# Cour de Révision de Monaco, 24 janvier 2013, n° 10284
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 janvier 2013, n° 10284 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2013/01-24-10284))
## Faits et procédure
Par un arrêt rendu le 8 octobre 2012, la Cour d'appel statuant en matière correctionnelle a condamné M. G., de nationalité italienne, qui était poursuivi pour faux en écritures privées de commerce ou de banque et usage, escroqueries et recel d'escroqueries. La décision ne précise pas la nature exacte des condamnations prononcées ni leur quantum (non précisé dans la décision).
Le 15 octobre 2012, l'avocat-défenseur de l'intéressé a déclaré au greffe général un pourvoi en révision contre cet arrêt. Le 27 novembre 2012, le greffier en chef a établi un certificat de clôture de la procédure attestant que les délais légaux étaient expirés. Le Procureur général a déposé ses conclusions le 3 décembre 2012.
La Cour de révision, statuant hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, a constaté que le demandeur n'avait pas déposé de requête « contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués », exigence imposée « à peine de déchéance » par l'article 476 du même code. Les parties civiles, sept sociétés de droit monégasque et maltais, étaient représentées à la procédure.
## Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première est de nature procédurale : le pourvoi en révision formé sans requête motivée, dans les conditions de l'article 476 du Code de procédure pénale, peut-il être maintenu ? La Cour répond par la négative et prononce la déchéance du pourvoi. Elle relève que l'exigence de motivation de la requête est une condition de recevabilité sanctionnée à peine de déchéance, et que la seule déclaration au greffe ne suffit pas à saisir utilement la juridiction de révision.
La seconde concerne la sanction pécuniaire. L'article 502 du Code de procédure pénale permet, en principe, de condamner à une amende la partie qui succombe dans son pourvoi. La Cour rappelle que la condamnation systématique à une amende, qui sanctionne « de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision », ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La question est donc de savoir si l'amende peut néanmoins être prononcée, et à quelles conditions.
## Solution et dispositif
La Cour répond à la seconde question par un raisonnement en deux temps : elle écarte le caractère automatique de l'amende, mais retient néanmoins son principe au regard des circonstances de l'espèce. Elle motive ainsi : « Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause exposées ci-dessus il y a lieu de condamner M. G. au paiement d'une amende de 300 euros ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
> « PAR CES MOTIFS,
> – Dit M. c. GA. déchu de son pourvoi,
> – Le condamne au paiement d'une amende de 300 euros et aux dépens. »
Le texte de l'arrêt mentionne également que l'arrêt « dit M. G. déchu de son pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel correctionnelle du 8 octobre 2012 ». L'arrêt est rendu par Jean Apollis, Premier Président, rapporteur, avec Jean-Pierre Dumas, François-Xavier Lucas et Jean-Pierre Gridel, conseillers, et Béatrice Bardy, greffier en chef.
Il convient de relever que les « circonstances de la cause exposées ci-dessus » auxquelles renvoie le motif ne sont pas autrement explicitées dans la décision. Le texte ne fait état que de l'absence de requête et de la déchéance qui en résulte. La nature précise des circonstances retenues pour fixer le montant de l'amende n'est donc pas identifiable
Korpus — Jurisprudence
Cour de révision, 24 janvier 2013, G. c/ Ministère Public
Cour de Révision de Monaco, 24 janvier 2013, n° 10284
Par un arrêt rendu le 8 octobre 2012, la Cour d'appel statuant en matière correctionnelle a condamné M. G., de nationalité italienne, qui était poursuivi pour faux en écritures privées de commerce ou de banque et usage, escroqueries et recel d'escroqueries. La décision ne précise pas la nature exacte des condamnations prononcées ni leur quantum (non précisé dans la décision).
Le 15 octobre 2012, l'avocat-défenseur de l'intéressé a déclaré au greffe général un pourvoi en révision contre cet arrêt. Le 27 novembre 2012, le greffier en chef a établi un certificat de clôture de la procédure attestant que les délais légaux étaient expirés. Le Procureur général a déposé ses conclusions le 3 décembre 2012.
