# Cour de Révision de Monaco, 15 mars 2013, n° 10853
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 15 mars 2013, n° 10853 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2013/03-15-10853))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à l'appréciation de la Cour de révision de la Principauté de Monaco trouve son origine dans un montage contractuel et financier complexe, destiné à permettre la création et l'exploitation d'un établissement médical sur le territoire monégasque. Le 30 juillet 2003, la société civile particulière (SCP) « FITOR », dont le siège social est établi à Monaco, et Monsieur m. Mc NA., exerçant la profession de médecin et domicilié dans la Principauté, ont conclu une convention sous seing privé. Ce contrat décrivait l'activité d'un centre d'imagerie médicale dénommé « Monte Carlo Life Check Center » (ci-après désigné sous l'acronyme MLCC), lequel avait été créé sur le fondement d'une autorisation administrative préalablement obtenue à titre personnel par Monsieur m. Mc NA. en considération de sa qualité de praticien.
L'économie générale de la convention du 30 juillet 2003 reposait sur une articulation étroite entre un financement initial et une association capitalistique future. Aux termes du préambule et de l'article 1er de cet accord, la SCP FITOR s'engageait à accorder à Monsieur m. Mc NA. un prêt destiné à couvrir les paiements nécessaires au démarrage de l'activité médicale projetée. Ce prêt, initialement fixé dans l'acte à la somme de 500 000 euros — mais dont il ressort des éléments ultérieurs de la procédure que le montant effectivement mis à disposition s'est élevé à 640 000 euros —, présentait la particularité majeure d'être consenti sans stipulation d'intérêts. Les fonds devaient être versés sur un compte bancaire spécifique ouvert dans les livres de l'établissement BNP Paribas Banque Privée Monaco.
En contrepartie de cet octroi de fonds à titre gratuit, les articles 2 à 5 du contrat organisaient un mécanisme de contrôle financier, de remboursement conditionnel et de restructuration sociétaire. L'article 2 autorisait l'emprunteur à utiliser les deniers conformément à un plan de développement annexé, tout en conférant à la société prêteuse, ou à tout expert-comptable ou commissaire aux comptes désigné par elle, un droit d'investigation permanent sur la comptabilité et l'ensemble des documents du centre MLCC.
L'article 3 définissait expressément la « compensation de l'octroi du prêt sans intérêt ». Il y était stipulé que, pour des motifs qualifiés de fiscaux, les intérêts économiques générés par les activités du centre d'imagerie médicale seraient attribués à parts égales (50/50) entre Monsieur m. Mc NA. et la SCP FITOR, et ce de manière pérenne, « même si le prêt est intégralement remboursé ». Par ailleurs, les modalités d'amortissement de la dette dérogeaient au droit commun du prêt d'argent : le remboursement devait s'opérer exclusivement par prélèvement sur le futur excédent de trésorerie généré par les activités du centre. Une vérification semestrielle des flux financiers entrants et sortants était confiée à un commissaire aux comptes monégasque nommément désigné, Monsieur Jean-Pierre Samba, chargé d'établir un état transmis aux deux parties afin d'affecter tout excédent constaté à l'apurement du prêt.
Enfin, l'article 4 de la convention, bien qu'intitulé « Durée de l'accord » — fixée initialement jusqu'au 31 décembre 2008 avec tacite reconduction annuelle sauf préavis de six mois —, comportait des engagements sociétaires déterminants. Monsieur m. Mc NA. s'y obligeait à constituer, « aussi rapidement que possible », une société anonyme monégasque (SAM) régie par les lois de la Principauté, dotée du capital minimum légal. La libération de ce capital devait s'effectuer, dans les limites autorisées par la loi, au moyen de l'apport en nature des actifs du centre MLCC acquis grâce aux deniers prêtés. Surtout, le médecin s'engageait de manière irrévocable à céder sans délai à la SCP FITOR 50 % des actions de la nouvelle société anonyme dès l'achèvement de sa constitution, réalisant ainsi le partage égalitaire des intérêts économiques annoncé dès le préambule de l'acte.
L'exécution de cette convention s'est toutefois heurtée à de profondes divergences entre les cocontractants. Estimant que Monsieur m. Mc NA. manquait à son obligation de communication des documents comptables, la SCP FITOR lui a adressé une mise en demeure. En réponse, le praticien a manifesté son intention de procéder au remboursement anticipé du prêt tout en exprimant son refus de poursuivre le processus de création de la société commerciale commune. Les éléments comptables partiels néanmoins transmis ont conduit les conseils financiers de la société prêteuse à évaluer les résultats dégagés par le centre médical au cours des exercices 2005, 2006 et 2007 à une somme globale de 586 277 euros. Parallèlement, Monsieur m. Mc NA. s'est heurté aux contraintes juridiques propres à l'exercice de sa profession et à la structure de sa cocontractante : d'une part, les statuts de la SCP FITOR (en leur article 2) restreignaient rigoureusement son objet social aux seules opérations civiles, excluant expressément toute activité réglementée ou présentant un aspect commercial ; d'autre part, les autorités gouvernementales monégasques (le Conseiller du Gouvernement pour les Affaires sociales et la Santé) ont confirmé l'interdiction absolue pour un médecin d'exercer son art sous la forme d'une société anonyme monégasque.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Face à la paralysie du contrat, la SCP FITOR a pris l'initiative du contentieux en engageant deux procédures distinctes devant les juridictions monégasques. En premier lieu, par exploit d'assignation en date du 19 juillet 2007 (enregistré sous le numéro de rôle 2007/000016, également mentionné comme 2007/00007 dans le dispositif), elle a attrait Monsieur m. Mc NA. devant le Tribunal de première instance aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 586 277 euros, à valoir sur le remboursement du prêt total de 640 000 euros, ainsi que l'exécution forcée des engagements sociétaires. En second lieu, après avoir obtenu une ordonnance présidentielle le 29 avril 2008 (mentionnée par erreur matérielle à certaines lignes de l'arrêt comme datée de 2007 ou 2009) l'autorisant à pratiquer une saisie-arrêt conservatoire à hauteur de 660 000 euros sur les avoirs bancaires du médecin auprès de trois entités du groupe BNP Paribas à Monaco, la société a introduit une instance en validation de cette mesure d'exécution (procédure numéro 2008/000535). Selon la déclaration affirmative de l'établissement tiers saisi en date du 7 mai 2008, les sommes effectivement immobilisées s'élevaient à 43 353 euros sur un compte de titres et à 18 204 euros sur un compte courant.
