Cour de Révision de Monaco, 24 janvier 2013, n° 10283
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 janvier 2013, n° 10283 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à la censure de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans un contexte de droit pénal des affaires à dimension transfrontalière, impliquant des structures sociétaires française et monégasque ainsi que des personnes physiques résidant à Monaco.
À l'origine du litige, trois personnes physiques de nationalité italienne et demeurant à Monaco, MM. a. AN., f. AN. et m. TR., avaient constitué en France une société par actions simplifiée dénommée « FH Finances SAS », dont le siège social était établi dans un centre d'affaires situé au 37 rue d'Antibes à Cannes. Les trois associés ont confié la gérance de fait de cette structure cannoise à M. g. SC., chef d'entreprise de nationalité italienne demeurant également à Monaco. Ce choix reposait sur une dimension intuitu personae marquée : il ressort des constatations souveraines des juges du fond que les investissements respectifs des trois associés au sein de cette structure avaient été consentis notamment en considération des liens d'amitié qui les unissaient à M. g. SC., avec l'intention affirmée de faciliter le retour de ce dernier dans le monde des affaires.
Parallèlement à cette fonction de gérant de fait de la société de droit français FH Finances, M. g. SC. exerçait les fonctions de président d'une entité de droit monégasque, la société anonyme monégasque (S.A.M.) dénommée « I. E. T. ».
Dans le cadre de cette gestion de fait et des relations financières entretenues entre les deux structures, un flux financier litigieux d'un montant de 25 000 euros est intervenu. Cette somme, issue de la trésorerie de la société FH Finances, était officiellement censée rémunérer une intervention de la S.A.M. I. E. T. Toutefois, l'examen des mouvements de fonds a révélé que ce virement de 25 000 euros n'avait pas été affecté à la comptabilité régulière de la société anonyme monégasque I. E. T., mais avait été viré directement sur le compte d'administrateur que M. g. SC. détenait au sein de cette même société monégasque.
Estimant que M. g. SC. n'avait pas géré la société FH Finances en conformité avec son objet social, qu'il avait utilisé la trésorerie sociale sans rendre compte aux associés qui lui avaient accordé leur confiance, et qu'il s'était placé dans l'impossibilité de représenter les fonds ou de justifier objectivement de leur utilisation, les trois associés ainsi que la société FH Finances SAS, prise en la personne de son président M. LO., lui ont reproché divers agissements frauduleux.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Face à ces agissements, MM. a. AN., f. AN. et m. TR., agissant en leur qualité d'associés, ainsi que la société FH Finances SAS représentée par son président, ont mis en mouvement l'action publique en déposant directement une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction monégasque à l'encontre de M. g. SC.
À l'issue de l'information judiciaire (enregistrée sous les références Dossier PG n° 2007/002632 pénal et JI n° N39/07), le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel. Il importe de souligner, tant cet élément s'avérera déterminant pour la suite du contentieux, que le juge d'instruction a circonscrit la prévention dans son ordonnance de renvoi en ne retenant que les seuls détournements commis par M. g. SC. via la S.A.M. I. E. T.
Statuant en première instance, le tribunal correctionnel de Monaco a déclaré M. g. SC. coupable du délit d'abus de confiance. En répression, la juridiction correctionnelle l'a condamné à une peine d'un an d'emprisonnement. Sur le plan civil, le tribunal a reçu les constitutions de partie civile et a condamné le prévenu au paiement de dommages et intérêts tant envers la société FH Finances qu'envers chacun des trois associés pris individuellement.
Le prévenu a interjeté appel de ce jugement. Par un arrêt rendu le 8 octobre 2012, la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle, a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions relatives à la déclaration de culpabilité et aux intérêts civils, mais l'a réformé sur le quantum de la peine d'emprisonnement, ramenant celle-ci d'un an à six mois.
