Cour de Révision de Monaco, 25 octobre 2012, n° 684296
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 25 octobre 2012, n° 684296 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 25 octobre 2012 s'inscrit dans le cadre d'un litige de nature civile opposant deux personnes physiques, à savoir Madame a. SM. et Monsieur j. SC.
La lecture du texte intégral de la décision soumise à l'analyse révèle une extrême sobriété rédactionnelle quant à la genèse matérielle du différend ayant conduit les parties devant les juridictions monégasques. En effet, la nature exacte des relations juridiques ou personnelles unissant Madame a. SM. et Monsieur j. SC. est (non précisé dans la décision). De même, l'objet substantiel du litige initial — qu'il s'agisse d'une question relevant du droit patrimonial, du droit des obligations, du droit de la famille ou de toute autre branche du droit privé — demeure (non précisé dans la décision). Les circonstances de temps et de lieu ayant entouré la naissance de la contestation entre les parties sont également (non précisé dans la décision).
Cette absence d'exposé des faits matériels dans le corps de l'arrêt du 25 octobre 2012 ne résulte nullement d'une lacune accidentelle de la motivation, mais procède directement de la nature spécifique de l'acte juridictionnel rendu par la haute juridiction monégasque. Dès lors que la Cour de révision est amenée à statuer exclusivement sur un incident mettant fin prématurément à l'instance en révision par la volonté unilatérale de la partie demanderesse au pourvoi, l'examen du fond du droit et, par voie de conséquence, le rappel des éléments factuels ayant nourri le débat devant les juges du fond deviennent juridiquement surabondants et dépourvus de pertinence opératoire pour la solution du litige procédural.
Le seul indice textuel permettant d'esquisser le cadre général dans lequel s'est déployée la contestation réside dans la mention de la formation de jugement ayant statué en cause d'appel. Il ressort en effet du premier attendu de la décision que le litige a donné lieu à un arrêt rendu par la cour d'appel « statuant en chambre du conseil civile ». Cette précision procédurale atteste que le différend opposant Madame a. SM. à Monsieur j. SC. relevait de la matière civile et présentait des caractéristiques commandant que les débats ou le prononcé relèvent de la chambre du conseil, sans toutefois que le motif légal ou factuel ayant justifié le recours à cette formation restreinte et non publique soit détaillé, ce point demeurant (non précisé dans la décision).
Ainsi, sur le strict terrain factuel, les données constantes résultant de l'arrêt commenté se circonscrivent à l'existence d'une instance civile opposant Madame a. SM. à Monsieur j. SC., ayant abouti à une décision de seconde instance défavorable, en tout ou en partie, aux intérêts de Madame a. SM., déterminant cette dernière à saisir la juridiction suprême de l'ordre judiciaire monégasque avant de revenir sur sa démarche procédurale.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Si l'arrière-plan factuel du litige demeure (non précisé dans la décision), la chronologie procédurale ayant jalonné la phase supérieure de l'instance est, en revanche, retracée avec une rigueur mathématique par la Cour de révision.
En ce qui concerne la phase initiale de première instance, la juridiction ayant statué en premier ressort, la date de sa décision ainsi que la teneur de son dispositif sont (non précisé dans la décision). La qualité procédurale respective de Madame a. SM. et de Monsieur j. SC. devant les premiers juges (demandeur ou défendeur initial) ainsi que devant la juridiction du second degré (appelant ou intimé) est pareillement (non précisé dans la décision).
Le parcours procédural formellement constaté par l'arrêt commenté s'ouvre avec la décision rendue en cause d'appel. Le 18 mai 2012, la cour d'appel, statuant en chambre du conseil civile, a rendu un arrêt dans l'instance opposant Madame a. SM. à Monsieur j. SC. Le sens de cette décision d'appel, les motifs sur lesquels les juges du second degré se sont fondés ainsi que les condamnations éventuellement prononcées à l'encontre de l'une ou l'autre des parties sont (non précisé dans la décision).
Toujours est-il qu'à la suite du prononcé de cet arrêt du 18 mai 2012, Madame a. SM. a pris l'initiative d'exercer une voie de recours extraordinaire en saisissant la Cour de révision. Ce recours en révision a été formellement introduit le 14 juin 2012, soit moins d'un mois après la décision de la cour d'appel. Conformément aux règles régissant la représentation des parties devant les juridictions monégasques, ce pourvoi en révision a été formé au nom de Madame a. SM. par le ministère de Maître Pasquier-Ciulla, avocat-défenseur.
