Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 21 février 2013, n° 11087
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 21 février 2013, n° 11087 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2013/02-21-11087))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 21 février 2013 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'une information judiciaire ouverte du chef de vols, référencée sous les numéros de dossier d'instruction K31/11 pénal et de parquet général 2011/002439. Les circonstances exactes de la commission de ces infractions, leur date, leur lieu ainsi que l'identité des éventuelles victimes ne sont pas précisés dans la décision.
La personne mise en cause dans cette procédure pénale est Madame J. WE. (également désignée sous les initiales J. W.), veuve MA. (ou M.). Née le 27 mars 1977 à Ajaccio, en Corse, de Charles et de Marie TR., elle est de nationalité française, sans profession, et domiciliée au lieu-dit « Y », Route de route X à Calvi (20260 - Corse).
Dans le cadre de cette instruction préparatoire où elle a été inculpée de vols, Madame J. WE. veuve MA. a fait l'objet d'une mesure de contrainte. Elle a en effet été placée en détention en vertu d'un mandat d'arrêt décerné le 20 septembre 2012. Les éléments factuels ayant motivé la délivrance de ce mandat d'arrêt ainsi que les détails relatifs à son exécution ne sont pas précisés dans la décision. C'est dans ce contexte de privation de liberté provisoire, consécutive à son inculpation pour des faits de vols, qu'est né le contentieux procédural soumis à la haute juridiction monégasque.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Au cours de l'information judiciaire, la chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco, statuant en tant que juridiction d'instruction du second degré, a été amenée à se prononcer. Elle a rendu un arrêt en date du 17 décembre 2012. L'objet exact de cet arrêt, la nature de l'ordonnance du juge d'instruction initialement déférée devant la chambre du conseil, ainsi que le sens de la décision rendue par cette dernière ne sont pas précisés dans la décision commentée.
Entendant contester cette décision de la juridiction d'instruction du second degré, Madame J. WE. veuve MA., alors détenue, a formé un recours devant la Cour de révision. Pour ce faire, elle a souscrit une déclaration de pourvoi au greffe général le 20 décembre 2012, soit trois jours après le prononcé de l'arrêt attaqué. Dans le cadre de cette instance en révision (enregistrée sous le numéro de pourvoi 2013-23 Hors Session), l'inculpée, agissant en qualité de demandeur en révision, est mentionnée comme comparaissant en personne, sans que l'assistance d'un avocat-défenseur ou d'un avocat ne soit indiquée. Le Ministère public a pris la qualité de défendeur en révision.
Postérieurement à la déclaration de pourvoi du 20 décembre 2012, l'instruction du dossier devant la Cour de révision a suivi son cours administratif. Le 10 janvier 2013, le Greffier en Chef a établi un certificat de clôture attestant formellement que tous les délais prévus par la loi étaient expirés. À la suite de ce certificat, le Procureur Général a déposé ses conclusions écrites en date du 14 janvier 2013 (dont la teneur exacte n'est pas précisée dans la décision).
En ce qui concerne les prétentions et moyens de la demanderesse au pourvoi, il apparaît précisément que Madame J. WE. veuve MA. s'est abstenue de déposer la requête exigée par les textes procéduraux contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens qu'elle entendait invoquer au soutien de sa critique de l'arrêt du 17 décembre 2012. En conséquence, aucune prétention au fond ni aucun moyen de droit ou de procédure émanant de la demanderesse ne figurent dans la décision.
L'affaire a été appelée à l'audience hors session du 14 février 2013, la Cour de révision statuant uniquement sur pièces en application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale, sur le rapport de Monsieur le conseiller Guy Joly. L'arrêt a ensuite été délibéré et rendu le 21 février 2013.
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
La question de droit soumise à l'examen de la Cour de révision de la Principauté de Monaco relève exclusivement du droit processuel pénal et, plus spécifiquement, des conditions de recevabilité et de régularité formelle du pourvoi en révision en matière criminelle, correctionnelle ou de police.
Il s'agissait pour la haute juridiction de déterminer quelle est la sanction procédurale applicable lorsque le demandeur en révision, après avoir régulièrement formé une déclaration de pourvoi au greffe général contre un arrêt de la chambre du conseil de la Cour d'appel statuant comme juridiction d'instruction, omet, jusqu'à l'expiration des délais légaux constatée par le certificat de clôture du greffier en chef, de déposer la requête contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués, telle que prescrite par l'article 476 du Code de procédure pénale.
