Cour de Révision de Monaco, 25 octobre 2012, n° 696359
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 25 octobre 2012, n° 696359 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'examen des arrêts rendus par les juridictions suprêmes se heurte fréquemment, lorsque l'instance s'éteint à titre accessoire avant tout débat au fond, à une ellipse totale des circonstances factuelles ayant donné naissance au différend initial. L'arrêt rendu hors session pénale par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 25 octobre 2012 s'inscrit pleinement dans cette configuration procédurale spécifique. À la lecture du texte intégral de la décision rapportée, les faits matériels à l'origine du litige opposant, d'une part, Monsieur n. HA. CH. et Madame i. SC., épouse NI., et, d'autre part, Monsieur j-m. MO. et Madame b. ME., épouse MO., demeurent intégralement dans l'ombre (non précisé dans la décision).
La seule donnée substantielle qu'il est permis d'inférer des mentions procédurales de l'arrêt tient à la nature de la juridiction du second degré ayant précédemment connu de l'affaire. Il est en effet indiqué que la décision frappée de pourvoi émanait de la cour d'appel « statuant en matière correctionnelle sur intérêts civils ». Cette précision permet d'établir que le litige s'enracinait initialement dans des faits susceptibles de revêtir une qualification pénale de nature délictuelle, ayant justifié la saisine des juridictions répressives monégasques. Toutefois, la nature exacte de l'infraction poursuivie, les circonstances de sa commission, la date des faits, ainsi que les qualités procédurales originelles respectives des parties lors de la phase pénale — à savoir qui, des demandeurs ou des défendeurs au pourvoi, revêtait la qualité de prévenu, de partie civile ou de civilement responsable — ne sont aucunement relatées dans l'arrêt (non précisé dans la décision).
De même, la nature et l'étendue des préjudices allégués, le montant des demandes indemnitaires formulées au titre de l'action civile, ainsi que le sens même de la décision rendue par les juges du fond quant à la responsabilité civile ou à l'évaluation des dommages et intérêts ne figurent pas dans le corps de l'arrêt commenté (non précisé dans la décision). Cette absence d'exposé factuel n'est nullement le fruit d'une omission, mais la conséquence directe et logique de la nature purement procédurale de la décision rendue par la Haute juridiction monégasque. En effet, dès lors que la Cour de révision était appelée à statuer exclusivement sur la validité et les effets d'un acte de désistement intervenu en cours d'instance, l'évocation du fond du droit et des faits de l'espèce devenait surabondante et inopérante pour la résolution de l'incident d'instance. La sobriété de la rédaction judiciaire commande alors de limiter l'exposé aux seuls faits strictement procéduraux nécessaires à la compréhension de l'extinction de l'instance en révision.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Si la genèse factuelle du différend échappe à l'analyse en raison du laconisme inhérent aux arrêts de donner acte de désistement, la séquence procédurale immédiate ayant conduit à la saisine puis au dessaisissement de la Cour de révision est, quant à elle, retracée avec une grande précision chronologique.
L'étape antérieure à l'instance en révision s'est dénouée devant la cour d'appel de la Principauté de Monaco. Le parcours devant le premier degré de juridiction (le tribunal correctionnel) ainsi que la date et le sens du jugement de première instance ne sont pas mentionnés (non précisé dans la décision). De même, la question de savoir si l'action publique avait déjà été définitivement tranchée ou si l'appel avait été d'emblée circonscrit aux seules dispositions civiles du jugement correctionnel reste en dehors du champ des constatations de l'arrêt (non précisé dans la décision). En revanche, l'arrêt attaqué est clairement identifié : il s'agit d'un arrêt rendu le 7 mai 2012 par la cour d'appel statuant en matière correctionnelle sur intérêts civils. La teneur exacte du dispositif de cet arrêt d'appel n'est pas reproduite (non précisé dans la décision), mais il est manifeste qu'il faisait grief à Monsieur n. HA. CH. et à Madame i. SC., épouse NI., puisque ces derniers ont pris l'initiative d'exercer une voie de recours extraordinaire à son encontre.