La Cour de révision, statuant hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, a constaté que le demandeur n'avait pas déposé de requête « contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués », exigence imposée « à peine de déchéance » par l'article 476 du même code. Les parties civiles, sept sociétés de droit monégasque et maltais, étaient représentées à la procédure.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première est de nature procédurale : le pourvoi en révision formé sans requête motivée, dans les conditions de l'article 476 du Code de procédure pénale, peut-il être maintenu ? La Cour répond par la négative et prononce la déchéance du pourvoi. Elle relève que l'exigence de motivation de la requête est une condition de recevabilité sanctionnée à peine de déchéance, et que la seule déclaration au greffe ne suffit pas à saisir utilement la juridiction de révision.
La seconde concerne la sanction pécuniaire. L'article 502 du Code de procédure pénale permet, en principe, de condamner à une amende la partie qui succombe dans son pourvoi. La Cour rappelle que la condamnation systématique à une amende, qui sanctionne « de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision », ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La question est donc de savoir si l'amende peut néanmoins être prononcée, et à quelles conditions.
Solution et dispositif
La Cour répond à la seconde question par un raisonnement en deux temps : elle écarte le caractère automatique de l'amende, mais retient néanmoins son principe au regard des circonstances de l'espèce. Elle motive ainsi : « Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause exposées ci-dessus il y a lieu de condamner M. G. au paiement d'une amende de 300 euros ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
Reproduction verbatim
« PAR CES MOTIFS,
– Dit M. c. GA. déchu de son pourvoi,
– Le condamne au paiement d'une amende de 300 euros et aux dépens. »
Le texte de l'arrêt mentionne également que l'arrêt « dit M. G. déchu de son pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel correctionnelle du 8 octobre 2012 ». L'arrêt est rendu par Jean Apollis, Premier Président, rapporteur, avec Jean-Pierre Dumas, François-Xavier Lucas et Jean-Pierre Gridel, conseillers, et Béatrice Bardy, greffier en chef.
Il convient de relever que les « circonstances de la cause exposées ci-dessus » auxquelles renvoie le motif ne sont pas autrement explicitées dans la décision. Le texte ne fait état que de l'absence de requête et de la déchéance qui en résulte. La nature précise des circonstances retenues pour fixer le montant de l'amende n'est donc pas identifiable
Procédure Pénale
Pourvoi en révision
Déclaration du pourvoi au greffe général le 15 octobre 2012 (contre arrêt de la Cour d'appel correctionnelle rendu le 8 octobre 2012)
Certificat de clôture de la procédure établi par le greffier le 27 novembre 2012
Absence de dépôt de la requête contenant l'indication précisée des causes de nullité et des moyens invoqués
Déchéance du pourvoi
en application de l'article 476 du Code de procédure pénale.
Par déclaration au greffe général du 15 octobre 2012, M. G. s'est pourvu en révision contre l'arrêt rendu à son encontre le 8 octobre 2012 par la Cour d'appel statuant en matière correctionnelle ;
Le certificat de clôture de la procédure a été établi par Madame le greffier en chef le 27 novembre 2012 ;
Il résulte de l'examen du dossier de la procédure que M. G. n'a pas déposé de requête contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués ainsi que l'exige, à peine de déchéance, l'article 476 du Code de procédure pénale ;
Il sera donc déchu de son pourvoi.