Insuffisamment satisfait par cette réduction de peine et entendant contester le principe même de sa condamnation pénale et civile, M. g. SC. a formé un pourvoi en révision par déclaration souscrite au greffe général le 12 octobre 2012, accompagnée du récépissé de consignation de la somme de 300 euros délivrée par la Caisse des dépôts et consignations au titre de l'amende éventuelle. Par une requête déposée le 29 octobre 2012 par son avocat plaidant, le demandeur au pourvoi a développé cinq moyens de cassation visant à obtenir l'annulation de l'arrêt de la Cour d'appel, en invoquant la violation de multiples dispositions du Code pénal (articles 337, 361 et 395) et du Code de procédure pénale (articles 6, 9, 21, 73, 361, 455, 456 et 491) :
- Par un premier moyen, le demandeur soutenait que la prévention ayant entraîné sa condamnation visait un virement de 25 000 euros opéré depuis le compte de la société « Franck Herval Finances » (ou « F. Herval F. ») vers la S.A.M. I. E. T., alors qu'une telle société n'existait pas et qu'il ne résultait d'aucune pièce du dossier qu'un virement ait été effectué depuis une entité portant cette dénomination.
- Par des deuxième et quatrième moyens réunis, il faisait grief à la Cour d'appel de ne pas avoir caractérisé les éléments constitutifs de l'abus de confiance, faute d'avoir précisé les circonstances du virement et des détournements réalisés en Principauté, et surtout faute d'avoir démontré l'existence d'une remise préalable des fonds par la société « Franck Herval Finances » (inexistante) ou par quiconque d'autre.
- Par un troisième moyen articulé en trois branches, le requérant contestait la compétence territoriale des juridictions pénales monégasques et la recevabilité des poursuites. Il arguait, premièrement, que les ordres de virement avaient été émis en France vers une banque située en France ; deuxièmement, que l'abus de confiance étant un délit instantané, il s'était consommé à Cannes à l'instant précis où la banque avait porté le montant au débit du compte émetteur ; troisièmement, qu'à supposer que la détention des fonds à Monaco sur son compte d'associé relève des règles de compétence extraterritoriale (détention en Principauté d'objets acquis au moyen d'une infraction commise à l'étranger), la poursuite ne pouvait légalement être engagée qu'à la requête du ministère public sur plainte de la partie lésée, et non par voie de plainte avec constitution de partie civile déposée directement devant le juge d'instruction.
- Par un cinquième moyen divisé en deux branches, il contestait sa condamnation aux intérêts civils. D'une part, il soutenait que la constitution de partie civile de la société FH Finances était irrecevable dès lors que, selon les procès-verbaux d'assemblée générale produits en appel, les associés avaient rejeté la proposition de déposer plainte contre lui. D'autre part, il affirmait que les trois associés n'avaient subi aucun préjudice personnel distinct du préjudice social subi par la personne morale.
En défense, le Procureur Général a déposé ses conclusions le 3 décembre 2012, tandis que les parties civiles étaient assistées par leur avocat-défenseur. La Cour de révision a examiné le pourvoi hors session et uniquement sur pièces, conformément à l'article 489 du Code de procédure pénale, lors de son audience du 17 janvier 2013.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le pourvoi soumis à la Cour de révision soulevait un ensemble complexe de questions juridiques touchant à la fois à la technique du pourvoi en révision, au droit pénal spécial, au droit pénal international (compétence territoriale), à l'action civile des sociétés et de leurs associés, ainsi qu'à la conformité de la procédure pénale monégasque au droit européen des droits de l'homme.
Ces problématiques peuvent être synthétisées autour de cinq interrogations principales :
- Un prévenu est-il recevable à invoquer pour la première fois devant la Cour de révision une erreur matérielle contenue dans les termes de la prévention quant à la dénomination exacte de la société victime du détournement ?
