. n'avait rien de chimérique, la Cour d'appel a violé les articles 6-1 et 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors de deuxième part qu'en refusant d'auditionner la direction de la prospective afin de vérifier que le projet de structure « Île de France » avait bien été déposé auprès de l'administration monégasque, la Cour d'appel a violé les textes susvisés, alors de troisième part qu'en considérant que la convention en date du 22 décembre 2006 versée pour la première fois en cause d'appel était postérieure à la remise des fonds et n'établissait pas le sérieux des projets de M. H. au moment de ladite remise, alors que cette pièce établissait que le projet du requérant n'avait rien de chimérique, la Cour d'appel a dénaturé cette convention et violé l'article 989 du Code civil et alors enfin qu'en considérant que M. H. ne figurait pas dans le protocole du 6 décembre 2006, largement postérieur à la remise des fonds par la partie civile, alors que les termes clairs et exprès de cet accord mentionnaient que M. H. était partie à la convention du 22 décembre 2006 et que cet accord établissait la participation du requérant au projet détaillé dans le protocole du 6 décembre 2006, la Cour d'appel a dénaturé ensemble la convention du 22 décembre 2006 et le protocole du 6 décembre 2006 et partant a violé l'article 989 du Code civil ; Mais les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de révision en mesure de s'assurer que la Cour d'appel a, sans dénaturer les documents qui lui étaient soumis et sans être tenue d'ordonner un supplément d'information qu'elle a souverainement jugé ne pas avoir lieu d'ordonner, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée était rapportée et a ainsi justifié sa décision ; que le moyen, qui tend à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait soumis à la cour d'appel ne peut être accueilli. (en matière pénale) La Cour, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur les quatre moyens réunis : Attendu que, par l'arrêt attaqué, la Cour d'appel a condamné M. H. du chef d'escroquerie à une peine d'emprisonnement et à indemniser les parties civiles ; Attendu que M. H. fait grief à l'arrêt de statuer ainsi qu'il fait alors selon le moyen, d'une part qu'en refusant d'ordonner un supplément d'information qui lui aurait permis d'établir que le projet d'extension en mer présenté par M. H. n'avait rien de chimérique, la Cour d'appel a violé les articles 6-1 et 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors de deuxième part qu'en refusant d'auditionner la direction de la prospective afin de vérifier que le projet de structure « Île de France » avait bien été déposé auprès de l'administration monégasque, la Cour d'appel a violé les textes susvisés, alors de troisième part qu'en considérant que la convention en date du 22 décembre 2006 versée pour la première fois en cause d'appel était postérieure à la remise des fonds et n'établissait pas le sérieux des projets de M. H. au moment de ladite remise, alors que cette pièce établissait que le projet du requérant n'avait rien de chimérique, la Cour d'appel a dénaturé cette convention et violé l'article 989 du Code civil et alors enfin qu'en considérant que M. H. ne figurait pas dans le protocole du 6 décembre 2006, largement postérieur à la remise des fonds par la partie civile, alors que les termes clairs et exprès de cet accord mentionnaient que M. H. était partie à la convention du 22 décembre 2006 et que cet accord établissait la participation du requérant au projet détaillé dans le protocole du 6 décembre 2006, la Cour d'appel a dénaturé ensemble la convention du 22 décembre 2006 et le protocole du 6 décembre 2006 et partant a violé l'article 989 du Code civil ; Mais attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de révision en mesure de s'assurer que la Cour d'appel a, sans dénaturer les documents qui lui étaient soumis et sans être tenue d'ordonner un supplément d'information qu'elle a souverainement jugé ne pas avoir lieu d'ordonner, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée était rapportée et a ainsi justifié sa décision ; que le moyen, qui tend à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait soumis à la cour d'appel ne peut être accueilli ; Sur l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale ; Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi, sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu toutefois que, eu égard aux circonstances de la cause ci-dessus énoncées, il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement d'une amende ; PAR CES MOTIFS, – Rejette le pourvoi ; – Condamne M. H. aux dépens et à l'amende. M.M. Apollis prem. pres. Lucas cons. rap. Joly cons. en présence du Ministère Public. ; Mme Bardy gref en chef Mes Bergonzi av. près la C.A. Pastor-Bensa av. chef Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la Cour d'appel statuant correctionnellement le 21 mai 2012.