Cour de Révision de Monaco, 15 novembre 2012, n° 9834
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 15 novembre 2012, n° 9834 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 15 novembre 2012 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'une procédure pénale d'urgence, à savoir une procédure de flagrant délit. Les faits matériels précis ayant déclenché l'intervention des autorités policières et judiciaires ne sont pas détaillés dans le texte de la décision commentée (non précisé dans la décision), sinon à travers leur qualification pénale et l'identité des personnes mises en cause.
Six individus ont été impliqués dans cette procédure pénale. Parmi eux figurent quatre ressortissants de nationalité estonienne, qui sont les demandeurs aux présents pourvois en révision : Mademoiselle g. KU., née le 28 janvier 1989 à Tartu (Estonie), exerçant l'activité d'étudiante ; Monsieur a. MA., né le 30 mars 1981 à Porvamaa (Estonie), exerçant la profession de maçon ; Monsieur j. PA., né le 22 janvier 1981 à Tartu (Estonie), exerçant la profession de tatoueur ; et enfin Monsieur m. PI., né le 3 février 1983 à Tartu (Estonie), exerçant la profession d'architecte. Deux autres personnes, désignées dans l'arrêt sous les noms de Messieurs RU. et PII., dont l'état civil complet et la nationalité ne sont pas mentionnés dans l'arrêt (non précisé dans la décision), étaient également impliquées dans les mêmes faits.
Le 17 juillet 2012, le procureur général a décerné un mandat d'arrêt à l'encontre de Mademoiselle g. KU., ainsi que de Messieurs a. MA., j. PA. et m. PI. Dans le cadre de cette procédure de flagrant délit, le procureur général a établi un procès-verbal d'interrogatoire de flagrant délit valant saisine de la juridiction correctionnelle. L'ensemble des six protagonistes – Mademoiselle g. KU., et Messieurs a. MA., j. PA., m. PI., RU. et PII. – ont ainsi été poursuivis devant le tribunal correctionnel des chefs de vol et de recel.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
La célérité inhérente à la voie du flagrant délit a conduit l'affaire devant le tribunal correctionnel trois jours seulement après la délivrance des mandats d'arrêt. Par un jugement rendu le 20 juillet 2012, la juridiction correctionnelle de première instance a opéré une distinction nette entre les prévenus ainsi qu'entre les infractions poursuivies. D'une part, le tribunal correctionnel a déclaré Messieurs RU. et PII. coupables et les a condamnés à des peines d'emprisonnement du chef de vol. D'autre part, s'agissant des quatre ressortissants estoniens – Mademoiselle g. KU. et Messieurs a. MA., j. PA. et m. PI. –, le tribunal a fait droit à des exceptions de procédure et à des moyens de défense au fond : il a prononcé la nullité des actes de poursuite concernant le délit de recel à leur encontre, et les a purement et simplement relaxés du chef de l'infraction de vol.
Toutefois, cette décision de relaxe et d'annulation partielle des poursuites n'a pas entraîné la remise en liberté des quatre prévenus relaxés. En effet, le ministère public, représenté par le procureur général, a interjeté appel dudit jugement correctionnel dans le délai de vingt-quatre heures suivant son prononcé, en faisant application des dispositions de l'article 409 du Code de procédure pénale. L'exercice de cette voie de recours par le parquet dans ce bref délai légal a eu pour conséquence juridique immédiate le maintien en détention de Mademoiselle g. KU., ainsi que de Messieurs a. MA., j. PA. et m. PI., nonobstant le jugement de relaxe dont ils venaient de bénéficier en première instance.
La Cour d'appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle, a examiné l'affaire avec une célérité tout aussi remarquable. Par un arrêt rendu le 25 juillet 2012, soit cinq jours après le jugement de première instance, la juridiction du second degré a infirmé la décision des premiers juges concernant les quatre prévenus initialement relaxés. Après avoir rejeté l'exception de nullité visant le procès-verbal d'interrogatoire de flagrant délit, la Cour d'appel a condamné l'ensemble des prévenus à des peines d'emprisonnement du chef de vol.
