Cour de Révision de Monaco, 21 février 2013, n° 11084
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 21 février 2013, n° 11084 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour de révision de la Principauté de Monaco du 21 février 2013 s'inscrit dans le cadre de la criminalité d'affaires transfrontalière affectant le secteur du transport maritime international.
Au centre du litige se trouve la société anonyme monégasque dénommée Scorpio Ship Management (ci-après « la société Scorpio »), ayant son siège social à Monaco. Pour l'exercice de son activité de transporteur maritime international, cette entité assurait la gestion commerciale et opérationnelle de huit navires de commerce. Ces bâtiments appartenaient à huit sociétés commerciales distinctes de droit maltais, toutes établies à La Valette (Malte) : Blue Circled Shipping Company Ltd, Sun Shipping Company Ltd, Roma Shipping Company Ltd, Milan Shipping Company Ltd, Tristan Shipping Company Ltd, Doria Shipping Company Ltd et Jardine Shipping Company Ltd.
La société Scorpio s'est plainte d'avoir été victime d'un vaste système d'escroqueries complexes imputables tant à trois de ses propres salariés — M. GA., M. COZ. et Mme a. DI CU. épouse TA. (ci-après « Mme TA. ») — qu'à divers partenaires commerciaux externes. L'arrêt mentionne que la plainte a été déposée le « 18 avril 2012 » (date telle qu'elle figure matériellement dans le texte de l'arrêt, bien que le numéro de parquet PG n° 2002/000847 et le numéro d'instruction JI n° N24/02 indiquent une ouverture d'information en 2002).
L'enquête et l'information judiciaire ouvertes à Monaco ont permis de mettre au jour deux procédés frauduleux distincts mais impliquant des protagonistes communs au sein de la société victime.
Le premier mécanisme frauduleux reposait sur la facturation fictive ou surfacturée d'approvisionnements en carburant (« fuel ») destinés aux navires. Pour mettre en œuvre ce stratagème, Mme CO., épouse du salarié M. COZ., avait procédé à la création de plusieurs sociétés de droit bahaméen dont elle était l'ayant droit économique. L'habileté du montage résidait dans le choix de la dénomination sociale de ces entités écrans : elles portaient des noms dont la consonance était très proche de ceux appartenant à des courtiers légitimes avec lesquels la société Scorpio entretenait des relations d'affaires habituelles. Ces sociétés bahaméennes disposaient de comptes bancaires ouverts dans les livres de la banque H.S.B.C. à Jersey, destinés à recueillir les fonds issus du paiement des fausses factures par la société Scorpio et les sociétés propriétaires des navires.
Dans le prolongement de ce dispositif, au cours de l'année 2001, les trois salariés (MM. COZ., GA. et Mme TA.) se sont assurés le concours d'une structure tierce : la société italienne PE. et Cie, exerçant son activité sous l'enseigne « AP Maritime services » et dirigée par M. PE. Ce dernier a accepté d'établir six fausses factures de carburant, dont cinq ont été effectivement acquittées par la société Scorpio. Une fois les fonds encaissés, M. PE., après avoir prélevé ses propres commissions, reversait le produit des sommes détournées sur les comptes de plusieurs sociétés appartenant à MM. COZ. et GA. ainsi qu'à leurs épouses respectives. En outre, les investigations ont établi que même lorsque l'acquisition de carburant revêtait un caractère réel et que les navires s'étaient effectivement approvisionnés, M. COZ. en majorait frauduleusement le prix avec la complicité de la société AP Maritime de M. PE. Le préjudice découlant de ce premier volet d'escroqueries aux carburants a été évalué par la société Scorpio et les sociétés maltaises à la somme de 554 000 dollars américains (USD).