Agissant avec une célérité notable, trois jours seulement après le prononcé de la décision d'appel, Monsieur n. HA. CH. et Madame i. SC., épouse NI., ont formé un pourvoi en révision contre cet arrêt du 7 mai 2012, par une déclaration en date du 10 mai 2012. Les moyens de révision qu'ils entendaient développer au soutien de leur recours, ainsi que leurs prétentions initiales visant à la censure de l'arrêt d'appel, ne sont pas exposés dans la décision (non précisé dans la décision).
L'instruction du pourvoi a suivi son cours conformément aux règles régissant la procédure devant la Cour de révision en matière pénale (fût-ce sur les seuls intérêts civils), aboutissant à l'établissement d'un certificat de clôture le 26 juin 2012. La délivrance de ce certificat marque traditionnellement l'achèvement des délais impartis aux parties pour le dépôt et l'échange de leurs mémoires et pièces, cristallisant ainsi l'état du dossier soumis à l'examen de la Haute juridiction. Aucune indication n'est fournie quant au dépôt éventuel d'une requête, de mémoires ampliatifs par les demandeurs ou de mémoires en réponse par les défendeurs, Monsieur j-m. MO. et Madame b. ME., épouse MO., avant cette date de clôture (non précisé dans la décision).
C'est précisément au lendemain de cette phase de clôture de l'instruction que survient l'événement procédural déterminant. Le 29 juin 2012, soit trois jours après l'établissement du certificat de clôture, Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, est intervenu au greffe. Muni d'une procuration spéciale à cet effet, il a formellement déclaré, au nom et pour le compte de Monsieur n. HA. CH. et de Madame i. SC., se désister du pourvoi qu'ils avaient formé le 10 mai 2012. Dès lors, les prétentions des demandeurs au pourvoi se sont muées en une demande unique à caractère abdicatif : voir la Cour de révision prendre acte de leur renonciation à l'instance engagée. L'arrêt ne fait état d'aucune prétention, observation ou opposition émanant des défendeurs au pourvoi, Monsieur j-m. MO. et Madame b. ME., épouse MO., pas plus qu'il ne mentionne les conclusions du ministère public (non précisé dans la décision). La Cour de révision a alors statué hors session pénale pour trancher le sort de ce pourvoi le 25 octobre 2012.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La question de droit soumise à l'appréciation de la Cour de révision, bien que d'apparence classique, revêt une importance cardinale dans l'ordonnancement procédural du recours en révision : quelles sont les conditions de validité formelle et les effets juridiques d'un désistement de pourvoi en révision formulé en matière correctionnelle sur intérêts civils par le ministère d'un avocat-défenseur postérieurement à l'établissement du certificat de clôture ?
De manière sous-jacente, la Haute juridiction devait vérifier la réunion des exigences gouvernant l'acte de désistement devant elle. Il s'agissait, en premier lieu, d'apprécier la régularité de la représentation des demandeurs au pourvoi dans l'accomplissement d'un acte grave emportant renonciation à une voie de recours extraordinaire. L'avocat-défenseur a-t-il qualité pour déclarer seul le désistement, ou doit-il justifier d'une habilitation expresse et spécifique de ses mandants ? En deuxième lieu, la Cour devait s'interroger sur l'incidence de la chronologie procédurale : la circonstance qu'un certificat de clôture ait été établi le 26 juin 2012 faisait-elle obstacle à ce qu'un désistement soit valablement régularisé le 29 juin 2012, avant que la Cour n'ait vidé son délibéré ? Enfin, en troisième lieu, il convenait de déterminer la sanction procédurale exacte attachée à un tel désistement quant à l'existence même du pourvoi et au sort des frais de l'instance.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement développé par la Cour de révision se caractérise par sa rigueur syllogistique et sa concision, s'articulant autour de deux attendus qui condensent l'ensemble des vérifications opérées par les hauts magistrats.
