Cour de Révision de Monaco, 24 janvier 2013, n° 10280
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 janvier 2013, n° 10280 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
M. a. CH., né le 17 février 1945 à Boulogne-Billancourt et de nationalité française, a épousé le 15 juillet 1995, à Monaco, Mme l. BO., également de nationalité française. De cette union sont nés des enfants (leur nombre exact n'étant pas précisé dans la décision).
Au cours de la vie conjugale, de vives tensions sont apparues entre les époux. Par un jugement rendu le 23 juin 2008, le tribunal d'instance de Nice a placé Mme l. BO. sous le régime de la curatelle, désignant Mme c. BE. en qualité de curatrice en remplacement de la précédente curatrice déchargée de ses fonctions.
Des griefs réciproques ont par la suite cristallisé la rupture définitive du lien matrimonial. M. a. CH. a reproché à son épouse des actes de harcèlement téléphonique ainsi que des faits d'adultère. De son côté, Mme l. BO. a imputé à son conjoint une relation adultère, soutenant par ailleurs que ses propres agissements, à supposer leur matérialité établie, devaient être déclarés excusables en raison de son état d'altération mentale médicalement constaté ainsi que des attitudes et comportements adoptés à son égard par son époux.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le mari a engagé une action contentieuse en divorce devant les juridictions monégasques. Saisi de cette instance, le tribunal de première instance de Monaco a, par un jugement rendu le 17 décembre 2009, décliné sa compétence territoriale pour statuer sur la rupture de l'union.
Sur appel interjeté à l'encontre de cette décision, la cour d'appel de Monaco a, par arrêt du 8 mai 2012, infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait décliné la compétence de la juridiction monégasque. Usant de la faculté conférée par l'article 433 du Code de procédure civile monégasque, la cour d'appel a procédé par voie d'évocation pour statuer sur le fond du litige. Constatant la nationalité française commune des deux époux, la cour a fait application de la loi matérielle française au divorce et à ses conséquences financières. Au terme de son analyse, la juridiction d'appel a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de l'épouse, Mme l. BO., et a corrélativement débouté celle-ci de sa demande reconventionnelle en divorce aux torts du mari, ainsi que de sa réclamation tendant à l'octroi d'une prestation compensatoire.
Mme l. BO., assistée de sa curatrice Mme c. BE., a régulièrement formé un pourvoi en révision contre l'arrêt d'appel signifié le 6 juin 2012, par déclaration souscrite au greffe général le 2 juillet 2012.
Au soutien de son pourvoi, l'épouse demanderesse a soulevé deux moyens de cassation, divisés en plusieurs branches :
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Le premier moyen (relatif au prononcé du divorce et aux torts) comportait trois branches :
- Première branche : violation de l'article 242 du Code civil français, au motif que la cour d'appel se serait fondée sur de simples procès-verbaux dépourvus de toute force probante suffisante pour imputer à l'épouse les fautes d'adultère et de harcèlement téléphonique.
- Deuxième branche : violation des articles 242 et 245 du Code civil français, reprochant aux juges d'appel de ne pas avoir caractérisé des manquements graves ou renouvelés rendant intolérable le maintien de la vie commune, et d'avoir omis d'examiner le caractère excusable de ces comportements au regard de la maladie mentale de l'épouse et du comportement préalable du mari.
- Troisième branche : violation des articles 259 et 373-2-12 du Code civil français, reprochant à l'arrêt d'avoir refusé toute valeur probante aux rapports d'enquête sociale et d'expertise psychiatrique produits par l'épouse, lesquels contenaient des éléments établissant l'adultère du mari et justifiant le bien-fondé de sa demande reconventionnelle.
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Le second moyen (relatif à la prestation compensatoire) comportait deux branches :
- Première branche : violation des articles 259-3 et 272 du Code civil français, tirée du fait que les juges du fond n'ont exigé du mari ni la communication des justificatifs patrimoniaux indispensables, ni le dépôt de la déclaration sur l'honneur certifiant l'exactitude de ses ressources, revenus et patrimoine.
- Deuxième branche : violation des articles 270 et 271 du Code civil français, reprochant à la cour d'appel de ne pas avoir opéré les recherches nécessaires sur l'équité au regard des critères légaux régissant la disparité créée par la rupture dans les conditions de vie respectives des époux.
M. a. CH. a conclu au rejet du pourvoi par le dépôt d'une contre-requête le 16 août 2012.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'arrêt rendu par la Cour de révision soulève trois interrogations juridiques interconnectées, soumises au prisme de la loi française applicable au fond :
- En matière de preuve des torts dans le divorce contentieux, un rapport d'enquête sociale ou des constatations collatérales peuvent-ils être légalement versés aux débats et retenus par le juge pour établir le grief d'adultère invoqué par un époux, lorsque ces pièces répercutent la parole ou les déclarations des enfants communs du couple ?