Contestant cette condamnation ainsi que la régularité de l'ensemble de la procédure ayant conduit à leur privation de liberté et à leur jugement, Mademoiselle g. KU., Monsieur a. MA., Monsieur j. PA. et Monsieur m. PI., toujours détenus, ont souscrit en personne des déclarations de pourvoi en révision le 30 juillet 2012. Ces recours ont été enregistrés respectivement sous les numéros de pourvoi 2012-64, 2012-65, 2012-66 et 2012-67. Par une ordonnance du 1er août 2012, Maître Thomas Giaccardi, avocat-défenseur près la Cour d'appel, a été commis d'office pour assurer la défense des quatre demandeurs, lesquels ont élu domicile en son étude.
Conformément aux règles régissant la procédure devant la haute juridiction monégasque, Maître Thomas Giaccardi a déposé au Greffe général, le 14 août 2012, les requêtes en révision accompagnées de huit pièces, lesquelles ont été signifiées le même jour. Le Greffier en chef a établi le 10 septembre 2012 les certificats de clôture attestant de l'expiration de tous les délais légaux. Le procureur général, défendeur en révision, a déposé ses conclusions le 18 septembre 2012. La Cour de révision a examiné l'affaire hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, lors de son audience du 9 novembre 2012, avant de rendre son arrêt le 15 novembre 2012.
Au soutien de leurs pourvois joints par la Cour en raison de leur connexité, les quatre demandeurs articulaient trois moyens de cassation visant à obtenir l'annulation de l'arrêt de la Cour d'appel du 25 juillet 2012.
Les premier et deuxième moyens, examinés conjointement par la Cour, portaient sur la conformité de la procédure pénale monégasque aux exigences de l'article 5 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). Les demandeurs faisaient grief à la Cour d'appel de ne pas avoir prononcé la nullité du mandat d'arrêt décerné le 17 juillet 2012 par le procureur général, de ne pas avoir constaté le défaut d'indépendance du tribunal correctionnel au sens du texte conventionnel précité, et de s'être abstenue d'annuler en conséquence toute la procédure et les poursuites subséquentes. L'argumentation se décomposait en deux branches distinctes. D'une part, les requérants soutenaient qu'un mandat d'arrêt est entaché de nullité lorsqu'il émane d'un magistrat dépourvu d'indépendance ; or, selon eux, le procureur général de Monaco, étant statutairement placé sous l'autorité du directeur des services judiciaires, ne présente pas les garanties d'indépendance requises par l'article 5 § 3 de la CEDH. D'autre part, ils faisaient valoir qu'un « magistrat » au sens de cette même disposition conventionnelle doit disposer du pouvoir de procéder librement, sans condition et de façon effective, à la remise en liberté de la personne qui lui est déférée. Or, en l'espèce, bien que relaxés par le tribunal correctionnel le 20 juillet 2012, ils avaient été maintenus en détention par le seul effet de l'appel interjeté dans les vingt-quatre heures par le procureur général en vertu de l'article 409 du Code de procédure pénale. Cet appel privant de fait d'effet la relaxe, le tribunal correctionnel ne disposait pas de la faculté d'ordonner de manière contraignante la mise en liberté d'un prévenu, lui retirant ainsi la qualité de « magistrat » au sens conventionnel.
Le troisième moyen, quant à lui, relevait du droit interne de la procédure pénale. Les demandeurs reprochaient à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leur exception de nullité visant le procès-verbal d'interrogatoire de flagrant délit. Ils soutenaient que cet acte de poursuite ne comportait pas l'indication précise des textes légaux fondant la poursuite, en violation manifeste des prescriptions de l'article 369 du Code de procédure pénale.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'examen des pourvois formés par les quatre condamnés soumettait à la Cour de révision une série de trois questions juridiques distinctes, touchant successivement à la technique du pourvoi en révision en présence de moyens fondés sur le droit européen des droits de l'homme, au contrôle de la régularité formelle des actes de saisine en matière de flagrant délit, et enfin à la conventionalité des sanctions pécuniaires frappant le plaideur qui échoue dans son recours devant la juridiction suprême.