Dans son premier attendu, la Cour procède au rappel de la régularité de sa saisine et de l'état d'avancement de la procédure. Elle relève ainsi que Monsieur n. HA. CH. et Madame i. SC., épouse NI., ont formé un pourvoi en révision par déclaration du 10 mai 2012 à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 mai 2012 par la cour d'appel statuant en matière correctionnelle sur intérêts civils, et constate qu'un certificat de clôture a été établi le 26 juin 2012. Ce faisant, la Cour pose le cadre temporel et juridique de l'instance : le pourvoi existait formellement et l'instruction écrite de l'affaire était parvenue à son terme réglementaire.
Dans son second attendu, qui constitue le cœur de la motivation décisoire, la Cour examine l'acte extinctif d'instance intervenu postérieurement à cette clôture. Elle constate que le 29 juin 2012, Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, a déclaré au nom des deux demandeurs se désister du pourvoi. Surtout, la Cour prend soin de relever expressément que cet officier ministériel était « muni d'une procuration spéciale ». Cette mention n'est nullement fortuite ; elle constitue la clé de voûte de la validation du désistement. En effet, le mandat ad litem général dont dispose l'avocat-défenseur pour représenter une partie et conduire l'instance ne saurait, par sa seule vertu, l'autoriser à abdiquer le recours sans l'accord certain et non équivoque du justiciable. En constatant l'existence de cette procuration spéciale, la Cour s'assure de la réalité de la volonté abdicative de Monsieur HA. CH. et de Madame SC.
Par ailleurs, en accueillant ce désistement intervenu le 29 juin 2012 malgré l'établissement du certificat de clôture le 26 juin 2012, la Cour consacre implicitement mais nécessairement le principe selon lequel la clôture de l'instruction ne prive pas le demandeur au pourvoi de la faculté de renoncer à son recours tant que l'arrêt n'a pas été prononcé. La clôture fige les débats au fond en interdisant la production de nouveaux moyens ou mémoires, mais elle ne saurait faire obstacle à un acte de disposition des parties mettant fin au litige, lequel dessaisit la juridiction de son office.
Tirant les conséquences légales de ce constat de régularité, la Cour énonce « qu'il convient d'en donner acte et de déclarer le pourvoi non avenu ». La motivation opère ici une jonction directe entre la prise d'acte de la volonté des parties (« donner acte ») et l'effet rétroactif d'anéantissement attaché par la loi à ce retrait en matière pénale (« déclarer le pourvoi non avenu »). Enfin, sans qu'il soit besoin d'une motivation spécifique sur ce point tant la règle découle de la nature même de l'acte, la Cour met les dépens à la charge des demandeurs qui succombent volontairement par l'effet de leur propre désistement.
C. Le dispositif
Conformément aux usages rédactionnels de la Cour de révision, le dispositif de l'arrêt du 25 octobre 2012 énonce avec netteté les trois conséquences juridiques découlant de sa motivation :
« PAR CES MOTIFS,
Donne acte à M. HA. CH. et Mme SC. du désistement de leur pourvoi formé le 10 mai 2012 ;
Déclare ledit pourvoi non avenu ;
Condamne M. HA. CH. et Mme SC. aux dépens. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 25 octobre 2012 par la Cour de révision, bien que bref dans sa formulation, présente un intérêt doctrinal et technique certain en ce qu'il se situe au carrefour de la procédure pénale et du droit civil, illustrant avec une grande pureté les mécanismes gouvernant l'extinction accessoire de l'instance devant la juridiction suprême monégasque.