- Le fait pour le gérant de fait d'une société de faire virer une somme d'argent issue de la trésorerie sociale, censée rémunérer une société tierce, directement sur son propre compte d'administrateur au sein de cette société tierce, sans rendre compte aux associés et sans pouvoir justifier de l'utilisation des fonds, suffit-il à caractériser les éléments constitutifs du délit d'abus de confiance au sens de l'article 337 du Code pénal ?
- Les juridictions pénales monégasques sont-elles territorialement compétentes pour connaître d'un délit d'abus de confiance lorsque l'ordre de virement émane d'une société établie en France, mais que les fonds détournés sont directement crédités sur le compte d'administrateur du prévenu au sein d'une société anonyme monégasque ?
- En matière d'action civile, l'absence d'approbation par l'assemblée générale des associés fait-elle obstacle à la recevabilité de la constitution de partie civile introduite par le président au nom de la société et par les associés eux-mêmes ? En outre, les associés d'une société victime d'un abus de confiance peuvent-ils se prévaloir d'un préjudice personnel et direct lorsque leur investissement initial reposait sur des liens d'amitié avec l'auteur du détournement ?
- Enfin, l'application de l'article 502 du Code de procédure pénale, qui prévoit la condamnation à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi en révision, est-elle compatible avec les exigences de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Cour de révision répond méthodiquement à chacune de ces questions par une motivation dense et rigoureuse, rejetant l'intégralité des griefs formulés par le demandeur avant de statuer d'office sur la question de l'amende de pourvoi.
1. Sur l'irrecevabilité du moyen nouveau relatif aux termes de la prévention (Premier moyen) Face à l'argument tiré de l'inexistence de la société dénommée « Franck Herval Finances » (alors que la partie civile était la société « FH Finances »), la Cour de révision oppose une fin de non-recevoir classique de technique de cassation. Elle relève que M. g. SC. n'avait pas soutenu devant la Cour d'appel que les termes de la prévention étaient inexacts en ce qu'ils se référaient au versement d'une somme à partir d'une société sans existence. Dès lors, la vérification de cette allégation nécessitant des constatations factuelles qui n'ont pas été soumises aux juges du fond, la Haute juridiction juge que « le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ».
2. Sur la caractérisation souveraine des éléments constitutifs de l'abus de confiance (Deuxième et quatrième moyens réunis) Pour écarter le grief de défaut de base légale et d'absence de caractérisation de la remise préalable et du détournement, la Cour de révision s'appuie sur le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Elle rappelle les constatations opérées par la Cour d'appel :
- La somme de 25 000 euros, qui était censée rémunérer l'intervention de la S.A.M. I. E. T., a été virée directement non pas dans la comptabilité de cette société, mais sur le compte d'administrateur personnel de M. g. SC. ;
- M. g. SC. n'a pas géré la société FH Finances en conformité avec son objet social ;
- Il a utilisé la trésorerie de cette société sans rendre compte aux associés qui lui faisaient confiance, se plaçant ainsi dans l'impossibilité de représenter les fonds ou de justifier objectivement de leur utilisation. La Cour de révision valide la déduction logique opérée par les juges d'appel : sans se contredire ni violer les textes visés, la Cour d'appel a pu en déduire que le prévenu « avait enfreint le mandat qui lui avait été confié et a caractérisé les éléments constitutifs du délit d'abus de confiance ». La remise préalable s'induit nécessairement du mandat de gestion de fait conférant au prévenu le pouvoir d'utiliser la trésorerie sociale, et le détournement résulte de l'affectation des fonds à son compte personnel d'administrateur en violation de l'objet social.