Pourvoi N° 2013-5 Hors Session
Dossier PG n° 2002/000847 pénal
JI n° N24/02
COUR DE RÉVISION
ARRET DU 24 JANVIER 2013
En la cause de :
c. GA., né le 28 octobre I960 à GENES (Italie), de filiation inconnue, de nationalité italienne, demeurant X à GENES (Italie) ;
Inculpé de:
FAUX EN ECRTTURES PRIVEES DE COMMERCE OU DE BANQUE ET USAGE
ESCROQUERIES
RECEL D'ESCROQUERIES
Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco;
Demandeur en révision,
d'une part,
Contre :
Le Ministère Public,
Défendeur en révision,
d'autre part,
En présence des :
Société anonyme monégasque dénommée SCORPIO SHIP MANAGEMENT, dont le siège social est sis à MONACO, 9 rue du Gabian, agissant poursuites et diligences de son président administrateur délégué en exercice, g. LO-GH., domicilié audit siège ;
Société de droit maltais dénommée BLUE CIRCLED SHIPPING COMPANY Ltd, dont le siège est sis à VALETTA (Malte), Exchange Building, Republic Street, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice. Monsieur l. SU., domicilié audit siège ;
Société de droit maltais dénommée SUN SHIPPING COMPANY Ltd, dont le siège est sis à VALETTA (Malte), Exchange Building, Republic Street, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice Monsieur l. SU., domicilié audit siège ;
Société de droit maltais dénommée ROMA SHIPPING COMPANY Ltd, dont le siège est sis à VALETTA (Malte), 171 Old Bakery Street, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, Madame r. GU., domiciliée audit siège ;
Société de droit maltais dénommée MILAN SHIPPING COMPANY Ltd, dont le siège est sis à VALETTA (Malte), 171 Old Bakery Street, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, Madame r. GU., domiciliée audit siège ;
Société de droit maltais dénommée TRISTAN SHIPPING COMPANY Ltd, dont le siège est sis à VALETTA (Malte), 171 Old Bakery Street, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, Madame r. GU., domiciliée audit siège ;
Société de droit maltais dénommée DORIA SHIPPING COMPANY Ltd, dont le siège est sis à VALETTA (Malte), 171 Old Bakery Street, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, Madame r. GU., domiciliée audit siège ;
Société de droit maltais dénommée JARDINE SHIPPING COMPANY Ltd, dont le siège est sis à VALETTA (Malte), 171 Old Bakery Street, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, Madame r. GU., domiciliée audit siège ;
Parties-civiles comparaissant par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco ;
LA COUR DE RÉVISION,
Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du code de procédure pénale ;
VU :
l'arrêt rendu par la Cour d'Appel, statuant en matière correctionnelle, le 8 octobre 2012 ;
la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 15 octobre 2012, par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de c. GA. ;
le certificat de clôture établi le 27 novembre 2012, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
les conclusions de Monsieur le Procureur Général en date du 3 décembre 2012 ;
Ensemble le dossier de la procédure,
A l'audience hors session du 17 janvier 2013 sur le rapport de Monsieur Jean APOLLIS, Premier Président,
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu que, par déclaration au greffe général du 15 octobre 2012, M. G. s'est pourvu en révision contre l'arrêt rendu à son encontre le 8 octobre 2012 par la Cour d'appel statuant en matière correctionnelle ;
Attendu que le certificat de clôture de la procédure a été établi par Madame le greffier en chef le 27 novembre 2012 ;
Attendu qu'il résulte de l'examen du dossier de la procédure que M. G. n'a pas déposé de requête contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués ainsi que l'exige, à peine de déchéance, l'article 476 du Code de procédure pénale ;
Qu'il sera donc déchu de son pourvoi ;
Sur la condamnation à l'amende prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale :
Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1, de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ;
Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause exposées ci-dessus il y a lieu de condamner M. G. au paiement d'une amende de 300 euros ;
PAR CES MOTIFS,
Dit M. c. GA. déchu de son pourvoi,
Le condamne au paiement d'une amende de 300 euros et aux dépens
Ainsi délibéré et jugé le vingt-quatre janvier deux mille treize, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Jean APOLLIS, Premier-Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, rapporteur, Jean-Pierre DUMAS, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, François-Xavier LUCAS, Jean-Pierre GRIDEL, conseillers.
Et Monsieur Jean APOLLIS, Premier Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.-
Le Greffier en Chef, le Premier Président,
Cet arrêt dit M. G. déchu de son pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel correctionnelle du 8 octobre 2012.