Le second mécanisme frauduleux, qui concerne directement les deux demandeurs au pourvoi, portait sur le détournement de frais d'affrètement maritime. Il est apparu au cours de l'instruction que M. c. CE., chef d'entreprise de nationalité italienne demeurant à Camogli (Italie) et administrateur unique de la société italienne « Italia Chartering », ainsi que son salarié, M. n. MA., de nationalité italienne et demeurant à Sori (Italie), avaient agi de concert avec M. GA., M. COZ. et Mme COZ. Ce second procédé consistait à détourner le montant de frais d'affrètements organisés par des courtiers maritimes (« brokers »). Pour ce faire, les protagonistes procédaient à la falsification des données récapitulatives de certains transports maritimes figurant sur les documents professionnels dénommés « fixture recap » (ou « fixure recap » selon la graphie de l'arrêt). Pour la période comprise entre 1998 et 2001, le montant total de ces escroqueries à l'affrètement a été évalué par les parties civiles à la somme de 2 113 000 USD.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À l'issue de l'information judiciaire, l'ensemble des protagonistes a été renvoyé devant la juridiction de jugement. Par un jugement rendu le 22 novembre 2011, le Tribunal correctionnel de Monaco a déclaré Mme TA., M. GA., Mme GA., M. COZ., Mme COZ., M. c. CE., M. n. MA. et M. PE. coupables des délits de faux en écritures privées, de commerce ou de banque, d'usage de faux et d'escroqueries, ainsi que, pour certains d'entre eux, de recel d'escroqueries.
Sur l'action publique, le tribunal les a condamnés à des peines d'emprisonnement ferme (dont les quanta ne sont pas précisés dans la décision). Sur l'action civile, accueillant la constitution de partie civile de la SAM Scorpio Ship Management et des huit sociétés de droit maltais, les premiers juges ont condamné solidairement les prévenus à leur payer la somme globale de 888 447 USD. Toutefois, le tribunal correctionnel avait opéré un cantonnement de cette solidarité en fonction de l'implication respective des prévenus externes dans les différents volets de la fraude : la solidarité était ainsi limitée à hauteur de 554 000 USD en ce qui concernait M. PE. (volet carburant) et à hauteur de 332 447 USD en ce qui concernait MM. c. CE. et n. MA. (volet affrètement).
Sur appel, la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle, a rendu son arrêt le 8 octobre 2012. La juridiction du second degré a écarté diverses exceptions de nullité soulevées par la défense et a intégralement confirmé le jugement entrepris en ses dispositions pénales. En revanche, réformant la décision de première instance sur le terrain des intérêts civils, la Cour d'appel a considérablement aggravé le sort des condamnés : d'une part, elle a réévalué l'entier préjudice subi par les parties civiles en le fixant à la somme de 3 000 000 d'euros ; d'autre part, supprimant les limites de solidarité instaurées par les premiers juges, elle a condamné solidairement l'ensemble des prévenus, y compris MM. CE. et MA., au paiement de ce montant intégral de 3 millions d'euros, assorti des intérêts au taux légal.
Le 12 octobre 2012, MM. c. CE. et n. MA. ont formé chacun un pourvoi en révision (enregistrés sous les numéros 2013-01 et 2013-02) contre cet arrêt, après avoir consigné chacun la somme de 300 euros à la Caisse des Dépôts et Consignations le 26 octobre 2012. Par des requêtes déposées le 29 octobre 2012, ils ont développé six moyens de révision tendant à la cassation de l'arrêt tant sur la forme que sur le fond :
- Le premier moyen reprochait à la Cour d'appel d'avoir rejeté leur demande de nullité de la procédure fondée sur l'absence de traduction en langue française de certains documents à charge figurant au dossier d'instruction, invoquant à cet égard une violation de l'article 8 de la Constitution monégasque et de l'article 6 § 3, a) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH).
- Le deuxième moyen faisait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler le jugement de première instance qui avait omis de viser dans son dispositif les textes de loi appliqués, en violation alléguée des articles 361 et 390 du Code de procédure pénale.
- Le troisième moyen soutenait que l'arrêt d'appel était lui-même entaché d'irrégularité formelle faute de mentionner l'identité patronymique du représentant du ministère public ayant pris des réquisitions à l'audience, en violation de l'article 335 du Code de procédure pénale.
- Les quatrième et cinquième moyens attaquaient la déclaration de culpabilité pour défaut de motivation et manque de base légale au regard de l'article 361, premier paragraphe, du Code de procédure pénale. Les demandeurs reprochaient aux juges d'appel de leur avoir opposé l'absence de conservation de leur documentation comptable pour des raisons fiscales et de s'être bornés à déduire leur culpabilité de la présence de documents « fixture recap » modifiés sur l'ordinateur de M. GA., sans répondre à leurs moyens de défense déterminants.