Par un jugement rendu le 2 avril 2009, le Tribunal de première instance de Monaco a fait pleinement droit aux prétentions de la société demanderesse. Après avoir ordonné la jonction des deux instances et refusé d'écarter des débats une pièce comptable contestée (pièce n° 16), les premiers juges ont rejeté l'ensemble des demandes de nullité et de résiliation du contrat du 30 juillet 2003 formulées en défense par Monsieur m. Mc NA. Le tribunal a condamné ce dernier au paiement de la somme réclamée de 586 277 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 19 juillet 2007. Plus remarquablement, la juridiction de premier degré a ordonné l'exécution forcée en nature de la promesse de société : elle a condamné le médecin à créer une société anonyme monégasque dotée du capital minimum légal par apport des actifs du centre médical, puis à céder 50 % des actions à la SCP FITOR, le tout sous une astreinte provisoire de 1 500 euros par jour de retard pendant deux mois, prenant effet à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la signification du jugement. Le défendeur a en outre été condamné à verser 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, tandis que la saisie-arrêt était validée à concurrence des fonds détenus.
Monsieur m. Mc NA. a interjeté appel de cette décision. Au cours de l'instance d'appel, l'appelant a vainement sollicité un sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une plainte pénale qu'il avait déposée des chefs de faux, usage de faux et tentative d'escroquerie au jugement relativement aux pièces comptables adverses, demande rejetée par un arrêt du 10 mai 2011. Statuant au fond en matière civile par un arrêt du 13 mars 2012 (signifié le 21 mars 2012), la Cour d'appel de Monaco a tranché le litige dans un sens qui a conduit la SCP FITOR à former un pourvoi en révision (la teneur exacte de l'arrêt d'appel n'étant pas précisée dans la décision commentée, sinon qu'il a fait grief à la société prêteuse). Par un premier arrêt rendu le 9 octobre 2012, la Cour de révision a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel du 13 mars 2012 et, conformément aux règles procédurales monégasques, a renvoyé la cause et les parties à sa propre session ultérieure, autrement composée, pour qu'il soit statué au fond comme juridiction d'appel sur le jugement du 2 avril 2009.
Devant la Cour de révision statuant sur renvoi après cassation, les parties ont repris et développé leurs moyens respectifs aux termes de conclusions initiales et additionnelles déposées en décembre 2012 et janvier 2013.
Monsieur m. Mc NA., appelant principal, sollicitait l'infirmation totale du jugement entrepris. Sur le plan probatoire, il maintenait sa demande d'exclusion des pièces adverses n° 16 et n° 25 (télécopie émanant de la société Audit Sud Consultants produite initialement sans signature, puis régularisée un an plus tard). Sur le fond du droit des obligations, il poursuivait l'annulation partielle du contrat du 30 juillet 2003, circonscrite à ses articles 2 à 5, en articulant trois moyens principaux :
1. *L'absence de cause et l'incompatibilité des qualifications* : il soutenait qu'une remise de fonds ne peut simultanément constituer un prêt (impliquant une obligation de restitution) et un apport en société (excluant toute restitution). La cause de la remise des deniers résidant déjà dans l'obligation de remboursement, l'engagement additionnel de constituer une société et d'en céder gratuitement la moitié du capital se trouvait dépourvu de contrepartie et, partant, de cause.
2. *L'illicéité et l'impossibilité de l'objet au regard du droit des sociétés* : l'appelant faisait valoir que l'article 2 des statuts de la SCP FITOR limitait son activité à la gestion civile de fonds en vertu de l'article 1679 du Code civil, à l'exclusion expresse « de toute activité réglementée ou pouvant présenter un aspect commercial ». Dès lors, la participation à hauteur de 50 % dans une société anonyme commerciale excédait la capacité statutaire de la SCP. Il reprochait au tribunal de lui avoir dénié la qualité pour invoquer ces statuts au motif qu'il était tiers à la société, rappelant sa qualité de cocontractant direct.
3. *La contrariété à l'ordre public sanitaire et administratif* : il démontrait que l'activité du centre MLCC était de nature strictement médicale et réglementée. D'une part, la création d'une SAM requiert une autorisation gouvernementale discrétionnaire rendant la condamnation sous astreinte potentiellement inexécutable ; d'autre part, l'ordre public interdit à un médecin de s'associer avec un non-médecin pour l'exercice de son art ou d'exercer en cabinet de ville sous forme de société anonyme, comme l'attestait la correspondance officielle du Conseiller du Gouvernement du 21 septembre 2009.
En conséquence de cette nullité partielle, Monsieur m. Mc NA. demandait à la Cour de qualifier l'acte résiduel de simple prêt sans intérêt à durée indéterminée, de constater sa résiliation par l'effet de l'assignation délivrée par la SCP FITOR le 19 juillet 2007, et de lui donner acte de son offre de restituer l'intégralité du capital prêté, soit 640 000 euros sans intérêts. Il réclamait enfin la mainlevée de la saisie-arrêt et la condamnation de l'intimée au paiement de 100 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En réplique, la SCP FITOR, intimée et appelante incidente, concluait à la confirmation du jugement sur le principe de la validité intégrale du contrat et sur la condamnation au paiement de 586 277 euros (en sollicitant toutefois sur renvoi une ventilation précise du point de départ des intérêts légaux sur trois tranches de sommes aux 1er avril 2005, 1er avril 2006 et 1er février 2007). Elle défendait la licéité de la convention en affirmant que la cause de la promesse de société résidait dans la gratuité du prêt consenti et la prise de risque financier initial, et prétendait que le droit monégasque n'interdisait pas à une structure sociétaire d'intégrer le centre médical dès lors qu'elle pouvait s'adjoindre les services d'un médecin salarié.