Autrement dit, la seule déclaration de pourvoi suffit-elle à saisir valablement la Cour de révision de l'examen de la régularité de l'arrêt attaqué, ou l'absence de dépôt du mémoire articulant les griefs dans les délais impartis entraîne-t-elle automatiquement l'anéantissement du recours par la voie de la déchéance ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à cette problématique procédurale, la Cour de révision adopte un raisonnement syllogistique d'une grande rigueur formelle, fondé sur la constatation objective des pièces du dossier et l'application mécanique des prescriptions impératives du Code de procédure pénale monégasque.
Dans un premier temps, la Cour s'assure du cadre procédural dans lequel elle intervient. Elle relève liminairement qu'elle statue « hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du code de procédure pénale ». Ce texte régit en effet le mode de jugement des pourvois, écartant la publicité des débats et l'oralité au profit d'une procédure strictement écrite et sur dossier.
Dans un deuxième temps, la juridiction établit la chronologie des actes de procédure accomplis. Elle constate, d'une part, l'existence de l'acte initial de saisine : « Attendu que par déclaration au greffe le 20 décembre 2012, Mme J. W. veuve M. s'est pourvue en révision contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2012 par la Cour d'appel statuant en chambre du conseil (instruction) ». Elle relève, d'autre part, le terme du délai d'instruction du pourvoi par la mention de l'acte authentifiant l'écoulement du temps légal : « Attendu que le certificat de clôture de la procédure a été établi le 10 janvier 2013 ». Ce certificat, dressé par le Greffier en Chef, fige l'état du dossier procédural en attestant que tous les délais accordés par la loi aux parties pour accomplir les actes requis sont désormais expirés.
Dans un troisième et dernier temps, la Cour procède à la vérification du respect par la demanderesse de ses obligations légales à l'aune de l'article 476 du Code de procédure pénale. L'attendu décisif est formulé avec une concision caractéristique du style des juridictions suprêmes : « Attendu qu'il résulte de l'examen du dossier de la procédure que Mme W., veuve M. n'a pas satisfait aux obligations de l'article 476 du Code de procédure pénale relatif au dépôt de la requête contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués ; que cette formalité est prévue à peine de déchéance ».
Le raisonnement de la Cour de révision repose ainsi sur une double constatation :
1. Une constatation matérielle négative : l'examen des pièces figurant au dossier (clôturé le 10 janvier 2013) révèle l'absence de dépôt de la requête contenant les moyens de révision.
2. Une qualification juridique impérative : l'obligation de déposer cette requête, édictée par l'article 476 du Code de procédure pénale, n'est pas une simple faculté laissée à la discrétion du demandeur, mais une formalité substantielle expressément assortie par la loi de la sanction de la déchéance.
Dès lors que la carence de la demanderesse est matériellement établie à la date du certificat de clôture, la Cour de révision n'a d'autre choix que d'appliquer la sanction légale en prononçant la déchéance du pourvoi, sans pouvoir examiner le bien-fondé ou la régularité de l'arrêt rendu le 17 décembre 2012 par la chambre du conseil de la Cour d'appel. Accessoirement à cette déchéance, la partie qui succombe en son recours supporte la charge des frais de la procédure, ce qui conduit la Cour à condamner l'intéressée aux dépens.
### C. Le dispositif
Le dispositif de l'arrêt rendu le 21 février 2013 par la Cour de révision est ainsi rédigé :
> « PAR CES MOTIFS,
> - Dit Mme j. WE. veuve MA. déchue de son pourvoi ;
> - La condamne aux dépens. »
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 21 février 2013 par la Cour de révision de Monaco illustre avec une clarté particulière la nature juridique du pourvoi en révision en droit processuel pénal monégasque ainsi que la rigueur du formalisme qui gouverne l'accès au juge de cassation. Bien que le texte de la décision ne mentionne aucun précédent jurisprudentiel ni aucune norme conventionnelle, la solution retenue s'analyse pleinement au regard de l'économie générale des voies de recours extraordinaires telles qu'elles sont structurées par les articles 476 et 489 du Code de procédure pénale visés par l'arrêt.
En premier lieu, la décision met en lumière la structure duale de l'introduction de l'instance en révision. En droit monégasque, à l'instar de la technique de cassation classique, la saisine de la Cour de révision se décompose en deux phases distinctes et complémentaires : d'une part, la manifestation de la volonté de recourir, qui se matérialise par la « déclaration de pourvoi souscrite au greffe général » (effectuée en l'espèce le 20 décembre 2012) ; d'autre part, la détermination de l'objet du recours et la liaison du contentieux juridique, qui s'opèrent par le « dépôt de la requête contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués » conformément à l'article 476 du Code de procédure pénale.