- Dans le cadre du contrôle de l'imputabilité des fautes, l'appréciation des éléments factuels de preuve établissant la violation des obligations matrimoniales, ainsi que l'examen de l'effet absolutoire d'une altération mentale sur la culpabilité d'un époux, relèvent-ils du pouvoir souverain des juges du fond ou d'une qualification juridique strictement contrôlée par le juge de cassation ?
- Sur le terrain de l'octroi de la prestation compensatoire, le juge qui refuse d'accorder une prestation compensatoire à l'époux contre lequel le divorce est prononcé aux torts exclusifs, en se fondant sur la clause dérogatoire d'équité liée aux circonstances particulières de la rupture (art. 270 alinéa 3 du Code civil français), est-il tenu d'ordonner préalablement la production des déclarations d'honneur patrimoniales et d'analyser la disparité effective de revenus selon les critères ordinaires de l'article 271 dudit Code ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Cour de révision rejette l'ensemble des branches des deux moyens soulevés par la demanderesse.
1. L'inadmissibilité probatoire de l'enquête sociale et l'interdiction de recueillir la parole des descendants sur les torts
Sur la troisième branche du premier moyen, la Cour de révision articule son raisonnement autour de la prohibition édictée par les articles 373-2-12 du Code civil français et 205 du Code de procédure civile français :
- L'enquête sociale diligentée dans le cadre familial a une finalité circonscrite et exclusive : éclairer le magistrat sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et les mesures de protection de l'intérêt des enfants mineurs. Elle ne peut en aucun cas être dévoyée ou « utilisée dans le débat sur la cause du divorce ».
- De surcroît, l'article 205 du Code de procédure civile français pose une interdiction d'ordre public fondamentale, protectrice de la paix familiale et de la neutralité psychologique de la progéniture : les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs allégués par les époux à l'appui d'une demande en divorce. Dès lors que le rapport de l'assistante sociale relayait des déclarations d'enfants relatives à l'infidélité supposée de leur père, la cour d'appel a fait une exacte application de la loi en rejetant ces déclarations des débats sur les torts et en refusant de s'y fonder pour caractériser l'adultère du mari.
2. L'appréciation souveraine des juges du fond quant à la caractérisation et l'imputabilité des griefs
Sur les première et deuxième branches du premier moyen, la haute juridiction monégasque oppose la barrière du contrôle de cassation. Elle retient que les griefs invoqués par l'épouse — tenant à la force probante des procès-verbaux constatant le harcèlement téléphonique et l'adultère, ainsi qu'à la prise en compte de son état de santé mentale pour excuser ses manquements — relèvent de la pure appréciation des éléments de fait et de preuve. Constatant que la cour d'appel a souverainement dégagé la réalité des faits et leur caractère imputable à Mme l. BO., la Cour de révision juge que le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation factuelle, rendant le moyen irrecevable sous couvert d'un prétendu grief de violation de la loi.
3. L'autonomie de la clause d'équité dispensant de l'examen de la disparité financière
Sur le second moyen tiré du rejet de la prestation compensatoire, la Cour de révision pose une règle cardinale régissant l'application combinée des articles 270 et 271 du Code civil français :
- L'article 270 confère au juge le pouvoir discrétionnaire de refuser d'accorder la prestation compensatoire lorsque l'équité le commande, notamment lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux demandeur au regard des circonstances particulières de la rupture.
- Par voie de conséquence, lorsque la cour d'appel fonde expressément son refus d'indemnisation non pas sur l'absence de disparité dans les conditions de vie respectives, mais sur le constat que les fautes commises et les circonstances de la séparation interdisent, en équité, d'accorder un tel avantage patrimonial à l'épouse coupable, le débat sur la fortune des époux devient sans objet. Dès lors, le moyen reprochant l'absence de production de la déclaration sur l'honneur (art. 272) ou des pièces financières (art. 259-3) est jugé purement « inopérant », les juges du fond ayant souverainement et valablement exercé leur pouvoir régulateur fondé sur l'équité.
C. Le dispositif
« PAR CES MOTIFS,
- Rejette le pourvoi ;
- Condamne Mme l. BO. au paiement de l'amende ;
- La condamne aux dépens, dont distraction au profit de Maître Thomas Giaccardi, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
1. L'application scrupuleuse de la lex causae française par le juge monégasque
Cet arrêt illustre avec netteté l'office international du juge monégasque saisi d'un litige présentant un élément d'extranéité. Le for monégasque étant reconnu compétent (en application de l'effet dévolutif et d'évocation prévu à l'article 433 du Code de procédure civile monégasque), le statut personnel et les causes du divorce ont été rattachés à la loi nationale commune des époux, en l'occurrence le Code civil français.