S'agissant de la constitution de la SAM et de la cession des actions, elle demandait d'en ordonner l'exécution forcée dans un délai réduit à un mois sous une astreinte majorée à 7 500 euros par jour de retard (au profit d'elle-même ou de toute entité substituée). Pour justifier la possibilité d'une telle exécution forcée d'une obligation de faire sans atteinte à la liberté individuelle, elle invoquait expressément la jurisprudence de la troisième chambre civile de la Cour de cassation française (arrêt du 19 février 1970, Bull. n° 123). Toutefois, anticipant l'éventualité où la Cour de révision jugerait cette exécution en nature impossible, la SCP FITOR formulait dans ses conclusions après cassation une demande subsidiaire nouvelle tendant à la condamnation du médecin au paiement de 1 000 000 euros à titre de dommages et intérêts par équivalent, somme calculée sur la base de six années de dividendes potentiels (évalués d'après un bénéfice annuel de 350 000 euros réalisé en 2005 outre la rémunération mensuelle de 20 000 euros du praticien). Elle sollicitait enfin la validation de la saisie-arrêt et l'allocation d'une somme de 1 500 000 euros de dommages et intérêts (ou subsidiairement la confirmation des 50 000 euros alloués en première instance) pour sanctionner le comportement qualifié de déloyal et dolosif de son débiteur.
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
Saisie en qualité de juridiction de renvoi après cassation et investie de l'entière connaissance du litige par l'effet dévolutif de l'appel, la Cour de révision devait résoudre une question principale de droit des obligations située à l'intersection de la théorie générale du contrat et du droit des sociétés, de laquelle dépendait l'ensemble des demandes d'exécution forcée et d'indemnisation :
**Un cocontractant, bien que tiers au pacte social d'une société civile particulière avec laquelle il traite, est-il recevable et fondé à se prévaloir des restrictions statutaires de l'objet social de cette société — excluant toute activité réglementée ou commerciale — pour faire constater l'impossibilité juridique de réaliser l'objet d'un contrat synallagmatique prévoyant la prise de participation de ladite société civile dans une société anonyme commerciale à créer, et obtenir en conséquence l'annulation partielle de la convention ?**
À cette question substantielle centrale s'ajoutaient deux interrogations corollaires : d'une part, celle de l'étendue de la nullité encourue (l'anéantissement des clauses relatives à la promesse de société affectait-il la validité de l'engagement de prêt initial ?) ; d'autre part, celle du sort des prétentions indemnitaires réciproques fondées tant sur l'inexécution des stipulations annulées que sur l'abus allégué du droit d'agir en justice.
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour infirmer partiellement le jugement de première instance et prononcer l'annulation des stipulations litigieuses, la Cour de révision déploie un syllogisme juridique d'une grande concision, structuré autour de la qualification du contrat, de l'exigence de possibilité de l'objet, de l'opposabilité des statuts par les tiers et de la divisibilité des obligations contractuelles.
En premier lieu, la Haute juridiction procède à l'analyse de l'économie du contrat conclu le 30 juillet 2003. Elle le qualifie de contrat synallagmatique ayant fait naître deux séries distinctes d'obligations réciproques :
- d'un côté, à la charge de la SCP FITOR, une obligation financière consistant en une promesse de prêt sans intérêt destinée au financement, par Monsieur m. Mc NA., de matériel médical affecté au centre MLCC ;
- de l'autre côté, à la charge de Monsieur m. Mc NA., un ensemble d'obligations à vocation sociétaire et financière consistant en une promesse de créer une société anonyme monégasque (avec apport du matériel acquis grâce au prêt), suivie de la cession de 50 % du capital à la prêteuse, du partage égalitaire des bénéfices et de l'affectation des excédents de trésorerie au remboursement du prêt.
En deuxième lieu, la Cour énonce le principe directeur gouvernant la validité substantielle des conventions : « Attendu que, pour être valable, un contrat doit avoir un objet possible à réaliser ». Ce faisant, la juridiction se place sur le terrain de la possibilité juridique de la prestation promise, condition élémentaire d'existence et de validité de l'objet de l'obligation.
En troisième lieu, pour apprécier concrètement si l'opération projetée était réalisable, la Cour devait surmonter l'obstacle procédural soulevé par les premiers juges quant à la qualité à agir du médecin au regard du pacte social de son adversaire. La Cour de révision opère ici une distinction fondamentale entre l'action sociétaire interne et l'invocation externe d'un fait juridique : « Attendu que si M. m. Mc NA., tiers par rapport à la SCP FITOR, est sans qualité pour demander la modification des statuts de cette société, il peut se prévaloir de leur existence ». Le cocontractant d'une personne morale, bien qu'étranger au contrat de société lui-même, est parfaitement recevable à opposer à cette personne morale la teneur de ses propres statuts comme un élément objectif de la réalité juridique déterminant la validité des engagements souscrits.
