Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 20 décembre 2012, n° jp-100005
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 20 décembre 2012, n° jp-100005 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2012/12-20-jp-100005))
L’articulation entre les exigences conventionnelles issues du droit européen des droits de l’homme et l’architecture institutionnelle interne des États parties soulève des difficultés particulièrement aiguës lorsque l’ordre juridique national ne prévoit pas les mécanismes procéduraux permettant de mettre en œuvre une garantie fondamentale nouvellement invoquée. Tel est l'enseignement majeur qui se dégage de l'arrêt rendu le 20 décembre 2012 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, sous la présidence de Monsieur Jean Apollis, assisté de Messieurs les conseillers Jean-Pierre Gridel et Guy Joly (ce dernier intervenant en qualité de rapporteur).
Par cette décision concise mais à la densité théorique et procédurale remarquable, la haute juridiction monégasque se prononce sur deux problématiques distinctes touchant toutes deux à l'incidence de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après « la Convention ») sur le Code de procédure pénale monégasque. D'une part, elle examine la question de savoir si l'absence de double degré de juridiction en matière criminelle dans l'ordre interne autorise la Cour de révision à outrepasser son office légal de juge du droit pour s'ériger *de facto* et *contra legem* en juridiction d'appel, sur le fondement de l'article 2 § 1 du protocole additionnel n° 7 à la Convention. D'autre part, elle réaffirme et applique sa jurisprudence relative à la conventionnalité de l'amende pour recours abusif ou infructueux prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale au regard de l'article 35 § 1 de la Convention.
L'analyse de cet arrêt commande d'examiner successivement le contexte factuel et procédural ayant conduit à la saisine de la haute juridiction (I), la question de droit posée ainsi que la solution retenue par la Cour (II), avant de mesurer la portée jurisprudentielle et les implications pratiques de cette décision pour les plaideurs (III).
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## I. Le contexte factuel et procédural
L'affaire soumise à la censure de la Cour de révision prend sa source dans une procédure criminelle de droit commun (A), qui a donné lieu à une tentative audacieuse de contournement des limites légales des voies de recours par la défense du condamné (B).
### A. Les faits à l'origine du litige
Les éléments factuels rapportés par la décision commentée sont d'une extrême sobriété, inhérente à la nature même du contrôle exercé par une cour suprême statuant en matière de révision pénale. Il ressort du texte de l'arrêt que Monsieur D. R. P. a fait l'objet de poursuites criminelles du chef de viol. Les circonstances précises de la commission de l'infraction, la date des faits, l'identité de la victime ainsi que le déroulement de l'instruction préparatoire ne sont pas relatés dans la décision (non précisé dans la décision).
Toutefois, la qualification pénale retenue — le crime de viol — a déterminé la compétence juridictionnelle au sein de l'organisation judiciaire de la Principauté. Conformément aux règles gouvernant la compétence matérielle des juridictions répressives monégasques, l'accusé a été renvoyé devant le Tribunal criminel de Monaco pour y être jugé. Une constitution de partie civile est également intervenue au cours de la procédure afin d'obtenir réparation du préjudice subi du fait de l'infraction, bien que les détails relatifs à cette partie civile ne soient pas davantage développés dans le corps du texte (non précisé dans la décision), à l'exception de l'intitulé mentionnant le « Ministère Public en province de A. » (sic, selon la fiche descriptive de l'arrêt).
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Au terme des débats au fond, le Tribunal criminel de Monaco a rendu un arrêt en date du 6 juin 2012. Par cette décision, la juridiction criminelle a déclaré Monsieur D. R. P. coupable des faits de viol qui lui étaient reprochés. En répression, le Tribunal criminel l'a condamné à une peine d'emprisonnement — dont le quantum exact n'est pas mentionné dans l'arrêt de la Cour de révision (non précisé dans la décision) — ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts envers la partie civile, dont le montant n'est pas non plus reproduit (non précisé dans la décision).
En l'état du droit positif monégasque applicable aux faits de l'espèce, les décisions rendues par le Tribunal criminel présentent la particularité procédurale d'être prononcées en premier et dernier ressort. Le Code de procédure pénale n'organise en effet aucun appel contre les arrêts définitifs sur le fond émanant de cette juridiction. La seule voie de recours ouverte au condamné réside dans le pourvoi en révision, porté devant la Cour de révision de la Principauté.