Dans cette configuration, la Cour de révision applique le droit étranger désigné avec une rigueur mimétique vis-à-vis de la jurisprudence de la Cour de cassation française. Elle s'érige en garante de la juste interprétation des concepts juridiques français au sein du prétoire monégasque.
2. L'immunité du débat sur les torts face à l'enquête sociale et aux témoignages des descendants
L'interdiction d'utiliser l'enquête sociale pour fonder le prononcé des torts dans le divorce s'inscrit au cœur d'une protection substantielle de la sphère familiale :
- En droit français, la Cour de cassation juge de longue date, sous le visa combiné des articles 373-2-12 du Code civil et 205 du Code de procédure civile, que le rapport d'enquête sociale, ordonné uniquement pour apprécier les modalités d'accueil de l'enfant mineur, ne peut être détourné de son but pour administrer la preuve d'un grief conjugal (Cass. 1re civ., 10 mai 2007, n° 05-21.651).
- De même, l'article 205 alinéa 2 du Code de procédure civile prohibe de manière absolue l'audition, directe ou indirecte, des descendants sur les griefs des parents. La règle s'étend aux déclarations recueillies par un tiers enquêteur ou une assistante sociale et retranscrites dans son compte rendu (Cass. 2e civ., 10 juill. 1985, n° 84-12.784). Par sa décision du 24 janvier 2013, la Cour de révision valide sans réserve ce barrage étanche : le respect du sanctuaire filial et la protection des enfants contre le conflit de loyauté priment toute prétention probatoire des époux dans le débat sur l'infidélité.
3. La portée de la clause d'équité de l'article 270 alinéa 3 du Code civil français
La loi française n° 2004-439 du 26 mai 2004 a déconnecté le droit à la prestation compensatoire de la répartition des torts, érigeant la compensation en mesure purement économique. Toutefois, le législateur a réservé une soupape de moralité à l'article 270, alinéa 3 : le juge conserve la faculté de refuser la prestation si l'équité le commande, notamment lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs du demandeur au regard des « circonstances particulières de la rupture ».
La Cour de révision s'aligne ici fidèlement sur la jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation française (notamment Cass. 1re civ., 8 juill. 2010, n° 09-66.186) : l'exception d'équité constitue un motif autonome de débouté. Dès l'instant où les circonstances de la rupture justifient en équité la privation de la prestation, l'évaluation arithmétique de la disparité devient inutile. Le défaut de communication des déclarations sur l'honneur imposées par l'article 272 du Code civil ne saurait vicier l'arrêt, le manquement procédural étant absorbé par le rejet de fond tiré de la turpitude de l'époux fautif.
B. Les implications pratiques pour les praticiens
La décision commentée recèle des directives contentieuses impératives pour les avocats et conseils intervenant en contentieux familial international ou franco-monégasque.
1. Verrouillage probatoire : l'exclusion impérative des attestations d'enfants
Les praticiens ne doivent en aucun cas tenter de contourner l'interdiction de l'article 205 du Code de procédure civile par l'intermédiaire d'enquêtes médico-sociales ou d'auditions d'experts. Toute tentative d'introduire dans le débat sur les torts des confidences, aveux ou observations émanant des enfants du couple — quand bien même ils auraient été consignés par une assistante sociale assermentée ou un pédopsychiatre — se heurte à une fin de non-recevoir probatoire automatique. L'avocat plaidant la faute doit s'astreindre à rapporter la preuve de l'adultère par des modes de preuve autonomes et admissibles (constats d'huissier, factures téléphoniques détaillées, correspondances privées régulièrement obtenues).
2. Stratégie relative à la prestation compensatoire sous l'empire de la loi française
Dans les procédures contentieuses soumises au droit substantiel français :
- Pour le demandeur à la prestation compensatoire en situation de torts exclusifs : Il est vain d'espérer fonder le pourvoi en révision sur le non-respect des formalités déclaratives patrimoniales (attestation sur l'honneur de l'article 272) si la décision des juges du fond a explicitement neutralisé la demande sur le fondement de la clause d'équité de l'article 270. La défense au fond de l'époux coupable doit porter en priorité sur la contestation même de l'iniquité ou sur la relativisation des circonstances de la rupture, plutôt que sur la pure arithmétique patrimoniale.