En quatrième lieu, examinant la teneur de l'article 2 des statuts de la SCP FITOR, la Cour relève que cette disposition exclut formellement « toute activité réglementée ou pouvant présenter un aspect commercial » et n'autorise les opérations rattachées à l'objet social que « pourvu qu'elles ne modifient pas le caractère civil de la société ». Or, la création envisagée par les articles 4 et 5 du contrat portait sur une société anonyme monégasque, société commerciale par la forme et par l'objet. La Cour en déduit directement une incapacité ou une incompatibilité radicale : la SCP FITOR « ne peut donc participer à une société commerciale telle que celle dont la création est envisagée ». L'opération projetée se heurtant à une impossibilité juridique absolue de réalisation du fait même de la nature statutaire de l'une des parties, la sanction tombe de manière inéluctable : « ce contrat doit être annulé en ses articles 2 à 5 ». Cette motivation suffisait à elle seule à justifier l'annulation, dispensant la Cour d'examiner les autres moyens de nullité soulevés par l'appelant (tels que l'absence de cause ou l'interdiction administrative d'exercer la médecine en SAM) et rendant par là même sans objet le débat probatoire relatif aux pièces comptables n°
Korpus — Jurisprudence
Cour de révision, 15 mars 2013, M. m. Mc NA c/ la SCP « FITOR »
Contrat synallagmatique
Objet réalisable - Non-validité - Non-annulation
Le contrat synallagmatique litigieux a fait naître deux séries d'obligations, l'une à la charge de la SCP FITOR, consistant en une promesse de prêt sans intérêt à M. m. Mc NA. pour le financement, par celui-ci, de matériel destiné à la MLCC et les autres, à la charge de M. m. Mc NA., consistant en une promesse de créer une société anonyme monégasque à laquelle serait apporté le matériel médical acquis avec l'argent du prêt ;
Pour être valable, un contrat doit avoir un objet possible à réaliser ;
Si M. m. Mc NA., tiers par rapport à la SCP FITOR, est sans qualité pour demander la modification des statuts de cette société, il peut se prévaloir de leur existence ;
L'article 2 de ces statuts exclut « toute activité réglementée ou pouvant présenter un aspect commercial », et autorise «toutes opérations pouvant se rattacher directement à l'objet social, pourvu qu'elles ne modifient pas le caractère civil de la société» ;
Il en résulte que la SCP FITOR ne peut donc participer à une société commerciale telle que celle dont la création est envisagée par les articles 4 et 5 du contrat ;
Il s'ensuit que l'opération projetée étant impossible à réaliser, ce contrat doit être annulé en ses articles 2 à 5.
Pourvoi N° 2012-39 en session
Apres cassation
civil
COUR DE REVISION
ARRET DU 15 MARS 2013
En la cause de :
Monsieur m. Mc NA., demeurant et domicilié X à MONACO ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
Appelant,
d'une part,
Contre :
La SCP «FITOR», dont le siège social est sis, «L'ESTORIL» 31, avenue Princesse Grace à Monaco, prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant audit siège ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
Intimée,
d'autre part,
LA COUR DE REVISION,
VU :
le jugement rendu le 2 avril 2009 par le tribunal de première instance,
l'arrêt rendu le 13 mars 2012 par la Cour d'appel, statuant en matière civile, signifié le 21 mars 2012 ;
l'arrêt de la Cour de Révision du 9 octobre 2012, cassant et annulant en toutes ses dispositions l'arrêt précité de la Cour d'appel, et renvoyant l'affaire à la prochaine session de la Cour de Révision ;
les conclusions additionnelles déposées au Greffe Général le 10 décembre 2012, par Maître Jean-Charles S. GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de SCP FITOR, signifiées le même jour ;
les conclusions après renvoi déposées le 3 janvier 2013, par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de M. m. Mc NA., accompagnées de trois pièces, signifiées le même jour ;
le certificat de clôture établi le 14 février 2013, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
les conclusions après cassation de Monsieur le Procureur Général en date du 18 février 2013 ;
Ensemble le dossier de la procédure,
A l'audience du 11 mars 2013, sur le rapport de Monsieur Jean-Pierre DUMAS, conseiller,
Après avoir entendu les conseils des parties ;
Ouï le Procureur Général ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu que, le 30 juillet 2003, la SCP FITOR et M. m. Mc NA. ont conclu un contrat décrivant l'activité d'un centre d'imagerie médicale dénommé “Monte Carlo Life Check Center« (MLCC) créé sur autorisation obtenue par M. m. Mc NA. et comportant les dispositions suivantes :
“FITOR est disposé à accorder un prêt à MM en vue des paiements nécessaires au démarrage de cette activité. FITOR et MM conviennent également de céder les futures activités de MLCC à une nouvelle Société Anonyme qui sera constituée à Monaco. Les intérêts économiques de FITOR et MM seront de 50/50 dans la nouvelle SAM.
Ceci exposé, les parties conviennent ce qui suit:
1 Fitor accordera un prêt à MM pour la somme initiale de 500.000 euros ( cinq cent mille euros )
Le prêt sera accordé sans intérêt.
La somme prêtée doit être versée sur le nouveau compte bancaire suivant:
Titulaire du nouveau compte : BNP Paribas Banque Privée Monaco, Compte Numéro 6267418
MM aura le droit d'utiliser cette somme pour les activités correspondant au plan de développement annexé. Fitor ou un expert-comptable (commissaire aux comptes/expert-comptable ) sera nommé par Fitor et aura le droit d'examiner la comptabilité et tous documents de MLCC quand ils le jugeront nécessaire.
En compensation de l'octroi du prêt sans intérêt, les parties conviennent:
pour des raisons fiscales, les intérêts économiques des activités de MLCC seront attribués à MM et Fitor en proportion égale, même si le prêt est intégralement remboursé.
Le prêt doit être remboursé uniquement par le futur excédent de trésorerie généré par les activités commerciales de MLCC. Les paiements entrants et sortants seront comparés une fois tous les 6 mois par un commissaire aux comptes résidant à Monaco, notamment Monsieur Jean-Pierre Samba, de Monaco. Il enverra une copie aux deux parties au contrat. Tout excédent figurant dans ce compte sera utilisé pour rembourser le prêt.
....
Durée de l'accord
Initialement, le présent accord est valide pour une période déterminée jusqu'au 31.12.2008. Il sera renouvelable par période d'un an à chaque fois, si aucune des parties ne notifie de préavis 6 mois avant la fin de chaque année civile.
MM créera une SAM constituée en vertu des lois de Monaco aussi rapidement que possible avec le capital minimum légal.
L'obligation de fournir le capital devra être effectuée -dans la limite légale- par l'apport des actifs de MLCC à la SAM...
MM s'engagera à céder 50% des actions à la nouvelle SAM à constituer à Fitor sans délai, après cette constitution.»