Cette dissociation répond à une logique fondamentale : la Cour de révision n'est pas un troisième degré de juridiction appelé à rejuger l'affaire en fait et en droit dans sa globalité, comme le ferait une juridiction d'appel par l'effet dévolutif. Elle est le juge du droit, chargé de vérifier la conformité de la décision attaquée aux règles légales. Or, ce contrôle de légalité ne s'exerce pas abstraitement ni d'office (sauf l'hypothèse de moyens d'ordre public soulevés d'office, non évoquée dans l'arrêt) ; il est strictement circonscrit par les critiques formulées par le demandeur. Sans requête exposant « l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués », la Cour de révision se trouve face à un vide juridique : elle est certes saisie d'un acte de pourvoi contre l'arrêt de la chambre du conseil du 17 décembre 2012, mais elle ignore quels sont les vices de forme ou de fond qui sont reprochés à cette décision.
En deuxième lieu, l'arrêt souligne le caractère impératif et automatique de la sanction attachée au défaut d'accomplissement de cette seconde formalité : la déchéance. La déchéance se distingue conceptuellement de l'irrecevabilité et du rejet. Le pourvoi n'est pas irrecevable *ab initio* (la déclaration au greffe du 20 décembre 2012 contre l'arrêt du 17 décembre 2012 n'est pas critiquée par la Cour quant à sa forme ou son délai) ; il n'est pas davantage rejeté au fond (puisqu'aucun moyen n'est examiné). Le demandeur est « déchu » de son pourvoi : il perd le droit de voir son recours pourtant initialement formé aboutir à un examen juridictionnel, en raison de son inaction postérieure dans le délai légal.
Le rôle du « certificat de clôture établi le 10 janvier 2013, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés » apparaît ici déterminant dans la mécanique procédurale. Cet acte du greffe constitue le verrou temporel de l'instruction du pourvoi. Entre le 20 décembre 2012 (date de la déclaration de pourvoi) et le 10 janvier 2013 (date du certificat de clôture), la demanderesse disposait du temps imparti par la loi pour régulariser sa requête. Une fois le certificat de clôture dressé et le dossier transmis au Procureur Général (qui a conclu dès le 14 janvier 2013), la forclusion est acquise et la déchéance encourue de plein droit.
En troisième lieu, l'articulation entre l'article 476 et l'article 489 du Code de procédure pénale révèle la cohérence du modèle monégasque de jugement des pourvois pénaux. La Cour statue « hors session et uniquement sur pièces ». Puisque la procédure devant la Cour de révision statuant hors session est exclusivement écrite et se déroule sans audience publique où le demandeur ou son conseil pourrait développer oralement des griefs à la barre, l'écrit constitue le support unique et exclusif du débat contradictoire. La requête de l'article 476 n'est donc pas un simple document préparatoire : elle est la condition même de l'existence du débat devant la haute juridiction et la garantie du principe du contradictoire à l'égard du Ministère public, défendeur en révision, qui doit pouvoir répondre par écrit (comme il l'a fait par ses conclusions du 14 janvier 2013) aux moyens soulevés.
Enfin, on observera que la Cour de révision applique l'article 476 du Code de procédure pénale sans opérer de distinction selon la situation personnelle du demandeur. En l'espèce, les mentions de l'arrêt font apparaître que Madame J. WE. veuve MA. était « DETENUE (mandat d'arrêt du 20 septembre 2012) » et qu'elle figurait à la procédure comme « Comparaissant en personne », sans mention d'un avocat. La Cour ne relève aucune circonstance tirée de l'état de détention ou de la comparution personnelle qui serait de nature à exonérer l'inculpée du strict respect des formalités prévues à peine de déchéance par l'article 476 du Code de procédure pénale. La règle processuelle s'applique dans toute sa rigueur objective : tout demandeur en révision, fût-il détenu et agissant personnellement lors de la déclaration de pourvoi, est soumis aux mêmes exigences légales quant au dépôt de la requête contenant les moyens de nullité.