3. Sur la compétence territoriale des juridictions monégasques par la localisation d'un acte constitutif (Troisième moyen) Le demandeur tentait d'enfermer le délit dans les frontières françaises en soutenant que le détournement s'était intégralement consommé à Cannes au moment du débit bancaire, et qu'à défaut, les règles restrictives de poursuite des infractions commises à l'étranger (nécessitant une requête du ministère public) avaient été violées. La Cour de révision balaie cette argumentation en déplaçant le curseur sur le terrain de la territorialité pure. Elle relève que le juge d'instruction n'avait retenu dans son ordonnance de renvoi que les seuls détournements commis via la S.A.M. I. E. T., et que les 25 000 euros avaient été virés directement sur le compte d'administrateur du prévenu au sein de cette société monégasque. En constatant ce crédit sur un compte d'administrateur d'une société monégasque, la Cour d'appel a « relevé l'accomplissement d'un acte constitutif de l'infraction sur le territoire de la Principauté ». Dès lors que l'infraction est réputée commise sur le territoire monégasque par la réalisation de l'un de ses actes constitutifs (l'appropriation des fonds sur le compte d'administrateur à Monaco), la compétence territoriale monégasque est directe, rendant inopérantes les objections relatives au lieu d'émission du virement ou aux règles de poursuite des délits commis hors du territoire.
4. Sur la recevabilité de l'action civile de la société et l'existence d'un préjudice personnel des associés (Cinquième moyen) Sur la première branche (recevabilité de l'action sociale), la Cour de révision approuve la Cour d'appel d'avoir déclaré inopérant le moyen tiré d'un refus d'approbation par l'assemblée générale. Dès lors qu'il était constaté que la procédure avait été introduite conjointement par la société FH Finances, légalement représentée par son président, ainsi que par les trois associés eux-mêmes, la régularité de la constitution de partie civile ne souffrait d'aucune contestation. Sur la seconde branche (préjudice des associés), la Cour de révision s'en remet à nouveau à l'appréciation souveraine des juges du fond (par motifs adoptés des premiers juges). En relevant que les investissements respectifs des trois associés avaient été consentis notamment en raison des liens d'amitié qui les unissaient au prévenu, dans le but de faciliter son retour dans le monde des affaires, la Cour d'appel a légalement caractérisé l'existence d'un « préjudice personnel » distinct du simple préjudice social, justifiant l'octroi de dommages et intérêts individuels et répondant ainsi aux conclusions.
5. Sur la conventionnalité de l'amende de pourvoi (Article 502 du Code de procédure pénale) Enfin, statuant sur l'amende encourue en cas de rejet du pourvoi, la Cour de révision énonce un principe fondamental au visa de la Convention européenne des droits de l'homme : elle affirme que « la condamnation systématique de la partie qui succombe en son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35§ 1 » de ladite Convention. Toutefois, opérant un contrôle in concreto (« eu égard aux circonstances de la cause ci-dessus énoncées »), la Cour estime qu'il y a lieu, en l'espèce, de prononcer la condamnation de M. g. SC. au paiement de cette amende.
C. Le dispositif
Au terme de son examen, la Cour de révision prononce le dispositif suivant :
« PAR CES MOTIFS,
- Rejette le pourvoi,
- Condamne M. g. SC. à l'amende et aux dépens. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
L'arrêt rendu le 24 janvier 2013 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision d'une grande richesse doctrinale et pratique. Bien que succincte dans sa formulation — conformément à la tradition rédactionnelle des juridictions suprêmes d'inspiration francophone —, cette décision tranche avec autorité plusieurs points névralgiques du droit pénal des affaires et de la procédure pénale monégasques. Elle illustre parfaitement la manière dont le droit monégasque appréhende la délinquance financière transfrontalière tout en intégrant les exigences du droit européen des droits de l'homme.
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'intérêt théorique majeur de cet arrêt réside dans une triple contribution : la localisation matérielle du délit d'abus de confiance réalisé par virement bancaire international (1), la souplesse entourant la caractérisation du mandat social de fait et du préjudice personnel des associés (2), et enfin, le contrôle de conventionnalité exercé sur l'amende sanctionnant le demandeur au pourvoi qui succombe (3).