Attendu qu'un désaccord étant intervenu entre les parties sur l'exécution de ce contrat, deux procédures ont été diligentées par la SCP FITOR : d'une part une assignation de M. m. Mc NA. du 19 juillet 2007 tendant à la condamnation de celui-ci au paiement de la somme de 586.277 euros à valoir sur le remboursement du prêt de 640.000 euros (procédure n° 2007/000016) et d'autre part une procédure en validation de la saisie-arrêt autorisée par une ordonnance présidentielle du 29 avril 2009 et pratiquée entre les mains de trois banques :
Attendu que, par jugement du 2 avril 2009, le tribunal de première instance a :
ordonné la jonction de la procédure numéro 2008/000535 à la procédure numéro 2007/000016,
rejeté la demande tendant à ce que la pièce n°16 produite par la SCP FITOR soit écartée des débats,
rejeté les demandes de nullité et de résiliation du contrat en date du 30 juillet 2003,
condamné M. m. Mc NA. à payer à la SCP FITOR la somme de 586.277 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2007, à valoir sur le remboursement du prêt sans intérêt qu'elle lui a consenti d'un montant de 640.000 euros,
condamné M. m. Mc NA. à créer une société anonyme monégasque constituée suivant la législation monégasque, dotée d'un capital équivalent au minimum légal au moyen d'un apport des actifs du Centre Médical dit « Monte Carlo Life Check », puis à céder 50% des actions de cette société à la SCP FITOR,
prononcé une astreinte à l'encontre de M. m. Mc NA. d'un montant journalier de 1.500 euros pendant deux mois commençant à courir à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement,
condamné M. m. Mc NA. à payer à la SCP FITOR la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts,
validé la saisie-arrêt autorisée par ordonnance présidentielle en date du 29 avril 2008 au bénéfice de la SCP FITOR, à concurrence de la somme de 660.000 euros, pour toutes sommes détenues pour M. m. Mc NA. auprès de :
BNP PRIVATE BANK MONACO, code banque 11498, code guichet 0001, numéro de compte 6260542002, clé RIB 95, IBAN Mc 58114980000162660542000295, ouvert au nom de m. Mc NA.,
BNP PARIBAS BANK compte n° 6267418 ouvert sous la dénomination “MONACO LIFE CHECK CENTER«,
BNP PARIBAS BANK PRIVE MONACO, compte n° 11498000016267418000107 ouvert au nom de m. Mc NA.,
en définitive, suivant la déclaration de la société anonyme monégasque dénommée BNP PARIBAS PRIVATE BANK MONACO, à due concurrence des sommes détenues sur un compte de titres et sur un compte courant au nom de m. Mc NA., d'une valeur au 7 mai 2008 respectivement de 43.353 euros et 18.204 euros ;
rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
condamné M. m. Mc NA. aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Sophie LAVAGNA-BOUHNIK, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
ordonné que lesdits dépens seraient provisoirement liquidés sur état par le greffier, au vu du tarif applicable ;
Attendu que, sur pourvoi de la SCP FITOR, la Cour de révision a, par arrêt du 9 octobre 2012, cassé en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel du 13 mars 2012 et renvoyé la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée ;
Attendu qu'à la suite de cette cassation, qui est totale, la Cour de révision, statuant comme juridiction de renvoi, se trouve en l'état du jugement du 2 avril 2009, des conclusions initiales des parties et de leurs conclusions additionnelles ;
Attendu que, dans ses conclusions initiales, M. m. Mc NA. demande à la Cour d'appel de :
sur la somme de 358.293 euros, à compter du 1er avril 2005 jusqu'à complet paiement
sur la somme de 121.678 euros à compter du 1er avril 2006 jusqu'à complet paiement
sur la somme de 106.306 euros à compter du 1er février 2007 jusqu'à complet paiement,
de condamner M. m. Mc NA. à constituer une société anonyme monégasque dans un délai de un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte, passé ce délai, de 7.500 euros par jour de retard constaté,
de condamner M. m. Mc NA., une fois la société anonyme constituée, et dans un délai d'un mois à compter de cette constitution, sous cette même astreinte, à effectuer toutes formalités et actes nécessaires à la cession de 50% des parts de la SAM au profit de la SCP FITOR ou de toute autre société qu'elle pourrait se substituer,
à défaut, y ajoutant, si la cour devait juger que la condamnation de M. Mc NA. à l'exécution forcée de l'obligation de constituer une société et d'en céder 50% des parts n'était pas possible, condamner M. m. Mc NA. au versement de la somme de 1.000.000 euros à titre de dommages et intérêts au profit de la SCP FITOR, à titre d'exécution en équivalent,
de dire et juger que l'ensemble de ces formalités et des frais inhérents resteront à la charge de M. m. Mc NA.,
de valider la saisie-arrêt autorisée par ordonnance présidentielle en date du 29 avril 2008 au bénéfice de la SCP FITOR,
de condamner M. m. Mc NA. à régler à la SCP FITOR la somme de 1.500.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par cette dernière du fait du comportement déloyal et dolosif du Docteur m. Mc NA.,
à titre subsidiaire, sur la demande de dommages et intérêts,
confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné M. m. Mc NA. à régler la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, en tout état de cause, condamner M. m. Mc NA. aux entiers dépens, en ce compris tous frais et accessoires, tels que frais d'huissier, procès-verbaux de constat, sommations, frais d'expertise et de traduction éventuels, dont distraction au profit de Maître Jean-Charles GARDETTO, Avocat-Défenseur, sous son affirmation de droit ;
Attendu que la SCP FITOR fait valoir, en sus de ses précédentes explications, que si les obligations de faire se résolvent en principe en dommages et intérêts, certaines obligations forcées peuvent être ordonnées dès lors qu'elles n'impliquent aucune contrainte sur le débiteur en termes d'atteinte à sa liberté individuelle ; qu'à cet égard, elle invoque un arrêt de la troisième chambre de la cour de cassation française (19 février 1970, Bull. n° 123), duquel il résulte, selon elle, qu'il est possible de contraindre une personne qui s'est engagée à céder les parts d'une société civile à un tiers à s'exécuter et à l'agréer en qualité de nouvel associé ;