### B. Les implications pratiques pour les praticiens
Bien que la solution consacrée par l'arrêt du 21 février 2013 découle de l'application directe d'un texte légal explicite, elle comporte d'importants enseignements pratiques tant pour les justiciables que pour les praticiens du droit pénal exerçant devant les juridictions de la Principauté de Monaco.
Tout d'abord, cet arrêt constitue une mise en garde sévère contre la pratique des pourvois dits « conservatoires » ou purement dilatoires qui ne seraient pas suivis d'une rédaction diligente des moyens. En matière d'instruction préparatoire, et notamment lorsqu'une personne inculpée est placée sous mandat d'arrêt comme l'était Madame J. WE. veuve MA. depuis le 20 septembre 2012, la réaction immédiate à la suite d'un arrêt défavorable de la chambre du conseil de la Cour d'appel (ici rendu le 17 décembre 2012) consiste très souvent à souscrire sans tarder une déclaration de pourvoi au greffe général (effectuée dès le 20 décembre 2012). Toutefois, les praticiens doivent avoir pleinement conscience que cette déclaration initiale est totalement inopérante si elle demeure isolée. L'acte de pourvoi déclenche immédiatement le cours des délais légaux très brefs prévus par le Code de procédure pénale pour le dépôt de la requête en révision.
En l'espèce, la chronologie relevée par la Cour montre la célérité avec laquelle la procédure est instruite devant la juridiction suprême monégasque :
- Arrêt de la chambre du conseil : 17 décembre 2012 ;
- Déclaration de pourvoi : 20 décembre 2012 ;
- Certificat de clôture du Greffier en Chef : 10 janvier 2013 ;
- Conclusions du Procureur Général : 14 janvier 2013 ;
- Audience hors session sur pièces : 14 février 2013 ;
- Arrêt de déchéance : 21 février 2013.
En l'espace d'exactement deux mois après la déclaration de pourvoi (et seulement trois semaines entre le pourvoi et le certificat de clôture, période incluant de surcroît les fêtes de fin d'année), la procédure a été instruite, clôturée et jugée. Cette rapidité impose aux conseils des parties une réactivité immédiate dès le prononcé de l'arrêt de la chambre du conseil. Le praticien ne peut attendre passivement une relance du greffe ; il lui appartient de surveiller scrupuleusement l'échéance du délai imparti par l'article 476 du Code de procédure pénale afin de déposer sa requête avant que le Greffier en Chef n'établisse le certificat de clôture.
Ensuite, l'arrêt rappelle les exigences qualitatives pesant sur l'acte devant être déposé en vertu de l'article 476 du Code de procédure pénale. Le texte, tel que rappelé par la Cour, exige le dépôt d'une « requête contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués ». Pour le praticien, cela signifie qu'une simple lettre manifestant l'intention de maintenir le pourvoi, ou un écrit vague exprimant un mécontentement général à l'encontre de l'arrêt de la chambre du conseil, ne saurait satisfaire aux prescriptions légales. La requête doit être techniquement structurée comme un véritable mémoire en cassation : elle doit identifier avec précision les causes de nullité reprochées à la décision attaquée et articuler des moyens de droit spécifiques permettant à la Cour de révision d'exercer son contrôle sur pièces conformément à l'article 489 du Code de procédure pénale.
Par ailleurs, la situation particulière de la demanderesse dans cette affaire — inculpée détenue, domiciliée en Corse avant son incarcération, ayant formé sa déclaration de pourvoi et comparaissant en personne — met en évidence le risque majeur encouru par le justiciable non assisté qui s'engage seul dans la voie du pourvoi en révision. Si la déclaration de pourvoi au greffe général est une démarche relativement simple accessible à la personne détenue, la suite de la procédure requiert une maîtrise technique des textes du Code de procédure pénale monégasque. Ignorant souvent l'obligation impérative de déposer une requête motivée dans un délai déterminé après la déclaration de pourvoi, ou ne disposant pas des compétences juridiques pour rédiger « l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués », le demandeur agissant seul s'expose quasi inéluctablement à la sanction de la déchéance. Il est donc impératif, en pratique, que la personne inculpée qui souscrit personnellement une déclaration de pourvoi sollicite immédiatement le concours d'un avocat-défenseur afin que les formalités de l'article 476 du Code de procédure pénale puissent être accomplies en temps utile et selon les formes requises.
Enfin, les praticiens doivent mesurer les conséquences financières et procédurales d'un pourvoi voué à la déchéance. Non seulement la décision attaquée de la chambre du conseil du 17 décembre 2012 acquiert un caractère définitif et irr