1. La localisation de l'abus de confiance transfrontalier : la théorie de l'acte constitutif appliquée au virement bancaire
Le cœur du débat procédural résidait dans le troisième moyen de cassation, qui soulevait un conflit classique de compétence territoriale en matière de délinquance économique entre la France (Cannes) et la Principauté de Monaco. La thèse du pourvoi reposait sur une analyse civiliste et bancaire stricte de la consommation du délit d'abus de confiance : l'abus de confiance étant une infraction instantanée, il se consomme à l'instant et au lieu précis où s'opère l'interversion de possession manifestant le détournement. Dans le cadre d'un virement bancaire émis depuis le compte d'une société française (FH Finances à Cannes), le demandeur soutenait que le détournement s'était intégralement réalisé et consommé en France, au moment où l'établissement bancaire teneur du compte avait exécuté l'ordre en portant la somme de 25 000 euros au débit du compte social. Selon cette logique, l'arrivée ultérieure des fonds à Monaco ne constituait que le résultat ou l'épuisement de l'infraction, voire une situation de détention post-délictuelle relevant des règles restrictives de compétence extraterritoriale (lesquelles auraient exigé, selon le moyen, une poursuite à la seule requête du ministère public en vertu des articles 6, 9 et 21 du Code de procédure pénale, rendant nulle la saisine directe du juge d'instruction par plainte avec constitution de partie civile).
La Cour de révision rejette catégoriquement cette vision réductrice du virement bancaire. Le virement n'est pas une opération unilatérale qui s'achèverait par le seul débit du compte du donneur d'ordre ; il constitue une opération juridique et matérielle complexe, indivisible, qui comprend nécessairement deux faces : le débit d'un compte et le crédit corrélatif d'un autre compte. Sur le plan pénal, le détournement constitutif de l'abus de confiance ne consiste pas seulement à faire sortir frauduleusement les fonds du patrimoine de la victime (appauvrissement), mais également à se les approprier indûment (enrichissement ou affectation contraire à la destination convenue).
Or, en l'espèce, la Cour relève un fait détermin
Abus de confiance Cour d'appel correctionnelle :
- Condamnant pour abus de confiance le gérant de fait d'une société siégeant à Cannes pour avoir détourné des sommes d'argent dont il était mandataire en les virant à son compte d'administrateur au sein d'une société monégasque dont il était président. Pourvoi en révision du condamné contestant l'existence de la Société cannoise, la remise des fonds, la compétence de la juridiction pénale monégasque Rejet du pourvoi, le requérant n'ayant pas soutenu en appel l'inexistence de la société cannoise, a utilisé un moyen nouveau mélangé de fait de droit d'où son irrecevabilité, les juges du fond ont caractérisé les éléments constitutifs de l'abus de confiance, le virement de fonds sur son compte d'administrateur, révèle un acte constitutif de l'abus de confiance commis sur le territoire de la Principauté justifiant la compétence de la juridiction monégasque MM. A. A., F. A. et M. T. qui avaient constitué en France une société FH Finances en ont confié la gérance de fait à M. G. S., lui-même président de la société anonyme monégasque I.E.T. ; les trois associés de la société FH Finances ainsi que celle-ci, représentée par son président, ont déposé une plainte avec constitution de partie civile contre M. S. auquel ils reprochaient divers agissements frauduleux ; après renvoi devant le tribunal correctionnel, par ordonnance du juge d'instruction, M. S. a été condamné, pour abus de confiance, à une peine d'un an d'emprisonnement et au paiement de dommages et intérêts envers la société FH Finances et chacun des trois associés ; sur appel du prévenu, le jugement a été confirmé sauf en ce qui concerne le quantum de la peine ramené à six mois ; Sur le premier moyen : M. S. fait grief à l'arrêt de violer les articles 337 du Code pénal ainsi que 361 et 395, ensemble les articles 455 et 456 du Code de procédure pénale en déclarant