Attendu qu'elle ajoute que la cause de l'obligation de constituer une société et d'en céder 50% des parts est l'absence d'intérêts stipulée au contrat de prêt ;
Attendu, sur la somme de 1.000.000 euros qu'elle réclame à titre de dommages et intérêts pour le cas où la cour jugerait que l'exécution en nature de l'obligation de faire ne serait pas possible en l'espèce, qu' elle soutient qu'elle est justifiée au regard de la valeur que représentent 50% des parts de la société à laquelle auraient été apportés les actifs du Monaco Life Check Center ; qu'en effet, lorsqu'ils étaient exploités par M. m. Mc NA. en son nom, ces biens lui permettaient de réaliser un bénéfice de l'ordre de 350.000 euros en 2005, alors même qu'il s'accordait une rémunération de 20.000 euros par mois (350.000 / 2 X 6 = 1.050.000 ), que la somme ainsi allouée ne représenterait donc que ce que ses actions auraient pu lui apporter au titre du seul versement de dividendes sur seulement six exercices ;
Attendu, sur la somme de 1.500.000 euros qu'elle demande en supplément de dommages et intérêts devant réparer le préjudice qui lui aurait été causé par le comportement » déloyal et abusif « du docteur m. Mc NA., elle invoque le refus de celui-ci d'exécuter ses obligations contractuelles, de lui rembourser le prêt qui lui avait été consenti, d'exécuter son obligation d'information, ainsi que le fait qu'elle ait été contrainte de saisir la justice pour » faire valoir ses droits les plus légitimes « ;
Sur ce la Cour;
Attendu que le contrat synallagmatique susvisé du 30 juillet 2003 a fait naître deux séries d'obligations, l'une à la charge de la SCP FITOR, consistant en une promesse de prêt sans intérêt à M. m. Mc NA. pour le financement, par celui-ci, de matériel destiné à la MLCC et les autres, à la charge de M. m. Mc NA., consistant en une promesse de créer une société anonyme monégasque à laquelle serait apporté le matériel médical acquis avec l'argent du prêt, puis de céder 50% du capital de cette société à la SCP FITOR, les bénéfices de celle-ci devant être partagés entre la SCP FITOR et M. m. Mc NA. et les excédents de trésorerie générés par l'activité du centre d'imagerie médicale devant servir à rembourser le prêt;
Attendu que, pour être valable, un contrat doit avoir un objet possible à réaliser ;
Attendu que si M. m. Mc NA., tiers par rapport à la SCP FITOR, est sans qualité pour demander la modification des statuts de cette société, il peut se prévaloir de leur existence ;
Attendu que l'article 2 de ces statuts exclut » toute activité réglementée ou pouvant présenter un aspect commercial «, et autorise »toutes opérations pouvant se rattacher directement à l'objet social, pourvu qu'elles ne modifient pas le caractère civil de la société" ;
Attendu qu'il en résulte que la SCP FITOR ne peut donc participer à une société commerciale telle que celle dont la création est envisagée par les articles 4 et 5 du contrat ; qu'il s'ensuit que l'opération projetée étant impossible à réaliser, ce contrat doit être annulé en ses articles 2 à 5 ; que la demande d'exclusion des débats des pièces 16 et 35 produites par la SCP FITOR est sans objet ;
Attendu que M. m. Mc NA. demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'engage à rembourser le prêt de 640.000 euros; qu'il convient d'accueillir cette demande et de le condamner, en tant que de besoin, à effectuer ce remboursement avec les intérêts au taux légal à compter de l'offre de restitution formalisée par conclusions devant le tribunal de première instance ;
Attendu, en conséquence, qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a validé la saisie-arrêt autorisée par ordonnance du 29 avril 2008, mais à concurrence de la somme de 640.000 euros ;
Attendu que toutes les autres demandes de la SCP FITOR procèdent des articles 2 à 5 du contrat du 30 juillet 2003 ; que ces stipulations étant annulées, ces demandes se trouvent dépourvues de fondement ;
Attendu que M. m. Mc NA. demande la condamnation de la SCP FITOR à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; qu'eu égard aux circonstances ci-dessus exposées, la SCP FITOR n' a pas abusé de son droit d'agir en justice ;
PAR CES MOTIFS,
réformer le jugement dans toutes ses dispositions,
rejeter des débats la pièce n° 16 (télécopie AUDIT SUD CONSULTANTS),
constater que l'objet du contrat en date du 30 juillet 2003, en ce qu'il constitue une promesse de société commerciale, est illicite et, de plus, incompatible avec le prêt,
constater que le contrat du 30 juillet 2003, en ce qu'il constitue une promesse de société commerciale est dépourvu de cause,
annuler le contrat en date du 30 juillet 2003 en ses articles 2 à 5,
dire et juger que ce contrat est un contrat de prêt sans intérêt à durée indéterminée,
constater que ce prêt est résilié de par la manifestation de volonté de la SCP FITOR exprimée dans l'assignation du 19 juillet 2007,
donner acte à m. Mc NA. de ce qu'il est disposé à restituer à la SCP FITOR la somme de 640.000 euros sans intérêts,
débouter la SCP FITOR de ses autres demandes,
ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le 7 mai 2007 et ce, avec toutes les conséquences de droit,
condamner la SCP FITOR à payer à m. Mc NA. la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Attendu que, par conclusions enregistrées le 2 décembre 2009, M. m. Mc NA. demande également à la cour de rejeter des débats la pièce n° 25 de la SCP FITOR ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir fait sienne la position de la SCP FITOR, selon laquelle la contrepartie du prêt, destiné à lui permettre de mettre en place le centre médical dénommé »Monte Carlo Life Check« (en abrégé MLCC), était de le voir céder ensuite les activités de ce centre à une société anonyme, dont le capital aurait été détenu par moitié par chacune des parties, d'avoir considéré que l'objet social de la SCP FITOR lui permettait de gérer des participations financières dans une société commerciale, d'avoir omis le caractère réglementé des activités médicales du MLCC et prononcé son débouté pour une demande de résiliation du prêt qu'il n'a pas formulée ;
Attendu qu'au soutien de ces prétentions, M. m. Mc NA. fait valoir que le contrat ne peut avoir le double objectif de constituer un prêt et une société puisque, si la somme est prêtée, elle doit être rendue, alors que, si elle est apportée, elle constitue un apport en numéraire qui ne peut être restitué ;