En premier lieu, il convient de souligner la singularité du cadre procédural dans lequel s'inscrit cette décision, matérialisée par la mention préliminaire « (Hors session pénale) » et par la nature de l'arrêt attaqué (« cour d'appel statuant en matière correctionnelle sur intérêts civils »). En droit processuel monégasque, lorsque l'action civile est exercée conjointement à l'action publique devant les juridictions répressives, le sort procédural du recours en révision demeure régi par les formes de la procédure pénale, quand bien même le débat devant la Cour de révision ne porterait plus que sur les seuls intérêts civils. L'emprunt de la voie répressive imprime sa marque sur le régime du pourvoi jusqu'à son terme. La mention « Hors session pénale » témoigne de l'organisation interne des travaux de la Cour de révision qui, pour assurer une bonne administration de la justice et évacuer avec célérité les dossiers relevant de la matière pénale ne nécessitant pas de débats en audience solennelle de session — tels que les désistements, les déchéances ou les irrecevabilités manifestes —, statue selon une formation et une temporalité adaptées. En l'espèce, le désistement étant intervenu fin juin 2012, le traitement hors session a permis de purger le rôle dès le mois d'octobre suivant, évitant ainsi l'encombrement inutile d'une session ordinaire.
En deuxième lieu, l'arrêt met en lumière le formalisme rigoureux qui entoure l'acte de désistement, à travers l'exigence de la « procuration spéciale » détenue par l'avocat-défenseur. Dans la tradition juridique franco-monégasque, le désistement de pourvoi n'est pas un simple acte d'administration de l'instance ; il s'analyse comme un acte de disposition majeur. En effet, contrairement au désistement d'instance devant les juridictions du premier degré qui laisse parfois subsister la faculté de réintroduire l'action tant que la prescription n'est pas acquise, le désistement d'un pourvoi en révision, compte tenu de la brièveté des délais de recours désormais expirés, emporte de manière irrémédiable l'extinction du droit d'exercer le recours et confère définitivement force de chose jugée à l'arrêt de la cour d'appel. Il équivaut, dans ses effets pratiques, à un acquiescement à l'arrêt attaqué.
Dès lors, la jurisprudence des cours suprêmes veille scrupuleusement à ce qu'un tel acte ne puisse résulter d'une initiative solitaire du représentant ad litem ou d'un malentendu entre le plaideur et son conseil. En relevant expressément que Maître Didier ESCAUT était « muni d'une procuration spéciale », la Cour de révision rappelle que l'avocat-défenseur, malgré l'étendue de son monopole de représentation et la présomption de mandat dont il bénéficie pour les actes ordinaires de la procédure, doit impérativement produire un pouvoir spécial, écrit et non équivoque, signé par les demandeurs au pourvoi eux-mêmes (en l'occurrence Monsieur HA. CH. et Madame SC.), l'autorisant spécifiquement à se désister du pourvoi formé le 10 mai 2012. Cette exigence formelle joue un double rôle protecteur : elle protège le justiciable contre une perte accidentelle de son droit au juge de cassation/révision, et elle protège l'officier ministériel en le mettant à l'abri de toute action ultérieure en responsabilité civile professionnelle pour dépassement de mandat. Au regard des standards européens, et notamment de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme garantissant le droit d'accès à un tribunal, s'il est admis qu'un justiciable puisse renoncer de son plein gré à un recours juridictionnel, cette renonciation doit, pour être conventionnellement valide, être établie de manière non équivoque et entourée d'un minimum de garanties correspondant à sa gravité. L'exigence d'une procuration spéciale satisfait pleinement à ce standard de sécurité juridique en garantissant le caractère éclairé et personnel de la renonciation.
En troisième lieu, la terminologie employée dans le dispositif — « Déclare ledit pourvoi non avenu » — mérite une attention particulière. Alors qu'en matière purement civile, le juge se borne généralement à constater le désistement et l'extinction de l'instance qui en découle (ou le dessaisissement de la cour), le vocabulaire du droit processuel pénal consacre l'expression de pourvoi « non avenu ». Déclarer le pourvoi non avenu signifie que l'acte de recours initial du 10 mai 2012 est frappé d'une caducité rétroactive par l'effet de la volonté abdicative des demandeurs constatée par la Cour. Tout se passe juridiquement comme si le pourvoi n'avait jamais été formé, laissant ainsi à l'arrêt de la cour d'appel du 7 mai 2012 sa pleine et entière autorité dès son prononcé.