- Le sixième moyen, articulé en deux branches, critiquait la condamnation civile in solidum (ou solidaire) à hauteur de 3 000 000 d'euros. Les demandeurs invoquaient un défaut de base légale et une violation de l'article 1229 du Code civil, soutenant qu'ils ne pouvaient être tenus au-delà des opérations mises à leur charge (332 447 USD en première instance) et que l'indemnisation d'un préjudice supplémentaire lié à la privation des sommes et à l'atteinte à la crédibilité des sociétés victimes n'était pas légalement justifiée.
En défense, les huit sociétés maltaises et la société Scorpio ont déposé des contre-requêtes le 14 novembre 2012, concluant au rejet des pourvois et sollicitant reconventionnellement la condamnation de chacun des deux demandeurs à payer à chacune des neuf parties civiles la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour pourvoi dilatoire et abusif. Le ministère public a déposé ses conclusions le 11 janvier 2013.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision, après avoir ordonné la jonction des deux pourvois dirigés contre le même arrêt et statuant hors session uniquement sur pièces en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, devait résoudre une série de questions touchant à la régularité procédurale du procès pénal, à l'office du juge d'appel, à l'étendue des réparations civiles en cas de pluralité d'auteurs et à la conventionalité des sanctions procédurales devant la juridiction suprême :
- Sur la langue de la procédure : La présence au dossier d'instruction de pièces rédigées en langue étrangère et non traduites en français entraîne-t-elle la nullité de la procédure pour violation de l'article 8 de la Constitution monégasque et de l'article 6 § 3, a) de la CEDH, lorsque les prévenus n'en ont jamais sollicité la traduction au cours de l'information et qu'il s'agit de leurs documents habituels de travail dans un litige international ?
- Sur l'intérêt à agir en nullité du jugement : Le prévenu est-il recevable à critiquer devant la Cour de révision le refus de la Cour d'appel d'annuler le jugement de première instance pour vice de forme (défaut de visa des textes dans le dispositif), dès lors que la juridiction du second degré est légalement tenue de statuer au fond en vertu de l'effet dévolutif et du pouvoir d'évocation prévus par l'article 422 du Code de procédure pénale ?
- Sur la mention du ministère public : La validité formelle d'un arrêt correctionnel exige-t-elle, au regard de l'article 335 du Code de procédure pénale, l'indication du nom du magistrat du parquet ayant requis, ou la seule constatation de la présence et de l'audition du ministère public suffit-elle en vertu du principe de l'indivisibilité du parquet ?
- Sur le contrôle de la culpabilité : Les griefs tirés du défaut de réponse à conclusions et de l'insuffisance de motivation quant aux éléments de preuve (fichiers informatiques, absence d'archives fiscales) relèvent-ils du contrôle de légalité de la Cour de révision ou se heurtent-ils au pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ?
- Sur l'action civile et la solidarité pénale : Comment s'articulent le pouvoir souverain d'évaluation du préjudice par les juges du fond et le mécanisme de la solidarité entre coauteurs ou complices d'infractions connexes, et les dispositions de l'article 1229 du Code civil (relatives à la clause pénale et à la responsabilité contractuelle) sont-elles applicables à l'action civile exercée devant la juridiction répressive ?
- Sur les sanctions du pourvoi infondé : Dans quelle mesure l'amende civile prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale en cas de rejet du pourvoi est-elle compatible avec le droit d'accès au juge garanti par l'article 35 § 1 de la CEDH, et le simple exercice d'un pourvoi rejeté caractérise-t-il un abus du droit d'agir ouvrant droit à des dommages et intérêts au profit des parties civiles ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Haute juridiction monégasque écarte successivement les six moyens des demandeurs ainsi que la demande indemnitaire des parties civiles, tout en prononçant l'amende de pourvoi, au terme d'une motivation dense et structurée.
1. Le rejet du moyen tiré du défaut de traduction des pièces (Premier moyen) Pour écarter le grief de violation de l'article 8 de la Constitution (qui érige le français en langue officielle de l'État) et de l'article 6 § 3, a) de la CEDH, la Cour de révision relève d'abord que devant les juges du second degré, l'exception de nullité n'avait été invoquée que sous l'angle de la seule violation de l'article 8 de la Constitution (ce qui rendait implicitement nouveau le grief conventionnel). Sur le fond, la Cour approuve pleinement le raisonnement pragmatique et in concreto de la Cour d'appel. Trois arguments cumulatifs sont retenus :
- Premièrement, l'inertie procédurale des prévenus : aucune demande de traduction des pièces litigieuses n'a jamais été formulée par MM. CE. et MA. alors qu'ils ont disposé du temps nécessaire au cours de l'instruction pour exercer ce droit.