- Pour le défendeur à la prestation compensatoire : Lorsque des torts particulièrement graves sont imputables au conjoint adverse, il est judicieux de solliciter subsidiairement ou à titre principal le jeu du refus d'équité prévu à l'alinéa 3 de l'article 270. Si les juges du fond sont convaincus de l'indignité morale de l'époux réclamant dans la gestion de la crise conjugale, ils peuvent valablement clore le débat sans que l'omission éventuelle d'une déclaration de fortune ou d'un rapport financier ne puisse fragiliser leur arrêt devant la juridiction de révision.
Divorce Pourvoi en Révision formé contre l'arrêt ayant prononce le divorce aux torts exclusifs de l'épouse, prétendant avoir prouvé l'adultère de son mari et avoir droit à une prestation compensatoire - Rejet du pourvoi : l'enquête sociale ne peut être utilisée selon la loi française applicable comme un moyen probatoire dans une demande de divorce ; la requérante ne saurait remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve ses fautes justifient le rejet de la prestation compensatoire Mme B., assistée de Mme B., sa curatrice, fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande en divorce de M. C. aux torts exclusifs de son épouse et de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle en divorce aux torts exclusifs de son époux alors, selon le moyen, d'une part que pour retenir les griefs de harcèlement téléphonique et d'adultère imputables à Mme B., la cour s'est fondée sur des procès-verbaux ne présentant pas de caractère probant suffisant, violant ainsi l'article 242 du Code civil français ; alors, d'autre part, que les griefs retenus par la Cour d'appel pour prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'épouse ne caractérisaient pas des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage imputables à l'épouse et rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que le comportement de l'épouse, à supposer qu'il puisse être qualifié de fautif, était excusable tant en raison de sa maladie mentale, dont la Cour d'appel n'a tenu aucun compte, que du comportement de son mari à son égard ; qu'ainsi, la cour a fait droit à la demande en divorce du mari malgré l'absence d'éléments de preuve déterminants produits par celui-ci, violant les articles 242 et 245 du Code civil français ; et alors enfin que les rapports d'enquête sociale et d'expertise psychiatrique produits par Mme B. permettaient d'établir que les faits imputables au mari constituaient des griefs graves et renouvelés des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et rendant excusables les fautes de l'épouse à les supposer établies ; qu'ainsi, en refusant toute valeur probante à ces rapports et en rejetant la demande reconventionnelle de Mme B., la Cour d'appel a violé les articles 259 et 373-2-12 du Code civil français ; Mais en premier lieu il résulte des articles 373-2-12 du Code civil français et 205 du Code de procédure civile français une enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la cause du divorce et les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande de divorce ; c'est donc à bon droit que la Cour d'appel a refusé, pour établir la relation adultère que Mme B. imputait à son époux, de tenir compte des déclarations des enfants du couple rapportées par l'assistante sociale ; et en second lieu, sous le couvert du grief de violation de la loi au regard des textes susvisés, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de révision l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve qui leur ont été soumis quant à la réalité et à l'imputabilité à l'épouse des griefs ayant justifié le prononcé du divorce à ses torts exclusifs ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen pris en ses deux branches : Mme B., assistée de Mme B., sa curatrice, fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de prestation compensatoire, alors, selon le moyen, d'une part que la Cour d'appel n'a exigé ni la communication par le mari des documents prévus à l'article 259-3 du Code civil français, pourtant indispensables pour lui permettre de fixer la prestation compensatoire, ni la remise par celui-ci de la déclaration sur l'honneur prévue à l'article 272 du Code civil français concernant l'exactitude de ses ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie, violant ainsi les dispositions de ces articles, et alors d'autre part que la Cour d'appel n'a pas recherché si, sur le plan de l'équité, les critères fixés à l'article 271 du code étaient réunis ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles 270 et 271 du Code civil français ; Mais d'une part il résulte de l'article 270 du Code civil français que le juge peut refuser d'accorder une prestation compensatoire si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation au regard des circonstances particulières de la rupture ; le moyen qui critique le défaut de communication d'éléments permettant d'établir la situation patrimoniale respective des époux est inopérant dès lors que la Cour d'appel n'a pas fondé sa décision sur l'absence de disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux mais a considéré que, au vu des fautes commises par Mme B., aucune considération d'équité ne justifiait de lui octroyer le bénéfice d'une prestation compensatoire ; et attendu d'autre part que c'est souverainement que la Cour d'appel a décidé que les circonstances particulières de la rupture commandaient le rejet de la demande de prestation compensatoire formulée par Mme B. ; la Cour d'appel, qui a effectué les recherches propres à justifier sa décision, n'encourt pas les griefs du moyen ; que le moyen n'est pas fondé. Pourvoi N°2012-55 Hors Session Civile COUR DE REVISION ARRET DU 24 JANVIER 2013 En la cause de :