C'est dans ce cadre procédural contraint que Monsieur D. R. P. a formé un pourvoi en révision à l'encontre de l'arrêt de condamnation du 6 juin 2012. Toutefois, plutôt que de développer des griefs classiques de cassation ou de révision tendant à l'annulation de l'arrêt pour vice de forme ou erreur de droit, le demandeur au pourvoi a articulé un moyen unique d'une nature radicalement différente, visant à modifier l'office même de la juridiction saisie.
Le demandeur au pourvoi a fondé son argumentation sur les stipulations du droit international conventionnel, et plus particulièrement sur l'article 2 § 1 du protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Invoquant cette disposition qui consacre le droit à un double degré de juridiction en matière pénale, Monsieur D. R. P. a soutenu qu'il n'avait pas pu bénéficier de cette garantie fondamentale dès lors que le Tribunal criminel avait prononcé une peine définitive sans possibilité d'appel.
Tirant les conséquences de cette carence alléguée de l'ordre procédural interne au regard des engagements internationaux, le requérant n'a pas demandé la cassation de l'arrêt attaqué pour violation de la Convention, mais a formulé une prétention directe touchant à la compétence : il a demandé « qu'il plaise à la Cour de révision se déclarer compétente pour statuer en tant que juridiction d'appel sur sa déclaration de culpabilité et sur sa condamnation ». Autrement dit, le condamné invitait la Cour de révision à opérer une mutation fonctionnelle, en délaissant son rôle de juge du droit pour endosser celui d'une cour d'appel criminelle de plein exercice, apte à réformer l'arrêt de condamnation tant sur la culpabilité que sur la peine après un réexamen complet des faits et du droit.
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## II. La question de droit et la solution de la juridiction
Face à ce moyen unique inédit par sa formulation et ses implications institutionnelles, la Cour de révision devait circonscrire rigoureusement le problème juridique posé (A), avant d'y répondre par une motivation stricte articulant légalité interne et exigences conventionnelles (B), aboutissant à un dispositif de rejet assorti d'une sanction pécuniaire (C).
### A. Le problème juridique posé
L'arrêt du 20 décembre 2012 met en présence deux questions de droit distinctes, la première résultant directement du moyen unique soulevé par le demandeur au pourvoi, la seconde étant relevée d'office ou examinée systématiquement par la Cour dans le cadre de la liquidation des suites du pourvoi.
La question principale, au cœur du litige, peut être formulée de la manière suivante : l'invocation par un condamné du droit à un double degré de juridiction en matière pénale, tel que garanti par l'article 2 § 1 du protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, permet-elle à la Cour de révision, saisie d'un pourvoi contre un arrêt définitif sur le fond du Tribunal criminel, de déroger aux règles d'ordre public fixant sa compétence matérielle et la nature de son contrôle (articles 455 et 463 du Code de procédure pénale) pour s'ériger en juridiction d'appel et rejuger l'affaire au fond (culpabilité et peine) ? En filigrane se posait également la question de la recevabilité technique d'un moyen de révision qui ne formule aucune critique intrinsèque à l'encontre de l'arrêt attaqué, mais sollicite uniquement une extension prétorienne de la compétence de la juridiction suprême.
La question secondaire, greffée sur le sort du pourvoi, concerne l'application de l'article 502 du Code de procédure pénale : dans quelle mesure la condamnation du demandeur qui succombe dans son pourvoi au paiement d'une amende civile ou procédurale est-elle compatible avec les exigences de l'article 35 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour écarter le moyen unique du demandeur et régler le sort de l'amende procédurale, la Cour de révision déploie un raisonnement en deux temps, caractérisé par une orthodoxie juridique rigoureuse sur l'office du juge de cassation/révision, combinée à une souplesse pragmatique quant à l'application de l'amende.
#### 1. Sur le refus de mutation fonctionnelle et l'irrecevabilité du moyen unique
La réponse de la Cour de révision à la demande de transformation en juridiction d'appel repose sur un syllogisme implacable, fondé exclusivement sur les dispositions du Code de procédure pénale monégasque définissant la nature du pourvoi en révision et l'étendue des pouvoirs de la Cour.
Dans sa majeure, la haute juridiction rappelle le cadre légal impératif qui régit son intervention : « Mais attendu qu'en vertu des articles 455 et 463 du Code de procédure pénale, les arrêts définitifs sur le fond prononcés par le Tribunal criminel ne peuvent être attaqués par le condamné devant la Cour de révision qu'en cas de violation de la loi ou d'inobservation des formes substantielles ». (Il convient de noter à titre purement matériel que le sommaire introductif de la décision mentionne par erreur les « articles 455 et 453 », tandis que le corps de l'arrêt, tant dans l'exposé préalable que dans les motifs délibérés, vise exactement les « articles 455 et 463 du Code de procédure pénale »).