Attendu qu'il conclut à la nullité partielle de ce contrat, en soutenant qu'il ne peut y avoir obligation de constituer une société anonyme et de donner la moitié des actions à la SCP FITOR, que les obligations résultant du prêt sont valides, alors que celles qui résultent de la promesse de société sont nulles, que l'activité commerciale envisagée à travers la société à créer est incompatible avec l'objet de la SCP FITOR qui ne peut être que civil, que les activités du MLCC sont réglementées et que c'est seulement en considération de sa qualité de médecin que M. m. Mc NA. a eu l'autorisation d'ouvrir ce centre, qu'à défaut d'autorisation administrative, la condamnation prononcée par le tribunal serait inexécutable, que ce contrat est contraire à l'ordre public puisqu'un médecin ne peut être associé à un non médecin dans une société dont les statuts interdisent de surcroît tout placement ou investissement dans une activité réglementée ;
Attendu qu'il explique avoir seulement demandé au tribunal de constater que le prêt est résilié de par la manifestation de la volonté de la SCP FITOR, concrétisée par l'assignation du 19 juillet 2007 par laquelle elle en demande le remboursement, prend acte de la volonté de la SCP FITOR de le résilier désormais et se déclare disposé à lui restituer la somme de 640.000 euros, sans intérêt comme stipulé au contrat ;
Attendu que, dans ses conclusions additionnelles après cassation, déposées le 3 janvier 2013, M. m. Mc NA. demande à la cour de débouter la SCP FITOR de son appel incident et de toutes ses demandes, de le recevoir en son appel principal et de l'y déclarer bien fondé, puis reprend les prétentions qu'il a exposées dans ses conclusions initiales.
Attendu qu'il fait valoir en outre :
que la constitution de la société et la cession à la SCP FITOR de la moitié du capital de cette société ne pouvant être la contrepartie de la remise des fonds - contrepartie qui est le remboursement avec ou sans intérêts - cette obligation se trouve dénuée de contrepartie et donc de cause,
qu'il n'a jamais prétendu que les obligations étaient alternatives, mais soutenu que celles qui résultent du prêt sont valides et que celles qui résultent »de la promesse de société « sont nulles,
qu'il est particulièrement évident que l'activité commerciale envisagée à travers la SAM à créer excède et est incompatible avec l'objet social de la SCP FITOR, objet qui est et ne peut être que civil,
qu'en effet l'article 2 des statuts de cette société prévoit que »la société a pour activité, conformément aux dispositions de l'article 1679 du Code civil, la gestion des fonds de la société, effectuer tout placement ou investissement jugé utile à l'exception de toute activité réglementée ou pouvant présenter un aspect commercial, et généralement, toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social, pourvu qu'elles ne modifient pas le caractère civil de la société«, que la SCP FITOR ne peut donc être associée à une société commerciale, qu'il résulte de l'article précité que sont interdits, d'une part tout placement ou investissement dans toute activité réglementée ou pouvant présenter un aspect commercial et d'autre part les opérations qui modifient le caractère civil de la société, que, d'évidence l'acquisition de la moitié du capital d'une société commerciale, fût-elle de capitaux, constitue un placement pouvant présenter un aspect commercial, l'associé à 50% devant nécessairement au moins ratifier la gestion de la société, soit une gestion ayant un objet commercial, que l'objet de la société à créer serait illicite, entraînant la nullité de la convention, que c'est à tort que le tribunal a considéré que M. m. Mc NA., tiers vis-à-vis de la société FITOR, n'a pas qualité pour solliciter des sanctions en relation avec ses statuts, qu'en effet M. m. Mc NA. n'est pas un tiers vis-à-vis de la SCP FITOR mais son cocontractant, que le tribunal semble confondre la demande d'annulation partielle du contrat du 30 juillet 2003 avec une demande d'annulation des statuts de la SCP FITOR ;
Attendu que M. m. Mc NA. fait enfin valoir que les activités du MONTE CARLO LIFE CHECK sont des activités médicales et par là même réglementées, qu'il est clair en effet que c'est eu égard à sa qualité de médecin que M. m. Mc NA. a eu l'autorisation d'ouvrir ce centre, que donc, non seulement il s agit d'une activité réglementée - exclue aussi par l'article 2 susvisé des statuts de la SCP FITOR - mais aussi, on peut raisonnablement penser que le Gouvernement n'autoriserait M. m. Mc NA. à s'associer qu'avec d'autres médecins, que le contrat liant les parties, en ce qu'il constitue une » promesse de société « commerciale ayant au surplus pour objet une activité réglementée, est nul comme ayant un objet illicite et devra donc être annulé en ses articles 2 à 5, en application de l'article 983 du Code civil, à défaut de l'annulation de ces parties pour absence de cause, qu'ainsi la condamnation de M. m. Mc NA. à constituer la SAM et à en céder 50% du capital à la SCP FITOR est un non-sens, que c'est d'autant plus un non-sens que, cette partie du contrat ne fût-elle pas nulle, toute constitution d'une société anonyme en Principauté est soumise à une autorisation administrative, ce qui signifie que M. m. Mc NA. voudrait-il constituer cette société que cette constitution serait indépendante de sa volonté et que, par conséquent, en cas de refus de l'administration, cette condamnation serait inexécutable ;
Attendu que M. m. Mc NA. expose encore que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le problème n'est pas celui de l'éventuel transfert de la »clientèle médicale « mais celui de la nature de l'activité qui est médicale, une personne qui n'est pas médecin ne pouvant être associée dans une société qui a pour objet une activité médicale, soit une activité réglementée pour laquelle elle n'est pas et ne peut être habilitée, que le problème est celui de la contrariété à l'ordre public, l'association prévue étant directement contraire à l'ordre public, qu'ainsi, interrogé par M. m. Mc NA., sur cette question, le conseiller du Gouvernement pour les Affaires sociales et la Santé lui a répondu ceci : »Comme suite à notre entretien en date du 21 septembre 2009, j'ai l'honneur de vous confirmer qu'aucun médecin n'est autorisé à exercer son art en cabinet de ville sous la forme d'une société anonyme monégasque« ;