- Deuxièmement, la nature du litige et des pièces : l'affaire s'inscrit dans un « litige international conduisant à la production de pièces nécessairement rédigées en langue étrangère », lesquelles constituaient au demeurant les documents de travail habituels des prévenus dans le cadre de leurs activités professionnelles respectives dans le courtage maritime, de sorte qu'ils ne rencontraient aucune difficulté de compréhension.
- Troisièmement, le respect du français dans les actes juridictionnels : tant les débats que le jugement et l'arrêt ayant eu lieu et ayant été rédigés en langue française, l'article 8 de la Constitution n'a nullement été méconnu du seul fait que les intéressés n'ont pas jugé utile d'exercer leur droit de faire traduire des pièces soumises à leur libre discussion contradictoire.
2. L'irrecevabilité du moyen relatif à la régularité formelle du jugement (Deuxième moyen) S'agissant de l'omission des textes de loi dans le dispositif du jugement correctionnel, la Cour de révision n'examine même pas la réalité ou la portée du vice allégué. Elle oppose aux demandeurs une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir. En effet, en vertu de l'article 422 du Code de procédure pénale monégasque (qui consacre l'obligation d'évocation de la cour d'appel en cas d'annulation du jugement pour violation ou omission non réparée des formes prescrites par la loi), même si la Cour d'appel avait annulé le jugement, elle aurait été légalement tenue d'évoquer et de statuer au fond. Dès lors qu'elle a effectivement statué au fond par l'effet dévolutif de l'appel, les prévenus sont dépourvus d'intérêt à critiquer le refus d'annulation du jugement de première instance. Le moyen est déclaré irrecevable.
3. L'inopérance du moyen relatif à l'anonymat du représentant du parquet (Troisième moyen) Les demandeurs tentaient de faire annuler l'arrêt d'appel au motif que le nom du magistrat du ministère public n'y figurait pas. La Cour de révision distingue nettement la présence effective de l'institution du parquet et l'identité physique de son représentant. Elle pose en principe que si le ministère public doit impérativement être présent à toutes les audiences de la cause où il est entendu en ses réquisitions ainsi qu'à l'audience du prononcé de la décision, « aucune disposition légale n'impose que le nom de son représentant soit précisé dans la décision ». Dès lors que l'arrêt mentionne l'audition du ministère public lors des débats et sa présence lors du prononcé, la régularité est assurée. La Cour ajoute que le moyen, en ce qu'il tend à remettre en cause le principe fondamental de l'indivisibilité du parquet, est inopérant.
4. Le renvoi à l'appréciation souveraine des preuves (Quatrième et cinquième moyens) Réunis pour un examen commun, les quatrième et cinquième moyens critiquaient la motivation de la culpabilité. La Cour de révision les balaie par une formule classique de contrôle disciplinaire : sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale, les moyens ne tendent en réalité qu'à remettre en discussion devant le juge de cassation des éléments de fait et de preuve (la valeur probante des « fixture recap » altérés retrouvés sur l'ordinateur d'un coprévenu et l'explication relative à la destruction d'archives pour raisons fiscales) qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond.
5. La souveraineté de l'évaluation du préjudice et l'autonomie de la solidarité pénale (Sixième moyen) La réponse au sixième moyen constitue l'apport majeur de l'arrêt sur le plan de la responsabilité civile délictuelle née d'une infraction pénale. Le raisonnement de la Cour se déploie en deux temps, inversant l'ordre des branches du moyen pour mieux en démontrer l'inanité :
- En premier lieu (répondant à la seconde branche sur le quantum de 3 millions d'euros), la Cour rappelle que la juridiction du second degré exerce un pouvoir souverain pour fixer l'indemnité destinée à réparer intégralement le préjudice invoqué par les parties civiles, en se référant à la méthode et au mode de calcul qui lui paraissent les mieux appropriés.