Par ce visa double, la Cour rappelle un principe structurant de l'organisation judiciaire : la Cour de révision n'est pas un troisième — ni, en matière criminelle, un second — degré de juridiction. Elle est le juge du droit et de la régularité formelle des décisions juridictionnelles. Les cas d'ouverture à révision sont limitativement énumérés par le législateur et se résument à deux catégories :
- La « violation de la loi » (erreur dans l'application ou l'interprétation de la règle de droit substantielle ou procédurale) ;
- L'« inobservation des formes substantielles » (vice de procédure affectant la validité formelle de l'acte juridictionnel ou des débats).
Dans sa mineure et sa conclusion, la Cour examine la structure technique du moyen présenté par Monsieur D. R. P. au regard de ces cas d'ouverture limitatifs. Elle constate « que le moyen, qui ne critique aucune disposition de l'arrêt attaqué, est irrecevable ».
Ce faisant, la Cour de révision opère un déplacement subtil du terrain du débat. Alors que le requérant plaçait la discussion sur le terrain de la compétence juridictionnelle et de la hiérarchie des normes (en demandant à la Cour de puiser directement dans le Protocole n° 7 une compétence d'appel que la loi interne ne lui confère pas), la Cour ramène la prétention à la technique pure du pourvoi en révision. Devant une cour suprême, le recours est un procès fait à un acte juridictionnel (l'arrêt du Tribunal criminel du 6 juin 2012). Pour être recevable, un moyen doit nécessairement articuler un grief précis dirigé contre un chef du dispositif ou un motif de la décision attaquée, en démontrant en quoi le juge du fond a violé la loi ou méconnu une forme substantielle.
Or, en l'espèce, le demandeur ne reprochait au Tribunal criminel aucune erreur de droit ni aucun vice de forme dans la conduite du procès ou dans le prononcé de la condamnation pour viol. Il se plaignait en réalité d'une lacune structurelle de l'organisation judiciaire monégasque (l'absence d'une cour d'appel criminelle) et demandait à la Cour de révision de combler elle-même ce vide législatif en s'auto-attribuant la compétence d'une juridiction du second degré. Faute de critiquer une quelconque disposition de l'arrêt du 6 juin 2012, le moyen est frappé d'une irrecevabilité radicale. La Cour refuse ainsi de sortir des limites de son office légal : juge de la légalité des décisions, elle ne saurait, sans commettre un excès de pouvoir, se transformer par voie prétorienne en juge du fond.
#### 2. Sur la conventionnalité et l'opportunité de l'amende de l'article 502 du Code de procédure pénale
Le rejet du pourvoi étant acquis du fait de l'irrecevabilité du moyen unique, la Cour devait statuer sur l'application de l'article 502 du Code de procédure pénale, qui prévoit la condamnation de la partie qui succombe dans son pourvoi au paiement d'une amende.
Sur ce point, la motivation de l'arrêt est particulièrement remarquable en ce qu'elle procède à un contrôle de conventionnalité *in concreto* de la disposition légale interne au regard de la Convention européenne des droits de l'homme. La Cour pose tout d'abord un principe général d'incompatibilité partielle de l'automaticité de la sanction avec le droit européen : « Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du droit de se pourvoir en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ».
La référence à l'article 35 § 1 de la Convention (qui fixe la condition d'épuisement des voies de recours internes avant toute saisine de la Cour européenne des droits de l'homme) éclaire parfaitement la pensée de la Cour de révision. Pour pouvoir saisir la juridiction strasbourgeoise, un justiciable monégasque condamné au pénal doit impérativement avoir épuisé les voies de recours internes, ce qui inclut le pourvoi en révision. Si l'exercice de ce recours obligatoire entraînait, en cas de rejet, une sanction pécuniaire automatique et systématique en application d'une lecture littérale de l'article 502 du Code de procédure pénale, le justiciable se trouverait pénalisé financièrement pour le simple fait d'avoir accompli une formalité procédurale exigée par l'article 35 § 1 de la Convention. Une telle automaticité constituerait une entrave indirecte à l'exercice du droit de recours et, par ricochet, au droit de recours individuel européen.