À ce stade de l'évolution du litige, les moyens de révision susceptibles d'avoir été articulés ou envisagés par la demanderesse au pourvoi à l'encontre de l'arrêt de la chambre du conseil civile du 18 mai 2012 sont (non précisé dans la décision). De même, l'existence d'une éventuelle requête ou déclaration préalable, le dépôt d'un mémoire ampliatif ou la signification du pourvoi au défendeur, Monsieur j. SC., sont (non précisé dans la décision). Quant à la position procédurale de Monsieur j. SC. devant la Cour de révision — notamment la constitution d'un avocat-défenseur pour assurer sa défense, le dépôt d'une contre-requête ou la formulation de demandes reconventionnelles ou au titre des frais —, elle demeure entièrement (non précisé dans la décision).
Le déroulement ordinaire de l'instance en révision a toutefois été interrompu moins d'un mois après son introduction. En effet, le 11 juillet 2012, soit vingt-sept jours exactement après la formation du pourvoi du 14 juin 2012, Maître Pasquier-Ciulla, avocat-défenseur agissant au nom de Madame a. SM., s'est présentée au greffe général pour y accomplir un acte déterminant : par déclaration faite audit greffe général, et tout en étant « munie d'une procuration spéciale », elle a déclaré se désister du pourvoi formé au nom de sa mandante.
Dès lors, la prétention soumise à la Cour de révision ne résidait plus dans l'annulation ou la révision de l'arrêt rendu le 18 mai 2012 par la cour d'appel statuant en chambre du conseil civile, mais dans la prise d'acte officielle de la renonciation de la demanderesse à son recours. C'est en cet état de la procédure qu'après en avoir délibéré conformément à la loi, la Cour de révision a rendu son arrêt le 25 octobre 2012.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'arrêt soumis à l'analyse, bien que d'une grande concision, met en œuvre les principes directeurs gouvernant l'extinction anticipée de l'instance devant la juridiction suprême par l'effet de la volonté de la partie demanderesse. Le problème juridique central qui se posait à la Cour de révision de Monaco le 25 octobre 2012 peut être formulé de la manière suivante : Quelles sont les conditions de validité formelle et les conséquences juridiques, tant sur le sort du recours que sur la charge des frais de l'instance, d'une déclaration de désistement de pourvoi effectuée au greffe général par un avocat-défenseur muni d'une procuration spéciale au nom du demandeur en révision ?
Derrière cette interrogation principale se profilent trois sous-questions techniques que la haute juridiction devait nécessairement résoudre pour parvenir à son dispositif :
En premier lieu, il appartenait à la Cour de vérifier la régularité formelle et substantielle de l'acte de désistement. Un pourvoi en révision étant un acte grave qui saisit la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire, la renonciation à ce recours — qui a pour effet de conférer un caractère irrévocable à la décision attaquée — ne saurait être présumée ni résulter d'une démarche équivoque. La question se posait donc de savoir si la déclaration effectuée au greffe général par le représentant ad litem de la demanderesse, justifiant d'un mandat spécial à cet effet, suffisait à caractériser un désistement régulier et opérant.
En deuxième lieu, une fois la régularité de la déclaration de désistement acquise, la Cour devait déterminer l'office du juge de révision face à une telle manifestation de volonté et préciser la qualification juridique exacte qu'il convenait d'appliquer au pourvoi initialement formé le 14 juin 2012. Il s'agissait plus précisément de savoir si le désistement emportait uniquement l'extinction de l'instance pour l'avenir ou s'il frappait rétroactivement le recours lui-même en le rendant « non avenu ».
En troisième et dernier lieu, la juridiction devait trancher la question accessoire mais systématique du sort des dépens de l'instance en révision. En l'absence d'examen au fond des mérites du pourvoi, la Cour devait déterminer sur quelle partie devait peser la charge financière des frais procéduraux engendrés par l'introduction du recours puis par son abandon volontaire.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à ces différentes questions, la Cour de révision déploie un raisonnement syllogistique d'une grande pureté formelle, structuré autour de trois attendus successifs qui enchaînent avec rigueur la constatation de la saisine, la vérification de l'acte d'abandon du recours, et enfin la déduction des conséquences légales qui s'y attachent.
1. Le constat de la saisine régulière de la juridiction
Dans son premier attendu, la Cour pose la prémisse majeure de l'existence de l'instance en rappelant les éléments constitutifs du recours initial : « Attendu que Maître Pasquier-Ciulla, avocat-défenseur, s'est pourvue en révision au nom de Mme a. SM., le 14 juin 2012, à l'encontre d'un arrêt rendu par la cour d'appel, statuant en chambre du conseil civile, le 18 mai 2012, dans une instance opposant Mme a. SM. à M. j. SC. ».