En premier lieu, sur le terrain des premier et deuxième moyens réunis, la question centrale n'était pas tant celle, substantielle, de la conformité du statut du procureur général monégasque et du mécanisme de l'article 409 du Code de procédure pénale à l'article 5 § 3 de la CEDH, que celle, préalable et rédhibitoire, de la recevabilité d'une telle contestation lorsqu'elle est soulevée pour la première fois au stade du recours en révision. La Cour de révision devait déterminer si un demandeur en révision est recevable à invoquer devant elle la nullité d'un mandat d'arrêt et l'absence de qualité de « magistrat » indépendant de la juridiction correctionnelle sur le fondement de l'article 5 § 3 de la CEDH, alors même qu'il ne ressort pas des énonciations de l'arrêt attaqué que ces prétentions aient été préalablement soumises à l'appréciation des juges d'appel. En d'autres termes, le moyen tiré de la violation du droit à la liberté et à la sûreté garanti par la Convention européenne échappe-t-il à la prohibition des moyens nouveaux en révision, ou demeure-t-il soumis à la règle d'irrecevabilité frappant les moyens nouveaux mélangés de fait et de droit ?
En deuxième lieu, s'agissant du troisième moyen, le problème juridique résidait dans la détermination de l'étendue des exigences formelles imposées par l'article 369 du Code de procédure pénale quant à la rédaction du procès-verbal d'interrogatoire de flagrant délit établi par le procureur général. Plus précisément, lorsque le juge du fond constate souverainement que cet acte valant saisine mentionne exactement la nature des faits reprochés à chaque prévenu ainsi que les textes de prévention et de répression applicables, le grief tiré d'une prétendue violation de l'article 369 précité peut-il prospérer devant le juge de révision, ou se heurte-t-il au pouvoir d'appréciation des juges d'appel dont la décision est dûment motivée ?
En troisième lieu, et de manière d'office s'agissant des conséquences financières du rejet du pourvoi, la Cour de révision devait s'interroger sur l'application de l'article 502 du Code de procédure pénale, lequel prévoit le prononcé d'une amende à l'encontre de la partie qui succombe dans son pourvoi. La haute juridiction devait résoudre le problème de la compatibilité de l'application automatique ou systématique de cette amende civile ou procédurale avec les exigences de l'article 35 § 1 de la CEDH, relatif aux conditions de recevabilité des requêtes individuelles devant la Cour européenne des droits de l'homme et, par ricochet, à l'effectivité de l'exercice des voies de recours internes sans entrave disproportionnée.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à ces différentes interrogations et aboutir au rejet intégral des pourvois, la Cour de révision déploie un raisonnement structuré en trois temps, alliant la rigueur de la technique de cassation à une prise en compte mesurée des impératifs conventionnels européens.
S'agissant tout d'abord des premier et deuxième moyens réunis, qui concentraient l'offensive des demandeurs contre l'architecture procédurale monégasque au regard de l'article 5 § 3 de la CEDH, la Cour de révision fait l'économie d'un examen au fond en opposant une fin de non-recevoir classique mais implacable en technique de cassation. La haute juridiction relève, par une formule concise, « qu'il ne résulte pas de l'arrêt que les demandeurs aient soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans le moyen ». De cette carence procédurale des prévenus lors des débats devant la juridiction du second degré, la Cour déduit que le moyen présenté devant elle présente un caractère « nouveau ». Or, devant une juridiction suprême juge du droit et non du fond, un moyen nouveau n'est recevable que s'il est de pur droit, c'est-à-dire s'il ne nécessite l'appréciation d'aucun élément de fait qui n'aurait pas été préalablement constaté par les juges du fond. En l'occurrence, la Cour de révision qualifie ce moyen de « mélangé de fait et de droit ». En effet, apprécier les conditions dans lesquelles le mandat d'arrêt du 17 juillet 2012 a été décerné, vérifier le déroulement exact de la détention, l'exercice effectif du recours par le parquet dans le délai de vingt-quatre heures de l'article 409 du Code de procédure pénale et l'incidence concrète de ces actes sur la privation de liberté des intéressés supposait nécessairement un examen d'éléments factuels et procéduraux que la Cour d'appel n'avait pas été mise en mesure de réaliser, faute d'avoir été saisie de cette contestation. Dès lors, la qualification de moyen nouveau mélangé de fait et de droit entraîne mécaniquement son irrecevabilité, coupant court à toute discussion sur la nature des fonctions du procureur général vis-à-vis du directeur des services judiciaires ou sur l'effet suspensif de l'appel du parquet en cas de relaxe.