Cependant, après avoir écarté le caractère *systématique* de l'amende pour le mettre en conformité avec la Convention, la Cour de révision conserve la *faculté* de la prononcer au cas par cas. Elle ajoute en effet dans un second attendu : « Attendu, toutefois, qu'eu égard aux circonstances de la cause, il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement d'une amende ». En substituant une appréciation souveraine d'opportunité (« eu égard aux circonstances de la cause ») à l'automaticité légale, la Cour sauve la conventionnalité du dispositif de l'article 502. En l'espèce, le caractère manifestement irrecevable du moyen — qui demandait à la Cour de violer les règles de sa propre compétence sans même critiquer l'arrêt attaqué — justifiait pleinement, aux yeux des hauts magistrats, le prononcé effectif de l'amende, fixée dans le dispositif à la somme de 300 euros.
### C. Le dispositif
Au terme de cette double analyse, la Cour de révision prononce la décision suivante :
> « PAR CES MOTIFS,
> – REJETTE le pourvoi ;
> – Condamne M. D. R. P. à une amende de 300 euros et aux dépens. »
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## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
Bien que ramassé dans sa rédaction, l'arrêt du 20 décembre 2012 revêt une importance capitale tant sur le plan des principes gouvernant la réception du droit européen dans l'ordre interne (A) que sur le plan des enseignements pratiques qu'il délivre aux avocats et praticiens du droit pénal monégasque (B).
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt commenté illustre avec une grande netteté la distinction fondamentale entre l'applicabilité directe d'un droit substantiel garanti par une convention internationale et l'impossibilité pour le juge judiciaire de créer *ex nihilo* une voie de recours ou une compétence juridictionnelle que la loi nationale n'organise pas.
#### 1. L'impossibilité d'une création prétorienne de compétence au nom de l'article 2 § 1 du Protocole n° 7
L'article 2 § 1 du protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme énonce le principe selon lequel toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. Ce texte est toutefois assorti d'un second paragraphe (non visé dans l'arrêt, le requérant s'étant limité au § 1) qui prévoit diverses exceptions, notamment lorsque la déclaration de culpabilité émane de la plus haute juridiction ou à la suite d'un recours contre un acquittement, et laisse aux États une marge d'appréciation quant aux modalités d'exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé.
En l'espèce, la Cour de révision ne s'aventure pas sur le terrain de l'interprétation au fond de l'article 2 § 1 du Protocole n° 7. Elle ne cherche pas à démontrer que le pourvoi en révision monégasque suffirait à lui seul à satisfaire aux exigences de cet article (en tant qu'examen par une juridiction supérieure limité aux questions de droit), ni à débattre de l'effet direct de cette stipulation dans l'ordre interne monégasque. Son refus est beaucoup plus fondamental et touche à la séparation des pouvoirs et au principe de légalité procédurale.
En matière d'organisation judiciaire et de procédure pénale, les règles de compétence d'attribution sont d'ordre public et relèvent du monopole exclusif du législateur. La Cour de révision tire son existence, ses attributions et la nature de son contrôle de la loi souveraine, en l'occurrence des articles 455 et 463 du Code de procédure pénale. Ces textes lui assignent la mission de vérifier la conformité des décisions définitives à la règle de droit et aux formes substantielles, à l'exclusion de tout réexamen des faits et de toute appréciation de la culpabilité ou de la proportionnalité de la peine.
Dès lors, quand bien même l'organisation judiciaire interne présenterait une dissonance avec les exigences de l'article 2 § 1 du Protocole n° 7 (du fait de l'absence d'appel contre les arrêts du Tribunal criminel à la date des faits), il n'appartient pas au juge de révision de se substituer au législateur pour réformer l'architecture des juridictions répressives. Accueillir la demande de Monsieur D. R. P. aurait conduit la Cour de révision à violer directement les articles 455 et 463 du Code de procédure pénale, à dénaturer son propre office, et à improviser une procédure d'appel criminel sans aucun support textuel (sans règles sur la composition de la formation de jugement au fond, sur l'administration de la preuve en appel, sur l'audition des témoins ou de la partie civile, etc.).
Par cette décision de principe, la Cour de révision affirme donc que les conventions internationales, quelle que soit leur autorité, ne sauraient conférer à une juridiction nationale une compétence matérielle que la loi interne lui refuse expressément. Si une insuffisance structurelle du droit interne au regard d'un engagement international est alléguée, sa correction relève d'une réforme législative du Code de procédure pénale, et non d'un coup d'État juridictionnel par lequel le juge du droit s'arrogerait les pouvoirs d'un juge du fait.
#### 2. La neutralisation de l'automaticité de l'article 502 du Code de procédure pénale par l'interprétation conforme
À l'inverse de cette réserve absolue sur le terrain de l'organisation juridictionnelle, la