Ce premier temps du raisonnement est essentiel sur le plan de la logique juridique : on ne peut valablement se désister que d'une instance préalablement et régulièrement engagée. En identifiant avec précision l'auteur du recours (Madame a. SM., représentée par son avocat-défenseur Maître Pasquier-Ciulla), la nature de la voie de recours exercée (un pourvoi en révision), la date de cet acte (le 14 juin 2012), ainsi que la décision juridictionnelle visée (l'arrêt de la cour d'appel statuant en chambre du conseil civile du 18 mai 2012) et les parties à l'instance (Madame a. SM. et Monsieur j. SC.), la Cour circonscrit exactement le périmètre du lien juridique d'instance dont elle a été saisie.
2. La vérification de la régularité de l'acte de désistement
Dans son deuxième attendu, la Cour énonce l'événement procédural nouveau venu modifier le cours de l'instance : « Attendu que par déclaration faite au greffe général le 11 juillet 2012, Maître Pasquier-Ciulla, avocat défenseur, munie d'une procuration spéciale, s'est désistée du pourvoi au nom de Mme a. SM. ».
Bien que rédigé sous la forme d'un simple constat factuel, cet attendu recèle un contrôle de légalité fondamental portant sur les conditions de validité du désistement. La Cour relève en effet trois éléments cumulatifs qui conditionnent l'efficacité juridique de la démarche :
- La forme de l'acte : Le désistement a pris la forme d'une « déclaration faite au greffe général ». Ce mode opératoire assure la solennité, la date certaine (le 11 juillet 2012) et la réception officielle de la volonté de la partie par l'organe de la juridiction, suivant un parallélisme des formes avec l'introduction même du recours.
- La qualité du déclarant : L'acte est accompli par « Maître Pasquier-Ciulla, avocat défenseur », c'est-à-dire par l'officier ministériel qui avait lui-même formé le pourvoi le 14 juin 2012 au nom de la demanderesse et qui dispose du monopole de représentation devant la juridiction.
- L'habilitation spéciale du représentant : C'est ici le point névralgique de la motivation. La Cour prend soin de mentionner expressément que l'avocat-défenseur était « munie d'une procuration spéciale ». Le mandat général ad litem dont dispose l'avocat-défenseur pour conduire l'instance et accomplir les actes ordinaires de la procédure a pour finalité naturelle la défense des intérêts du client jusqu'à l'obtention d'une décision juridictionnelle. En revanche, l'acte de désistement de pourvoi, parce qu'il emporte renonciation définitive à une voie de recours extraordinaire et rend irrévocable la décision des juges du fond, constitue un acte de disposition grave qui excède les limites du mandat ad litem ordinaire. En constatant l'existence de cette procuration spéciale, la Cour s'assure que la volonté de renoncer au pourvoi émane personnellement, directement et sans équivoque de Madame a. SM. elle-même.
Il convient par ailleurs d'observer que la Cour ne fait mention d'aucune condition relative à une éventuelle acceptation du désistement par le défendeur au pourvoi, Monsieur j. SC. L'existence ou l'absence d'une telle acceptation est (non précisé dans la décision), ce dont il se déduit que, dans la configuration procédurale de l'espèce, la seule déclaration unilatérale de la demanderesse, régulièrement habilitée, suffisait à parfaire le désistement.
3. La déduction des conséquences juridiques : constatation, anéantissement du pourvoi et imputation des dépens
Le troisième attendu tire les conséquences impératives des deux constats précédents : « Attendu qu'il convient de constater le désistement de ce pourvoi, de déclarer celui-ci non avenu et de condamner Mme a. SM. aux dépens ». Cette proposition se retrouve par ailleurs, en des termes strictement identiques, dans le sommaire introductif précédant la décision (« Il convient de constater le désistement de ce pourvoi, de déclarer celui-ci non avenu et de condamner Mme a. SM. aux dépens »).
Le raisonnement de la Cour s'articule ici en trois volets indissociables qui traduisent les mots-clés mêmes placés en exergue du texte intégral (« Recours en révision - Désistement - Déclaration - Constatation - Dépens ») :
- La constatation du désistement : Le juge ne « prononce » pas le désistement comme s'il s'agissait d'une création prétorienne ; il le « constate ». Ce choix terminologique illustre le principe dispositif : c'est la volonté de la partie qui éteint l'instance, mais l'intervention du juge demeure indispensable pour conférer force exécutoire à cet état de droit, vérifier la régularité de l'acte et dessaisir officiellement la Cour.