Attendu que M. m. Mc NA. soutient encore qu'il n'a pas demandé au tribunal de prononcer la résiliation du contrat, que ce contrat est un prêt et seulement un prêt sans intérêt, qu'il prend acte de la volonté de la SCP FITOR de le résilier et se déclare disposé à restituer la somme de 640.000 euros, sans intérêts, comme stipulé ;
Attendu que, pour justifier sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 100.000 euros, il prétend que la SCP FITOR a profité de ses besoins de financement pour essayer de le contraindre à une association commerciale au surplus illicite et qu'ainsi l'action de cette société apparaît manifestement abusive ;
Attendu enfin, s'agissant de la pièce adverse n°16, censée émanée de la »S. A. R. L. AUDIT CONSULTANTS« qu'il justifie sa demande de l'exclure des débats, par le fait qu'elle n'est pas signée et ne présente donc aucun caractère d'authenticité et que si un an après sa production la SCP FITOR l'a produite en pièce 25 avec cette fois la signature, une telle » régularisation « est plus que sujette à caution ;
Attendu que, dans ses conclusions initiales, enregistrées le 14 décembre 2010, la SCP FITOR demande à la cour de confirmer le jugement, de condamner m. Mc NA. à lui payer la somme de 586.277 euros avec intérêts au taux légal, de le condamner, conformément à ses engagements contractuels, à constituer une société commerciale monégasque, dans le délai de un mois à compter de la signification de la décision, sous une astreinte, passé ce délai, de 7.500 euros par jour de retard, de le condamner, une fois cette société constituée, et dans le délai de un mois à compter de cette constitution, sous la même astreinte que précédemment, à effectuer toutes formalités et actes nécessaires à la cession de 50% des parts de la société au profit de la SCP FITOR ou toutes autres entités pouvant la substituer, dire et juger que l'ensemble des formalités et des frais inhérents resteront à la charge de m. Mc NA., valider la saisie-arrêt ordonnée par ordonnance présidentielle du 29 avril 2007, condamner m. Mc NA. à régler à la SCP FITOR la somme de 1.500.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi au regard de son comportement déloyal et dolosif, subsidiairement, sur la demande de dommages et intérêts, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné m. Mc NA. à lui payer la somme de 50.000 euros ;
Attendu qu'elle fait valoir les conditions particulièrement avantageuses du prêt consenti à m. Mc NA., aux termes desquelles celui-ci a accepté en contrepartie de créer une SAM dont le capital serait détenu par moitié entre eux et de l'informer régulièrement sur son activité ;
Attendu qu'elle expose que, devant la carence de son cocontractant à communiquer les documents comptables, elle lui a adressé une mise en demeure, à laquelle il a répondu vouloir rembourser le prêt par anticipation et ne plus être désireux de créer une société, que les quelques documents qu'il a transmis n'ont pas permis initialement aux experts comptables de se prononcer formellement, mais laissent apparaître un résultat d'un montant total de 586.277 euros pour les années 2005, 2006 et 2007, que les saisies-arrêts autorisées sur ses comptes n'ont pas permis d'obtenir le blocage de sommes suffisantes pour permettre le remboursement du prêt, que m. Mc NA. a tenté d'obtenir un sursis à statuer au regard de la plainte qu'il a déposée du chef de faux, usage de faux et tentative d'escroquerie au jugement mais que sa demande a été rejetée par arrêt du 10 mai 2011, que l'obligation de constituer une société constitue pour m. Mc NA. une obligation de faire, qu'en accordant le prêt à celui-ci, la SCP FITOR a pris un risque dans la mesure où elle n'était pas certaine que son activité allait prospérer, que la volonté des parties était bien de créer une structure commune dans laquelle les intérêts économiques seraient partagés par moitié, le fait que le MLCC soit intégré dans une société n'ayant rien de répréhensible en droit monégasque puisque la SCP FITOR peut s'adjoindre un médecin salarié pour accomplir des actes médicaux ;
Attendu que, dans ses conclusions additionnelles sur renvoi après cassation, la SCP FITOR demande à la cour :
de lui allouer le bénéfice de ses précédentes écritures, de la recevoir en ses conclusions et la déclarer bien fondée,
de débouter M. m. Mc NA. de sa demande de sursis à statuer, et à défaut, si la cour entendait y faire droit, dire que le sursis à statuer ne touchera que la demande visant à la constitution d'une entité commune aux deux parties et non la demande de remboursement du prêt,
de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. m. Mc NA. de ses demandes de nullité, de fin de non recevoir et de résiliation du contrat conclu le 30 juillet 2003,
de condamner M. m. Mc NA. à verser la somme en principal de 586.277 euros à la SCP FITOR en exécution du contrat de prêt augmentée des intérêts légaux de la manière suivante :
Confirme le jugement déféré en ce qu'il ordonne la jonction de la procédure n° 2008/000535 à la procédure n° 2007/00007, rejette la demande d'exclusion des débats des pièces n° 16 et 25 et valide la saisie-arrêt, mais seulement à concurrence de 640.000 euros :
Réforme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :
annule les stipulations des articles 2 à 5 du contrat du 30 juillet 2003,
donne acte à M. m. Mc NA. de son engagement à rembourser la somme de 640.000 euros et, en tant que de besoin, le condamne à ce paiement,
le déboute de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la SCP FITOR aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat défenseur, sous sa due affirmation ;
Ainsi délibéré et jugé le quinze mars deux mille treize, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Roger BEAUVOIS, Président, Messieurs Jean-Pierre DUMAS, Chevalier de l'ordre de Saint-Charles, rapporteur et Charles BADI, Chevalier de l'ordre de Saint-Charles, Conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'ordre de Saint-Charles.-
Le Greffier en Chef, le Président,
4
7