On observera par ailleurs que l'arrêt ne fait nullement mention d'une quelconque acceptation du désistement par les défendeurs au pourvoi (Monsieur et Madame MO.). Ce silence s'explique aisément au regard des principes directeurs du procès : en matière pénale, fût-ce sur les seuls intérêts civils, le désistement du demandeur au pourvoi est parfait par sa seule manifestation de volonté régulière et n'a pas, en principe, à être accepté par la partie adverse, dès lors que cette dernière n'a pas formé de pourvoi incident ni présenté de demandes reconventionnelles autonomes devant la Haute juridiction. En l'absence de mention d'un quelconque mémoire ou recours des époux MO. dans la décision (non précisé dans la décision), la volonté unilatérale des demandeurs suffisait à lier le juge et à imposer le prononcé du donner acte.
B. Les implications pratiques pour les praticiens
Pour les praticiens du droit monégasque, et singulièrement pour les avocats-défenseurs appelés à postuler et plaider devant la Cour de révision, l'arrêt du 25 octobre 2012 livre plusieurs enseignements méthodologiques et stratégiques de premier plan.
Tout d'abord, la décision illustre la souplesse temporelle dont disposent les parties pour mettre un terme amiable ou unilatéral au litige devant la Haute juridiction, tout en balisant les étapes de la procédure. En l'espèce, la chronologie est riche d'enseignements : l'arrêt d'appel est rendu le 7 mai 2012 ; le pourvoi est déclaré le 10 mai 2012. Cette grande proximité temporelle démontre que le pourvoi en révision, particulièrement en matière correctionnelle où les délais de recours sont extrêmement brefs, est très souvent formé à titre conservatoire. Dans l'urgence qui suit le prononcé de l'arrêt d'appel, le plaideur et son conseil régularisent la déclaration de pourvoi pour sauvegarder leurs droits, avant même d'avoir pu procéder à une analyse exhaustive des chances de succès d'un recours extraordinaire limité aux seules questions de droit.
Une fois le pourvoi formé s'ouvre la période d'instruction, qui s'est achevée en l'espèce par l'établissement du certificat de clôture le 26 juin 2012. L'enseignement pratique majeur de l'arrêt réside dans la validation d'un désistement intervenu le 29 juin 2012, soit après le certificat de clôture. Les praticiens doivent en retenir que si la clôture verrouille définitivement le débat contradictoire au fond (interdisant le dépôt de nouveaux mémoires ou pièces), elle n'éteint nullement la faculté de se désister. Jusqu'à ce que la Cour de révision ait effectivement statué, le demandeur conserve la maîtrise de l'existence de son recours.
Pourvoi - Procuration spéciale - Désistement - Non avenu Maître Didier ESCAUT, avocat défenseur, muni d'une procuration spéciale, a déclaré au nom de M. HA. CH. et de Mme SC. se désister du pourvoi. Il convient d'en donner acte et de déclarer le pourvoi non avenu. (Hors session pénale) La Cour, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu que M. n. HA. CH. et Mme i. SC., épouse NI., ont, par déclaration du 10 mai 2012, formé un pourvoi en révision contre un arrêt rendu le 7 mai 2012 par la cour d'appel statuant en matière correctionnelle sur intérêts civils ; qu'un certificat de clôture a été établi le 26 juin 2012 ; Attendu que le 29 juin 2012, Maître Didier ESCAUT, avocat défenseur, muni d'une procuration spéciale, a déclaré au nom de M. HA. CH. et de Mme SC. se désister du pourvoi ; qu'il convient d'en donner acte et de déclarer le pourvoi non avenu ; PAR CES MOTIFS, Donne acte à M. HA. CH. et Mme SC. du désistement de leur pourvoi formé le 10 mai 2012 ; Déclare ledit pourvoi non avenu ; Condamne M. HA. CH. et Mme SC. aux dépens.