M. S. coupable des faits qui lui sont reprochés pour avoir procédé, selon les termes de la prévention, à un virement de 25 000 euros du compte de la société « F. H. Finances » sur le compte bancaire de la S.A.M. I.E.T. alors, selon le moyen, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que M. S. ait procédé à un virement de cette somme du compte de la société « F. Herval F. », laquelle n'existe pas ; Mais M. S. n'ayant pas soutenu devant la Cour d'appel que les termes de la prévention ayant entraîné sa condamnation étaient inexacts en ce qu'ils se référaient au versement d'une somme de 25 000 euros à partir d'une société sans existence, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ; Sur les deuxième et quatrième moyens, réunis : Il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir violé les articles 337, 361 et 395 du Code pénal, ensemble les articles 455 et 456 du Code de procédure pénale en retenant la culpabilité de M. S., alors, selon le moyen, en ne précisant pas les faits reprochés à celui-ci sans indiquer les circonstances du virement de 25 000 euros ni celles des détournements réalisés en Principauté, sans démontrer l'existence d'une remise de la part de la société « F. H. Finances » qui n'existe pas et sans qu'il résulte de l'arrêt attaqué que ladite société ou quiconque d'autre ait remis la somme de 25 000 euros à M. S., l'abus de confiance n'étant pas constitué en l'absence de remise, la Cour d'appel n'a pas caractérisé les éléments constitutifs de l'infraction qu'elle a réprimée ; Mais ayant souverainement retenu que la somme de 25 000 euros censée rémunérer l'intervention de la S.A.M. I.E.T. avait été virée directement non pas sur la comptabilité de celle-ci mais sur le compte administrateur de M. S., ce dernier n'avait pas géré la société FH Finances en conformité avec l'objet social en utilisant la trésorerie de cette société sans rendre compte aux associés qui lui faisaient confiance et en se plaçant dans l'impossibilité de représenter ou de justifier objectivement de son utilisation, la Cour d'appel en a déduit sans se contredire ni violer les textes visés au moyen, M. S. avait enfreint le mandat qui lui avait été confié et a caractérisé les éléments constitutifs du délit d'abus de confiance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches : Il est fait grief à l'arrêt de violer les articles 6, 9 et 21 ainsi que les règles de compétence, ensemble les articles 455, 456 et 491 du Code de procédure pénale en ce que la Cour d'appel n'a pas examiné si l'infraction avait été commise sur le territoire monégasque alors, selon le moyen, en premier lieu, les ordres de virement des sommes prétendument détournées ont été émis en France vers une banque située en France, en deuxième lieu, l'abus de confiance est un délit instantané dont les éléments s'apprécient au jour du détournement, en l'occurrence c'est à l'instant où la banque a porté en débit le montant figurant sur l'ordre de virement qu'a été consommé l'acte de détournement et que celui-ci a donc eu lieu à Cannes, en troisième lieu, à supposer que M. S. se soit trouvé du fait du virement au crédit de son compte d'associé de la S.A.M. I.E.T. à Monaco, en possession d'objets acquis au moyen de l'infraction, la poursuite ne pouvait avoir lieu qu'à la requête du ministère public sur la plainte de la partie lésée et qu'en l'espèce la poursuite a été engagée sur plainte avec constitution de partie civile déposée directement devant le juge d'instruction ; Mais ayant constaté que le juge d'instruction n'avait retenu dans son ordonnance de renvoi que les seuls détournements commis par M. S. via la S.A.M I.E.T. et que la somme de 25 000 euros avait été virée directement non pas à la comptabilité de cette société monégasque mais sur le compte administrateur de M. S., la Cour d'appel qui a ainsi relevé l'accomplissement d'un acte constitutif de l'infraction sur le territoire de la Principauté a légalement justifié sa décision. Pourvoi N°2013-4 Hors Session Dossier PG n° 2007/002632 pénal JI n° N39/07 COUR DE REVISION ARRET DU 24 JANVIER 2013 En la cause de :