S'agissant ensuite du troisième moyen, relatif à la régularité du procès-verbal d'interrogatoire de flagrant délit au regard de l'article 369 du Code de procédure pénale, la Cour de révision procède à un contrôle de la motivation de l'arrêt attaqué pour démontrer le caractère infondé du grief. Les demandeurs affirmaient que l'acte de saisine omettait l'indication précise des textes fondant la poursuite. Pour écarter cette critique, la Cour de révision se réfère aux constatations expresses effectuées par les juges d'appel. Elle relève que l'arrêt attaqué a retenu que « le procès-verbal établi par le procureur général valant saisine des premiers juges du chef de vol indique de manière précise pour chacun des prévenus la nature des faits objets de la poursuite au visa des textes de prévention et de répression lesquels ont été régulièrement mentionnés ». Ce faisant, la Cour d'appel a souverainement vérifié la matérialité des mentions figurant sur l'acte de procédure et a constaté qu'elles répondaient exactement aux prescriptions de l'article 369 du Code de procédure pénale. La Cour de révision souligne alors que le moyen des demandeurs « se borne à reprendre une argumentation que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, a écartée à bon droit ». Le grief manque donc en fait autant qu'en droit : la juridiction du second degré ayant légalement justifié sa décision sans encourir de reproche quant à la qualité de sa motivation, le troisième moyen est rejeté.
Enfin, la partie la plus remarquable et la plus novatrice de la motivation réside dans le dernier paragraphe de l'arrêt, consacré à « l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale ». Alors que la rédaction traditionnelle des arrêts de rejet conduisait à l'application pure et simple de cette sanction pécuniaire au demandeur débouté, la Cour de révision énonce ici un attendu de principe d'une grande portée théorique. Elle affirme que « la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi, sanctionnant de fait, même indirectement l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1° de la CEDH ». Le raisonnement de la Cour opère un lien direct entre le droit interne de la révision et le mécanisme subsidiaire de protection européenne des droits de l'homme. L'article 35 § 1 de la CEDH impose à tout justiciable souhaitant saisir la Cour européenne des droits de l'homme d'épuiser au préalable les voies de recours internes, ce qui inclut nécessairement le pourvoi devant la Cour de révision. Si l'exercice de ce recours obligatoire expose systématiquement le justiciable, en cas d'échec, à une sanction pécuniaire automatique, cette amende constitue une entrave ou une pénalisation indirecte de l'accomplissement d'une formalité pourtant exigée par le texte conventionnel. Toutefois, après avoir posé ce principe de non-automaticité de l'amende au nom de la Convention européenne, la Cour de révision apporte immédiatement un tempérament décisif permettant le maintien de la sanction dans le cas d'espèce. Par un second attendu introduit par l'adverbe « toutefois », la Cour juge « qu'eu égard aux circonstances de la cause rappelées précédemment, il y a lieu de prononcer contre Mlle KU., MM. MA., PA. et PI. une condamnation au paiement chacun d'une amende de 300 euros ». Ainsi, l'amende de l'article 502 du Code de procédure pénale n'est pas abolie pour inconventionnalité : elle perd son caractère systématique et automatique pour devenir une sanction facultative, soumise à l'appréciation souveraine et in concreto de la Cour de révision au regard des « circonstances de la cause ». En l'espèce, la présentation de moyens nouveaux manifestement irrecevables et d'un moyen se bornant à contredire les constatations matérielles d'un arrêt parfaitement motivé justifiait, aux yeux de la haute juridiction, l'infliction d'une amende individualisée de 300 euros à chacun des quatre demandeurs.