- La déclaration du pourvoi « non avenu » : La Cour ne se borne pas à donner acte du désistement ; elle qualifie juridiquement le sort du recours en déclarant le pourvoi « non avenu ». Cette expression technique d'une grande vigueur signifie que le pourvoi du 14 juin 2012 est réputé n'avoir jamais eu d'existence juridique efficace. Il est rétroactivement effacé de l'ordonnancement procédural, ce qui consolide définitivement l'arrêt rendu par la cour d'appel le 18 mai 2012.
- La condamnation aux dépens : Enfin, la Cour applique la règle de responsabilité procédurale inhérente à tout abandon d'instance. En se désistant de son recours, Madame a. SM. reconnaît implicitement le caractère infondé ou inopportun de sa saisine de la Cour de révision. Dès lors, les frais engendrés par cette procédure avortée doivent nécessairement être supportés par celle qui en a pris l'initiative avant d'y renoncer. La condamnation de Madame a. SM. aux dépens s'opère ainsi de manière mécanique et objective, comme le corollaire direct et obligatoire du désistement constaté.
C. Le dispositif
Conformément à la motivation qui précède, le dispositif de l'arrêt rendu le 25 octobre 2012 par la Cour de révision de Monaco est ainsi rédigé :
« PAR CES MOTIFS, Constate le désistement du pourvoi de Mme a. SM., Déclare ce pourvoi non avenu, Condamne Mme a. SM. aux dépens. »
Ce dispositif, tripartite, reprend mot pour mot les trois propositions énoncées dans le dernier attendu de la décision. Sa structure reflète l'enchaînement logique entre l'acte constaté (le désistement), son effet substantiel sur l'acte de saisine (le caractère non avenu du pourvoi) et sa conséquence financière (la charge des dépens).
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu par la Cour de révision le 25 octobre 2012, bien qu'il ne tranche aucune question de droit substantiel en raison même de l'objet de sa saisine finale, présente un intérêt théorique et procédural certain en ce qu'il offre une illustration épurée et archétypale du régime juridique du désistement dans le cadre du recours en révision monégasque.
1. L'autonomie et le formalisme du désistement devant la Cour de révision
Dans l'architecture du procès civil, l'instance appartient aux parties sous le contrôle du juge. Si les plaideurs ont la libre disposition de l'introduction de l'instance et de l'exercice des voies de recours, ils conservent symétriquement la faculté d'y mettre un terme de manière anticipée. Toutefois, devant la Cour de révision, cette liberté s'exerce dans un cadre formel strictement balisé, dont l'arrêt commenté met en lumière les composantes essentielles.
La première caractéristique qui se dégage de la décision tient au formalisme de la déclaration de désistement. La Cour relève que le désistement résulte d'une « déclaration faite au greffe général ». Dans le système juridictionnel mis en lumière par le texte de l'arrêt, le greffe général constitue le point de convergence unique et solennel tant pour la réception des recours que pour l'enregistrement de leur abandon. Le désistement devant la haute juridiction ne saurait résulter d'un simple échange de correspondances entre conseils ou d'une abstention de déposer des écritures (laquelle relèverait d'un tout autre mécanisme procédural tel que la déchéance ou la forclusion, non évoqué ici) ; il requiert un acte positif, exprès et formalisé auprès du greffe général.
La deuxième caractéristique fondamentale réside dans l'exigence de la « procuration spéciale » remise à l'avocat-défenseur. L'arrêt du 25
Recours en révision - Désistement - Déclaration - Constatation - Dépens Par déclaration faite au greffe général le 11 juillet 2012, Maître Pasquier-Ciulla, avocat défenseur, munie d'une procuration spéciale, s'est désistée du pourvoi au nom de Mme a. SM. Il convient de constater le désistement de ce pourvoi, de déclarer celui-ci non avenu et de condamner Mme a. SM. aux dépens. La Cour, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu que Maître Pasquier-Ciulla, avocat-défenseur, s'est pourvue en révision au nom de Mme a. SM., le 14 juin 2012, à l'encontre d'un arrêt rendu par la cour d'appel, statuant en chambre du conseil civile, le 18 mai 2012, dans une instance opposant Mme a. SM. à M. j. SC. ; Attendu que par déclaration faite au greffe général le 11 juillet 2012, Maître Pasquier-Ciulla, avocat défenseur, munie d'une procuration spéciale, s'est désistée du pourvoi au nom de Mme a. SM. ; Attendu qu'il convient de constater le désistement de ce pourvoi, de déclarer celui-ci non avenu et de condamner Mme a. SM. aux dépens ; PAR CES MOTIFS, Constate le désistement du pourvoi de Mme a. SM., Déclare ce pourvoi non avenu, Condamne Mme a. SM. aux dépens.