- En second lieu (répondant à la première branche sur la solidarité), la Cour juge que la Cour d'appel était uniquement saisie du point de savoir si chacun des prévenus, condamné solidairement au paiement, avait « concouru par ses agissements à l'ensemble du préjudice subi par les parties civiles du fait des infractions retenues à leur charge ». Dès lors que cette contribution causale globale aux infractions connexes était constatée, la Cour d'appel n'avait nullement à se prononcer sur la responsabilité établie par l'article 1229 du Code civil (texte régissant la clause pénale en matière contractuelle). Le visa d'une disposition légale totalement étrangère au litige rend la première branche inopérante, et le surplus du moyen mal fondé.
6. La modulation conventionnelle de l'amende de pourvoi et le rejet des dommages-intérêts Enfin, statuant d'office sur l'application de l'article 502 du Code de procédure pénale, la Cour de révision énonce un attendu de principe remarquable : la condamnation systématique de la partie qui succombe à une amende sanctionne de fait, même indirectement, l'exercice du pour
Escroquerie Solidarité des prévenus pour la réparation de l'entier préjudice des parties civiles quel que soit leur degré de contribution au préjudice - Pouvoir souverain de la Cour d'appel Faux en écriture privée de commerce ou de banque et usage Procédure Défaut de base légale (non) : traduction de documents à charge et mention du nom du représentant du Ministère public MM C. et M. font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande de nullité de la procédure alors, selon le pourvoi, que certains des documents à charge du dossier de poursuite n'ayant pas fait l'objet d'une traduction, la Cour d'appel a violé l'article 8 de la Constitution de la Principauté de Monaco et l'article 6,3-a de la Convention Européenne des Droits de l'homme et des Libertés fondamentales ; Mais, pour rejeter l'exception de nullité invoquée devant les juges du second degré pour la seule violation de l'article 8 de la Constitution en raison du défaut de traduction de certaines pièces de la procédure d'instruction, l'arrêt retient qu'aucune demande de traduction des pièces litigieuses n'a été formulée par MM C. et M. dans un litige international conduisant à la production de pièces nécessairement rédigées en langue étrangère et à propos desquelles ils ont disposé du temps nécessaire pour formuler cette demande, que ces pièces constituaient les documents de travail dont ils disposaient habituellement dans le cadre de leur activité professionnelle respective et sur la compréhension desquelles ils ne rencontraient aucune difficulté ; qu'établis comme toutes les décisions de justice en langue française après des débats en cette langue, ni le jugement ni l'arrêt n'ont donc remis en cause l'article 8 de la Constitution du seul fait que les demandeurs au pourvoi n'ont pas jugé utile d'exercer leur droit à faire traduire des pièces d'instruction soumises à leur libre discussion ;le moyen n'est pas fondé. Si le ministère public doit être présent, non seulement à l'audience où le jugement est rendu, mais encore à toutes les audiences de la cause où il doit être entendu en ses réquisitions, aucune disposition légale n'impose que le nom de son représentant soit précisé dans la décision ; l'arrêt qui porte mention que le ministère public a été entendu en ses réquisitions au cours des débats et qu'il était présent au prononcé, n'encourt pas le grief du moyen, lequel, tendant à remettre en question le principe de l'indivisibilité du parquet, est inopérant. En premier lieu, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la Cour d'appel se référant à la méthode et au mode de calcul qui lui paraissent le mieux appropriés, fixe ainsi qu'elle fait, l'indemnité devant réparer intégralement le préjudice invoqué par les parties civiles ; en second lieu, saisie du point de savoir si chacun des prévenus condamné solidairement au paiement avait concouru par ses agissements à l'ensemble du préjudice subi par les parties civiles du fait des infractions retenues à leur charge, la Cour d'appel n'avait pas à se prononcer sur la responsabilité établie par l'article 1229 du Code civil ; dès lors, le moyen qui en sa première branche se borne à invoquer des dispositions légales étrangères au litige et dont la Cour d'appel n'avait pas à faire application, est inopérant. Pourvoi N°2013-1 et 2013-2 Hors Session Dossier PG n° 2002/000847 pénal JI n° N24/02 COUR DE REVISION ARRET DU 21 FEVRIER 2013 Pourvoi n°2013-01 En la cause de :