C. Le dispositif
Au terme de ce raisonnement, la Cour de révision prononce la décision suivante :
« PAR CES MOTIFS,
- Rejette le pourvoi ;
- Condamne Mlle KU., MM. MA., PA. et PI. aux dépens et chacun au paiement d'une amende de 300 euros. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 15 novembre 2012 par la Cour de révision de Monaco offre une illustration particulièrement dense des interactions entre le droit procédural pénal monégasque et le droit de la Convention européenne des droits de l'homme. Bien qu'il aboutisse à un rejet des pourvois sur des fondements classiques de technique de cassation, il cristallise les tensions contemporaines relatives au statut du ministère public, au droit à la liberté et à la sûreté, ainsi qu'à l'accès effectif au juge de cassation en tant que préalable à la saisine de la juridiction européenne.
En premier lieu, l'irrecevabilité opposée aux premier et deuxième moyens réunis mérite une analyse approfondie. Les demandeurs en révision tentaient manifestement d'importer dans le prétoire monégasque les débats jurisprudentiels européens relatifs à l'article 5 § 3 de la CEDH. En soutenant, d'une part, que le procureur général ne peut décerner un mandat d'arrêt valable faute d'indépendance statutaire vis-à-vis du directeur des services judiciaires et, d'autre part, que le tribunal correctionnel perd sa qualité de « magistrat » au sens conventionnel dès lors que l'appel du parquet dans les vingt-quatre heures (article 409 du Code de procédure pénale) paralyse l'effet libératoire d'un jugement de relaxe, la défense soulevait une critique systémique de la procédure pénale de la Principauté.
La réponse de la Cour de révision, fondée sur la règle prohibant les moyens nouveaux mélangés de fait
Procédure - Procureur général - Magistrat - Convention européenne : violation (non) - Pourvoi en révision - Moyen de cassation - Nouveau - Irrecevable - Rejet Selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que Mlle KU., MM. MA., PA., PI., RU. et PII. ont été poursuivis selon la procédure de flagrant délit pour vol et recel. Mlle KU., MM. MA., PA. et PI. font grief à l'arrêt de ne pas avoir prononcé la nullité du mandat d'arrêt décerné le 17 juillet 2012 par le procureur général, de ne pas avoir constaté l'absence d'indépendance du tribunal correctionnel, au sens de l'article 5 § 3 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CEDH), et de ne pas avoir prononcé en conséquence la nullité de la procédure et des poursuites engagées à leur encontre alors, d'une part, que le mandat d'arrêt doit être déclaré nul dès lors qu'il est décerné par un magistrat non indépendant qui, tel le procureur général, statutairement placé sous l'autorité du directeur des services judiciaires, ne présente pas les qualités d'indépendance requises par l'article précité et alors, d'autre part qu'un magistrat, au sens de l'article 5 § 3 de la CEDH, doit pouvoir librement, sans condition et de manière effective, procéder à la remise en liberté d'un individu déféré par devant lui ; qu'en l'espèce Mlle KU., MM. MA., PA. et PI. ont été relaxés du chef de vol par jugement correctionnel en date du 20 juillet 2012 ; que M. le procureur général a interjeté appel de ladite décision dans les 24 heures de son prononcé, conformément aux dispositions d'article 409 du Code de procédure pénale, privant ainsi de fait la décision de relaxe rendue par le tribunal correctionnel, lequel ne dispose pas en conséquence de la faculté d'ordonner de manière contraignante la remise en liberté d'un prévenu qui lui est déféré ; que le tribunal correctionnel ne peut dès lors être considéré comme un « magistrat » au sens de l'article 5 § 3 de la CEDH. Il ne résulte pas de l'arrêt que les demandeurs aient soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans le moyen ; que celui-ci est dès lors nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable. Pourvoi N° Hors Session Pourvoi N°2012-64 Hors Session Pourvoi N°2012-65 Pénale Pourvoi N°2012-66 Pourvoi N°2012-67 COUR DE RÉVISION ARRT DU 15 NOVEMBRE 2012 Pourvoi n°2012-64 En la cause de :
- Mademoiselle g. KU., née le 28 janvier 1989 à TARTU (Estonie), de Kalju et de Marja SO., de nationalité estonienne, étudiante, demeurant X1 à TARTU (Estonie), détenue, (mandat d'arrêt du 17 juillet 2012), Ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel, commis d'office, par ordonnance du 1er août 2012, Demanderesse en révision, d'une part, contre le MINISTERE PUBLIC Défendeur en révision, d'autre part, Pourvoi n°2012-65