Cour de Révision de Monaco, 24 janvier 2013, n° 10282
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 janvier 2013, n° 10282 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société anonyme Capex Europe s'est constituée partie civile à la suite d'une plainte en date du 12 février 2010. Elle a formé un pourvoi contre un arrêt rendu le 28 août 2012 par la chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco, statuant comme juridiction d'instruction. Le contenu de cet arrêt et les faits ayant motivé la plainte ne sont pas précisés dans la décision.
La déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 10 septembre 2012 par l'avocat-défenseur de la société. Le même jour, une requête aux fins d'examen immédiat du pourvoi a été déposée, accompagnée d'une pièce signifiée à la partie adverse. Une consignation de 300 euros, au titre de l'amende éventuelle, a été effectuée auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Une nouvelle requête a été déposée le 24 septembre 2012, puis une requête en rectification, « annulant et remplaçant » la précédente, le 26 septembre 2012. Cette dernière était accompagnée d'une pièce signifiée le même jour. Par ordonnance du 5 octobre 2012, le Premier président de la Cour de révision a ordonné qu'il soit statué immédiatement sur le pourvoi. Le défendeur au pourvoi, M. p. Br., a déposé une contre-requête le 9 octobre 2012, accompagnée de vingt pièces et signifiée le même jour. Le Procureur général a conclu le 5 novembre 2012.
L'affaire a été examinée à l'audience hors session du 17 janvier 2013, sur le rapport du conseiller Jean-François Renucci. La Cour a statué hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première concerne la recevabilité du pourvoi en révision formé par une partie civile. Il s'agissait de déterminer si une requête régularisée après coup, dans le délai de l'ordonnance, pouvait pallier l'absence de signification préalable de la requête initiale, exigée par l'article 478 du Code de procédure pénale à peine de déchéance.
La seconde concerne le prononcé d'une amende en application de l'article 502 du Code de procédure pénale, au regard de l'exigence de l'article 35 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La question est de savoir si l'amende peut être prononcée sans porter atteinte à l'accès au juge.
Solution et dispositif
Sur la recevabilité. La Cour retient que la requête en révision n'a pas été signifiée aux parties préalablement à son dépôt, condition que l'article 478 impose à peine de déchéance. Le pourvoi est donc irrecevable. Le motif est rédigé de manière à écarter l'argument tiré de la seconde requête :
« qu'il n'importe que la demanderesse ait déposé au greffe général le 26 septembre 2012 une seconde requête répondant aux exigences du texte susvisé dès lors que celle-ci était irrecevable comme ayant été déposée au-delà du délai de 15 jours fixé par l'article 476 du Code de procédure pénale ».
La Cour ne se prononce donc pas sur la se
Procédure Pénale Pourvoi en révision Requête de la partie civile Non signifiée aux autres parties préalablement à son dépôt au greffe sous peine de déchéance (art. 478 du Code de procédure pénale) Irrecevabilité du pourvu Seconde requête en rectification annulant et remplaçant la première, accompagnée d'une pièce signifiée le même jour Irrecevabilité : cette requête ayant été déposée au-delà du délai de 15 jours prévu par l'article 476 du Code de procédure pénale Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 476 et 478 du Code de procédure pénale ; La société CAPEX Europe, partie civile, s'est pourvue contre l'arrêt attaqué par déclaration souscrite au greffe général le 10 septembre 2012 par Maître PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur ; la requête en révision n'a pas été signifiée aux parties préalablement à son dépôt comme l'exige à peine de déchéance l'article 478 du Code de procédure pénale ; que dès lors, le pourvoi est irrecevable ; qu'il n'importe que la demanderesse ait déposé au greffe général le 26 septembre 2012 une seconde requête répondant aux exigences du texte susvisé dès lors que celle-ci était irrecevable comme ayant été déposée au-delà du délai de 15 jours fixé par l'article 476 du Code de procédure pénale. Pourvoi N° 2012-73 Hors Session Dossier PG n° 2010/000400 pénal Dossier JI n° N4/10 COUR DE RÉVISION ARRET DU 24 JANVIER 2013 En la cause de :
- SA CAPEX EUROPE, dont le siège social est 7 rue du Gabian à MONACO, prise en la personne de son administrateur délégué Monsieur u. AT., partie civile suivant plainte en date du 12 février 2010 ; Ayant primitivement élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco puis en celle de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur auprès de la même cour ; Demandeur en révision, d'une part, Contre :
- Monsieur p. BR., né le 21 mars 1964 à GENES (Italie), demeurant et domicilié X a MONACO, Ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco Défendeur en révision, d'autre part, En présence du : Ministère Public LA COUR DE RÉVISION, Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du code de procédure pénale ; VU : l'arrêt rendu par la chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction, le 28 août 2012 ; la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 10 septembre 2012, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de la SA CAPEX EUROPE ; Vu le récépissé délivré par la Caisse des dépôts et consignations sous le n°42378, en date du 10 septembre 2012, attestant de la remise par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de sa cliente, de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi ; Vu la requête aux fins d'examen immédiat d'un pourvoi déposée au greffe général, le 10 septembre 2012, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de la SA CAPEX EUROPE, accompagnée d'une pièce, signifiée le même jour ; Vu la requête déposée au greffe général, le 24 septembre 2012, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de la SA CAPEX EUROPE, accompagnée d'une pièce, signifiée le même jour ; Vu la requête en rectification, annulant et remplaçant celle du 24 septembre 2012, déposée au greffe général, le 26 septembre 2012, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de la SA CAPEX EUROPE, accompagnée d'une pièce, signifiée le même jour ; Vu l'ordonnance afin qu'il soit statué immédiatement sur le pourvoi, rendue le 5 octobre 2012 par Monsieur le Premier président de la Cour de révision ; Vu la contre-requête déposée au greffe général le 9 octobre 2012, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de M. p. BR., accompagnée de 20 pièces, signifiée le même jour ; les conclusions de Monsieur le Procureur Général en date du 5 novembre 2012; Ensemble le dossier de la procédure, A l'audience hors session du 17 janvier 2013 sur le rapport de Monsieur Jean-François RENUCCI, conseiller, La Cour, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 476 et 478 du Code de procédure pénale ; Attendu que la société CAPEX Europe, partie civile, s'est pourvue contre l'arrêt attaqué par déclaration souscrite au greffe général le 10 septembre 2012 par Maître PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur ; que la requête en révision n'a pas été signifiée aux parties préalablement à son dépôt comme l'exige à peine de déchéance l'article 478 du Code de procédure pénale ; que dès lors, le pourvoi est irrecevable ; qu'il n'importe que la demanderesse ait déposé au greffe général le 26 septembre 2012 une seconde requête répondant aux exigences du texte susvisé dès lors que celle-ci était irrecevable comme ayant été déposée au-delà du délai de 15 jours fixé par l'article 476 du Code de procédure pénale ; Sur l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale : Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi, sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause ci-dessus énoncées il y a lieu au prononcé d'une amende ; PAR CES MOTIFS,